2020 QCCA 324, 2020 QCCA 324
Opinion
McClelland c. R. 2020 QCCA 324 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-006458-176 , 500-10-006479-172 (755-73-000771-143) DATE : Le 26 février 2020 FORMATION : LES HONORABLES GUY GAGNON, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. 500-10-006458-176 STÉFANIE MCCLELLAND APPELANTE – accusée c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante 500-10-006479-172 STÉFANIE MCCLELLAND APPELANTE – accusée c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante ARRÊT [ 1 ] L’appelante interjette appel contre trois verdicts de culpabilité prononcés le 19 mai 2017 par un jury présidé par l’honorable André Vincent pour avoir illégalement importé des marchandises au Canada (
Loi sur les douanes , art. 159 ), en l’occurrence de la cocaïne ( Loi réglementant certaines drogues et autres substances , art. 6(1) ) et pour avoir, par abus de confiance, permis l’entrée au Canada de cette marchandise réglementée ( Code criminel , art. 122 ).
Les procédures à l’égard du premier chef d’accusation ont été arrêtées en application de la règle Kienapple . [ 2 ] L’appelante demande également à la Cour l’autorisation de se pourvoir contre les peines prononcées le 27 juin 2017 par le juge Vincent qui totalisent 10 ans et 300 jours d’emprisonnement. [ 3 ] Pour les motifs du juge Gagnon, auxquels souscrivent les juges Ruel et Gagné, LA COUR : [ 4 ] REJETTE l’appel des verdicts; [ 5 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler des peines; [ 6 ] REJETTE l’appel des peines; [ 7 ] ORDONNE à l’appelante de se livrer aux autorités carcérales dans les 72 heures du présent arrêt.
GUY GAGNON, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A.
M e Marie-Hélène Giroux M me Julie Brunet, stagiaire Me Marie-Hélène Giroux Avocate inc. Pour l’appelante M e Caroline Cloutier M e Ninette Singoye Service des poursuites pénales du Canada Pour l’intimée Date d’audience : 22 octobre 2019 MOTIFS DU JUGE GAGNON [ 8 ] Au moment des événements survenus le 2 décembre 2014, l’appelante Stéfanie McClelland était à l’emploi de l’Agence des services frontaliers du Canada (« l’ASFC ») depuis plus de 11 ans. À cette date, elle occupait le poste d’agente frontalière à la douane de Saint-Bernard-de-Lacolle.
Le 19 mai 2017, un jury l’a reconnue coupable des chefs d’accusation suivants, d’où le présent pourvoi : 1) Le ou vers le 2 décembre 2014, à St-Bernard-de-Lacolle, district judiciaire d’Iberville, a introduit ou tenté d’introduire en fraude au Canada des marchandises passibles de droit ou dont l’importation est prohibée, contrôlée ou réglementée en vertu de la
Loi sur les douanes , L.R.C. (1985) 2 ème supplément, c. 1, contrairement à l’article 159 de la Loi , commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’alinéa 160
b) de ladite Loi . 2) Le ou vers le 2 décembre 2014, à St-Bernard-de-Lacolle, district judiciaire d’Iberville, a illégalement importé une substance inscrite à l’annexe I de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances , L.C. 1996, c. 19 , à savoir : 182 kilogrammes de cocaïne, contrairement au paragraphe 6(1) de ladite Loi , commettant ainsi un acte criminel prévu à l’ alinéa 6(3)
a) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances . 3) Le ou vers le 2 décembre 2014, à Saint-Bernard-de-Lacolle, district judiciaire d’Iberville, étant fonctionnaire, soit un agent des douanes de l’Agence des Services frontaliers du Canada, relativement aux devoirs de sa charge, frauduleusement ou par abus de confiance, a permis l’entrée au Canada de marchandise contrôlée et/ou réglementée, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 122 du Code criminel . [ 9 ] À la suite de ces verdicts, mais avant le prononcé de la peine, le juge André Vincent (« le Juge ») a décrété l’arrêt des procédures sur le premier chef d’accusation, et ce, en application de la règle Kienapple [1] prohibant les condamnations multiples. [ 10 ] L’appelante plaide que le Juge aurait dû ordonner l’avortement du procès après que le jury eut visionné la vidéo dans laquelle elle répond à des questions de l’enquêteur.
Lors de ce visionnement, durant près de quatre minutes, on peut voir et entendre, sans interruption, l’enquêteur faire part de son incrédulité à l’égard des explications données par l’appelante. En appel, elle soutient que ce monologue entendu par le jury a eu pour effet de la priver de la présomption d’innocence. [ 11 ] Elle reproche aussi au Juge d’avoir donné des directives incomplètes et erronées en droit concernant la preuve circonstancielle.
De plus, l’appelante considère le verdict rendu sur le deuxième chef d’accusation comme étant déraisonnable au motif que la preuve ne permettait pas au jury de conclure hors de tout doute raisonnable qu’elle connaissait la nature de la substance importée, en l’occurrence de la cocaïne, une drogue inscrite dans l’annexe I de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ( « LRDS ») [2] . [ 12 ] Finalement, l’appelante demande à la Cour l’autorisation d’appeler des peines infligées concurremment de 10 ans et 300 jours pour le crime d’importation de cocaïne (chef 2) et de 4 ans pour celui d’abus de confiance (chef 3).
a) L’appel des verdicts Le contexte [ 13 ] Le contexte de cette affaire revêt une importance particulière puisqu’il permet notamment de jeter les bases de la discussion à venir aux fins de cerner la portée de la doctrine de l’ignorance volontaire sur laquelle s’est appuyée la poursuite pour démontrer la connaissance de l’appelante quant à la nature de la substance illégalement importée. Cette question sera traitée dans le cadre du troisième moyen d’appel (verdict déraisonnable). [ 14 ] À l’hiver 2011, l’appelante, mère de quatre enfants, fait la connaissance de M. Soninder Dhingra (« Dhingra ») par l’entremise
d’un site de rencontre. Elle entretient une relation intime avec cet homme durant quelques mois avant d’y mettre fin dans l’espoir, dira-t- elle, de ne pas nuire à la situation familiale de ce dernier, un homme marié, père d’une enfant âgée de deux ans à l’époque de cette fréquentation. [ 15 ] À l’été 2011, l’appelante fait la connaissance d’un autre homme identifié par les initiales D.T.
En dépit de cette nouvelle liaison, l’appelante désire maintenir un lien d’amitié étroit avec Dhingra, d’où l’explication pour les messages textes quasi quotidiens échangés entre ces deux personnes au cours des trois années qui vont suivre. Cette amitié sera aussi le prétexte pour des tête-à-tête impromptus à l’occasion des fréquents passages de Dhingra à la frontière canadienne. [ 16 ] Il faut aussi savoir que l’appelante s’était liée d’amitié avec l’épouse de Dhingra, une prénommée Noula. Les deux femmes sont demeurées en contact de l’été 2011 à l’automne 2013.
L’appelante soupçonne que la fin abrupte de cette relation a eu pour cause ses nombreux messages textes échangés avec Dhingra. [ 17 ] Le lien d’amitié avec Noula à l’époque où les deux femmes se fréquentaient encore n’a toutefois pas empêché l’appelante de rejoindre Dhingra au New Jersey en octobre 2011 pour y passer quelques jours en sa compagnie.
Les deux profiteront de cette escapade pour visiter les centres commerciaux de l’endroit. [ 18 ] Le 3 janvier 2012, la famille de l’appelante et celle de Dhingra, à l’instigation de ce dernier, se retrouvent réunies pour de courtes vacances au Lac George dans l’état de New York. Les deux familles vont reprendre l’expérience en janvier 2013. [ 19 ] Dhingra a aussi pris soin de souligner à plusieurs reprises son amitié envers l’appelante. En mai 2012, pour sa fête, il lui remet une bague en argent montée d’une pierre d’émeraude. Lors de la période des fêtes 2012, l’appelante reçoit une chaîne/collier en argent.
En mai 2013, le couple Dhingra lui offre une montre en guise de cadeau de fête. [ 20 ] Le contre-interrogatoire de l’appelante nous apprend aussi qu’à l’automne 2012 Dhingra lui a prêté un Jeep Wrangler, pour ensuite lui céder la propriété de ce véhicule sans exiger de contrepartie. Elle le conservera durant un an et demi avant de l’échanger en 2014 pour une Kia Sorento acquise de son nouveau compagnon, un vendeur automobile. [ 21 ] Au printemps 2013, Dhingra prend l’initiative de se rendre au domicile de l’appelante pour lui présenter sa nouvelle maîtresse, une prénommée Ria.
Selon toute vraisemblance, cette démarche inusitée n’a en rien ébranlé le lien d’amitié entre Dhingra et l’appelante. [ 22 ] Le style de vie de Dhingra l’oblige toutefois à imaginer des moyens plus discrets pour s’assurer que lui-même et l’appelante puissent garder le contact à l’insu de Noula. Sur ce point, l’appelante déclare au procès : […] Nous [l’appelante et Dhingra], on a une amitié, ça fait longtemps qu’il a plus rien qui se passe avec nous.
Les deux (2), on tient à notre amitié. [3] [ 23 ] C’est dans ce contexte bien particulier qu’au début de l’année 2014, l’appelante accepte de partager un repas avec Ria dans un restaurant de la région. Lors de cette rencontre, Ria remet à l’appelante un téléphone portable, gracieuseté de Dhingra, incluant les frais liés à son utilisation. Ce dernier et l’appelante pourront désormais échanger des messages textes à leur guise sans crainte de voir leur communication interceptée par Noula.
Ce don allait aussi permettre à l’appelante de conserver son propre téléphone portable pour des usages qui n’impliquent pas son ami. [ 24 ] Quelques mois après avoir acquis ce premier téléphone, l’appelante l’endommage accidentellement. Toujours dans le but de préserver leur amitié, le 9 mai 2014, Dhingra fait remettre à l’appelante un second téléphone dans des circonstances plutôt inusitées.
Dans un restaurant Tim Hortons situé à Kahnawake, lors d’une brève rencontre en après-midi, un inconnu d’origine indienne (Inde) se présente à l’appelante pour lui remettre une tasse en carton Tim Hortons [4] dans laquelle avait été placé un téléphone de marque BlackBerry. L’appelante ne se formalise pas outre mesure de cette façon de faire si ce n’est de la trouver « étrange ». [ 25 ] Elle a tôt fait d’être déçue par le peu de convivialité de son nouveau téléphone, ce qu’elle ne manque pas de signaler à Dhingra. Leur amitié ne tolère aucun obstacle.
Pour en finir avec cet irritant, Dhingra fait remettre un troisième téléphone à l’appelante dans des circonstances aussi insolites que la remise précédente. [ 26 ] Ainsi, dans la soirée du 9 août 2014, dans le stationnement du même restaurant Tim Hortons, l’appelante prend contact avec un inconnu. Selon l’appelante, cette rencontre se tient en moins d’une minute lors de laquelle le conducteur du véhicule se contente d’abaisser la fenêtre de sa portière pour se présenter comme étant « l’ami de Sony » et lui remettre le nouveau téléphone. Il repart immédiatement sans plus de discussion.
L’appelante déclare que cette rencontre fut à ce point brève qu’elle serait incapable de donner une description physique de celui avec qui elle a interagi ce soir-là.
L’appelante ne s’interroge pas davantage sur cette manière de procéder. [ 27 ] Pour ajouter à ce tableau déjà passablement original, la preuve révèle que, lors de son arrestation en décembre 2014, l’appelante fréquentait un agent des douanes américaines. [ 28 ] Cette mise en contexte nous amène maintenant au 2 décembre 2014, journée lors de laquelle une BMW noire, modèle X3 (un véhicule à hayon), conduite par un individu d’origine indienne accompagné d’une passagère est interceptée par des agents de la GRC quelques kilomètres après avoir franchi la frontière canadienne [5] .
Lors de cette interception, les policiers ont saisi 182 kg de cocaïne placée dans huit sacs de sport rangés dans le compartiment arrière du véhicule, sans autres formes de dissimulation. La valeur de cette marchandise a été estimée entre 6 et 10 millions de dollars. Il s’avère aussi que le conducteur de la BMW, Grégory Singh (« Singh »), est la même personne qui avait remis furtivement un téléphone à l’appelante lors de la soirée du 9 août 2014. [ 29 ] La preuve a révélé que Dhingra a supervisé cette importation de cocaïne à partir du Canada.
Pour ce faire, il a transmis des informations à Singh au moyen d’un téléphone cellulaire. Cette intervention est survenue immédiatement avant que la BMW en provenance du territoire américain ne s’engage en direction de la frontière canadienne.
[ 30 ] Il s’infère en effet de la preuve circonstancielle que les informations transmises par Dhingra visaient à indiquer à Singh le moment où il devait se diriger vers les postes frontaliers canadiens et à lui identifier la guérite Nexus comme étant celle à laquelle il devait se présenter, et ce, même si les deux occupants de la BMW ne possédaient pas la carte Nexus les autorisant à emprunter cette voie.
Ils seront accueillis par l’appelante qui traite leur demande d’accès au Canada en 36 secondes pile. [ 31 ] La preuve fait aussi voir que le même jour, de 6 h 30 à 13 h 04, soit avant que l’appelante s’installe à la guérite Nexus, elle et Dhingra échangent entre 16 et 19 messages textes [6] . À 14 h, l’appelante prend place à son poste de travail. Quarante-deux secondes plus tard, elle reprend contact avec Dhingra et les deux échangent 8 autres messages textes jusqu’à 14 h 3 min 7 s. Quant à la BMW, celle-ci se présente à la guérite de l’appelante à 14 h 6 min 49 s pour en repartir à 14 h 7 min 25 s [7] .
Selon les registres téléphoniques mis en preuve, Singh a aussi fait deux appels à Dhingra entre 14 h 05 et 14 h 07. [ 32 ] Les caméras situées à la frontière canadienne font voir qu’au moment où la BMW s’approche du Poste de Lacolle, son conducteur décide dans un premier temps de s’engager dans la voie pour les voyageurs réguliers. Ensuite, on peut apercevoir le véhicule bifurquer soudainement entre les cônes orange pour emprunter in extremis la voie réservée aux voyageurs détenteurs d’une carte Nexus. [ 33 ] À 14 h 08, Dhingra transmet un dernier message à l’appelante. Celui-ci demeurera sans réponse.
Le téléphone utilisé par l’appelante ne révélera aucun secret puisque cette dernière a décidé cette même journée de supprimer toutes les conversations entre elle et Dhingra sous prétexte, dira-t-elle, de ne pas nuire à l’efficacité de l’appareil. [ 34 ] Lors du passage de la BMW à sa guérite, l’appelante a témoigné avoir demandé à ses deux occupants de lui présenter une carte Nexus. Puisqu’ils n’en possédaient pas, elle leur a mentionné qu’ils ne pouvaient pas emprunter cette voie réservée. En dépit de cette irrégularité, elle choisit de ne pas les sanctionner [8] .
Elle se contente plutôt de feuilleter leur passeport, de leur poser quelques questions et, sans autre formalité, d’autoriser leur entrée en sol canadien. [ 35 ] Bien que la guérite Nexus soit équipée de la technologie appropriée, l’appelante ne procède pas à la vérification électronique des passeports des occupants de la BMW.
Lors du procès, elle explique ignorer comment conjuguer avec les équipements placés dans sa cabine et son ordinateur portable, d’où son choix de procéder « à l’ancienne » [9] . [ 36 ] Une fois le passage de la BMW autorisé, l’appelante se retourne vers son écran d’ordinateur pour constater qu’un avis de guet relatif à ce véhicule était émis. Elle vérifie alors si le lecteur a capté le bon numéro de plaque et réalise qu’il ne s’agit pas d’une erreur. Consciente de sa faute, elle cherche une solution à cette bourde sans toutefois poser de geste en vue de la corriger.
Selon la procédure applicable, l’avis de guet devait nécessairement se retrouver sur l’écran de l’appelante au moment où la BMW s’est immobilisée à sa guérite. [ 37 ] À 15 h 30, elle se rend dans les casiers réservés aux agents pour y remiser son arme avec l’intention, dira-t-elle, d’aviser son superviseur de son erreur survenue une heure plus tôt. Elle est alors interceptée par des policiers et mise en état d’arrestation à 15 h 35.
On retrouve sur elle son téléphone personnel et celui de Dhingra [10] . [ 38 ] Entre-temps, à 14 h 15, à quelques kilomètres de là, la GRC avait déjà intercepté la BMW, saisi son contenu [11] et ses occupants étaient arrêtés pour importation de stupéfiants [12] . [ 39 ] Je reviendrai sur d’autres faits particuliers de cette affaire au cours de l’analyse qui va suivre. Mais pour l’instant, ce tableau brossé à grands traits permet de comprendre l’essentiel de la trame factuelle mise en preuve devant le jury. L’analyse
i) L’avortement du procès [ 40 ] Le jury s’est vu présenter une preuve vidéo constituée dans les instants suivant l’arrestation de l’appelante lors de laquelle on peut la voir et l’entendre répondre aux questions d’un enquêteur. Toutefois, lors d’une séquence d’une durée approximative de quatre minutes, on peut aussi entendre l’enquêteur faire état de manière incessante du peu de crédibilité qu’il accorde aux réponses de l’appelante.
Lors du procès, plus précisément au moment du visionnement de la séquence litigieuse, le Juge, conscient de la difficulté qui prenait forme sous ses yeux, décide de suspendre l’audition et demande au jury de se retirer. Ensuite, il interpelle les avocats des parties en ces termes : Le témoin, - l’accusée plutôt, ne dit rien. Comment est-ce que ça peut être pertinent de laisser entre les mains du jury une opinion ou des hypothèses, l’agrémenter de ouï-dire de personnes qui ont été arrêtées alors que la preuve ne l’indique absolument pas?
J’ai de la difficulté énormément avec cette position. […] Et le problème que j’ai actuellement, c’est qu’est-ce que je fais avec cette partie-là? Je comprends qu’il n’y a pas d’objection , mais je dois, moi vérifier la légalité de la preuve qui est entendue par les 12 personnes qui sont là, à moins que vous soyez en mesure de m’expliquer qu’il y a une pertinence. […] … ç’a été fait de, -consentement des deux parties que cette déclaration-là puisse être admise.
Parce que, là, la présomption d’innocence, je comprends que le policier puisse douter de la présomption d’innocence d’un individu, mais de l’attaquer aussi ouvertement, j’ai de la difficulté. [Soulignement ajouté] [ 41 ] L’appelante soutient que le Juge aurait dû prononcer sur-le-champ un mistrial en raison de ses craintes exprimées aux avocats
lors de la suspension du déroulement de la preuve. Comme je m’apprête à le démontrer, l’argument de l’appelante sous-estime grandement la valeur des mesures correctrices mises en place par le Juge pour contenir le risque de préjudice allégué pour la première fois en appel. [ 42 ] L’avortement d’un procès est une mesure de dernier ressort [13] et elle est le résultat d’une décision de nature purement discrétionnaire [14] .
Dans le cas où une preuve inadmissible est dévoilée au jury, l’arrêt du procès sera ordonné si le préjudice qui en découle risque de causer un dommage irréparable au droit de l’accusé à un procès équitable [15] . [ 43 ] Cette ultime mesure réparatrice ne sera donc envisagée que s’il n’existe pas de remède alternatif, comme par exemple une directive correctrice efficace [16] . Des directives de cette nature claires et explicites constituent habituellement une protection adéquate contre le risque de préjudice [17] .
De plus, on doit pouvoir postuler en droit qu’en raison de leur serment, les jurés vont accepter de s’en tenir scrupuleusement aux directives reçues [18] . Finalement, il est bien admis que le juge du procès est le mieux placé pour évaluer la portée de ses directives et déterminer si elles sont suffisantes pour corriger le risque de préjudice lié à l’écoute d’une preuve litigieuse [19] . [ 44 ] À mon avis, l’argument de l’appelante portant sur la question du « mistrial » se heurte à deux obstacles difficilement contournables.
Tout d’abord, il y a en amont tout le contexte procédural entourant l’admissibilité de la déclaration de l’appelante. La rigueur des mesures préalables à la présentation de cette preuve milite fortement en faveur d’une absence de préjudice.
Ensuite, il y a les mesures correctrices mises en place par le Juge qui viennent à mon avis annihiler toute possibilité d’un tort causé à l’appelante. [ 45 ] En ce qui a trait au contexte procédural, il convient au départ de revoir comment les deux avocats de l’appelante, dont la compétence n’est pas remise en cause en appel, ont traité la déclaration de leur cliente. [ 46 ] Au début du procès, l’appelante a déposé les admissions suivantes : Admissions concernant la déclaration de Stéphanie McClelland 1.
La déclaration de Stéphanie McClelland, prise sous enregistrement vidéo le 2 décembre 2014, le fut de façon libre et volontaire, prise dans le respect des droits constitutionnels de celle-ci, Stéphanie McClelland étant alors dans un état d’esprit conscient tout au long de ladite déclaration; 2.
La déclaration de Stéphanie McClelland, prise sous enregistrement vidéo le 2 décembre 2014, est déposée pour valoir preuve de son contenu; [20] [ 47 ] Ces admissions ont eu pour effet de placer la déclaration de l’appelante à l’abri de toute contestation quant à sa recevabilité. [ 48 ] Ensuite, lors d’une conférence de gestion, l’appelante, invitée par le Juge, a pu caviarder tous les passages de sa déclaration qu’elle estimait problématiques incluant ceux pouvant possiblement révéler la commission d’un acte similaire. [ 49 ] La preuve de la déclaration présentée au jury l’a donc été d’un commun accord entre les parties et, par la suite, n’a souffert d’aucune contestation.
Aussi, on comprend mieux le choix stratégique des avocats de l’appelante de ne pas s’opposer à la
partie de la vidéo considérée par le Juge comme étant problématique puisqu’ils étaient de toute façon d’avis que la déclaration de leur cliente, dans son ensemble, était disculpatoire : Nous, Monsieur le Juge, nous avons toujours considéré que cette,- la totalité de la déclaration était tout à fait disculpatoire. Alors… [ 50 ] De plus, lors des discussions tenues hors jury, les avocats de l’appelante ont reconnu que le choix de décréter un avortement de procès relevait de la discrétion du Juge.
Ils ont toutefois ajouté qu’ils ne croyaient pas que des directives appropriées permettraient de dissiper dans l’esprit des jurés l’impression défavorable à la présomption d’innocence susceptible d’avoir été causée par les propos de l’enquêteur. [ 51 ] Mais les avocats de l’appelante ont par la suite abandonné cette position. Après discussion avec le Juge, ils ont plutôt choisi de souscrire à sa proposition d’appliquer des mesures correctrices correspondant au risque anticipé : Le Juge Je le sais pas ce que, - si vous convenez que ça pourrait être une solution ?
Autrement dit, d’y aller sur, - avec une admission de part et d’autre [en plus d’une directive spécifique] que la suite de l’interrogatoire n’apporte rien d’autre, il n’y a aucun élément inculpatoire de la part de l’accusée, se limitant à dire qu’elle n’était, - en tout temps, qu’elle n’était pas au courant de contrebande et qu’elle a été, si c’est le cas, impliquée sans le savoir.
Me Martin Subak Je suis d’accord avec vous, Monsieur le Juge, mais ce que j’aimerais pas, c’est que, - j’aimerais au moins que le jury puisse voir une dernière réponse de Mme McClelland suite à l’intervention du président du Tribunal à couper le vidéo. [Soulignement ajouté] [ 52 ] Je précise au passage que cette dernière demande de Me Subak a été accordée et que le jury a pu entendre la réponse donnée par l’appelante aux commentaires de l’enquêteur. [ 53 ] On peut aussi ajouter que les avocats de l’appelante ne sont pas intervenus auprès du Juge pour critiquer ses directives spécifiques portant sur la
partie litigieuse de la déclaration. En appel, ces mêmes directives ne sont pas davantage contestées.
[ 54 ] Je mentionne également que la poursuite n’est pas revenue sur cet incident lors de ses observations faites au jury. [ 55 ] Bref, tout le contexte procédural fait voir que la déclaration extrajudiciaire de l’appelante a été légalement produite et que ses avocats n’ont jamais considéré être en présence d’une preuve préjudiciable à leur cliente avant que le Juge ne leur en fasse part. De plus, ils ont souscrit aux mesures correctrices mises de l’avant par le Juge qui en l’espèce prenait davantage l’allure de mesures préventives. [ 56 ] Qu’en est-il maintenant de ces mesures ? Elles sont au nombre de cinq.
Je les énumère : 1) Une directive immédiate et spécifique donnée au jury selon laquelle les propos du policier ne faisaient pas
partie de la preuve admissible et que les jurés devaient exclure de leur esprit toute la
partie de la vidéo où le policier donne son opinion sur la thèse défendue par l’appelante; 2) Le retrait immédiat des mains des jurés des pages problématiques contenues dans le cahier de la transcription de la vidéo contenant la déclaration de l’appelante; 3) Le dépôt d’une admission par la poursuivante selon laquelle la
partie retranchée de la preuve vidéo ne contenait aucun élément inculpatoire; 4) Le droit pour l’appelante de montrer au jury sa réponse donnée à la suite de la diatribe de l’enquêteur jugée répréhensible; 5) Des directives finales qui reprennent les directives prononcées immédiatement après l’interruption de la preuve vidéo. [ 57 ] Les mesures 2, 3 et 4 ont été mises en place dès le retour du jury en salle d’audience. [ 58 ] En ce qui a trait aux directives spécifiques du Juge (mesure 1), dès la reprise du procès, le jury s’est vu demander de mettre « hors de [leur] esprit ce que le policier a pu dire, s’il croyait ou non l’accusée » et il fut informé que « cette
partie n’aurait jamais dû [leur] être présentée d’aucune façon » [21] . Le Juge donne ensuite cette directive spécifique : Donc, vous avez le devoir d'oublier et de ne pas examiner, sous quelque nature que ce soit, la théorie que le policier essaie de faire passer.
C'est la réponse de l'accusée qui vous est importante. [22] [ 59 ] De plus, dans ses directives finales (mesure 5), le Juge rappelle en ces termes au jury la directive spécifique précédemment donnée : Je vous répète ce que je vous disais lors du visionnement de la déclaration de l’accusée, ce sont les réponses de l’accusée qui font preuve et non pas les questions du policier , à moins que l’accusée ne les accepte. La théorie que les policiers avancent ne fait pas
partie de la preuve. Il vous appartient en propre de conclure en fonction de la preuve admissible que vous avez entendue. [23] [Soulignement ajouté] [ 60 ] En l’espèce, le préjudice dont se réclame l’appelante pour justifier un avortement de procès ne me convainc pas et de toute façon ne peut avoir l’importance qu’elle lui prête au stade de l’appel. Le Juge devait d’abord se demander si d’autres moyens s’offraient à lui, permettant de remédier à la situation, ce qu’il a fait en l’espèce [24] .
Au terme d’un exercice discrétionnaire, il a ensuite conclu que des directives spécifiques pouvaient éviter le préjudice appréhendé [25] . Ce choix du Juge exige de faire montre de retenue au moment d’en apprécier l’opportunité. [ 61 ] J’estime que l’effet potentiellement préjudiciable de la preuve litigieuse en cause a été efficacement contré par des directives qui ne laissaient aucun choix aux jurés autrement que d’exclure de leur esprit les propos de l’enquêteur.
Cette preuve, une fois écartée du dossier, n’a pu porter atteinte au droit de l’appelante à un procès équitable. [ 62 ] En somme, l’appelante ne réussit pas à établir que le Juge se serait manifestement trompé en concluant que des directives spécifiques permettaient de maintenir l’équité du procès et que celui-ci pouvait se continuer sans crainte d’une atteinte au principe cardinal qu’est le doute raisonnable. [ 63 ] Ce premier moyen d’appel doit donc échouer. ii) La preuve circonstancielle [ 64 ] Le second moyen d’appel consiste en un reproche fait au Juge pour ne pas avoir prévu dans ses directives des mentions expresses selon lesquelles la culpabilité de l’appelante devait être « la seule conclusion logique » [26] et que les jurés devaient être « convaincu[s] hors de tout doute raisonnable que la culpabilité est la seule inférence possible » [27] . [ 65 ] L’appelante insiste pour dire que le jury ne s’est vu présenter aucune preuve directe portant sur sa connaissance d’une importation illégale.
Compte tenu de la preuve circonstancielle offerte au soutien de cette accusation, l’appelante avance que le jury n’a pas été instruit correctement sur la règle de droit applicable à ce type de preuve. [ 66 ] Comme la poursuite le souligne, fort à propos d’ailleurs, l’erreur invoquée dans le mémoire de l’appelante repose sur une vision dépassée du droit applicable. Lors de l’audition de l’appel, l’appelante a dû reconnaître que « la seule inférence possible » n’était pas le bon critère en droit aux fins d’apprécier le rapport entre la preuve circonstancielle et le verdict de culpabilité.
Cependant, elle tente de réajuster le tir en soutenant cette fois que les directives ne respecteraient pas les enseignements de l’arrêt Villaroman [28] , un arrêt de principe en matière de preuve circonstancielle rendu par la Cour suprême en 2016.
[ 67 ] Dans cet arrêt, le juge Cromwell révise et résout un certain nombre de questions soulevées par la jurisprudence dans la foulée de la décision Hodge [29] . Il souligne que les craintes exprimées dans cette décision selon lesquelles un jury pouvait être enclin à « comble[r] les vides » de la preuve ou à suppléer aux lacunes de celles-ci s’avèrent fondées. Pour prévenir ces raisonnements défectueux, le juge Cromwell propose différentes pistes de solution permettant d’éviter ces pièges.
Il écrit : [30] Il s’ensuit que, dans une affaire où la preuve d’un ou de plusieurs éléments d’une infraction dépend exclusivement ou largement d’éléments de preuve circonstancielle, il est généralement utile d’avertir les jurés d’éviter de tirer trop hâtivement des inférences de culpabilité. Aucune formulation particulière n’est requise.
Dire au jury qu’une inférence de culpabilité tirée d’éléments de preuve circonstancielle doit être la seule inférence raisonnable qui peut être tirée de ces éléments constituera dans la plupart des cas une manière succincte et précise d’aider le jury à éviter de « combler les vides » en écartant trop rapidement d’autres inférences raisonnables. Un exemple pourrait être utile afin d’illustrer la crainte qu’un jury tire des conclusions hâtives. Prenons le cas d’une personne qui regarde par la fenêtre et voit que la chaussée est mouillée. Il est possible qu’elle conclue hâtivement qu’il a plu.
Mais elle pourrait ensuite remarquer que les trottoirs sont secs ou encore entendre au loin un bruit intense, susceptible d’être causé par un véhicule nettoyant la chaussée, et alors réexaminer sa conclusion prématurée. À elle seule, la constatation que la chaussée est mouillée n’exclut pas d’autres explications raisonnables, outre celle qu’il a plu.
Les inférences pouvant être tirées de cette constatation doivent être considérées au regard tant de l’ensemble de la preuve disponible que de l’absence de preuve, appréciées logiquement, ainsi qu’au regard de l’expérience humaine et du bon sens. [31] Je tiens toutefois à souligner qu’il est possible d’aider de différentes façons les jurés à éviter le risque de tirer des conclusions hâtives et, comme il a été indiqué dans Fleet , les juges qui président les procès le font de la manière qu’ils considèrent la plus appropriée dans les circonstances de l’espèce dont ils sont saisis : p. 549 . [30] [Soulignements ajoutés] [ 68 ] Le juge Cromwell prend aussi soin de rappeler qu’en matière de preuve circonstancielle, il n’existe pas de forme particulière et obligatoire de directive.
Il ajoute : […] dans les cas où la preuve de l’un ou de plusieurs éléments de l’infraction repose uniquement ou largement sur une preuve circonstancielle, il peut être utile que le jury reçoive des directives qui l’aideront à comprendre la nature d’une telle preuve et le rapport entre le recours à des éléments de preuve circonstancielle et l’obligation de prouver hors de tout doute raisonnable la culpabilité de l’accusé . [31] [Soulignement et caractère gras ajoutés] [ 69 ] Si j’ai bien compris le nouvel argument de l'appelante énoncé lors de l’audition du pourvoi, la difficulté avec les directives du Juge relèverait de la deuxième situation étudiée par le juge Cromwell dans Villaroman , soit « le rapport entre le recours à des éléments de preuve circonstancielle et l’obligation de prouver hors de tout doute raisonnable la culpabilité de l’accusé » [32] .
Or, comme indiqué dans l’arrêt de la Cour suprême, le critère applicable à l’analyse de ce lien est celui de la « seule inférence raisonnable ». [ 70 ] Je suis d’avis que, sans être d’une précision exemplaire sur ce point, les directives du Juge respectaient l’esprit des enseignements tirés de l’arrêt Villaroman . Elles contenaient de nombreux exemples qui participaient à la bonne compréhension du jury sur la véritable nature d’une preuve circonstancielle.
D’ailleurs, le choix et la pertinence des exemples donnés par le Juge ne sont pas contestés en appel. [ 71 ] En l’espèce, l’étude du rapport entre la preuve circonstancielle et les verdicts de culpabilité entrepris nécessite un pas de recul, de sorte à permettre une vue d’ensemble des directives dans le but de mieux en cerner les éléments pertinents se rapportant à cette question. Celles-ci doivent donc être lues dans leur intégralité tout en évitant d’en faire une analyse segmentée [33] , car « [c]’est l’effet global de l’exposé qui compte » [34] .
Je tiens à ajouter qu’en ce domaine, la jurisprudence insiste pour une approche fonctionnelle consistant à « se demander ce que le jury a pu en retenir et si cela l’instruit suffisamment sur le droit applicable pour qu’il puisse exercer son rôle de juge des faits » [35] . [ 72 ] À la lecture des directives portant sur les éléments essentiels de l’infraction d’importation [36] , je suis d’avis que le Juge a correctement rappelé au jury la position de la défense et la nécessité d’acquitter l’appelante si elle était crue [37] .
Le Juge prend aussi soin de rapporter au jury les éléments pertinents de la preuve circonstancielle ainsi que les réponses de l’appelante à l’égard de cette preuve. [ 73 ] Le Juge s’exprime ainsi sur le premier élément essentiel de l’infraction (agir de telle sorte que la substance traverse la frontière) : La Défense, par le témoignage de l'accusée, vous dit qu'elle s'attendait à ce que ce soit monsieur Dhingra qui se présente à son poste et non monsieur Singh. Comme je vous l'ai dit, il vous est possible d'accepter, en entier ou en partie, sa version ou encore de la rejeter complètement.
Cependant, je le répète, si vous croyez la version de l'accusée ou encore si sa version suscite, dans votre esprit, un doute raisonnable, vous devez lui en faire bénéficier.
Mais si vous ne croyez pas sa version et qu'elle ne suscite pas, dans votre esprit, aucun doute raisonnable, vous devez tout de même à la lumière de la preuve entendue sans spéculation de votre part, déterminer si la Poursuite s'est déchargée de son fardeau de démontrer qu'en omettant volontairement de faire des examens sur le véhicule, elle a aidé monsieur Singh à entrer des substances au Canada. [38] [ 74 ] Quant à la preuve de la connaissance de la substance importée, le Juge résume le témoignage de l’appelante, pour ensuite ajouter : Encore une fois, la même directive s'applique à la version de l'accusée, à savoir que si vous la croyez ou que son témoignage suscite un
doute raisonnable dans votre esprit, vous devez l'en faire profiter quant à son intention. [39] [ 75 ] Aussi, le juge explique au jury les dangers de « combler les vides de la preuve » pour éviter la difficulté énoncée dans Villaroman : - Toutefois, vous ne pouvez spéculer sur la teneur des communications entre l'une ou l'autre des personnes, à moins que cette communication ait été mise en preuve et les seules que vous avez se retrouvent à la pièce P-5. Ce sont les seules communications que vous pouvez considérer.
Toute autre conclusion sur la teneur des communications ne serait que pure conjoncture, non révélée par la preuve et naturellement, vous ne pouvez fonder un verdict sur ces conjonctures. [40] [ 76 ] Enfin, dans ses directives portant sur le doute raisonnable, le Juge précise au jury que l’absence de preuve peut également permettre d’inférer l’innocence de l’appelante [41] : - Le doute raisonnable découle donc logiquement de la preuve ou d'un manque de preuve. Il n'est pas suffisant de croire que l'accusée est probablement ou vraisemblablement coupable.
Si vous deviez en arriver à cette conclusion, vous devrez la déclarer non coupable, parce que cela voudra dire que la Poursuite n'a pas, n'aura pas réussi à vous convaincre de sa culpabilité hors de tout doute raisonnable. [42] - Mais si, après avoir examiné l'ensemble de la preuve ou le manque de preuve, vous n'êtes pas certain que l'accusée a commis l'une ou l'autre des infractions dont elle est accusée, vous devrez alors la déclarer non coupable de cette infraction. [43] [ 77 ] Après ses directives et hors la présence du jury, le Juge a invité les avocats à lui faire part de leurs suggestions de sorte que, le cas échéant, des précisions ou des correctifs puissent être apportés au jury.
Les avocats de l’appelante se sont abstenus de faire tout commentaire à ce sujet [44] . [ 78 ] Je suis d’avis que les directives du Juge permettaient au jury de bien cerner la relation devant prévaloir entre une preuve circonstancielle et le fardeau de la poursuite de prouver hors de tout doute raisonnable la culpabilité de l’appelante. Le jury s’est vu correctement instruit qu’il devait tenir compte de la thèse avancée par la défense aux fins de décider si elle était de nature à soulever un doute raisonnable.
Ces mêmes directives, illustrées par de nombreux exemples, étaient également suffisantes pour expliquer aux jurés qu’un verdict de culpabilité ne s’imposait que s’ils étaient convaincus hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l’appelante [45] . [ 79 ] En somme, l’appelante ne démontre pas que les directives contestées étaient de nature à créer un piège comme ceux appréhendés dans l’arrêt Villaroman .
À la lecture de celles-ci , je suis plutôt d’avis que le jury a retenu que seules des inférences raisonnables dégagées de la preuve circonstancielle pouvaient conduire à la culpabilité de l’appelante. iii) Les verdicts de culpabilité sont déraisonnables [ 80 ] L’appelante soutient que la preuve circonstancielle présentée au jury était insuffisante pour démontrer sa connaissance d’une activité d’importation illégale et plus particulièrement sa connaissance de la nature de la substance importée.
Ce moyen d’appel ne vise donc pas à contester la culpabilité de l’appelante en ce qui a trait à l’accusation d’abus de confiance (chef 3). [ 81 ] Le rôle d’une cour d’appel en matière de verdict déraisonnable consiste à vérifier si le verdict de culpabilité est « l’un de ceux qu’un jury qui a reçu les directives appropriées et qui agit de manière judiciaire aurait pu raisonnablement rendre » [46] . [ 82 ] L’évaluation d’un moyen d’appel portant sur cette question ne saute pas aux yeux.
À ce sujet, l’auteur Tristan Desjardins écrit : D'ailleurs, l'appréciation d'un moyen d'appel fondé sur le caractère déraisonnable s'avère plus ardue lorsqu'il est question d'un verdict prononcé par un jury. En effet, afin que l'appel d'un verdict rendu par un jury soit considéré déraisonnable au sens du sous- alinéa 686(1) a)(
i) du Code criminel , la cour d'appel doit être convaincue qu'il est impossible que douze jurés raisonnables en soient arrivés à ce verdict en agissant de manière judiciaire, ce qui s'avère un critère particulièrement difficile à satisfaire lorsqu'il n'est pas possible d'expliquer ce verdict déraisonnable par une erreur de droit que le juge du procès aurait commise dans ses directives au jury. S'il est difficile de reprocher aux membres d'un jury de ne pas avoir agi de manière judiciaire, il est encore plus difficile de démontrer qu'aucun jury n'aurait pu en arriver au verdict contesté en agissant judiciairement. [47] [ 83 ] En première instance, la thèse de la poursuite reposait, en
partie du moins, sur l’application de la doctrine de l’ignorance volontaire communément appelée aveuglement volontaire [48] . Il convient donc de cerner la portée de cette doctrine avant de l’appliquer aux faits de l’affaire.
a) Les principes inhérents à la doctrine de l’ignorance volontaire [ 84 ] Dans l’arrêt Briscoe , la juge Charron explique que la doctrine de l’ignorance volontaire « peut remplacer la connaissance réelle chaque fois que la connaissance est un élément de la mens rea » [49] . [ 85 ] On peut résumer ce concept juridique de la manière suivante : il s’agit d’une inférence en droit d’une connaissance coupable imputée à un prévenu à partir de ses doutes sur l’existence d’un fait significatif survenu à l’occasion d’une activité quelconque.
En dépit de cet état d’esprit, le prévenu choisit délibérément de s’abstenir de se renseigner pour, le cas échéant, être en mesure d’invoquer l’ignorance de ce fait [50] . [ 86 ] Dans l’arrêt Sansregret , la Cour suprême décrit ainsi la doctrine de l’ignorance volontaire : […] l’ignorance volontaire se produit lorsqu’une personne qui a ressenti le besoin de se renseigner refuse de le faire parce qu’elle ne veut pas connaître la vérité. Elle préfère rester dans l’ignorance. [51]
[87] Le juge Sopinka dans l’arrêt Jorgensen propose ce simple test pour conclure à l’application de cette doctrine : L’accusé a-t-il fermé les yeux parce qu’il savait ou soupçonnait fortement que s’il regardait, il saurait?[52] [88] Les auteurs y vont aussi de leur contribution en ce domaine : 168. […], l’ignorance volontaire est l’ignorance de celui qui pressent un danger, qui a des doutes, mais qui omet délibérément de serenseigner afin d’avoir une excuse. […] Au Canada, l’ignorance volontaire est une forme de connaissance expressément reconnue par lestribunaux. […].
Or la connaissance est une forme de mens rea suffisante en matière de responsabilité pénale.[53] [89] Le professeur Stuart avance l’idée que les éléments constitutifs de l’aveuglement volontaire doivent être appréciéssubjectivement, c’est-à-dire selon le comportement du prévenu[54]. Les auteurs Côté-Harper, Rainville et Turgeon partagent cet avis : En effet, pour que l’aveuglement volontaire puisse vraiment remplir sa fonction d’élargissement de la connaissance réelle de l’acte, on nepeut lui appliquer un critère objectif.[55] [90] La jurisprudence va dans le même sens[56].
De ce qui précède, on peut donc retenir que l’étude de la faute du prévenu doit sefaire de façon subjective, c’est-à-dire au regard de son comportement apprécié sous l’éclairage de l‘ensemble de la preuvecirconstancielle : Une autre personne dite raisonnable aurait peut-être agi autrement, mais on ne peut faire abstraction de l’état d’esprit de l’inculpé ensituation : l’on doit se demander s’il a préféré se fermer les yeux et ne pas s’informer alors qu’il savait qu’il y avait des motifs de lefaire.[57] [91] J’ajoute cependant que si le test applicable se veut centrer sur le fonctionnement de l’esprit du prévenu, ce dernier ne peuttoutefois imposer son propre schème de valeur pour conclure que ce qui est alarmant aux yeux de tous ne le serait pas pour lui.
Jedistingue donc le raisonnement du prévenu apprécié subjectivement d’avec les circonstances proprement dites auxquelles ce dernier estconfronté. Voir les choses autrement aurait pour effet d’assujettir la rationalité de la justice à celle du prévenu. [92] Cela m’amène à discuter du niveau de suspicion requis chez le prévenu qui se ferme les yeux sur une situation douteuse.
Dans les arrêts Sansregret[58], Jorgensen[59] et Briscoe[60], la Cour suprême accepte la proposition du professeur Glanville Williams, selonlaquelle l’ignorance volontaire repose sur une probabilité : [TRADUCTION] Avant d'appliquer la théorie de l'ignorance volontaire, il faut prendre conscience que le fait en question est probableou est, du moins, « d'une possibilité supérieure à la moyenne ». . . . Un tribunal ne peut à bon droit conclure qu'il y a ignorance volontaire que si l'on peut presque dire que le défendeur était réellementau courant.
Il soupçonnait l'existence du fait; il était conscient qu'il pouvait se produire; mais il s'est abstenu d'obtenir la confirmationfinale parce qu'il voulait, le cas échéant, pouvoir dire qu'il n'était pas au courant. Seule cette situation constitue de l'ignorance volontaire.[61] [93] Selon le professeur Sherrin, la position majoritaire au Canada suggère qu’un niveau élevé de suspicion n’est pas requis pourfaire la preuve de l’ignorance délibérée[62]. La jurisprudence relative aux infractions reliées aux stupéfiants exemplifie à mon avis ceniveau de suspicion[63]. [94] Dans R. c.
Lagace, la Cour d’appel de l’Ontario a refusé de quantifier le niveau de suspicion requis pour l’application de ladoctrine de l’ignorance volontaire en mentionnant simplement qu’il devait s’agir d’une « vraie suspicion ». La Cour écrit : [26] […] I see no need to quantify the level of suspicion beyond the recognition that it must be a real suspicion in the mind of theaccused that causes the accused to see the need for inquiry: R. v. Sansregret (1985), 18 C.C.C. (3d) at 235 (S.C.C.); R. v.Jorgensen (1995), (CSC), 102 C.C.C. (3d) 97 at 135 (S.C.C.); R. v. Duong (1998), (ON CA), 124C.C.C. (3d) 392 at 401-402 (Ont.
C.A.). The appellant on his own evidence was sufficiently suspicious that the vehicles were stolen thathe immediately made an inquiry of the owner of the vehicles.
In my view, the potential application of the wilful blindness doctrine didnot require that the trial judge describe the level of suspicion beyond the finding that it was sufficient in the appellant’s mind to call foran inquiry.[64] [Soulignement ajouté] [95] Il doit donc s’agir d’un doute réel, véritable ou si on aime mieux, d’un doute sérieux, toutes ces expressions étant équivalentesen ce qu’elles rejettent l’idée d’autrement quantifier l’existence du doute envisagé par la doctrine de l’ignorance volontaire[65].
b) La doctrine de l’ignorance volontaire et la connaissance de la substance importée [96] Mais qu’en est-il de l’application de cette doctrine en matière d’importation d’une substance désignée? [97] Pour répondre à cette question, il faut d’abord délimiter l’élément constitutif de l’infraction d’importation portant sur laconnaissance de la substance importée. [98] En matière de possession illégale de stupéfiants, l’article 2(1) de la LRDS renvoie à la définition du mot possession contenue auparagraphe 4(3) du Code criminel.
L’arrêt Morelli[66] enseigne que la possession définie dans cette disposition s’entend également de lapossession par imputation, celle-ci exigeant notamment de la part du prévenu la connaissance de la nature du bien. [99] Pour sa part, la doctrine accepte de transposer l’élément – connaissance – inhérent à la possession en droit criminel à l’infractiond’importation de stupéfiants[67]. La jurisprudence ne va toutefois pas jusqu’à exiger la preuve de la connaissance de la nature exacte de
la substance illégalement importée. La poursuite doit seulement démontrer que le prévenu savait être en présence d’un stupéfiantquelconque, s’agissant ici d’une mens rea dans son sens le plus large[68]. La jurisprudence accepte aussi que cette preuve puisse se faireau moyen de la doctrine de l’aveuglement volontaire[69]. [100] Dans l’arrêt Williams, la Cour d’appel de l’Ontario résume ainsi l’état du droit sur la question : [19] There is some support for this approach to the mens rea component of the s. 95(1) offence in the jurisprudence arising fromdrug-related prosecutions.
In trafficking, importing or possession cases, it is not necessary for the Crown to demonstrate that the accusedknew he or she possessed (or was importing or trafficking in) the very prescribed drug identified in the indictment, provided the accusedknew the drug was a narcotic — for example, the actual drug involved is cocaine whereas the accused believed it to be hashish, or isLSD but was believed to be mescaline: see R. v. Burgess, (ON CA), [1970] 2 O.R. 216, [1969] O.J. No. 1582 (C.A.); R.v. Blondin, (BC CA), [1971] B.C.J. No. 656, 2 C.C.C. (2d) 118 (C.A.), [1971] S.C.J.
No. 42, 4 C.C.C. (2d) 566; R. v.Custeau, (ON CA), [1972] 2 O.R. 250, [1971] O.J. No. 1893 (C.A.); R. v. Kundeus, (CSC), [1976] 2S.C.R. 272, [1975] S.C.J. No. 78.
In Burgess, at p. 217 O.R., Brooke J.A. said: [We] are all of the opinion that in these circumstances where the evidence is clear and consistent only with the conclusion that theaccused knew the substance that he had in his possession was indeed a drug the possession of which was contrary to the statute, the factthat he mistakenly believed the drug to be hashish rather than opium is of no moment. […] [21] Under the narcotics control regime, the offence in question forbids the possession of (or the importing of or trafficking in) anarcotic.
Which narcotic does not matter, as long as it is included in a forbidden schedule. Similarly, under s. 95(1) of the Code, theoffence is the possession of a loaded firearm. Whether the firearm is prohibited or restricted does not matter.
The common denominatorin the comparison between the two types of offences is that the actus reus (possession of a forbidden item) and the mens rea (knowledgeof the characteristics that make it a forbidden item) do not relate to different crimes but rather to the same crime in each case.[70] [Soulignement ajouté] [101] Je retiens de ce qui précède que l’élément – connaissance - propre au crime d’importation de stupéfiants peut être démontré àpartir de soupçons établis par une preuve circonstancielle selon laquelle le prévenu savait qu’il était impliqué dans une activité illégale etque celle-ci avait trait à l’importation de stupéfiant, et ce, sans qu’il soit pour autant nécessaire pour cette personne de connaître la natureexacte de ce stupéfiant.
La preuve doit conduire à la conclusion selon laquelle le prévenu, par une vision tronquée de l’esprit, voulaitainsi tromper l’administration de la justice[71].
c) Application aux faits de l’espèce [102] L’argumentaire de l’appelante au soutien de sa prétention selon laquelle les verdicts de culpabilité concernant les crimesd’importation sont déraisonnables se résume à invoquer les éléments suivants : - l’appelante ne pouvait avoir connaissance de l’importation ou avoir des soupçons du simple fait que Singh s’est présenté à la guérite; - il n’y a aucune preuve d’un avertissement que lui aurait fait Dhingra; le contenu des messages textes reçus et envoyés par l’appelanten’étant pas disponible; - le lien indirect entre l’appelante et le conducteur de la BMW est insuffisant pour soutenir qu’elle avait la connaissance du transportd’une substance interdite; - en ce qui concerne l’aveuglement volontaire, l’appelante n’avait aucune raison de soupçonner Dhingra; - les agissements de l’appelante lors du passage du véhicule à sa guérite ont reçu une explication raisonnable; et - aucun élément de preuve ne démontre que l’appelante savait que le véhicule contenait de la cocaïne, ou même une substanceprohibée. [103] La poursuite rétorque que la preuve permettait au jury de conclure à la connaissance par l’appelante de l’existence d’uneimportation illégale au Canada ainsi que de la nature de cette importation, cette connaissance étant acquise soit directement ou parinférence. [104] Sur cette question, le Juge a mentionné au jury que la preuve ne contenait aucune indication directe que l’appelante connaissait,de façon personnelle, « la nature de la substance »[72].
Cependant, le Juge ajoute que la poursuite pouvait démontrer la connaissance del’appelante en faisant la preuve qu’elle « était consciente qu’[elle] aurait dû s’enquérir de la nature de cette substance ou vérifier […] s’ils’agissait d’une substance dont le trafic est interdit, mais a sciemment omis de le faire parce qu’elle ne voulait pas en savoir plus long surla question »[73].
Le Juge ajoute : Autrement dit, l’accusée a-t-elle fermé les yeux parce qu’elle savait ou soupçonnait fortement[74] que si elle regardait, elle saurait ouencore si le véhicule est envoyé à la fouille des stupéfiants plutôt, ils seraient retrouvés.
Il vous appartiendra de déterminer si la [p]oursuite a prouvé hors de tout doute raisonnable, la connaissance de l’accusée quant à lanature des substances, à savoir si compte tenu de l’ensemble de la preuve, y compris le témoignage de l’accusée, celle-ci a fait preuved’une ignorance volontaire, par la faute,-par la faute que commet ou en omettant délibérément de se renseigner lorsqu’elle sait qu’il y ades motifs de le faire ou non. […]
Vous devez maintenant décider si la [p]oursuite s’est déchargée de son fardeau de prouver hors de tout doute raisonnable que l’accusée savait ou a volontairement omis de s’informer, sachant que si elle le faisait, des stupéfiants y seraient trouvés [75] [ 105 ] Au soutien de la théorie de l’ignorance volontaire, le Juge avait préalablement présenté au jury ces éléments de preuve : - ce que l’appelante voit à l’arrivée du véhicule au poste-frontière; - la durée de l’interaction devant la douanière; - l’absence de carte Nexus; - l’absence de vérification par ordinateur des passeports; - l’impossibilité de fermer l’application sans renvoi à la fouille secondaire en raison de l’avis de guet; - l’enclenchement de la barrière pour permettre l’entrée au Canada du véhicule; - l’arrivée au Canada du véhicule contenant les stupéfiants; - le témoignage de l’appelante selon lequel elle a commis une erreur et a décidé de se rapporter à son supérieur à la fin de son quart de travail; et - le fait qu’elle a procédé « à l’ancienne » parce qu’elle ne savait pas comment utiliser l’ordinateur de la guérite Nexus. [76] [ 106 ] Je constate que l’appelante ne remet pas en question la suffisance des directives au jury portant sur l’application de la doctrine de l’aveuglement volontaire.
Difficile en pareille situation de conclure que le jury n’a pas agi judiciairement en concluant à la culpabilité de l’appelante en application de cette doctrine. [ 107 ] Pour l’essentiel, l’appelante se contente d’affirmer qu’elle n’avait aucune raison de croire que Dhingra était impliqué dans l’activité illégale d’importation de drogues. Elle banalise chacun des éléments pertinents appuyant l’idée d’une connaissance par inférence pour ensuite les écarter en proposant une explication pour chacun d’eux.
Tout l’argumentaire de l’appelante omet cependant de considérer qu’elle n’a pas été crue par le jury et que celui-ci pouvait tirer de la preuve circonstancielle toute inférence raisonnable permettant de conclure hors de tout doute raisonnable à sa culpabilité. [ 108 ] J’estime au départ que nous ne sommes pas en présence d’une erreur de fait proprement dite en ce que l’appelante ne soutient pas avoir été trompée sur la nature de la substance illégalement importée.
Elle plaide plutôt son ignorance complète des circonstances entourant les accusations d’importation illégale pour lesquelles elle a été déclarée coupable. Bref, elle avance avoir été une actrice innocente dans tous les événements entourant l’activité criminelle du 2 décembre 2014. [ 109 ] Il me faut maintenant faire un retour sur la preuve. [ 110 ] L’appelante est membre des forces de l’ordre depuis plus de 11 ans au moment des activités criminelles en cause. Elle est une agente expérimentée dont un des mandats importants est d’empêcher l’importation illégale de stupéfiants au Canada.
Elle est spécialement formée pour exécuter ce travail. [ 111 ] Or, après que sa relation avec Dhingra eut été bien établie, l’appelante ne s’est jamais formalisée des gratifications reçues de temps à autre de la part de son ami, et ce, en dépit du fait qu’il était marié et entretenait en parallèle une relation intime avec une autre femme. Cette agente ne s’interroge pas davantage au moment de se voir remettre deux téléphones par des inconnus d’une manière aussi insolite qu’étrange.
Un policier néophyte n’aurait pas manqué de trouver suspicieuse la motivation de celui qui remet un téléphone placé dans une tasse en carton et aurait vite suspecté que ce procédé visait à ne pas laisser de trace. [ 112 ] L’appelante sait aussi que Dhingra s’est fait arrêter au début de l’année 2014. Ce dernier lui a alors expliqué s’être trouvé au mauvais endroit au mauvais moment sans toutefois lui révéler la cause de son arrestation. Or, l’appelante n’a jamais cherché à en savoir plus sur cet événement prétextant qu’elle ne fouillait pas dans la vie des gens.
L’eût-elle fait qu’elle aurait découvert les raisons de l’arrestation de son ami alors soupçonné d’importation de stupéfiants. Pourtant, au tout début de leur relation, elle n’avait pas hésité à consulter illégalement les fichiers de son service pour vérifier si Dhingra avait un passé criminel. [ 113 ] Les jours précédant le 2 décembre et le matin des événements, l’appelante échange avec Dhingra un nombre impressionnant de messages textes, dont les derniers étaient supposément dans le but de prendre de ses nouvelles et lui souhaiter bonne fête.
Ici, il n’y a rien d’étonnant dans le choix du jury de ne pas croire cette explication, alors que l’intensité de ces échanges dépassait de beaucoup ce qui est normalement requis pour communiquer des souhaits de fête de la part d’une simple amie, d’autant plus que cet intérêt l’un pour l’autre a cessé dès l’instant où la BMW a franchi la frontière canadienne. [ 114 ] L’appelante avait aussi justifié ce nombre important d’échanges textes en raison de l’annonce par Dhingra de son passage ultérieur au poste frontalier canadien durant la journée du 2 décembre 2014 et que les deux allaient alors en profiter pour se voir.
La preuve révèle que Dhingra ne s’est pas présenté à la douane canadienne durant cette journée.
Or, après que la BMW eut quitté sa guérite, l’appelante ne s’est jamais plus inquiétée pour cette absence non motivée. [ 115 ] Tous ces faits, lorsque appréciés au regard de l’ensemble de la preuve, permettaient au jury de tirer l’inférence raisonnable que l’opération d’importation avait été l’objet d’une planification impliquant l’appelante et, du point de vue des trafiquants, que celle-ci était complétée dès l’instant où la BMW avait franchi la frontière canadienne. [ 116 ] Aussi, le jury s’est vu informer que, dès le 23 novembre 2014, l’ASFC avait émis un avis de guet sur la BMW, soupçonnant son passage éventuel à un des postes frontaliers canadiens.
Or, ce véhicule avait été loué jusqu’au 29 novembre. À cette date, la preuve
révèle que l’appelante était en vacances. Le 1 er décembre, elle accepte de remplacer un collègue de travail pour le lendemain. Entre- temps, la location de la BMW est prolongée jusqu’au 2 décembre. À la suite de son quart de travail dans l’avant-midi du 2 décembre, l’appelante est cette fois assignée au comptoir des douanes de 12 h 30 à 14 h.
Elle sera finalement assignée à la guérite Nexus de 14 h à 15 h 30. [ 117 ] Les circonstances que sont le nombre important de messages textes entre l’appelante et Dhingra du 25 novembre au 2 décembre, la prolongation de la location de la BMW au 2 décembre, l’horaire de travail de l’appelante accepté par cette dernière la veille du 2 décembre et le moment de l’importation de la drogue survenue cette même journée n’ont pu échapper à l’attention du jury tellement elles constituent des éléments graves et concordants. [ 118 ] Parmi les autres circonstances choquantes survenues avant l’importation illégale, il y a la situation du conducteur de la BMW (Singh).
Il est celui qui est également impliqué dans la remise du téléphone survenue dans le stationnement d’un restaurant Tim Hortons lors de la soirée du 9 août.
De plus, six minutes après l’entrée en fonction de l’appelante à la guérite Nexus, il y a cette manœuvre soudaine de Singh qui change de voie dans le but manifeste de choisir cette guérite en dépit du fait qu’aucun des occupants de la BMW n’est détenteur d’une carte Nexus. [ 119 ] La témérité de Singh, dont la cargaison rangée dans la BMW est à peine dissimulée, et son audace démontrée en s’aventurant dans une voie interdite rendant ainsi la fouille de son véhicule encore plus probable avaient raisonnablement comme corollaire l’assurance d’un traitement complaisant de la part du douanier chargé de l’accueillir.
Je rappelle que Singh recevait ses directives de Dhingra, une personne bien au fait du fonctionnement des douanes canadiennes en raison de ses nombreux passages au Poste de Saint- Bernard-de-Lacolle et de ses fréquentations assidues avec l’appelante. [ 120 ] Voici maintenant la liste de tous les manquements de l’appelante survenus le 2 décembre au moment où elle autorise en 36 secondes l’entrée de la BMW au Canada : - L’appelante admet en contre-interrogatoire que le protocole prévoit de référer le voyageur à l’intérieur des douanes si celui-ci s’aventure dans la voie réservée aux usagers Nexus sans être détenteur d’une telle carte.
Elle ne l’a pas fait; - L’appelante n’utilise pas l’équipement électronique à sa disposition pour vérifier les passeports des deux occupants de la BMW, prétextant ne pas savoir comment utiliser son « laptop » pour procéder à une telle vérification.
Cette méconnaissance du système est alléguée en dépit de ses 11 ans d’expérience durant lesquels elle est choisie pour donner de la formation aux recrues; - L’appelante omet de regarder son écran au moment de l’arrivée de la BMW alors qu’un avis de guet en rouge y apparaît intitulé « look-out », et ce, en raison du message envoyé par un lecteur optique qui a capté la plaque de la BMW avant que celle-ci ne s’immobilise à la guérite; - Lorsqu’un véhicule est visé par un avis de guet, la fonction « mainlevée » que doit activer un douanier pour laisser entrer des voyageurs en territoire canadien devient alors indisponible.
Seule, la fonction « renvoi » devient possible alors que le véhicule doit nécessairement être dirigé à un endroit prédéterminé en vue d’une inspection secondaire.
L’appelante a effectivement appuyé sur le bouton renvoi, mais a omis de diriger le véhicule pour une vérification secondaire obligatoire et a plutôt choisi de laisser la BMW continuer sa route; - Le 2 décembre, durant ses fonctions, l’appelante n’avait pas le droit d’utiliser ses téléphones personnels aux fins de communiquer avec des tiers, ce qu’elle a effectivement cessé de faire, mais seulement à compter de 14 h 03; - Prétextant que le véhicule était rendu trop loin au moment de constater son erreur à la suite de l’alerte visuelle, les autres omissions de l’appelante sont les suivantes [77] : 1) elle n’active pas la sirène dont le bouton est situé dans sa cabine, comme l’exige le protocole; 2) elle ne signale pas l’événement aux policiers de la Gendarmerie royale ou de la Sûreté du Québec situés à Saint-Bernard-de-Lacolle avec qui les douanes canadiennes sont en constants contacts; 3) elle n’avise pas par radio un collègue de la situation, comme l’exige le protocole; 4) elle ne signale pas l’incident au surintendant opérationnel, comme l’exige le protocole; 5) elle renonce à sortir de la guérite pour signaler l’irrégularité; et 6) elle ne pense pas à envoyer un courriel à son supérieur durant tout le restant de l’après-midi où elle est en fonction. [ 121 ] Ces omissions répétées ont permis à la BMW d’éviter d’être dirigée vers une fouille secondaire alors que son contenu aurait inévitablement été découvert, compte tenu de son absence de dissimulation. [ 122 ] À mon avis, tous ces éléments de preuve, pour l’essentiel rattachés au comportement de l’appelante dans un contexte d’importation illégale, lorsque appréciés sous l’éclairage de toute la preuve permettent aisément de répondre affirmativement à la question posée par la Cour suprême dans Briscoe : l’appelante a-t-elle fermé les yeux parce qu’elle savait ou soupçonnait fortement que si elle regardait, elle saurait? [ 123 ] J’estime que la preuve circonstancielle analysée au regard des inférences raisonnables permettait au jury de conclure que l’appelante avait fermé les yeux sur le crime d’importation prévu aux articles 159 et 160 de la
Loi sur les douanes [78] . L’ensemble des manquements et omissions dont a fait montre l’appelante le jour du 2 décembre 2014 démontre à l’évidence qu’elle se savait impliquée dans une activité criminelle et qu’elle a préféré se fermer les yeux pour pouvoir mieux nier sa connaissance des faits inhérents à cette activité.
[ 124 ] Qu’en est-il de l’infraction d’importation de stupéfiants? [ 125 ] L’appelante a reconnu qu’un avis de guet pouvait être lancé pour différentes possibilités d’importations illégales, dont celle de la drogue. Elle a aussi admis aux policiers que l’avis de guet contient habituellement la raison de cette alarme visuelle : RD : Qu’est-cé marqué? SM : Ben ça va être marqué avis d’guet pis pourquoi .
Ou si y’a eu une saisie sur c’te véhicule-là ça va être marqué euh « plate hit » mais j’verrais pas pourquoi, des fois ça va être marqué pourquoi là, une brève description. [79] […] RD : O.k. y’a y’a quand que c’est pas aléatoire, y’a une raison pour l’envoyer au secondaire. SM : Oui RD : C’est marqué. SM : Oui RD : Dans tous les cas? SM : Oui RD : O.k. Puis la plupart des dossiers que vous avez de, d’avis d’guet comme ça euh c’est quoi les les le genre de dossiers qu’vous faites affaire avec?
SM : ben y peut avoir pour import d’l’argent euh pour des armes, pour des drogues euh à part de d’ça j’pense j’n’ai pas vu d’autres. RD : Pis quand c’est des drogues, est-ce qu’y spécifie c’est quoi ou…? (SM fait « non » de la tête) RD : Vous savez pas…. SM : …. Non j’pense pas RD : O.k. Donc tu sais pas euh… SM : Ben j’ai pas r’marq, je sais pas RD : Y marque drogue ou quoi ? SM : Eh hum, oui [80] [Soulignement ajouté] [ 126 ] Lors de son témoignage, l’appelante admet qu’à l’occasion d’un avis de guet, une description de l’avis apparaît sur l’écran près du numéro de plaque dans un encadré rouge.
Elle admet aussi avoir vu l’avis de guet sur l’écran, immédiatement après le passage de la voiture. [ 127 ] L’agent de renseignements de l’Agence des services frontaliers, Éric Martineau, témoigne pour sa part avoir indiqué sur l’avis de guet la raison de son émission : Q. Maintenant, parlons un peu du contenu. Qu’est-ce que vous avez indiqué dans l’avis de guet en question ? R. Ce que M. Savard m’avait fourni comme information, là que les sujets étaient, - étaient suspectés d’être dans une organisation qui faciliterait le transport de drogue vers le Canada.
Ça se résumait pas mal à ça, là. [81] . [Soulignement ajouté] [ 128 ] Le témoignage de l’agent Martineau permettait au jury de tirer l’inférence raisonnable selon laquelle, si l’appelante avait voulu regarder attentivement son écran, elle aurait vite découvert qu’elle venait de laisser entrer au Canada un véhicule dont les occupants étaient suspectés d’être impliqués « dans une organisation qui faciliterait le transport de drogue vers le Canada ». L’appelante n’avait pas à connaître la nature exacte de la substance illégalement importée. Elle avait assez de savoir qu’il s’agissait d’une substance interdite.
Sous ce rapport, l’avis de guet était nettement suffisant pour la renseigner à ce sujet. [ 129 ] L’appelante fait donc fausse route en soutenant, que de toute façon, une fois que le véhicule avait franchi la frontière canadienne, il était désormais trop tard pour agir.
Or, d’un point de vue factuel, l’appelante a tort, car de fait, la BMW a été interceptée une fois rendue en territoire canadien comme cela aurait pu se faire à son initiative si elle avait choisi de requérir l’intervention de la GRC ou de la Sûreté du Québec en temps utile. [ 130 ] Il est vrai qu’en droit, l’infraction d’importation de stupéfiant était complétée dès l’entrée au pays de la BMW [82] . Toutefois, dans les faits, la perpétration de cette infraction s’est continuée après le passage de ce véhicule à la douane canadienne pour se terminer au moment de la saisie de la cocaïne [83] .
[ 131 ] En somme, si même on acceptait la version de l’appelante quant au moment où elle prétend avoir pris connaissance de l’avis de guet, il n’en demeure pas moins qu’à compter de cet instant, l’infraction d’importation était toujours en cours.
L’absence de réaction de l’appelante à cet avis de guet ne repose donc sur aucune justification raisonnable et constitue plutôt un aveu implicite de sa participation au crime d’importation de stupéfiant. [ 132 ] En effet, selon les circonstances mises en preuve, la procédure à l’ASFC exigeait de l’appelante de déclencher la sirène, de signaler en priorité l’événement et d’appeler les policiers de la Gendarmerie royale ou ceux de la Sûreté du Québec pour forcer l’interception du véhicule suspect, même si celui-ci avait déjà quitté la guérite. [ 133 ] L’appelante a plutôt choisi de laisser se continuer l’infraction après 2 h 08 sans jamais réagir sachant dès lors 1) que les occupants de la BMW étaient suspectés d’être impliqués dans une activité d’importation illégale, et 2) que, selon l’avis de guet porté à sa connaissance, cette activité était vraisemblablement reliée à de l’importation de stupéfiant.
Bref, l’appelante a choisi de se fermer les yeux non seulement au moment où la BMW se présente à sa guérite, mais aussi après son départ alors que l’infraction se poursuivait toujours : [97 ] Je [l’hon. Claude C.
Gagnon] retiens des motifs concordants du juge Dickson dans l’arrêt Bell que ce n’est pas parce que les éléments essentiels de l’infraction sont réunis que la perpétration de celle-ci prend fin à ce moment : Les éléments constitutifs de l’infraction d’importation sont réunis dès que les marchandises franchissent la frontière , mais la perpétration de cette infraction ne prend fin que lorsqu’elles sont arrivées à leur destination finale prévue au Canada . Par conséquent, une accusation pourrait être portée relativement au lieu d’entrée, à la destination ou à un endroit quelconque entre les deux.
En l’espèce la preuve indique que la destination prévue et la destination réelle du Canada était Saint-Hubert, mais qu’il y avait des arrêts en chemin à Toronto et à Mirabel.
À mon avis, le ministère public pouvait porter une accusation d’importation à Toronto, à Mirabel ou à Saint-Hubert. [84] [Soulignement ajouté] [ 134 ] À bien y penser, lorsqu’on regarde la preuve de plus près, on constate que la doctrine de l’aveuglement volontaire a finalement joué un rôle secondaire dans la preuve circonstancielle présentée par la poursuite tellement cette preuve permettait à elle seule de tirer des inférences raisonnables sur la connaissance de l’appelante concernant sa participation dans l’importation d’une substance illégale. [ 135 ] Pour toutes ces raisons, j’estime que les verdicts entrepris ne sont pas déraisonnables, bien au contraire.
B) LA PEINE [ 136 ] L’appelante demande également à la Cour l’autorisation de se pourvoir contre les peines qui lui ont été infligées le 27 juin 2017. Le Juge l’a condamnée à une peine globale de 11 ans d’emprisonnement pour avoir commis les infractions d’importation de cocaïne, d’abus de confiance et d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur [85] , de laquelle a été déduite une période de détention provisoire de 66 jours [86] . [ 137 ] Lors de l’audition sur la peine, l’appelante réitère avoir été manipulée par Dhingra.
Elle rappelle être la mère de quatre enfants, dont elle a assumé la garde jusqu’au jour de sa détention provisoire. Depuis sa mise en liberté provisoire, elle a respecté toutes les conditions imposées par le tribunal.
Elle déclare aussi avoir trouvé un nouveau travail. [ 138 ] La poursuite demandait une peine globale de 15 ans, alors que l’appelante plaidait que des peines de 4 ans pour le crime d’importation de cocaïne et d’une année consécutive pour les autres chefs d’accusation seraient suffisantes en l’espèce. [ 139 ] Le Juge s’appuie sur trois éléments pour fonder sa décision : le profil de l’appelante, les circonstances et la nature des infractions ainsi que la fourchette des peines habituellement imposées pour des crimes semblables. [ 140 ] Quant au profil de l’appelante, le Juge discute de sa situation familiale, de son comportement exemplaire depuis son arrestation et de son nouveau travail.
Toutefois, il constate qu’il n’est pas en mesure de déterminer la nature exacte de la relation ayant existé entre elle et Dhingra.
Il ne peut donc tirer de conclusion favorable ou défavorable à cet égard. [ 141 ] Dans l’ensemble, les facteurs retenus par le Juge sont les suivants : facteurs atténuants - mode de vie continu de l’appelante - absence d’antécédents judiciaires - réhabilitation possible avec risque minimum de récidive facteurs aggravants - la nature de la fonction occupée - avoir rompu son serment prêté comme agente de la paix - cet abus de confiance a permis l’importation de cocaïne [ 142 ] En ce qui a trait aux circonstances de l’affaire et à la nature des infractions, le Juge note la quantité « astronomique » de cocaïne importée, le fait que dans ce dossier les trafiquants n’ont pas tenté de camoufler leur marchandise alors que la porte d’entrée au Canada « était grande ouverte ».
Il discute aussi de la nature de cette marchandise, en l’occurrence de la cocaïne, et du fléau social lié à cette drogue dure. Par ailleurs, comme ce fut le cas pour le jury, le Juge rejette la version de l’appelante selon laquelle elle a seulement fait preuve de négligence en manquant à l’avis de guet. En somme, les facteurs retenus sont :
facteur atténuant - aucun facteurs aggravants - facilité avec laquelle les trafiquants ont pu introduire la marchandise - accès à un poste frontalier - complicité d’une agente frontalière - nature dangereuse de la marchandise et ses effets sur la société - quantité et valeur de la marchandise (182 kg de cocaïne, d’une valeur de 6 à 10 millions de dollars) [ 143 ] Quant à la fourchette des peines, le Juge la situe entre 8 et 12 ans pour le crime d’importation de cocaïne.
Pour le crime d’abus de confiance, les peines varient considérablement pouvant atteindre jusqu’à 5 ans d’emprisonnement. [ 144 ] Le Juge se prononce finalement sur la possibilité d’imposer des peines consécutives. Il note que la seule participation de l’appelante à l’importation de la cocaïne correspond dans les faits à un abus de confiance. En pareille circonstance, infliger une peine consécutive pour les mêmes agissements lui a semblé excessif.
À propos du critère de dissuasion pour les personnes occupant une fonction semblable à celle de l’appelante, le Juge mentionne que le manquement à son serment d’office constitue déjà un facteur aggravant auquel il n’est pas nécessaire d’ajouter celui de la dissuasion. [ 145 ] Le Juge impose donc la peine suivante à l’appelante : - sur le chef d’importation de cocaïne : 11 ans de pénitencier, de laquelle est déduite une période de détention préventive équivalente à 66 jours, pour un reliquat de 10 ans et 300 jours d’emprisonnement; - sur le chef d’abus de confiance : 4 ans d’emprisonnement, à purger concurremment à la peine de 11 ans; - sur les 5 autres chefs d’accusation pour lesquels l’appelante a plaidé coupable [87] : 6 mois d’emprisonnement chacun, à purger concurremment entre elles et à toute autre peine. [ 146 ] Il souligne aussi que n’eût été le profil de l’appelante et du faible risque de récidive qu’elle représente, la peine aurait été plus sévère. [ 147 ] En appel, l’appelante fait remarquer que le chef d’importation de stupéfiants décrit dans l’acte d’accusation [88] et dans la dénonciation [89] renvoie à l’ alinéa 6(3)
a) de la LRDS . Or, cet alinéa vise les cas d’importations de moins d’un kilogramme :
(1) Sauf dans les cas autorisés aux termes des règlements, l’importation et l’exportation de toute substance inscrite à l’une ou l’autre des annexes I à VI sont interdites. […]
(3) Quiconque contrevient aux paragraphes (1) ou (2) commet :
a) dans le cas de substances inscrites à l’annexe I, et ce, pourvu que la quantité en cause n’excède pas 1 kg , ou à l’annexe II, un acte criminel passible de l’emprisonnement à perpétuité, la durée de l’emprisonnement ne pouvant être inférieure à un an si, selon le cas : (
i) l’infraction est commise à des fins de trafic, (ii) la personne, en perpétrant l’infraction, a commis un abus de confiance ou un abus d’autorité, (iii) la personne avait accès à une zone réservée aux personnes autorisées et a utilisé cet accès pour perpétrer l’infraction; a.1) dans le cas de substances inscrites à l’annexe I, et ce, pourvu que la quantité en cause excède 1 kg, un acte criminel passible de l’emprisonnement à perpétuité, la durée de l’emprisonnement ne pouvant être inférieure à deux ans; […] 6
(1) Except as authorized under the regulations, no person shall import into Canada or export from Canada a substance included in
Schedule I, II, III, IV, V or VI. […]
(3) Every person who contravenes subsection (1) or (2) (
a) if the subject matter of the offence is a substance included in
Schedule I in an amount that is not more than one kilogram , or in
Schedule II, is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for life, and to a minimum punishment of imprisonment for a term of one year if (
i) the offence is committed for the purposes of trafficking, (ii) the person, while committing the offence, abused a position of trust or authority, or (iii) the person had access to an area that is restricted to authorized persons and used that access to commit the offence; (a.1) if the subject matter of the offence is a substance included in
Schedule I in an amount that is more than one kilogram, is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for life and to a minimum punishment of imprisonment for a term of two years; […] [Soulignement ajouté] [ 148 ] L’appelante accorde une grande importance à cette erreur soulevée pour la première fois en appel. Pour sa part, l’intimée plaide que le chef d’accusation répond aux exigences fondamentales de l’
article 581 C.cr . et que l’erreur matérielle en l’espèce n’a eu aucune incidence sur le procès. Je suis d’accord avec cette affirmation. Voici pourquoi. [ 149 ] Le paragraphe 581(3) C.cr . est ainsi libellé : Un chef d’accusation doit contenir, à l’égard des circonstances de l’infraction présumée, des détails suffisants pour renseigner raisonnablement le prévenu sur l’acte ou l’omission à prouver contre lui et pour identifier l’affaire mentionnée, mais autrement l’absence ou l’insuffisance de détails ne vicie pas le chef d’accusation.
A count shall contain sufficient detail of the circumstances of the alleged offence to give to the accused reasonable information with respect to the act or omission to be proved against him and to identify the transaction referred to, but otherwise the absence or insufficiency of details does not vitiate the count. [ 150 ] L’acte d’accusation a essentiellement pour fonction d’informer « un accusé du risque qu’il encourt au plan juridique . C’est l’acte d’accusation qui définit les questions litigieuses, il est donc primordial que celui-ci soit suffisamment précis pour qu’un prévenu sache de
[…]
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