2022 QCCA 200, 2022 QCCA 200
Opinion
Lajeunesse c. Investissement Québec 2022 QCCA 200 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029265-204 ( 450-17-004784-139 , 450-17-004066-115) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 7 février 2022 FORMATION : LES HONORABLES JULIE DUTIL, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. LUCIE FOURNIER, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE MARTIN LAJEUNESSE Me GLORIANE BLAIS (par visioconférence) ( Blais Droit-Litige-Médiation ) (par visioconférence)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE INVESTISSEMENT QUÉBEC Me MARIE-GENEVIÈVE MASSON (par visioconférence) ( Delegatus Services Juridiques inc. ) DESCRIPTION : Requête pour suspendre l'exécution de l'arrêt de la Cour d'appel et du jugement de la Cour suprême du Canada (Articles 49 et 390, alinéa 2 C.p.c .) Greffier-audiencier : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 10 h 07 Début de l’audience. Identification des avocats.
10 h 07 Argumentation de Me Blais. Me Blais demande la permission de déposer un document additionnel, soit le Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Me Blais demande la permission d’amender sa requête pour ajouter, dans les dispositions qui la fondent, après les articles 49 et 390 al. 2 C.p.c ., le Pacte International relatif aux droits civils et politiques. Me Masson s’en remet à la discrétion de la Cour quant à la demande de dépôt du document et quant à la demande d’amendement. 10 h 21 Suspension. 10 h 28 Reprise. Me Masson n’aura pas à plaider. 10 h 28 Par la Cour : arrêt – voir page 3.
Robert Osadchuck, Greffier-audiencier ARRÊT [ 1 ] Le requérant demande la suspension de l’exécution d’un arrêt de la Cour prononcé le 4 février 2021 et rejetant son appel ainsi que celle d’un jugement de la Cour suprême qui a rejeté sa demande pour permission d’appeler le 8 juillet 2021. [ 2 ] Le requérant a vu sa demande à la Commission interaméricaine des droits de l’homme rejetée le 7 février 2021 et il s’adresse maintenant au Comité des droits de l’homme de l’Organisation des Nations unies («Comité») qui ne s’est pas encore prononcé sur celle- ci.
Au soutien de sa demande au Comité, il invoque principalement la partialité de tous les juges saisis de son recours jusqu’à présent, tant à la Cour supérieure, à la Cour d’appel qu’à la Cour Suprême. [ 3 ] La requête est mal fondée. La Cour n’a pas compétence pour suspendre l’exécution d’une décision de la Cour Suprême ni d’un de ses arrêts si la Cour Suprême du Canada s’est déjà prononcée en rejetant la demande de permission d’appeler de celui-ci. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 4 ] REJETTE la requête, avec les frais de justice. JULIE DUTIL, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. LUCIE FOURNIER, J.C.A.
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