2014 QCCQ 7687, 2014 QCCQ 7687
Opinion
JP0795 Protection de la jeunesse — 14467 2014 QCCQ 7687 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC [...] LOCALITÉ [ … ] N° : 650-41-002282-131 DATE : 18 février 2014 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE RAOUL POIRIER, J.C.Q. Dans la situation de : X ENFANT et [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse REQUÉRANTE et A MÈRE et B PÈRE JUGEMENT SUR REQUÊTE EN RÉVISION ET PROLONGATION MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La requérante demande au Tribunal de réviser et prolonger une ordonnance rendue par la Cour du Québec le 19 février 2013. [ 2 ] À cette date, le Tribunal déclarait compromis la sécurité ou le développement de l’enfant et ordonnait qu’elle soit confiée à sa grand-mère paternelle, Mme C, pour une période de 12 mois. [ 3 ] Le Tribunal ordonnait également diverses autres mesures pour mettre fin à la situation de compromission. [ 4 ] Conformément à cette ordonnance, l’enfant est demeurée chez sa grand-mère paternelle et a eu des contacts fréquents avec sa mère. [ 5 ] Cette ordonnance faisait suite à deux motifs de compromission, soit un motif de négligence sur le plan éducatif (38b)(1)iii)) se manifestant par des attitudes parentales non appropriées dans le milieu maternel et le défaut par la mère de prendre les moyens pour assurer la scolarisation de l’enfant.
Comme deuxième motif, le Tribunal retenait un risque sérieux de négligence (38b)(2)) à la suite d’un problème de toxicomanie chez la mère. [ 6 ] Conformément à l’ordonnance, l’enfant est demeurée chez sa grand-mère avec qui elle entretient un bon lien de confiance. Au début de son séjour, l’enfant doutait de l’amour que pouvait lui manifester sa mère puisque cette dernière ne venait pas la voir très
souvent et ne se présentait pas aux contacts ou les annulait. D’ailleurs, ces contacts ont dû cesser durant une certaine période à la demande de l’enfant puisque l’absence de sa mère l’affectait beaucoup. [ 7 ] Or la mère s’est graduellement investie personnellement pour améliorer la situation. Il est mentionné au rapport que le premier objectif qu’on avait fixé à la mère, soit le règlement de ses affaires personnelles, a été atteint.
Elle s'est investie dans une évaluation psychologique le 31 juillet 2013, et à la suite des recommandations faites par le psychologue pour qu’elle règle ses problèmes personnels elle a cessé sa consommation d’alcool et a pris plus au sérieux sa responsabilité comme mère. [ 8 ] La mère a également participé au programme A du 5 au 8 août 2013 avec ses enfants et son ex-conjoint, et elle s’est bien impliquée selon l’organisateur. [ 9 ] Sa thérapie a été d’une durée de cinq jours intensifs basés sur les 12 étapes où on a travaillé sur ses problèmes à la suite de sa séparation et également pour le deuil d’un enfant. [ 10 ] En ce qui concerne ses capacités parentales, la mère a débuté le 26 novembre 2013 le programme B, cependant elle a dû s’absenter à quelques reprises à la suite d’un conflit d’horaire puisqu’elle occupait un nouvel emploi. [ 11 ] Enfin, Mme A a cessé de consommer de l’alcool, sauf qu’elle a consommé un seul soir mais elle s’est ressaisie aussitôt. [ 12 ] La preuve établit que la mère démontre un intérêt à maintenir un lien significatif avec son enfant et qu’elle a des contacts plus fréquents avec elle après l’école.
D’ailleurs, la jeune demande maintenant à voir sa mère, et l’intérêt de la mère également envers sa fille est manifeste. [ 13 ] Il est également mentionné dans le rapport que la mère collabore maintenant activement à son suivi. [ 14 ] Cependant, l’enfant a manifesté des comportements difficiles à l’école. Elle ne respectait pas les règlements, avait une attitude insolente et manifestait de l’agressivité tout en intimidant ses pairs et même les adultes. Elle a été suspendue à deux reprises. [ 15 ] En mai 2013, l’enfant a verbalisé vouloir se suicider.
Elle a été conduite au centre A pour une évaluation psychologique. [ 16 ] À la suite de cette évaluation, elle a bénéficié d’un suivi avec le psychologue Pierre Tétrault, et il est mentionné au rapport que depuis cette intervention l’enfant ne verbalise plus d’idées suicidaires.
D’autre part, au niveau académique, X obtient de bons résultats, sauf qu’elle éprouve certaines difficultés avec les mathématiques. [ 17 ] En ce qui concerne le père, sa relation avec l’enfant est peu stable, mais il se rend chez la grand-mère paternelle de temps à autre pour voir sa fille. [ 18 ] La requérante émet l’opinion que la sécurité ou le développement de l'enfant demeure toujours compromis en vertu de l’article 38b)(1)iii), soit une négligence sur le plan éducatif à la suite des attitudes parentales non appropriées dans le milieu maternel et également en vertu de 38b)(2), soit un risque sérieux de négligence à la suite du problème de toxicomanie chez la mère qui semble maintenant réglé, mais qui peut toujours ressurgir compte tenu du court délai depuis la cessation de la consommation. [ 19 ] La requérante suggère de continuer un suivi pour douze mois et d’ordonner l’hébergement de l’enfant chez sa grand-mère maternelle durant six mois afin qu’elle puisse terminer son année scolaire. [ 20 ] La preuve démontre qu’il est dans l’intérêt de l’enfant d’accueillir la requête ainsi que le suivi proposé par la requérante.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la requête en révision et en prolongation; RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue; DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’enfant est toujours compromis; CONFIE l’enfant à sa grand-mère paternelle, Mme C, pour une période de six mois; ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période de douze mois; ORDONNE à la mère de prendre les moyens pour régler ses problèmes personnels, notamment ses problèmes de toxicomanie; ORDONNE à l’enfant et à la mère de participer aux mesures proposées en vue de mettre fin à la situation de compromission, notamment pour la mère en s’impliquant dans un programme visant l’acquisition d’habiletés parentales, tel que le PROGRAMME B ; RECOMMANDE à la mère de poursuivre son suivi psychologique; ORDONNE que l’enfant et la mère se présentent à intervalles réguliers chez le Directeur de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de la situation;
ORDONNE que l’enfant reçoive les soins et services de santé requis, notamment une évaluation psychologique et un suivi psychologique pour la durée jugée nécessaire par le professionnel concerné; CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ RAOUL POIRIER, J.C.Q. M e Vicky Lapierre, avocate du Directeur de la protection de la jeunesse M e Pierre Paradis, avocat de l’enfant Domaine du droit : Protection de la jeunesse
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