2015 QCCQ 9826, 2015 QCCQ 9826
Opinion
Protection de la jeunesse — 151230 2015 QCCQ 9826 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 550-41-000127-090 (X) 550-41-000142-099 (
Y) DATE : 26 février 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE PRATTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE A Requérante et X Y Enfants et A B En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Considérant toujours compromis la sécurité et le développement de Y, âgé de 8 ans, et de son frère X, âgé de 6 ans, la Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de réviser et de prolonger l'ordonnance rendue le 23 août 2013. [ 2 ] À cette date, la juge Line Gosselin révisait et prolongeait la décision antérieure du juge Michel Séguin.
Elle confiait alors les deux enfants à une famille d’accueil jusqu’au 16 août 2014, suspendait leurs contacts avec la mère et prévoyait la fréquence de ceux avec leur père. Par ailleurs, elle exigeait que ce dernier donne un préavis de 72 heures avant chaque visite et ordonnait la suspension de tous les contacts dès que le père en manquerait un. [ 3 ] La Directrice de la protection de la jeunesse recommande de poursuivre l’hébergement des deux enfants en famille d’accueil jusqu’à leur majorité et d’interdire les contacts entre les enfants et chacun de leurs parents.
La procureure des enfants partage cette position. [ 4 ] La mère, qui est absente de la vie de ses enfants depuis plusieurs années, n’assiste pas à l’audience. Sa dernière conversation avec l’intervenante sociale remonte à un an et demi : elle a alors clairement déclaré ne pas vouloir prendre charge de ses fils. Ces derniers l’ont vue pour la dernière fois il y a quatre ans. Dans ces circonstances, le Tribunal dispense la Directrice de la protection de la jeunesse de l’obligation de signifier les procédures à la mère et permet de procéder en son absence. [ 5 ] Le père assiste à l’audience.
S’il reconnaît que la sécurité et que le développement de ses enfants sont toujours compromis, il s’oppose néanmoins aux mesures suggérées. Il désire avoir des contacts avec ses fils toutes les deux semaines et refuse que ces derniers soient hébergés en famille d’accueil jusqu’à leur majorité. Il regrette amèrement d’avoir abandonné ses enfants et considère qu’il pourrait probablement en reprendre la charge dans deux ans, période qu’il juge en effet nécessaire pour « se replacer ». [ 6 ] Puisque l’existence de la compromission est admise, seules les mesures sont en litige. À ce sujet, deux questions se soulèvent.
La première concerne la durée de l’hébergement en famille d’accueil : doit-il ou non se poursuivre jusqu’à ce que les enfants soient majeurs? La seconde porte sur les contacts entre les enfants et leur père : l’intérêt des enfants exige-t-il que le Tribunal les interdise?
[ 7 ] De consentement, la procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse dépose le rapport de l'intervenante afin de compléter le témoignage de cette dernière. Le Tribunal entend aussi le père des enfants, ainsi que leur mère d’accueil. I. LES FAITS [ 8 ] La preuve révèle peu de changements dans la situation du père, mais une nette amélioration dans celle des enfants. A. Le père [ 9 ] La juge Line Gosselin, dans le jugement d’août 2014 dont on demande maintenant la révision et la prolongation, a bien résumé l’historique du dossier.
Elle insiste sur le fait que, dès le jugement en compromission, en 2009, le père est sensibilisé à l’importance « de participer activement dans les mesures qui pourront lui permettre d’organiser sa vie afin de créer un climat serein et stable pour les enfants en développant ses habiletés parentales pour assurer à ses enfants un développement harmonieux » [1] . [ 10 ] Mais la situation du père est toujours aussi instable. Depuis le dernier jugement, il déménage quatre fois.
De plus, reconnu coupable de vol et de bris de probation, il purge une peine de deux ans moins un jour d’emprisonnement avec sursis, qui sera suivie de trois ans de probation. [ 11 ] Depuis quatre ans, le père n’a aucunement contribué à l’éducation et à l’entretien de ses enfants. Il n’est pas certain de leur âge et ne suit pas de près leur développement, se contentant de poser quatre à cinq questions par année à ce sujet à l’intervenante. Il n’est pas conscient de l’ampleur de leurs difficultés. Il n’assiste pas aux rendez-vous médicaux de ses fils, ne va pas aux réunions de parents, à l’école.
Il n’offre pas non plus à ses fils de cadeaux de Noël et ne souligne à peu près jamais leur anniversaire. [ 12 ] Bref, il est la plupart du temps absent de leur vie, et, durant son témoignage, dit regretter de les avoir abandonnés. [ 13 ] Jusqu’en août 2013, le père n’assistait pas aux visites de façon assidue. Il en manquait environ une sur deux. C’est d’ailleurs le motif pour lequel la juge Gosselin en avait diminué la fréquence, tout en exigeant que le père donne un préavis avant chaque visite. Elle ordonnait aussi, on l’a dit, que tout contact soit suspendu, dès que le père en manquait un.
C’est ce qui est arrivé en avril 2014. [ 14 ] Par ailleurs, il faut reconnaître que depuis le dernier jugement, entre le mois d’août 2013 et le mois de mars 2014, le père a vu ses enfants à six reprises, dans le cadre de visites supervisées. [ 15 ] Ces contacts se déroulent bien. Tel qu’il appert des fiches d’observation, les enfants rient et s’amusent avec leur père. Ce dernier leur apporte des collations sucrées ou va acheter des friandises au dépanneur. Ils jouent au parc, se chatouillent et prennent des photos les uns des autres.
Le père, lors de ces quelques visites, est donc un bon compagnon de jeu pour ses fils. Il leur démontre de l’affection et les enfants y répondent positivement. [ 16 ] De plus, dans le cadre de son sursis, le père est encouragé à recevoir plusieurs services. Durant l’automne 2014, il suit le [programme A]. Il y aborde des questions diverses : nutrition, santé, sécurité, sentiment, rôle du parent. Il participe aussi à l’atelier de croissance « A », au [centre A], et assiste aux réunions des A.A. [ 17 ] Pour la première fois depuis 2009, le père, en 2014, a donc légèrement stabilisé et amélioré sa situation.
Malheureusement, ses efforts sont tardifs. Durant ce temps, les enfants, après avoir été ballotés d’un milieu à l’autre, s’enracinent dans une nouvelle famille d’accueil. B. Les enfants [ 18 ] En effet, après avoir changé de milieu à plus de dix reprises, et avoir été hébergés dans trois familles d’accueil différentes, les enfants, depuis deux ans, vivent dans la famille de C et de D. Ils y font d’immenses progrès. [ 19 ] Y est un enfant anxieux. À son arrivée dans sa famille d’accueil actuelle, il fait, pendant environ six mois, des crises intenses, qui peuvent durer une heure.
Souffrant d’insécurité, il a alors peu d’habiletés sociales. [ 20 ] Par ailleurs intelligent et débrouillard, il réussit bien à l’école. Si aujourd’hui il ne fait à peu près plus de crises, il démontre encore des signes d’anxiété dans certaines situations. Il a, par exemple, des tics, lorsqu’il est stressé. C’est le cas récemment, car il se rend compte qu’il est dans sa famille d’accueil actuelle depuis deux ans et il ne sait pas ce que l’avenir lui réservera. [ 21 ] X est suivi par un ergothérapeute et un orthophoniste.
Ayant beaucoup de difficultés à s’adapter aux transitions, il a certains problèmes de comportement à la maternelle et il devra se faire évaluer afin de vérifier s’il ne souffre pas d’un TDAH. Cet enfant a un grand besoin d’encadrement et de structure. [ 22 ] Depuis leur arrivée dans leur famille d’accueil, les enfants ont évolué positivement et ont fait de grands progrès. Leurs parents d’accueil s’en occupent beaucoup; ils les encadrent et leur font faire plusieurs activités : natation, karaté, soccer, taekwondo et dessin. [ 23 ] Depuis l’été, les enfants les appellent « papa et maman ».
Ils sont aussi très près de la famille élargie de leurs parents d’accueil. [ 24 ] Lorsqu’ils avaient des contacts avec leur père, les enfants y réagissaient en manifestant de l’anxiété avant et après les visites. Pendant environ une semaine, ils étaient irritables, fragiles et faisaient des crises. Ils se disputaient facilement.
Par ailleurs, les deux frères parlaient peu de leur père, sauf pour mentionner qu’ils avaient mangé des friandises. [ 25 ] À la suite de la suspension des contacts jusqu’en septembre 2014, les enfants ont, à quelques occasions, demandé à l’intervenante quand auraient lieu les visites et à quel moment ils iraient au dépanneur avec leur père; mais maintenant ils n’en parlent plus. [ 26 ] En revanche, ils font des projets d’avenir auprès de leur famille d’accueil : ainsi, X dit chercher une maison pour s’installer,
quand il sera grand, à coté de chez ses parents d’accueil. Les enfants puisent aussi leurs souvenirs dans les deux dernières années passées au sein de cette famille. Ils s’enracinent donc dans ce nouveau milieu. [ 27 ] La mère d’accueil parle de X et de Y avec beaucoup de respect et d’amour. Elle connaît leurs besoins et s’intéresse à ces enfants comme s’ils étaient les siens. Elle est fière de leurs progrès et elle est prête à s’investir auprès d’eux jusqu’à leur majorité. II. L’ANALYSE [ 28 ] La sécurité et le développement des enfants sont déclarés compromis en 2009.
Y et X sont alors confiés à une famille d’accueil. Depuis, ils réintègrent le domicile familial paternel à deux reprises, et chaque fois, le père demande leur déplacement, étant incapable de pourvoir aux besoins de ses enfants. Entre 2009 et aujourd’hui, les enfants changent de milieu à plus de dix reprises. Ils sont confiés, sans succès, à des membres de leur famille, et sont de passage dans plusieurs familles d’accueil. [ 29 ] Or, selon l’article 91.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse : Lorsque le tribunal ordonne une mesure d'hébergement visée au paragraphe j du premier alinéa de l'article 91, la durée totale de cet hébergement ne peut excéder, selon l'âge de l'enfant au moment où est rendue l'ordonnance: a) 12 mois si l'enfant a moins de deux ans; b) 18 mois si l'enfant est âgé de deux à cinq ans; c) 24 mois si l'enfant est âgé de six ans et plus.
Le tribunal doit, lorsqu'il détermine la durée de l'hébergement, tenir compte, s'il s'agit de la même situation, de la durée d'une mesure d'hébergement contenue dans une entente sur les mesures volontaires visées au paragraphe j du premier alinéa de l'article 54 ainsi que de la durée d'une mesure d'hébergement antérieure qu'il a lui-même ordonnée en vertu du premier alinéa. Il peut également prendre en considération toute période antérieure où l'enfant a été confié ou hébergé en vertu de la présente loi.
À l'expiration des délais prévus au premier alinéa, lorsque la sécurité ou le développement de l'enfant est toujours compromis, le tribunal doit rendre une ordonnance qui tend à assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie de cet enfant, appropriées à ses besoins et à son âge, de façon permanente.
Toutefois, le tribunal peut passer outre aux délais prévus au premier alinéa si le retour de l'enfant dans son milieu familial est envisagé à court terme, si l'intérêt de l'enfant l'exige ou encore pour des motifs sérieux, notamment dans le cas où les services prévus n'auraient pas été rendus.
À tout moment, à l'intérieur d'un des délais prévus au premier alinéa, lorsque la sécurité ou le développement de l'enfant est toujours compromis, le tribunal peut rendre une ordonnance qui tend à assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie de cet enfant, appropriées à ses besoins et à son âge, de façon permanente. [ 30 ] En l’espèce, ainsi que l’admettent d’ailleurs toutes les parties, les délais d’hébergement sont clairement écoulés. [ 31 ] Cependant, la décision du Tribunal ne doit pas pour autant être automatique.
En effet, selon la Cour d’appel, « avant de prononcer une mesure permanente susceptible d’avoir un effet sur la sécurité et le développement d’un enfant, le tribunal doit se convaincre que la mesure qu’il ordonne est dans l’intérêt de cet enfant et qu’elle s’inscrit dans un objectif de continuité et de stabilité » [2] . [ 32 ] De façon plus spécifique, le Cour d’appel précise : [97] L’objectif de stabilité recherché par le législateur dépend de la célérité du D.P.J. à proposer des mesures permanentes qui seront viables. Non seulement doit-il les concevoir, mais il doit aussi être en mesure d’en faire la preuve.
Ces conditions réunies, le tribunal peut alors rendre une ordonnance qui tend à assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie de l’enfant, et ce, de façon permanente. [98] Cette interprétation se traduit pour le D.P.J. par une démonstration à être faite devant le tribunal qui porte essentiellement sur deux aspects.
Il doit : 1. dans un premier temps, établir que le retour dans son milieu familial ne peut être envisagé pas plus qu’il ne peut l’être auprès d’une personne qui lui est significative; 2. dans un deuxième temps, faire la preuve d’un projet de vie qui doit tendre à assurer, dans la mesure du possible, la continuité des soins, la stabilité des liens avec la nouvelle famille de l’enfant et des conditions de vie, appropriées à ses besoins et à son âge. [3]
[ 33 ] En l’espèce, la Directrice de la protection de la jeunesse s’est déchargée de son fardeau de preuve. [ 34 ] Selon la preuve prépondérante, le retour des enfants auprès de leur père est impossible; celui-ci ne connaît pas leurs profonds besoins de sécurité, d’encadrement et de stabilité, et ne pourrait y répondre de façon adéquate et constante. [ 35 ] Même si le père a récemment terminé certains suivis, sa mobilisation est tardive.
La situation des enfants est prise en charge par la Directrice de la protection de la jeunesse depuis cinq ans, et à plusieurs reprises, le Tribunal a rappelé au père l’importance de remédier à ses difficultés afin de pouvoir procurer à ses enfants la stabilité et la sécurité nécessaires. Or, si le père a reçu, depuis peu, quelques services, il purge néanmoins un emprisonnement avec sursis, a déménagé quatre fois dans la dernière année et il ne s’informe à peu près pas de la situation de ses enfants dont il ne connaît manifestement pas les besoins spécifiques.
Certes, il les aime et regrette son comportement passé, mais la décision ne doit pas viser à lui épargner de la peine ou à le récompenser de ses efforts récents; elle doit plutôt respecter l’intérêt et les droits de ses enfants. [ 36 ] Ces derniers, on l’a dit, ont droit à un « projet de vie qui tend à assurer, dans la mesure du possible, la continuité des soins, la stabilité des liens avec leur nouvelle famille et des conditions de vie, appropriées à leurs besoins et à leur âge » [4] . [ 37 ] Or, les enfants vivent depuis deux ans auprès d’une famille apte à combler leurs besoins.
Les enfants y ont fait d’immenses progrès. Ils y reçoivent les soins nécessaires; ils se projettent, dans l’avenir, auprès de cette famille. [ 38 ] En les confiant à la famille de madame C jusqu’à leur majorité, le Tribunal assure à ces enfants, ainsi que le requiert la Loi, une continuité des soins et une stabilité des liens et des conditions de vie. [ 39 ] Si le désir du père de reprendre un jour charge de ses enfants est compréhensible, il repose toutefois sur un « rêve » et relève de la « pensée magique ».
Au contraire, le projet de vie suggéré par la Directrice de la protection de la jeunesse est, sans aucun doute, approprié aux besoins des enfants. Il leur offre le maximum de stabilité et de permanence. [ 40 ] Il convient donc, afin de respecter les droits et l’intérêt des enfants, de les confier à leur famille d’accueil actuelle jusqu’à leur majorité.
Une telle décision respecte les principes énoncés aux articles 3, 4 et 91.1 L.P.J., tels qu’interprétés par la Cour d’appel [5] . [ 41 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande aussi d’interdire les contacts entre les enfants et leurs parents. [ 42 ] On sait que la mère a abandonné ses enfants : l’interdit de contact, prononcé en août 2011 par le juge Michel Séguin, doit être maintenu. [ 43 ] Par ailleurs, qu’en est-il des contacts entre les enfants et leur père? [ 44 ] La preuve révèle que jusqu’en 2013, le père exerçait irrégulièrement ses droits de visites.
En août 2013, la juge Line Gosselin décidait de réduire les contacts entre le père et ses enfants. Elle écrivait alors ceci : Comme ils réagissent, aussi, aux contacts avec leur père (en adoptant des comportements plus problématiques), le tribunal estime que les garçons pourraient voir leur père une (1) fois par mois (en obligeant le père à donner un préavis) pour quelques heures sous supervision. Si le père manque un seul contact, tous les autres prévus à la présente décision seront suspendus.
Ces modalités permettront de donner aux enfants qu’ils vivent à la suite du temps pour s’investir dans leur famille d’accueil et pour espacer les conséquences des visites avec leur père. Cela les rassurera aussi de le voir, si le père le veut, dans un contexte d’activités agréables qu’ils pourront faire avec lui.
En réalité, le but de tout cela est “d’apaiser” les garçons et de leur offrir un peu de temps avec leur père qui doit comprendre ceci: dorénavant, il lui appartient de reconnaître ses limites dans ce qu’il peut offrir aux garçons pour l’avenir . [ 45 ] Comme le père n’a pas donné le préavis nécessaire à la visite du mois d’avril 2014, les contacts sont donc suspendus depuis ce temps. [ 46 ] Selon la preuve prépondérante, les enfants passaient des moments agréables avec leur père, durant les visites : ils jouaient et mangeaient des friandises.
Toutefois, avant et après les visites, leur comportement étaient plus difficile. La preuve révèle aussi que la suspension des contacts a permis aux enfants de s’investir dans leur nouvelle famille. Ils ne parlent pas de leur père. [ 47 ] L’intérêt de l’enfant est le seul critère dont le tribunal doit tenir compte lorsqu’il s’agit de déterminer si des contacts entre un enfant et l’un de ses parents doivent être maintenus ou non. [ 48 ] Ainsi que le souligne la Cour suprême : « C’est l’enfant, je le répète, qui doit toujours être le point de mire, et non pas les intérêts ou les besoins des parents.
Le droit de visite et de sortie est un droit édicté principalement en faveur de l’enfant, et non des parents » [6] . [ 49 ] En 1998, la Cour suprême ajoute : la décision d’accorder ou non un droit d’accès est un exercice délicat qui exige du juge qu’il apprécie les divers éléments constitutifs de l’intérêt supérieur de l’enfant. Il lui appartient de déterminer ses intérêts et besoins prioritaires. La stabilité émotive d’un enfant est de première importance.
Si l’enfant est indûment troublé par un droit de visites, celui-ci n’est généralement pas accordé. [7] [ 50 ] En l’espèce, pour ces enfants de six et de huit ans, qui ont vécu dans plus de dix milieux depuis 2009, il importe avant tout de préserver leur stabilité et leu intégration dans leur famille d’accueil actuelle. Or, la preuve révèle d’une part, la difficulté du père d’assurer une présence stable auprès de ses enfants et de faire passer leurs besoins avant les siens, et, d’autre part, l’anxiété que ressentent les enfants avant et après avoir visité leur père.
[ 51 ] Certes, selon la preuve prépondérante, un contact mensuel avec le père permet aux enfants de passer, durant la visite, une heure agréable de jeux. Mais, cet aspect positif ne suffit pas pour conclure que le maintien des contacts entre le père et ses enfants apaise ou stabilise ces derniers et répond à leurs intérêts. [ 52 ] L’interdiction de contact est, en l’espèce, nécessaire pour que les enfants puissent s’ancrer dans leur nouvelle famille d’accueil et se stabiliser.
Selon la preuve prépondérante, cette mesure est dans leur meilleur intérêt. [ 53 ] Le Tribunal comprend la douleur que cette décision inflige au père. Il recommande à ce dernier de continuer à améliorer sa situation, de s’informer auprès de l’intervenante sociale de l’évolution de ses enfants, de contribuer, le plus possible, à leur entretien et de collaborer au suivi social.
Si dans l’avenir des faits nouveaux surviennent, que la situation du père s’améliore et qu’il devient dans l’intérêt des enfants de reprendre contact avec lui, une révision sera évidemment possible. [ 54 ] Dans les circonstances, le Tribunal n'a aucune hésitation à déclarer la sécurité et le développement des enfants toujours compromis et à faire droit aux mesures de protection suggérées, qui, selon la preuve, sont appropriées à leurs besoins. [ 55 ] La requête est fondée; elle est dans l'intérêt des enfants et respecte leurs droits. [ 56 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 57 ] ACCUEILLE la requête; [ 58 ] DÉCLARE la sécurité et le développement des enfants toujours compromis; [ 59 ] RÉVISE ET PROLONGE la décision rendue le 23 août 2013; [ 60 ] ORDONNE l’exécution des mesures de protection suivantes :
a) Que X soit confié à la famille d’accueil de C et de D jusqu’à sa majorité, soit le […] 2027;
b) Que Y soit confié à la famille d’accueil de C et de D jusqu’à sa majorité, soit le […] 2024;
c) Qu’une personne qui travaille pour les Centres jeunesse A apporte aide, conseils ou assistance aux enfants et à leur famille jusqu’à la majorité de chacun des enfants;
d) Que X reçoive les soins requis par son état (évaluation psychologique, CERAMI et scolaire);
e) Que Y reçoive les soins requis par son état (participer à un groupe pour le deuil),
f) Que les contacts entre les parents et leurs enfants soient interdits;
g) Que le père participe activement à l'application des mesures visant à mettre fin à la situation de compromission, notamment en collaborant avec l'intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse dans le cadre de l'application du plan d'intervention et en lui faisant rapport de l'évolution de la situation; [ 61 ] RECOMMANDE : Que le père participe à un programme en habiletés parentales, qu’il assure une stabilité au niveau de son logement et de son mode de vie; [ 62 ] CONFIE la situation des enfants à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. __________________________________ MARIE PRATTE, J.C.Q.
M e Émilie De Bellefeuille Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Marie-Christine Fournier Procureure des enfants M e Noha Muhieddine Procureure du père Date d’audience : 12 février 2015
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