2021 QCCQ 8073, 2021 QCCQ 8073
Opinion
Protection de la jeunesse — 215031 2021 QCCQ 8073 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N°: 200-41-017839-200 200-41-017840-208 DATE : 22 janvier 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE HÉLÈNE BOURASSA, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1], personne autorisée par le directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse et X ([...] 2009) Y ([...] 2011) Enfants et A et B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (sur Demande en révision et en prolongation) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X et Y sont âgées de 11 et 9 ans. Le 5 mars 2020, le Tribunal déclare leur sécurité et leur développement toujours compromis. [ 2 ] Il est alors en preuve que le père se met rapidement en colère, que ses méthodes éducatives sont inappropriées et qu’il ne collabore pas aux mesures d’aide visant à mettre fin à la situation.
Quant à la mère, elle n’est pas stable sur le plan résidentiel. [ 3 ] Les filles sont donc retirées de chez leur père et confiées à leur grand-mère maternelle, avec diverses mesures de protection pour une période de six mois. [ 4 ] Au moment du prononcé de cette ordonnance, la mère vit chez la grand-mère maternelle. Elle intègre son propre logis en juin 2020 et le 24 août, une ordonnance provisoire lui confie les filles. [ 5 ]
Le directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) allègue que la sécurité et le développement des enfants sont toujours compromis aux motifs qu’elles sont exposées au conflit de séparation qui persiste entre leurs parents et que leur père néglige leurs besoins sur le plan éducatif. Il recommande que pour la prochaine année, les enfants soient confiées à leur mère avec diverses mesures d’aide. [ 6 ] Les parents et les enfants sont en accord avec ces recommandations. Toutefois, le père souhaite reprendre les filles avant le début de l’année scolaire 2021-2022, ce qui est également le souhait de l’aînée.
Ces derniers demandent donc que l’ordonnance soit d’une durée de six mois. Il s’agit là du seul litige à trancher. [ 7 ] Les enfants évoluent bien auprès de leur mère. Il y a certes de l’opposition occasionnelle face aux règles et des conflits entre
sœurs, mais l’aide de l’éducateur permet à la situation d’évoluer favorablement. [ 8 ] L’intégration de l’aînée dans sa nouvelle école est ardue. Les relations sociales sont difficiles et elle vit parfois de l’intimidation. [ 9 ] Elle s’ennuie de ses amies [dans la Région A] et aimerait pouvoir débuter son secondaire à la même école qu’elles. C’est essentiellement ce qui explique son souhait de retourner vivre chez son père avant le début des classes en septembre prochain. [ 10 ] Là où le bât blesse, c’est que le père n’a nullement collaboré aux mesures d’aide ordonnées.
À l’instruction ayant menée à l’ordonnance du 5 mars 2020, cela fait plus d’un an qu’il ne collabore pas avec l’intervenante sociale, car il ne l’apprécie pas.
Par ailleurs, les services éducatifs mis en place ne donnent pas les résultats escomptés, car le père ne remet pas en question ses méthodes éducatives qu’il juge appropriées. [ 11 ] Toutefois, par crainte de se voir retirer ses filles, il s’engage devant le Tribunal à s’impliquer avec sérieux dans les suivis qui lui sont proposés et à respecter les recommandations de l’intervenante sociale. [ 12 ] Or, en réaction à la décision lui retirant ses filles, il ne donne pas suite à ses engagements, suspend les contacts avec ces dernières, qui conséquemment ne le verront pas pendant environ deux mois.
Il est agressif et injurieux à l’endroit des intervenantes. [ 13 ] Sa colère se déverse également sur la mère, à qui il envoie des textos agressifs et orduriers. Il est regrettable que la mère en ait informé les filles. Celles-ci doivent être préservées des conflits entre leurs parents. À ce
chapitre tant le père que la mère ont du travail à faire pour atteindre cet objectif. [ 14 ] Les contacts père-filles reprennent en juin 2020 et se déroulent bien. Toutefois, le père discute avec ses filles du milieu de vie au sein duquel elles aimeraient vivre. Retenant que les deux enfants veulent revenir vivre avec lui, il les invite à le dire aux intervenantes.
La cadette mentionne toutefois à sa mère que ce n’est pas ce qu’elle désire. [ 15 ] C’est devant la certitude que ses deux filles souhaitent revenir vivre auprès de lui qu’il se dit maintenant prêt à faire un virage à 180 degrés en collaborant pleinement aux mesures d’aide. Il s’est mis en action pour recevoir de l’aide visant à améliorer ses habiletés parentales et à cet effet, il a participé aux ateliers Y’APP (Y’a personne de parfait). [ 16 ] Son engagement d’aujourd’hui, à l’instar de celui de mars 2020, se fait sur fond de négation puisque selon lui, il ne présente pas de lacune sur le plan parental.
Il reconnaît avoir fait certaines erreurs, mais celles-ci dateraient de bien avant l’ordonnance de mars 2020. Pour lui, tout allait bien à la maison lorsqu’on lui a retiré ses filles, d’où sa grande incompréhension face à cette décision. [ 17 ] Bref, nous sommes devant un papa qui ne se reconnaît aucune difficulté, mais qui s’engage à collaborer au suivi psychosocial afin de récupérer la garde de ses filles. Or, pour apporter les améliorations attendues, il doit d’abord reconnaître ses difficultés sur le plan parental.
Ce n’est qu’à cette condition que l’aide, qui lui sera offerte et à laquelle il s’engage à collaborer, pourra porter ses fruits. [ 18 ] Il s’agit donc d’un travail de longue haleine qui justifie l’application des mesures de protection pour une période d’une année, comme le recommande le DPJ.
Toutefois, considérant que l’aînée aura 12 ans au printemps, qu’elle ne va pas bien dans son milieu scolaire actuel et qu’elle souhaite retourner dans son ancien environnement pour retrouver ses amis, le Tribunal estime qu’il est dans son intérêt de faire le point sur l’évolution de la situation au cours de l’été 2021. [ 19 ] Peut-être que cette fois-ci sera la bonne et que le père prendra au sérieux le travail qu’il a à faire pour améliorer ses habiletés parentales.
Ainsi, dans un souci de voir la situation évoluer et de s’assurer qu’un bilan sera présenté à la Cour avant la rentrée scolaire 2021-2022, le Tribunal prononcera donc une ordonnance intérimaire d’une durée de six mois pour les deux enfants. À LA LUMIÈRE DE LA PREUVE, LE TRIBUNAL : [ 20 ] DÉCLARE la sécurité et le développement des enfants compromis aux motifs que leur père néglige leurs besoins sur le plan éducatif et qu’elles sont exposées aux conflits entre leurs parents. [ 21 ] ORDONNE à
titre intérimaire, l’exécution des mesures de protection suivantes :
a) Que les enfants soient maintenues auprès de leur mère;
b) Que les contacts père-enfants s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu dans un milieu et en présence d’une tierce personne désignés par le DPJ, une (1) fin de semaine sur deux (2), en tenant compte du désir des enfants, et à la condition que le père et sa conjointe soient sobres en tout temps en présence des enfants et à cela s’ajoute : I. La moitié du congé scolaire à la semaine de relâche; II. Deux (2) semaines pendant l’été.
c) Que les échanges se fassent dans un milieu neutre;
d) Que les contacts téléphoniques père-enfants s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut, qu’ils aient lieu une (1) fois par semaine minimum, en tenant compte du désir des enfants;
e) Qu’un éducateur apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille, et ce, pour la période de temps jugée nécessaire;
f) Que les parents fassent rapport périodiquement au DPJ des mesures qu’ils appliquent afin de mettre fin à la situation de compromission;
g) Qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur
famille;
h) Que les parents participent activement aux mesures ordonnées; [ 22 ] RECOMMANDE au père de se soumettre à des tests de dépistage de drogues lorsque requis par le DPJ. [ 23 ] FIXE au la suite de l’instruction au 24 août 2021, à 9h30, salle 2.48 pour une durée d’une heure. [ 24 ] CONFIE la situation des enfants au DPJ pour l’exécution de la présente décision. [ 25 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. __________________________________ Hélène Bourassa , J.C.Q.
M e Audrey Girouard pour M e Marie-Claude Tremblay-Bégin, pour le DPJ M e Vanessa Lagacé, pour les enfants ( # 27) M me A, mère (présente) M e Roseline Bouchard-Zee, pour le père Date d’audience : 13 janvier 2021 /amd
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