2012 QCCQ 9715, 2012 QCCQ 9715
Opinion
Productions Porcs plus inc. c. Ureco international inc. 2012 QCCQ 9715 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile » N° : 450-22-010402-122 DATE : 10 octobre 2012 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PAUL DUNNIGAN, J.C.Q. PRODUCTIONS PORCS PLUS INC. Demanderesse c. URECO INTERNATIONAL INC. et ANDRÉ DUMOULIN Défendeurs JUGEMENT [ 1 ] VU la requête introductive d'instance en annulation de contrat et en dommages et intérêts aux termes de laquelle la demanderesse réclame solidairement 40 073,47 $ aux défendeurs, soit 20 073,47 $ à
titre de remboursement d'avances versées et 20 000 $ pour être indemnisée de ses dommages, le tout dans le cadre d'une entente liée à un projet de traitement de lisier par système de distillation azéotropique; [ 2 ] VU le défaut des défendeurs de comparaître à la requête introductive d'instance en annulation de contrat et en dommages et intérêts dûment signifiée le 23 août 2012; [ 3 ] VU l'inscription par la demanderesse pour jugement par défaut de comparaître; [ 4 ] CONSIDÉRANT les pièces déposées au dossier et le témoignage à l'audience de Manon Jolin, copropriétaire de la demanderesse établissant le défaut des défendeurs d'honorer leurs obligations à l'égard de la demanderesse et les dommages en découlant de façon directe, immédiate et, quant à la défenderesse, également prévisible; [ 5 ] CONSIDÉRANT que les personnes morales sont distinctes de leurs membres et que leurs actes n'engagent qu'elles-mêmes [1] et que les ententes intervenues n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes [2] ; [ 6 ] CONSIDÉRANT que la preuve a cependant révélé la faute distincte et extracontractuelle du défendeur; [ 7 ] CONSIDÉRANT qu'il n'y a pas lieu en conséquence de conclure à la solidarité parfaite entre la défenderesse et le défendeur; [ 8 ] CONSIDÉRANT , qu'outre ce que susmentionné, la demanderesse a prouvé le bien-fondé en faits et en droit de sa requête pour le montant réclamé; LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la requête introductive d'instance en annulation de contrat et en dommages et intérêts de la demanderesse; DÉCLARE résolues de plein droit, les ententes intervenues entre les parties et auxquelles la requête introductive d'instance de la demanderesse réfère.
CONDAMNE les défendeurs in solidum à payer à la demanderesse la somme de 40 073,47 $, plus intérêts au taux légal de 5 % l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de l'assignation; LE TOUT , avec dépens . _______________________________
PAUL DUNNIGAN, J.C.Q. M e Ghislain Richer Richer & Associés Avocat de la demanderesse
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