2018 QCCQ 8993, 2018 QCCQ 8993
Opinion
Borduas c. Société pour les enfants handicapés du Québec 2018 QCCQ 8993 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-22-232821-168 DATE : 16 novembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JO ANN ZAOR, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARIO BORDUAS Demandeur c.
SOCIÉTÉ POUR LES ENFANTS HANDICAPÉS DU QUÉBEC Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Mario Borduas demande au Tribunal l’homologation de la transaction conclue le 19 mai 2016 avec la défenderesse, la Société pour les enfants handicapés du Québec (« SEHQ »). [ 2 ] La SEHQ conteste la demande aux motifs que la transaction alléguée est frappée de nullité et que, subsidiairement, elle n’a jamais consenti au contrat. [ 3 ] De plus, la SEHQ réclame 32 138 $ de M. Borduas, à
titre de frais extrajudiciaires encourus pour se défendre contre la présente action [1] . [ 4 ] Elle soutient que la cause est vouée à l’échec et qu’elle est abusive puisqu’elle résulte du comportement répréhensible de Me Morand, ancienne avocate de M. Borduas. QUESTIONS EN LITIGE [ 5 ]
a) Une transaction est-elle intervenue entre les parties le 19 mai 2016?
b) La demande en homologation de M. Borduas constitue-t-elle une procédure abusive donnant droit à l’octroi des honoraires professionnels? CONTEXTE [ 6 ] Incapable de s’entendre à l’amiable avec la SEHQ, M. Borduas institue le 30 octobre 2013 un recours en reconnaissance judiciaire du droit de propriété acquis par prescription décennale d’une parcelle de terrain appartenant à sa voisine, la SEHQ [2] . [ 7 ] L’audience est présidée par le juge Louis-Paul Cullen, j.c.s. les 11 et 12 avril 2016 [3] . [ 8 ] Au terme de l’audition et avant de quitter la salle d’audience, le juge Cullen s’adresse aux parties.
Jean Duchesneau, président de la SEHQ, est alors présent. [ 9 ] Il conserve un vif souvenir des paroles prononcées par le juge Cullen. Il est « surpris » et « impressionné » et perçoit que le juge s’adresse directement à lui. Selon sa compréhension, il retient qu’il va perdre sa cause. [ 10 ] La crainte de recevoir un jugement défavorable conditionne M. Duchesneau à entreprendre des négociations avec son voisin. [ 11 ] Une semaine après l’audition, il rencontre M.
Borduas, met cartes sur table et lui offre d’acheter la parcelle de terrain de la SEHQ au prix de 100 000$. [ 12 ] Le 3 mai 2016, Me Morand, l’avocate de M. Borduas, transmet à l’avocat de la SEHQ une contre-offre au montant de 25 000 $ plus les frais notariés inhérents à l’acte de vente [4] . [ 13 ] Déçu de cette contre-offre qu’il juge beaucoup trop basse, M.
Duchesneau se retire du processus de négociation et demande au directeur général de la SEHQ de prendre le relais, ce qui est fait, avec la participation des avocats. [ 14 ] Le 6 mai 2016, Me Ferraro, l’avocat de la SEHQ, informe Me Morand que son offre est refusée, mais que « par souci de bon
voisinage » et « sans qu’il ne soit nécessaire d’attendre le jugement qui sera rendu par l’honorable juge Louis-Paul Cullen, j.c.s. », sa cliente souhaite conclure une entente avec M. Borduas afin de régler le dossier [5] . [ 15 ] Dans sa lettre, Me Ferraro assujettit sa contre-offre à différentes conditions, dont celle-ci : 2.
Nos clientes respectives, par l’entremise de leurs procureurs, devront informer l’honorable juge Louis-Paul Cullen, j.c.s. que les parties sont sur le point de conclure un règlement et lui demander de suspendre le délibéré suite au procès tenu les 11 et 12 avril 2016 au palais de justice de Saint-Hyacinthe.
Toutefois, nous confirmerons au juge Cullen que le dossier est bel et bien terminé uniquement lorsque les parties auront signé le document d’entente de règlement. [6] [ 16 ] Pour des raisons que les parties ne peuvent s’expliquer, la demande de suspension du délibéré ne sera jamais transmise au juge Cullen. [ 17 ] La preuve démontre que des lettres s’échangent et que des discussions ont lieu entre les avocats des parties afin de trouver une solution négociée à leur litige [7] .
Principalement, sinon uniquement, il s’agit pour eux de s’entendre sur le prix de vente. [ 18 ] Le 19 mai 2016 à 11 h 04, l’avocat de la SEHQ appelle Me Morand [8] . Il lui transmet l’offre suivante : dans la mesure où M. Borduas se désiste de son action, la défenderesse consent à lui vendre la parcelle de terrain au prix de 53 750 $. [ 19 ] Alors qu’elle s’apprête à appeler M. Borduas pour lui communiquer l’offre, Me Morand prend connaissance du jugement rendu par le juge Cullen [9] et plus particulièrement du dispositif du jugement.
Elle constate que la demande de son client recherchant une déclaration de propriété sur la parcelle de terrain est rejetée avec frais. [ 20 ] Me Morand joint M. Borduas. Elle lui fait part de l’offre de la SEHQ que celui-ci accepte sur-le-champ. Elle termine l’appel en l’informant de la réception du jugement et de la conclusion défavorable. [ 21 ] Le 19 mai 2016 à 11 h 18, Me Morand appelle Me Ferraro. La conversation téléphonique est brève. Elle l’informe que son client accepte l’offre.
Me Ferraro l’avise qu’il a bon espoir de pouvoir réunir dès cet après-midi le conseil d’administration de la SEHQ pour faire approuver l’entente. Me Morand ne mentionne rien du jugement dont elle vient tout juste de prendre connaissance.
L’appel se termine et Me Morand confirme le tout par lettre datée du même jour et télécopiée à 12 h 15 [10] . [ 22 ] Le 19 mai 2016 à 11 h 22, Me Ferraro reçoit un courriel de son bureau l’informant du jugement rendu par le juge Cullen. [11] [ 23 ] Après en avoir pris connaissance, la SEHQ, par le biais de Me Sami, écrit à Me Morand, pour l’informer de ce qui suit [12] : Comme vous le savez, et tel que vous l’a réitéré Me Raphaël Ferraro par téléphone à plusieurs reprises, toute offre était conditionnelle à l’approbation du conseil d’administration de la Société pour les enfants handicapés du Québec (la SEHQ).
Suite à vos discussions avec Me Ferraro ce matin, et avant que nous ayons pu nous adresser au conseil d’administration de la SEHQ, la Cour a tranché en faveur de la SEHQ et a rejeté le recours de votre client. Par conséquent, vos discussions de ce matin avec Me Ferraro sont devenues sans objet. [ 24 ] Le 20 juin 2016, les avocats de Mario Borduas somment la SEHQ de se conformer au règlement intervenu le 19 mai 2016, [13] mais se butent à son refus [14] . [ 25 ] Le 7 juillet 2016, Mario Borduas dépose son recours en homologation d’une transaction devant cette Cour.
ANALYSE ET DÉCISION Une transaction est-elle intervenue entre les parties le 19 mai 2016? [ 26 ] La transaction est définie à l’
article 2631 du Code civil du Québec (« C.c.Q. ») comme suit : 2631 . La transaction est le contrat par lequel les parties préviennent une contestation à naître, terminent un procès ou règlent les difficultés qui surviennent lors de l’exécution d’un jugement, au moyen de concessions ou de réserves réciproques. Elle est indivisible quant à son objet. [ 27 ] Le contrat à la base de la transaction ne nécessite aucune forme particulière [15] , mais il doit comporter les trois éléments suivants afin d’être qualifié de transaction [16] :
a) l’existence d’une contestation;
b) la renonciation au recours juridictionnel; et
c) une réciprocité des concessions. [ 28 ] Selon le demandeur, le contrat de transaction formé le 19 mai 2016 [17] respecte en tous points ces trois conditions. [ 29 ] La SEHQ est d’un tout autre avis. [ 30 ] Selon sa prétention, les trois éléments constitutifs de la transaction sont inexistants du fait qu’elle soit intervenue après le jugement du juge Cullen.
[ 31 ] L’avocat de la SEHQ soutient qu’en date du 19 mai 2016, il n’existait plus de litige entre les parties.
S’il admet que le jugement du juge Cullen était susceptible d’appel, il assure que ce litige éventuel était inconnu de la SEHQ. [ 32 ] Ainsi, prétend-il, les parties n’ont pas pu transiger sur un litige, puisqu’il en avait été disposé par jugement ni non plus sur un éventuel appel, puisque Me Morand s’est abstenu de mentionner quoi que ce soit en rapport au jugement rendu. [ 33 ] Sur cette même déclinaison, la SEHQ estime qu’en l’absence de litige, le contrat de transaction a été conclu en l’absence de concession. [ 34 ] Invoquant les écrits de l’auteur Martine Lachance voulant que « la transaction suppose des actes qui manifestent sans équivoque la volonté des parties à renoncer à agir en justice » [18] la SEHQ avance que M.
Borduas n’a renoncé à rien ni concédé quoi que ce soit, ne pouvant se désister d’un jugement qu’il avait perdu. [ 35 ] Ainsi, il allègue que le contrat est informe puisque la cause de l’obligation est absente [19] . [ 36 ] Avec égard, le Tribunal ne peut se ranger aux arguments de l’avocat de la SEHQ. [ 37 ] D’abord, la proposition voulant que le jugement du juge Cullen ait mis fin au litige entre les parties est inexacte.
Puisque ce jugement était susceptible d’appel, le Tribunal est d’avis qu’il subsistait toujours un lien juridique et une question de droit litigieuse ou douteuse entre les parties. [ 38 ] Sur ce point, le Tribunal rappelle la décision de la Cour suprême dans Longueuil (Ville de) c. Lambert-Picotte [20] , où l’honorable juge L’Heureux-Dubé s’exprime comme suit sur la notion de « litige » de l’article 1918 C.c.B.-C., l’actuel l’
article 2631 C.c.Q. : « Selon moi, il ne peut y avoir de question « litigieuse » entre les parties que s’il existe entre elles un lien juridique quelconque qui fait l’objet d’un différend, c.-à-d. une question de droit litigieuse pouvant être tranchée par les tribunaux. » [ 39 ] L’incertitude, l’aléa ou l’indétermination qui se rattache à tout procès sont aussi des termes utilisés par la notaire Martine Lachance pour décrire la notion de « litige », condition préalable à la conclusion d’une transaction : Il ne peut y avoir de transaction véritable en l’absence d’un aléa.
C’est pourquoi la transaction sur un procès terminé est nulle si les parties, ou l’une d’elles ignoraient qu’un jugement passé en force de chose jugée avait terminé le litige. Sans un doute, il ne peut y avoir de véritable transaction. Croyant erronément être en présence d’un droit aléatoire, les parties transigent. Or, le litige est terminé, le doute effacé. L’indétermination qui se rattache à tout procès a disparu. [...] Ce raisonnement tient dans la mesure où le règlement du litige est définitif. Or, un jugement n’est définitif qu’à l’expiration du délai accordé aux parties pour faire appel.
Conséquemment, la transaction qui intervient avant l’expiration de ce délai, alors que le jugement est susceptible d’appel, est valide. [21] [ 40 ] En l’espèce, le Tribunal est d’avis qu’au 19 mai 2016, une question litigieuse et un lien juridique existaient entre les parties. [ 41 ] D’autre part, le Tribunal souligne que l’ignorance d’un jugement par la ou les parties ne peut entraîner la nullité d’une transaction à moins que ce jugement ne soit passé en force de chose jugée comme l’indique l’
article 2636 C.c.Q. : 2636 .
La transaction sur un procès est nulle si les parties, ou l’une d’elles ignoraient qu’un jugement passé en force de chose jugée avait terminé le litige. [ 42 ] La juge Chalifour dans son jugement [22] rejetant le moyen d’irrecevabilité présenté par la SEHQ, discute de cette disposition en ces termes: [27] Ainsi, tant qu’un jugement n’est pas final et irrévocable, le conflit concerné par ce jugement n’est pas définitivement clos et les parties peuvent avoir intérêt à négocier et transiger. [29] La transaction en cause ayant été conclue alors que le jugement du juge Cullen n’était pas encore passé en force de chose jugée, l’ignorance de ce jugement par la SEHQ ne lui permet pas d’invoquer sa nullité. [ 43 ] Par voie de conséquence, une situation litigieuse existait toujours entre les parties le 19 mai 2016 et ce malgré le jugement rendu par le juge Cullen et malgré que la SEHQ ait ignoré que le jugement venait d’être rendu. [ 44 ] Comme deuxième axe de défense, l’avocat de la SEHQ soutient que le contrat a été conclu sous l’influence d’un dol ou, à tout le moins, d’une erreur puisque l’avocate de M.
Borduas ne l’a pas informé du jugement du juge Cullen. [ 45 ] Ici encore, le Tribunal ne peut se rallier aux arguments de l’avocat de la SEHQ. [ 46 ] S’il est admis que la transaction peut être annulée pour les mêmes causes que les contrats en général, l’erreur de droit n’est pas une cause de nullité de la transaction [23] . [ 47 ] D’autre part, le Tribunal a déjà expliqué dans son jugement que seule l’ignorance d’un jugement passé en force de chose jugée permet de soulever la nullité de la transaction. [ 48 ] Par voie de conséquence, faire droit à la prétention de la SEHQ reviendrait à faire indirectement ce que l’
article 2636 C.c.Q. proscrit.
[ 49 ] Ensuite, le Tribunal retient de la preuve univoque qu’au moment où la SEHQ transmet son offre de règlement à l’avocate de M. Borduas, personne n’est au courant du jugement rendu par le juge Cullen. [ 50 ] En l’espèce, rien ni personne ne pousse la SEHQ à transmettre une offre de règlement à M.
Borduas à 11 h 04 le 19 mai 2016. [ 51 ] La connaissance subséquente du jugement par l’avocate du demandeur ne peut certainement pas être considérée comme ayant provoqué cette offre. [ 52 ] En l’instance, la SEHQ ne prouve pas que son offre verbale transmise à 11 h 04 résulte d’une erreur, dolosive ou non. [ 53 ] Par ailleurs, les représentations de la SEHQ amènent le Tribunal à croire qu’eût elle été avisée des conclusions avantageuses du jugement du juge Cullen, elle aurait retiré son offre. [ 54 ] Pour le Tribunal, il s’agit là d’une position qui étonne et détonne au vu des règles de bonne foi qui prévalent en tout temps [24] . [ 55 ] Qui plus est, une telle position serait difficilement réconciliable avec la preuve administrée alors que la SEHQ demandait à négocier sans égard au jugement à être rendu et avec la volonté claire de suspendre le délibéré du juge Cullen [25] . [ 56 ] En définitive, pour réussir sa demande en annulation de la convention, la SEHQ devait convaincre le Tribunal de l’existence d’une erreur déterminante sur son consentement [26] .
Or ce fardeau n’est pas rencontré au vu des circonstances du dossier. [ 57 ] Enfin, l’avocat de la SEHQ soulève que le contrat ne s’est jamais formé faute d’approbation du conseil d’administration de la défenderesse. [ 58 ] Il n’est pas en litige que la transaction n’a pas été approuvée par le conseil d’administration de la SEHQ [27] . [ 59 ] M. Borduas est d’avis que l’approbation du conseil d’administration, bien qu’essentielle [28] , ne doit pas être interprétée comme une condition suspensive à l’existence du contrat. [ 60 ] Au vu de la preuve analysée, le Tribunal partage l’avis de M.
Borduas. [ 61 ] Premièrement, la volonté de régler ce litige ne faisait aucun doute au sortir du procès terminé le 12 avril 2016. [ 62 ] La preuve indique que le directeur général, M. Davidson, confie aux avocats de la SEHQ le mandat d’entreprendre des négociations en vue de régler le litige. Me Ferraro confirme que son mandat consiste à aller chercher le plus d’argent possible pour la vente de la parcelle de terrain à M. Borduas. [ 63 ] Rien au dossier n’indique que les avocats Ferraro et Sami ont été désavoués par la SEHQ pour les gestes posés en ce sens [29] . Cela fait dire, à juste titre, aux avocats de M.
Borduas, que Me Ferraro est présumé avoir reçu le mandat de négocier et d’accepter une entente de règlement hors cour. [ 64 ] Ensuite, le Tribunal note dans les échanges de lettres écrites par les avocats de la SEHQ que dans les conditions imposées, aucune n’assujettit le contrat à l’approbation du conseil d’administration [30] . [ 65 ] De plus, il retient des propos de Me Morand que si l’approbation du conseil d’administration de la SEHQ était un passage obligé, elle avait la conviction que ses confrères avaient pleine autorité pour engager et lier le conseil d’administration. [ 66 ] En somme, l’approbation par le conseil d’administration se comprenait plutôt comme une simple ratification de l’entente à être conclue. [ 67 ] Me Ferraro tient un discours relativement similaire.
Tout en réitérant que le conseil d’administration devait approuver l’entente, il relate qu’il était confiant d’obtenir cet accord dans une proportion de 95 %. [ 68 ] Ainsi, la preuve administrée permet au Tribunal de conclure que les offres et contre-offres transmises par les avocats de la SEHQ à M.
Borduas étaient communiquées avec une intention réelle de lier la SEHQ. [ 69 ] Bénéficiant du regard qu’offre la rétrospective, il est plus facile aujourd’hui d’insister sur la difficulté réelle que représente une approbation d’un conseil d’administration. [ 70 ] Toutefois, l’analyse de la preuve amène le Tribunal à croire que l’approbation du conseil d’administration de la SEHQ à donner suite à la transaction de vente au montant de 53 750 $ était une simple formalité. [ 71 ] Compte tenu de la conclusion à laquelle en arrive le Tribunal, soit qu’une transaction ait été conclue entre les parties le 19 mai 2016, il devient inutile de se pencher sur la deuxième question en litige ; il n’y a manifestement pas de situation d’abus.
POUR CES MOTIFS, le Tribunal : ACCUEILLE la demande du demandeur; HOMOLOGUE la transaction intervenue le 19 mai 2016, consistant à la vente de la parcelle de terrain appartenant à la défenderesse au demandeur Mario Borduas pour la somme de 53 750 $; DÉCLARE cette transaction exécutoire;
ORDONNE aux parties de s’y conformer; REJETTE la réclamation de frais extrajudiciaires de la défenderesse Société pour les enfants handicapés du Québec; LE TOUT , avec les frais de justice. __________________________________ JO ANN ZAOR, J.C.Q. Me Éric Lefebvre Me Julie Lacoursière Norton Rose Fulbright Canada, s.e.n.c.r.l. Avocats de la
partie demanderesse Me Vincent Ranger Sarrazin Plourde Avocats de la
partie défenderesse Dates d’audience : 5 et 16 mai 2018
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