2023 QCCQ 7205, 2023 QCCQ 7205
Opinion
Hémond ltée c. Houle 2023 QCCQ 7205 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile » N° : 450-32-020820-221 DATE : 3 octobre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SOPHIE LAPIERRE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ HÉMOND LTÉE
Partie demanderesse c. PIERRE HOULE
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Il s’agit d’une action sur compte par Hémond Ltée (Hémond) pour des travaux entourant l’installation d’un système étanche de traitement des eaux usées domestiques appelé Bionest. [ 2 ] M. Pierre Houle refuse de payer et invoque l’exception d’inexécution [1] .
Il prétend qu’en raison de l’endroit où le système est installé sur son terrain, il n’est pas conforme au Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées [2] (le Règlement ). Il déclare qu’il paiera Hémond quand son système sera conforme. De plus, il n’est pas d’accord avec le montant facturé. [ 3 ] Se portant demandeur reconventionnel, M. Houle réclame une indemnité équivalant au coût de reconstruction d’un muret de pierres qui se serait affaissé au cours des travaux qui auraient été retardés par la faute de Hémond. [ 4 ] M.
Houle a-t-il raison d’invoquer l’exception d’inexécution pour refuser de payer dans les circonstances? Prouve-t-il l’affaissement de son muret de pierres par la faute de Hémond? [ 5 ] La difficulté du litige réside dans le fait que les parties racontent deux histoires diamétralement opposées sur les faits essentiels. De surcroit, les faits qu’elles relatent sont peu ou pas supportés par la preuve. Analyse 1. Le fardeau de preuve [ 6 ] Le Tribunal considère important d’exposer les règles applicables au fardeau de la preuve.
C’est en fonction de ces règles que le sort du litige sera décidé. [ 7 ] Le rôle des parties dans la charge de la preuve est décrit aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804. La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante. [ 8 ] La
partie qui assume le fardeau de la preuve doit démontrer que le fait litigieux est non seulement possible, mais probable [3] . [ 9 ] Les auteurs Royer et Piché écrivent ceci quant à l’appréciation de la prépondérance de la preuve [4] : 168 – Appréciation de la prépondérance – Pour remplir son obligation de convaincre, un plaideur doit faire une preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante. Le degré de preuve requis ne réfère pas à son caractère quantitatif, mais bien qualitatif.
La preuve produite n’est pas évaluée en fonction du nombre de témoins présentés par chacune des parties, mais en fonction de leur capacité de convaincre. Ainsi, le plaideur doit démontrer que le fait litigieux est non seulement possible, mais probable. Dans l’appréciation globale d’une preuve, il n’est pas toujours facile de tracer la
ligne de démarcation entre la possibilité et la probabilité. L’application concrète de ce critère varie dans les multiples décisions judiciaires. […] Même s’il faut prendre garde de leur attribuer une importance excessive, il existe néanmoins des règles qui peuvent aider un juge à décider de la suffisance ou non d’une preuve. [Références omises] [ 10 ] La Cour d’appel résume bien comment alterne le rôle des parties face au fardeau de preuve [5] : [26] Il appartient à la
partie à qui incombe le fardeau de preuve - en l’occurrence la STM - de présenter des éléments de preuve qui étayent sa position et de convaincre le Tribunal du bien-fondé de celle-ci à la lumière de cette preuve. Ce fardeau est satisfait lorsque suffisamment d’éléments sont mis en preuve pour permettre de conclure à l’existence du fait contesté ou du droit réclamé. Dans un tel cas, il incombe alors à l’autre
partie - en l’occurrence l’appelante - de présenter une preuve qui permet de contredire ou de mettre en doute celle de la
partie qui assume le fardeau de preuve. À défaut de le faire, le Tribunal est justifié de retenir la preuve qui lui a été soumise dans la mesure où il l’estime crédible et persuasive. C’est précisément le cas en l’espèce. [Référence omise] [ 11 ] Plusieurs règles peuvent aider un tribunal à décider de la suffisance ou non de la preuve entendue lors d’un procès. Par exemple, une preuve directe est préférée à une preuve indirecte. La preuve d’un fait positif est préférée à celle d’un fait négatif. La corroboration est une preuve qui renforce un témoignage de façon à inciter le juge à le croire. L’attitude d’un témoin lors d’un procès peut l’influencer. [ 12 ] L’
article 2845 du Code civil du Québec énonce également ceci : 2845. La force probante du témoignage est laissée à l’appréciation du tribunal. [ 13 ] Il ne s’agit pas pour le Tribunal de décider qui dit vrai, ou laquelle des parties offre une meilleure preuve, mais bien d’évaluer la force probante et la qualité de la preuve de part et d’autre. Il arrive que le juge ne soit pas en mesure de conclure que la preuve est prépondérante pour l’une ou l’autre des parties. Entre alors en scène le fardeau de persuasion qui repose sur la
partie qui veut faire reconnaitre son droit. Voici ce qu’en dit la Cour d’appel [6] : [14] La juge a entendu deux versions contradictoires et irréconciliables. Plutôt que de retenir l’une d’elles, elle conclut qu’elle n’est pas en mesure de déterminer laquelle des deux thèses est la plus probable tellement il y a de lacunes et d’incohérences dans la preuve. Elle a même l’impression que la véritable histoire n’a pas été présentée. La juge conclut que les appelants n’ont pas satisfait leur fardeau de persuasion. Doctrine et jurisprudence à l’appui, elle explique que la
partie qui a le fardeau de persuasion perd son procès si, comme ici, elle ne réussit pas à convaincre le Tribunal que ses prétentions sont fondées. Elle reconnaît que le fardeau de persuasion ne devrait être invoqué que lorsque le tribunal est dans l’impossibilité réelle d’en arriver à une conclusion après avoir soupesé les versions contradictoires des témoins, mais estime que c’est le cas ici.
Les appelants ne démontrent pas d’erreur « manifeste et déterminante » dans l’analyse des faits ou dans l’application des faits aux principes de droit, au sens que les tribunaux d’appel donnent à cette expression. [Références omises] *** [ 14 ] Le fardeau de preuve initial de Hémond est rencontré. Hémond établit l’existence d’un contrat, l’exécution des travaux prévus au contrat, et le fait que sa facture pour les travaux demeure impayée. [ 15 ] Le projecteur se dirige dès lors sur M. Houle. Parvient-il à établir une faute contractuelle de Hémond, suffisante pour invoquer avec succès l’exception d’inexécution? 2.
La preuve offerte par les parties Version de M. Jean Hémond [ 16 ] M. Hémond explique que Hémond Ltée est une entreprise d’excavation qui possède les certifications nécessaires pour acheter et installer un système Bionest. [ 17 ] M. Houle lui demande d’acheter un système Bionest, mais il est soucieux de minimiser son investissement financier. M. Houle, qui possède une excavatrice, propose de faire l’excavation au fond de laquelle les réservoirs de béton du système seront descendus. Il fera aussi les tranchées devant recevoir les conduites.
De son côté, Hémond effectuera le raccordement des conduites et de l’électricité et supervisera le chantier. [ 18 ] Hémond présente une soumission à M. Houle qui l’accepte. [ 19 ] Hémond fait livrer le système par le distributeur-vendeur. Or, au moment de la livraison, M. Houle a fait l’excavation à un endroit hors de portée de la machinerie du livreur qui ne peut descendre les réservoirs au fond du trou. Il les laisse à proximité. C’est Hémond, appelée par M. Houle le même jour, qui dépêche une machinerie dont le bras est suffisamment long pour descendre les réservoirs dans l’excavation. [ 20 ] Pour le reste, M.
Hémond supervise les travaux. Il a en main le devis fourni par M. Houle et préparé par une firme spécialisée. M. Hémond se rend sur place à plusieurs reprises. Il demande à M. Houle d’effectuer certains travaux pour permettre de faire les raccordements, mais M. Houle tarde ou doit reprendre des travaux parce que non adéquats.
[ 21 ] Finalement, le système est installé, raccordé, et fonctionne. [ 22 ] Hémond facture le système, sa commission sur la vente, la machinerie pour descendre les réservoirs dans l’excavation, du sable, de la terre, et le temps de gestion du projet. [ 23 ] Hémond rejette toute responsabilité quant à l’emplacement non conforme du système. C’est M. Houle qui a choisi l’emplacement. Au sujet du muret de pierres, M. Hémond explique que la tranchée devant recevoir les conduites a été faite par M.
Houle, à proximité du muret, et qu’il lui revenait de prendre les précautions nécessaires pour éviter d’endommager son muret. De plus, les travaux n’ont duré qu’un mois, ce qui ne peut expliquer les prétendus dommages. Version de M. Pierre Houle [ 24 ] Dans les discussions préalables avec Hémond, M. Houle, qui possède une excavatrice, propose de se charger de l’excavation qui recevra les réservoirs, question de minimiser ses coûts.
Cependant, il exige d’être averti d’avance de la date de livraison du système pour avoir le temps de faire l’excavation. [ 25 ] Malheureusement, le livreur livre les réservoirs sans qu’il soit averti d’avance et avant qu’il fasse l’excavation. Le même jour, Hémond se présente chez lui et fait l’excavation à l’endroit que son préposé détermine, devis en main. [ 26 ] Puis, M. Houle exécute la tranchée qui doit recevoir les conduites de raccordement et les fils électriques. Les fils sont trop courts compte tenu de l’emplacement choisi par Hémond pour l’excavation. M.
Houle, qui est électricien, les rallonge en faisant des joints, après consultation auprès d’un vendeur du système Bionest. [ 27 ] M. Houle témoigne que Hémond ne lui livre pas de terre végétale ni de pierre nette pour mettre sous les réservoirs. [ 28 ] Finalement, M.
Houle explique que les travaux ont duré quatre mois, que sa tranchée a été laissée ouverte trop longtemps, ce qui a permis au muret de pierres de s’affaisser vu l’affaiblissement du sol entre la tranchée et le muret. *** [ 29 ] Qui a procédé à l’excavation devant recevoir les réservoirs? [ 30 ] Qui a déterminé l’emplacement de l’excavation? [ 31 ] Quand l’excavation a-t-elle été faite?
Avant ou après la livraison des réservoirs? [ 32 ] La preuve ne permet pas au Tribunal de répondre à ces questions parce qu’aucune des parties n’offre de preuve prépondérante des faits pertinents pour y répondre. [ 33 ] D’un côté, le seul témoin de Hémond, M. Jean Hémond, n’entre en scène qu’après que l’excavation est faite. Il ne peut que spéculer ou rapporter ce que ses employés lui auraient dit, ou procéder par déduction à partir de la ventilation de sa facture faite a posteriori pour les fins du litige. Il n’a pas de connaissance personnelle des faits litigieux pertinents. [ 34 ] De l’autre côté, M.
Houle n’impressionne pas le Tribunal par la qualité de son témoignage. À l’audience, la soussignée doit multiplier les questions afin d’obtenir suffisamment de précision pour obtenir et comprendre sa version. Il nie ou affirme, sans supporter son témoignage par des faits vérifiables. Même ses photographies ne l’aident pas. Par exemple, le fait qu’un employé de Hémond soit photographié dans l’excavation avec un transit ne prouve pas que l’emplacement est choisi par Hémond. Il semble plutôt que le transit soit utilisé pour mesurer la profondeur du dessus des réservoirs par rapport au sol. Quant au muret, M.
Houle finit par reconnaitre à l’audience que la photographie ne permet pas de démontrer qu’il a bougé pendant que la tranchée était ouverte. [ 35 ] Lui aussi procède par déductions et suppositions. [ 36 ] Les versions des deux seuls témoins sont irréconciliables. Aucun élément de preuve ne permet de déterminer, de façon probante, qui a choisi l’emplacement de l’excavation, qui l’a creusée ni sur qui reposait la responsabilité ultime de respecter le devis obtenu par M. Houle quant à l’endroit où les réservoirs doivent être enfouis. Certes, Hémond supervisait les travaux. Mais quels travaux exactement?
Comprenaient-ils les mesures pour identifier l’emplacement de l’excavation? Le Tribunal ne peut le déterminer. 3. L’exception d’inexécution [ 37 ] L’
article 1591 du Code civil du Québec dit ceci : 1591. Lorsque les obligations résultant d’un contrat synallagmatique sont exigibles et que l’une des parties n’exécute pas substantiellement la sienne ou n’offre pas de l’exécuter, l’autre
partie peut, dans une mesure correspondante, refuser d’exécuter son obligation corrélative, à moins qu’il ne résulte de la loi, de la volonté des parties ou des usages qu’elle soit tenue d’exécuter la première. [ 38 ] Cette règle d’équité permet à une partie, qui n’est pas tenue de s’exécuter en premier, de refuser d’exécuter sa propre obligation tant que son cocontractant refuse ou néglige d’exécuter la sienne. C’est un moyen de pression qui vise à forcer une
partie à s’exécuter [7] . [ 39 ] Celui qui invoque l’exception d’inexécution doit prouver que son cocontractant est en défaut d’exécuter sa prestation. L’inexécution doit être totale ou substantielle [8] . L’exécution peut être partielle mais elle devra être inutile au créancier pour être assimilée à une inexécution totale ou substantielle. [ 40 ] Si l’entrepreneur remplit son obligation d’exécution des travaux, le client peut quand même se prévaloir de cette règle en
présence de malfaçons ou de déficiences dont la preuve lui incombe [9] . [ 41 ] La firme d’experts-conseils qui a procédé à l’étude de perméabilité des sols et recommandé le système mis en place, Inneo Environnement, a procédé à une vérification des installations septiques après les travaux, à la demande de M. Houle.
L’installation du système est non conforme au Règlement quant aux aspects suivants : - la fosse septique et le système Bionest ne respectent pas les distances minimales de dix mètres de la bande riveraine du cours d’eau à proximité; - la conduite de rejet n’est pas située sous le niveau du cours d’eau. [ 42 ] Cependant, le rapport est muet quant à l’ampleur, l’importance et les conséquences de ces deux non-conformités.
L’auteur se borne à conclure que pour respecter les normes, la fosse septique et le système doivent être au bon endroit. [ 43 ] Difficile de s’y fier pour qualifier l’inexécution des travaux. [ 44 ] Au surplus, M. Houle reconnait que le système est fonctionnel et qu’il l’utilise. Il ne semble pas faire l’objet d’un ordre des autorités concernées de cesser de l’utiliser ou d’un ordre de se conformer au Règlement . Du moins, la preuve n’en fait pas état. [ 45 ] Finalement, M. Houle ne prouve pas combien il en coûterait pour déplacer le système. [ 46 ] Dans ces circonstances, le Tribunal estime que M.
Houle ne peut invoquer l’exception d’inexécution pour refuser de payer Hémond. Il ne démontre pas que la non-conformité des travaux équivaut à une inexécution totale ou substantielle des travaux dont Hémond avait la responsabilité. 4. L’affaissement du muret de pierres [ 47 ] Les prétentions de M. Houle à ce sujet ne sont que pure spéculation. Il n’offre aucune preuve un tant soit peu tangible que le muret s’est affaissé et que la cause de cet affaissement serait due à une faute de Hémond. [ 48 ] Sa demande reconventionnelle doit être rejetée. 5.
La somme due pour les travaux [ 49 ] Hémond facture la somme de 13 699,27 $ pour ses travaux. À la fin de l’audience, M. Hémond admet que, vu la « chicane » avec M. Houle, Hémond n’a pas livré la terre végétale au prix de 720 $ plus taxes (827,82 $). Une fois cette somme retranchée, le solde dû par M. Houle est de 12 871,45 $. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 50 ] ACCUEILLE partiellement la demande introductive d’instance; [ 51 ] CONDAMNE M. Pierre Houle à payer à Hémond Ltée, la somme de 12 871,45 $, avec l’intérêt légal plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de la fin du délai de la mise en demeure, soit le 13 décembre 2021; [ 52 ] CONDAMNE M. Pierre Houle aux frais de justice de 217 $; [ 53 ] REJETTE la demande reconventionnelle; [ 54 ] Sans frais de justice. __________________________________ SOPHIE LAPIERRE, J.C.Q. Date d’audience : 7 septembre 2023 N.B. – Un an après la date du présent jugement, les pièces produites au dossier seront détruites à moins que les parties n'en reprennent possession avant cette échéance.
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