2023 QCCQ 9470, 2023 QCCQ 9470
Opinion
Protection de la jeunesse — 235380 2023 QCCQ 9470 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 525-41-039267-224 DATE : 1 er septembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARTINE NOLIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de: X Née le [...] 2016 Directrice de la protection de la jeunesse Requérante -et- A -et- B Parents mis en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT [1] (Article 38 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Y et X sont âgés respectivement de 9 et 7 ans. [ 2 ] En 2020, les parents se séparent et une garde partagée des enfants est envisagée, mais ne s’actualise pas selon la séquence convenue; X refusant de se rendre chez son père. [ 3 ] En avril 2021 et mai 2021, leur situation est signalée à la Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice). [ 4 ] Le 5 janvier 2022, la Directrice conclut que la sécurité ou le développement des enfants est compromis pour mauvais traitement psychologique par suite d’exposition au conflit parental et, en raison de la fragilité mentale de la mère, pour un risque sérieux de négligence.
Pour X, un motif supplémentaire de négligence sur le plan éducatif est ajouté aux conclusions de la Directrice. [ 5 ] Le 31 janvier 2022, la Directrice judiciarise le dossier et demande au Tribunal de déclarer la sécurité ou le développement des enfants compromis pour ces mêmes motifs. [ 6 ] Initialement fixée au 19 avril 2022, l’enquête s’est étalée sur 7 jours pour se conclure le 28 juin 2023. Placé en délibéré à cette date, une réouverture d’enquête est accordée et suspend le délibéré le 8 août 2023.
Du consentement des parties, la preuve soumise à une demande en révision de mesures intérimaires pour préciser les accès des parents aux enfants durant la période estivale, entendue le 27 juillet 2023, est versée au dossier de la demande principale. [ 7 ] La première décision sur demande de mesures intérimaires, rendue le 1 er février 2022, ordonnait le maintien des enfants auprès de leurs parents avec un suivi social.
Le 24 mars 2022, le Tribunal révise ces mesures intérimaires : les enfants sont confiés au père et les accès de la mère sont restreints et supervisés par la Directrice ou par sa sœur; le 23 mars 2023, devant des contacts convenus entre les parents, sans l’aval de la Directrice, le Tribunal modifie de nouveau les mesures intérimaires et ordonne aux parents de s’entendre entre eux sur le partage du temps parental.
Un suivi social de la Directrice auprès de la famille est ordonné et maintenu tout au long de l’enquête. [ 8 ] Les recommandations de la Directrice pour mettre un terme à la situation qui compromet la sécurité ou le développement des enfants sont identiques aux dernières mesures intérimaires. [ 9 ] L’impact du conflit parental sur les enfants n’est pas contesté par les parents bien que chacun en attribue la responsabilité principale à l’autre. Le père reconnait le risque sérieux de négligence provoqué par la santé mentale fragile de la mère ainsi que la
situation de négligence sur le plan éducatif vécu par X dont l’absentéisme scolaire devient préoccupant lorsqu’elle est sous la responsabilité de sa mère. [ 10 ] La mère reconnait son anxiété et un état dépressif en 2021-2022, mais conteste que son état mental ait un impact sur l’état affectif des enfants ou contribue à un risque sérieux de négligence dans la réponse à leurs besoins. [ 11 ] Les parents s’expriment peu sur les mesures recommandées par la Directrice; ils semblent souhaiter que le Tribunal précise le partage de temps parental, bien que lorsque frustrés par la rigidité d’une ordonnance ou les consignes de la Directrice, ils conviennent eux -mêmes de certains contacts alléguant ensuite le chantage de l’un ou le non-respect de l’entente par l’autre. [ 12 ] Après avoir pris connaissance de la preuve documentaire déposée par les parties et audition des témoins, l’avocate des deux enfants considère que la preuve ne permet pas de conclure à une situation de négligence sur le plan éducatif pour X. [ 13 ] L’avocate soumet par ailleurs que la preuve indique de façon prépondérante que l’état émotif et les comportements de la mère créent un risque sérieux de négligence dans la réponse aux besoins psychologiques et éducatifs des enfants.
Les enfants sont bien chez leurs deux parents, mais souhaitent des contacts plus réguliers avec leur mère. X vit douloureusement la séparation avec elle. [ 14 ] La mère présente au Tribunal une demande écrite en lésion de droits de la part de la Directrice. Lors de la gestion de l’instance le 9 septembre 2022, l’avocate des enfants annonce verbalement qu’elle soulève également une situation de lésion de droits. [ 15 ] La mère souhaite réparation du préjudice subi par une ordonnance enjoignant à la Directrice d’assumer les frais d’un suivi psychologique pour les deux enfants.
L’avocate des enfants croit plutôt qu’une dénonciation de la situation auprès de la Commission de protection des droits de la personne et de la jeunesse est la mesure correctrice requise. QUESTION EN LITIGE [ 16 ] La Directrice a-t-elle démontré de façon prépondérante que la santé mentale fragile de la mère expose les enfants à un risque sérieux de négligence et, pour X, à une situation de négligence sur le plan éducatif? [ 17 ] La Directrice a-t-elle lésé les droits des enfants en omettant de respecter les prescriptions de la
Loi sur la protection de la jeunesse [2] (la Loi ), notamment : - Favoriser la participation des parents et des enfants dans les décisions et dans le choix des mesures qui les concernent (article 4.3) - Agir envers les parents et les enfants avec respect, courtoisie et diligence (article 4.4
a) et b)) - Assurer une solidarité entre les organismes impliqués (article 4.5 b)) - Fournir les informations claires (article 6.1 b)) - Fournir des services psychosociaux de qualité de façon continue et personnalisée (article 8) - Respecter et exécuter les mesures telles qu’ordonnées. (Articles 92-93) [ 18 ] Le Tribunal, comme l’avocate des enfants, conclut que la sécurité ou le développement de ces derniers est compromis pour le motif reconnu d’exposition des enfants au conflit parental persistant et en raison des comportements de la mère qui créent un risque sérieux de négligence dans la réponse aux besoins psychologiques, affectifs et éducatifs des enfants. [ 19 ] Le Tribunal conclut que la preuve soumise ne permet pas de conclure que X subit une situation de négligence sur le plan éducatif au sens de la Loi . [ 20 ] De l’appréciation de l’ensemble de la preuve, le Tribunal conclut que les droits des enfants à une intervention diligente, dispensée de façon continue et personnalisée et dans le respect des mesures ordonnées ont été lésés.
DE LA DEMANDE EN PROTECTION L’ÉTAT MENTAL DE LA MÈRE [ 21 ] En décembre 2021, la mère est examinée en psychiatrie à l’hôpital A pour des symptômes aggravés de dépression exacerbés par des stresseurs psychosociaux : fin d’une relation abusive avec le père des enfants, endettement important, sans emploi.
Madame est médicamentée et référée, avec une mention de priorisation, pour un suivi externe en psychiatrie. [3] [ 22 ] Le docteur Daniel Frank, expert psychiatre, en plus de soumettre un rapport d’expertise [4] , a témoigné de son évaluation de la mère à l’audience du 21 octobre 2022. [ 23 ] La mère avait préalablement consenti devant le Tribunal à participer à cette évaluation [5] .
Durant l’enquête, elle fait grand état de son consentement vicié à une telle expertise, obtenu sous pression indue de la part des intervenants sociaux. [ 24 ] Devant ses résistances, trois intervenants sociaux ont tenté de lui exposer les objectifs d’une telle expertise; il lui est expliqué que l’évaluation psychiatrique préciserait son état de santé mentale et permettrait de mieux cibler les interventions nécessaires auprès d’elle afin d’assurer une réponse adéquate aux besoins des enfants confrontés à sa fragilité mentale et aux conflits parentaux. [ 25 ] Madame affirme que les intervenants sociaux lui ont dit que sans une telle expertise, ses enfants lui seraient retirés.
Le Tribunal ne croit pas que les intervenants sociaux ont affirmé une telle chose, mais croit plutôt que, dans sa crainte d’être séparée de ses enfants, c’est précisément ce que la mère a perçu.
[ 26 ] Le contre-interrogatoire du docteur Frank a fait ressortir un manque de profondeur dans les explications fournies au soutien de ses conclusions; les explications contenues au rapport ou dans son témoignage servaient peu le besoin d’éclairage du Tribunal. [ 27 ] Le Tribunal retient toutefois du rapport et du témoignage de l’expert les informations suivantes : - Inadequate insight and judgment [6] - Total incapacity or willingness to look at the children’s situation other than blaming the father [7] - Lack of distance between her own experience and the one of the children [8] - Being “overly involved with the children to south her own self” [9] - Being “overly concerned with their [the children] wellbeing” [10] - Breaking the rules as part of her unspecified personality disorder [11] - Showing of empathy amounting to narcissism [12] - Not being an immediate danger to the children [13] [ 28 ]
Malgré les lacunes de l’expertise, ces constatations du psychiatre quant à l’état de la mère ont toutes été démontrées par la preuve factuelle fournie en cours d’instance, tant par la Directrice que par la mère elle-même. COMPORTEMENTS DE LA MÈRE [ 29 ] Entre mars 2021 et avril 2022, une intervenante sociale du CLSC tente de supporter la mère dans la gestion des résistances de X à fréquenter l’école ou à se rendre chez son père.
Elle note les éléments suivants [14] : - Difficulté à travailler avec la mère en raison de sa grande détresse - Mère en conflits fréquents avec le père, l’école - Mise en garde contre l’impact négatif de cette pratique sur l’état psychologique des enfants, après plusieurs rappels, elle réussit à diminuer les commentaires négatifs sur le père devant les enfants - Difficulté à adopter des attitudes plus sécurisantes pour la transition de X à l’école ou pour éviter que l’enfant choisisse ou pas d’aller chez son père - Cercle vicieux : difficultés d’organisation – pression pour être à l’heure à l’école –exposition des enfants à l’anxiété accrue et tangible de la mère – augmentation du stress de X - La mère ne reconnait pas l’impact de ses actions et réactions sur les difficultés des enfants [ 30 ] La mère a témoigné longuement devant le Tribunal.
Elle reconnait son état dépressif, son anxiété, affirme composer avec un stress posttraumatique causé par la violence conjugale subie durant la vie commune avec le père. [ 31 ] À aucun moment elle n’envisage, ne serait-ce qu’à
titre d’hypothèse, que cet état émotif explique l’absentéisme des enfants dans leur milieu d’apprentissage, leur tristesse, les manifestations physiques persistantes d’anxiété chez X. [ 32 ] Madame insiste plutôt, encore le 27 juillet 2023 [15] , sur le fait d’être victime de l’intolérance des responsables de l’école fréquentée par les enfants, du père, de l’inaction des intervenants sociaux. [ 33 ] Madame craint le manque de sensibilité de monsieur à l’endroit des enfants et considère qu’il ne les écoute pas dans leurs émotions. [ 34 ] Dans ce contexte, elle affirme qu’elle sera là pour ses enfants peu importe les circonstances, même en contravention des consignes de la Directrice ou des ordonnances de la Cour. [ 35 ] Madame a d’ailleurs régulièrement omis de respecter les protocoles d’échange ou d’accès aux enfants établis pour éviter que les parents soient ensemble en présence des enfants et exposent ces derniers à leurs débordements. - Insiste pour accompagner les enfants dans le vestibule de son bloc-appartements à la rencontre du père lors des accès de ce dernier sous divers prétextes : X dort et elle ne veut pas la réveiller; sacs trop lourds pour Y, présence possible de voleurs. - Se présenter au judo de son fils durant les accès du père, motivée par son besoin de le toucher, de lui faire un câlin, pour ne pas lui déplaire puisqu’il lui avait demandé d’être là. - Insister pour prendre une photo des quatre membres de la famille ensemble à l’occasion de cette présence imprévue au judo. - Se présenter tous les matins à l’école durant les accès du père pour vérifier qu’ils sont vêtus de façon adéquate, leur remettre des vêtements et de la nourriture supplémentaire. [16] - Suivre l’auto des responsables du transport des enfants, désignés par la Directrice, en direction du domicile du père à la suite des contacts avec elle par crainte de la malveillance de ces intervenants.
[ 36 ] Les comportements et le discours de la mère augmentent l’état d’inquiétude des enfants quant à leur propre bien-être ou celui de leur mère. - Discussions orageuses et animées avec les responsables de la banque ou de l’école en présence des enfants - Conflit majeur et ouvert avec sa sœur avant le départ des enfants chez leur père au sujet d’une crème quelconque - Fuir à la course, et avec les enfants, l’intervention d’un huissier - Laisser les enfants mentir à leur père sur l’absence de X à son activité gymnastique au profit d’une visite à des amis - Les laisser croire que c’est le père qui limite les contacts entre eux - Asperger la doudou de X de son parfum au moment du départ chez son père - Établir un code de bien-être : X s’assure que sa mère est « infinitely ok » avant d’elle-même se déclarer « infinitely ok » [ 37 ] En raison de ces comportements et attitudes, bien que la mère maintienne des suivis pour surmonter ses difficultés personnelles [17] , des préoccupations demeurent. [ 38 ] À compter d’octobre 2022, en réaction à l’instabilité de la prise en charge de la Directrice auprès de la famille, les parents se sont entendus sur un partage de temps parental modifié : les enfants sont chez leur mère deux soirées par semaine après l’école jusqu’à 19h30 puis du samedi au dimanche soir. [ 39 ] Depuis décembre 2022, ils sont chez leur mère pour des séjours prolongés convenus entre les parents.
Ils transitent chez l’un et l’autre aux deux ou trois jours. [ 40 ] Ce partage de temps parental ne se fait pas sans heurts, la mère alléguant que monsieur intimide, monsieur alléguant que la mère réclame d’être payée pour son temps parental.
RESPONSABILITÉ DU PÈRE DANS LE CONFLIT [ 41 ] Le père nie toute violence physique envers la mère, mais admet des moments de colère ouvertement exprimée en réaction aux comportements de madame. [ 42 ] Le Tribunal a constaté le côté organisé, efficace du père dans son souci d’être présent pour ses enfants, dans le partage du temps entre son travail et ses responsabilités parentales.
Outre l’ennui de leur mère, les enfants reçoivent réponse à leurs besoins chez leur père; ils sont à l’aise et ne transmettent pas de grief lorsqu’ils sont auprès de lui. [ 43 ] L’intervenante sociale du CLSC qui supportait la mère de mars 2021 à avril 2022 précise en ces termes l’implication du père dans la situation: Bien qu’il se montrait disponible à nous rencontrer, le père blâmait beaucoup la mère et il était difficile de parler d’objectif le concernant lui-même, comme père, que ce soit dans la gestion de la colère, gestion de ses réactions de colère et d’intimidation envers la mère devant les enfants ou d’augmenter sa sensibilité à l’égard des enfants.
Au cours du suivi, nous avons observé une certaine ouverture de la part du père à reconnaitre sa part de responsabilité, notamment à ce qui a trait à son agressivité envers la mère, qu’il a lui-même nommé comme étant une mauvaise stratégie.
Le père a aussi reconnu avoir adopté une attitude trop dure envers X à certaines occasions et vouloir réagir différemment. [18] [ 44 ] Monsieur a également par moment des comportements qui ne préservent pas les enfants du conflit parental : - Refuser les appels vidéo lorsque les enfants sont chez lui pour éviter l’intrusion de son domicile par la mère - Refuser les contacts des enfants seuls avec les membres de la famille maternelle élargie par crainte d’un discours négatif à son sujet - Photographier l’expression embarrassée des enfants lors d’un débordement de leur mère afin de constituer de la preuve - Mentionner à X qui rapidement s’enquiert du prochain FaceTime avec sa mère : « est-ce qu’on peut ne pas apporter maman chez moi avec nous ». [ 45 ] Monsieur reconnait être moins sensible que la mère, plus « tough », axé sur les solutions, il dira parler aux enfants comme à des adultes.
Il a déjà manifesté aux intervenants sociaux une ouverture à modifier cette attitude pour intervenir de façon plus adaptée auprès d’eux.
PROFIL DES ENFANTS [ 46 ] Les enfants ont été témoins des conflits entre leurs parents durant leur vie conjugale et depuis leur séparation. [ 47 ] En 2021, X, contrairement à son frère, refusait d’aller chez son père. [ 48 ] Une preuve abondante démontre que X est particulièrement sensible à la séparation d’avec sa mère. [19] Contrairement à chez sa mère, lorsqu’elle est chez son père, elle se présente quotidiennement et à temps à l’école et ne manifeste aucun symptôme physique tels les vomissements, la diarrhée. [ 49 ] Dans les mois qui suivent l’ordonnance confiant les enfants à leur père avec des accès limités et supervisés avec la mère, X
manifeste clairement sa profonde tristesse de ne pas être plus souvent auprès de sa mère. [20] [ 50 ] Depuis l’automne 2022, les parents ont convenu d’accès accrus des enfants chez la mère. [ 51 ] De nouveau, les absences et retards scolaires des deux enfants sont manifestement plus nombreux lorsqu’ils sont chez leur mère et quasi inexistants chez leur père. [ 52 ] En mars 2023, les responsables scolaires rapportent que les absences et retards non justifiés augmentent depuis janvier 2023. [21] Les deux enfants perdent l’accès au soutien orthopédagogique de l’école en raison de leurs retards. [22] [ 53 ] Depuis que les enfants transitent aux deux-trois jours chez l’un et l’autre parent, X souhaite l’interruption de l’intervention de la Directrice puisque tout va bien; l’enfant rapporte qu’elle voulait plus de temps avec sa mère qui s’occupait d’eux à 100%, son père à 99%. [ 54 ] La mère rapporte que X affirme « I’m lacking emotional bound with my father, he’s not like you, no pillow talk ». [ 55 ] Le père constate que sa fille, au retour de chez sa mère, maintient pour un moment une distance entre elle et lui. [ 56 ] Rencontrés dans leurs deux milieux parentaux, la Directrice constate que les deux enfants y sont à l’aise, ils complètent leurs devoirs, racontent leur journée à leurs parents.
ANALYSE [ 57 ] L’ensemble de la preuve ne permet pas au Tribunal de conclure que X est négligée par sa mère sur le plan éducatif : la mère ne fait pas défaut de lui fournir une surveillance ou un encadrement approprié tel que l’exige l’article 38b)1) iii) de la Loi . De plus, conclure à une situation de négligence sur le plan de l’instruction au sens de la
Loi sur l’instruction publique [23] est prématuré compte tenu de l’absence d’obligation de fréquenter l’école avant l’intégration à la maternelle. [ 58 ] Par ailleurs, à l’instar de l’avocate des enfants, le Tribunal conclut que la Directrice a démontré qu’il est plus probable qu’improbable que les comportements de la mère ont un impact sur la stabilité psychologique de X et de Y et mettent sérieusement à risque la réponse appropriée à leurs besoins éducatifs et affectifs. [ 59 ] Les comportements anxieux de la mère dans le cadre du partage du temps parental se manifestent depuis 2020 et sont d’une intensité qui affecte le bien-être des enfants.
Le peu de reconnaissance de l’impact de ses comportements sur les enfants et la ferme croyance de la mère qu’elle agit dans leur seul intérêt, pour les protéger de leur père, contribuent également à créer une situation de mauvais traitement psychologique et un risque sérieux de négligence. [24] [ 60 ] Les excès de la mère dans l’attention et les soins requis par les enfants, l’intolérance du père face au profil de la mère et les conflits accessoires à leur séparation alimentent l’intensité du conflit parental auquel les enfants sont exposés. [ 61 ] La mère a des capacités parentales évidentes.
Elle est chaleureuse à l’endroit des enfants et en mesure de les rassurer lorsqu’elle n’est pas envahie par son passé, par l’attitude parfois rigide du père ou les litiges financiers persistants qui les opposent.
Elle est présente et participe activement à leur parcours scolaire [25] . [ 62 ] Le Tribunal est sensible aux irritants auxquels la mère fait face dans le contexte de sa séparation avec le père : passé douloureux, déséquilibre financier. [ 63 ] Le Tribunal a constaté que monsieur peut être condescendant dans ses propos à l’égard de la mère : il souligne d’un trait sa désorganisation, la fragilité de sa santé mentale, son absence d’emploi, son incohérence et son côté excessif dans les soins aux enfants.
Cette attitude maintient madame dans une dynamique de victimisation qui limite les possibilités de saine coparentalité. [ 64 ] La mère doit réussir à distinguer la relation des enfants avec leur père de sa relation conjugale avec ce dernier. L’intervenante sociale [Intervenante 1] constate qu’elle confond les émotions des enfants avec leurs besoins et elle priorise les premières. [ 65 ] Occultant complètement l’impact de son anxiété communiquée aux enfants, la mère continue de justifier toutes ses décisions à leur égard par leurs besoins de sa présence, pour leur éviter la souffrance d’être séparés d’elle.
Mais il n’y a pas de preuve de souffrance chez les enfants autrement que dans le regard de la mère ou en sa présence. [ 66 ] Les symptômes physiques de X, sa tristesse, ses résistances envers son père, manifestées avec intensité devant sa mère, sont réels, démontrés par la preuve. [ 67 ] Pourtant, l’enfant fonctionne bien chez son père et en milieu scolaire lorsqu’elle s’y présente : elle n’a pas de symptôme d’anxiété et suit sa routine. [ 68 ] Ces éléments démontrent un risque important que l’enfant se retrouve coincée dans un conflit de loyauté dans lequel son allégeance à sa mère s’exprimera au détriment de sa relation, pourtant bénéfique, avec son père. [ 69 ] La mère doit combler son besoin de réconfort autrement que par la présence des enfants auprès d’elle.
Elle doit leur signifier clairement, à tous les deux, par son comportement et son discours, qu’ils ne portent pas la responsabilité de son bien-être sur leurs petites épaules. [ 70 ] La preuve démontre que de façon certes différente, plus encadrante, le père répond aux besoins des enfants. [ 71 ] Monsieur doit par ailleurs, avec le soutien des intervenants sociaux, adapter ses interventions auprès des enfants afin d’être plus sensible à leurs émotions; ce ne sont pas des adultes, ils n’ont pas cette maturité.
[ 72 ] Les irritants financiers qui alimentent le conflit parental doivent sans délai faire l’objet d’une intervention de la Cour supérieure; clarifier ces aspects limitera la négociation stérile des accès aux enfants et permettra à ces derniers d’avoir un accès serein à l’apport positif de leurs deux parents. [ 73 ] Depuis le mois de mars 2023, le Tribunal a tenté d’amener les parents à s’entendre sur le partage de temps parental plutôt que de confier cette tâche à la Directrice ou de le préciser dans une ordonnance. [ 74 ] De la preuve faite à l’audition sur révision de mesures intérimaires tenue le 27 juillet 2023, le Tribunal retient que les parents s’étaient entendus sur un calendrier transmis à la Directrice.
Madame a remis le calendrier en question par la suite avec notamment une demande de semaine de vacances.
Au terme de l’audience, la mère a acquiescé à la suggestion faite par le père; suggestion imparfaite du point de vue de la mère, mais raisonnable du point de vue de l’intérêt des enfants. [ 75 ] La mère insiste dans le cadre de cette audience pour être entendue sur des thèmes qui ne sont pas pertinents au litige soit, l’attitude intransigeante, contrôlante du père dans le passé, les enjeux financiers. [ 76 ] Les ententes entre eux sont fragiles et les remises en question de celles-ci fréquentes, toujours sujettes à requérir les ressources judiciaires pour être dénouées. [ 77 ] Supportée par des intervenants de confiance, la mère doit faire l’effort de reconnaitre l’impact de son anxiété sur les enfants, surtout sur X, de distinguer sa responsabilité de protéger les enfants avec son besoin à elle d’être à proximité et seule responsable de leur bien-être alors que le père est présent et a également la capacité de les protéger et de voir à leur bien-être. [ 78 ] Dans la foulée de cette reconnaissance nécessaire, la mère doit accepter les conseils, le soutien et la surveillance de la Directrice. [ 79 ] Force est de constater que ces deux parents ne sont pas équipés pour effectuer une saine coparentalité au bénéfice des enfants; leur conflit persistant prive ces derniers de leur enfance, des apprentissages et souvenirs qui doivent les construire comme adultes équilibrés et responsables. [ 80 ] Dans l’espoir que la participation active des deux parents à l’intervention sociale ajoutée à la poursuite des démarches thérapeutiques de la mère permettent l’exercice de la coparentalité au bénéfice des enfants, le Tribunal est dans l’obligation de suppléer à l’incapacité actuelle des parents de s’élever au-dessus de leurs griefs d’ex-conjoints pour agir comme des parents soucieux du développement, de la sécurité et de la quiétude de leurs enfants.
DE LA LÉSION DE DROITS [ 81 ] Comme le souligne l’avocate de la Directrice, plusieurs allégations de la requête écrite de la mère réfèrent aux insatisfactions et frustrations de celle-ci en lien avec les interventions de la Directrice ou les limitations imposées dans les accès à ses enfants et non à des actions ou omissions de la Directrice en violation des droits reconnus aux enfants par le législateur. [26] [ 82 ] Certaines des allégations contenues à la demande de la mère rejoignent toutefois la demande en lésion de droits formulée verbalement par l’avocate des enfants dès la gestion d’instance [27] .
Cette demande n’a donc pas pris la Directrice par surprise. [ 83 ] D’ailleurs, une demande écrite, si elle est souhaitable, n’est pas une exigence de la Loi ; le Tribunal pouvant d’office soulever une situation où les droits d’un enfant seraient lésés. [28] Omission d’informer, d’expliquer et d’élaborer un plan d’intervention [ 84 ] Personne en autorité dans le cadre d’application de la Loi, la Directrice doit s’assurer que les parents comprennent les informations et les explications fournies dans le respect de l’
article 6.1
b) de la Loi . [ 85 ] Le Tribunal accorde fois à la preuve de la Directrice à l’effet que les informations étaient transmises aux parents verbalement et par courriel, et ce, à plus d’une reprise. [ 86 ] Ce grief est soulevé par la mère. Le Tribunal est plutôt convaincu que les explications étaient données et répétées, mais que la mère en faisait fi. [ 87 ] Elle est peu réceptive aux consignes et explications lorsque celles-ci représentent des obstacles à des accès accrus avec ses enfants ou ne met pas directement en cause la responsabilité du père.
Madame a d’ailleurs mentionné qu’aucune consigne ou ordre de la Cour ne l’empêcherait d’agir dans ce qu’elle croit être le meilleur intérêt de ses enfants. [ 88 ] Les parents ayant reconnu d’emblée le motif d’exposition des enfants au conflit parental sévère, comme le suggère l’avocate des enfants, la Directrice aurait pu procéder à l’élaboration d’un plan d’intervention [29] pour tenter de mettre un terme à cette situation qui compromet leur sécurité ou leur développement. [ 89 ] Un tel plan exigé par la
Loi sur les services de santé et services sociaux [30] est un droit de l’usager et un outil qui permet d’abord la participation des parents aux décisions qui les concernent ainsi que la transmission d’informations et d’explications. [ 90 ] La preuve démontre toutefois qu’en l’espèce les parents ont une reconnaissance bien morcelée de ce motif et uniquement si l’autre porte le blâme de la situation. [ 91 ] L’élaboration du plan d’intervention devient dans ce contexte prématuré, une décision du Tribunal qui expose le plus clairement possible la responsabilité de chacun dans la dynamique familiale devient nécessaire pour tenter d’aborder cet outil. [31] [ 92 ] Le Tribunal conclut que l’absence de plan d’intervention n’a pas lésé le droit des enfants.
[ 93 ] Le Tribunal retient par ailleurs de la preuve soumise que le droit des enfants à une intervention diligente et leur droit de bénéficier de services scientifiques fournis dans la continuité et de façon personnalisée ont été lésés par la Directrice. Délai dans le traitement des signalements [ 94 ] Le Tribunal retient de la preuve que la Directrice a lésé le droit des enfants en raison du délai entre la réception des signalements et l’évaluation de ceux-ci. L’
article 4.4 de la Loi précise le devoir d’agir avec diligence. 4.4. Les personnes à qui la présente loi confie des responsabilités envers l’enfant ainsi que celles appelées à prendre des décisions à son sujet en vertu de cette loi doivent, lors de leurs interventions: a ) …
b) agir avec diligence pour assurer la sécurité ou le développement de l’enfant, compte tenu que la notion de temps chez l’enfant est différente de celle des adultes; c) … d) … [ 95 ] Au libellé de cet article, s’ajoute, à
titre indicatif, la directive du ministère de débuter l’évaluation d’un signalement retenu et classé code 3 dans un délai de 4 jours après la rétention de celui-ci [32] .
Le temps moyen requis pour compléter l’évaluation d’un signalement est estimé selon les mêmes directives à 12 jours. [33] [ 96 ] Ces informations permettent au Tribunal d’apprécier le caractère raisonnable ou pas du délai soulevé en l’instance. [ 97 ] La Directrice reçoit deux signalements concernant la situation des enfants au printemps 2021. [34] L’évaluation des signalements débute le 20 décembre 2021 par une première rencontre entre l’intervenante sociale et les enfants en milieu scolaire. [ 98 ] La conclusion à l’effet que la sécurité ou le développement des enfants est compromis est émise le 5 janvier 2022 [35] . [ 99 ] Il est en preuve que durant ces 8 mois, l’exposition des enfants au conflit parental est intense et que X y réagit fortement : ne se présente pas à la prématernelle, ne se rend pas chez son père, est anxieuse. [ 100 ] La Directrice justifie le délai par la liste d’attente importante et le manque de personnel dans l’équipe chargée d’évaluer les signalements retenus; elle tente également de temporiser l’importance de ce délai en rappelant que l’intervention du CLSC est en place auprès de la famille. [ 101 ] La présence du CLSC auprès de la famille ne pouvait décharger la Directrice de sa responsabilité de protéger les enfants dès la rétention du signalement [36] , notamment en évaluant celui-ci dans un délai raisonnable afin de mettre en place le cas échéant les mesures, même provisoires, nécessaires. [ 102 ] Or la preuve révèle que le soutien du CLSC est limité en raison de l’intensité de la détresse de la mère et de sa désorganisation; la situation des enfants change peu. [ 103 ] L’existence d’un signalement antérieur, [37] pour les mêmes motifs, s’étant soldé par une fermeture de dossier en mars 2021, aurait dû entrainer la priorisation de l’évaluation des signalements d’avril et mai 2021. [ 104 ] Les difficultés administratives auxquelles est confrontée la Direction de la protection de la jeunesse sont certes une réalité, mais elles ne peuvent faire obstacle à une déclaration de lésion de droits à l’égard des enfants; il y a eu violation des droits ou non. [ 105 ] En l’espèce, le délai de 8 mois est nettement déraisonnable compte tenu du délai moyen pour évaluer un signalement, de la récurrence de la situation signalée, de l’âge des enfants et des constats déjà faits par le CLSC; le droit protégé par l’article 4.4
b) n’a pas été respecté. Non-respect de l’ordonnance de suivi social [ 106 ] Aux fins de déterminer l’existence d’une violation des droits des enfants quant à l’exécution des mesures ordonnées, le Tribunal s’est attardé sur les articles suivants de la Loi : 8.
L’enfant et ses parents ont le droit de recevoir des services de santé et des services sociaux adéquats sur les plans à la fois scientifique, humain et social, avec continuité, de façon personnalisée et avec l’intensité requise, en tenant compte des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’organisation et au fonctionnement de l’établissement qui dispense ces services ainsi que des ressources humaines, matérielles et financières dont il dispose 69.
Pour remplir adéquatement ses fonctions, le directeur doit communiquer régulièrement avec l’enfant et sa famille et s’assurer une connaissance des conditions de vie de l’enfant en se rendant sur les lieux le plus souvent possible. 76.1. Le tribunal peut, s’il l’estime nécessaire pour la sécurité ou le développement de l’enfant, rendre toute ordonnance pour l’exécution, pendant l’instance, de l’une ou de plusieurs des mesures applicables en vertu de l’article 91.
Toutefois, il ne peut ordonner l’exécution de la mesure prévue au paragraphe j du premier alinéa de l’article 91 que s’il en vient à la conclusion que le maintien ou le retour de l’enfant chez ses parents ou à son lieu de résidence risque de lui causer un tort sérieux. Sauf si les parties y consentent ou que des motifs sérieux le justifient, une telle mesure ne peut excéder 60 jours. Le tribunal avise sans délai les parents de l’enfant qui fait l’objet d’une mesure prise en vertu du présent article. Le tribunal peut, à tout moment, réviser cette décision. 91.
Si le tribunal en vient à la conclusion que la sécurité ou le développement de l’enfant est compromis, il peut, pour la période qu’il détermine, ordonner l’exécution de l’une ou de plusieurs des mesures suivantes: a ) …
f) qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil ou assistance à l’enfant et à sa famille; … 92. Lorsque le tribunal ordonne l’exécution d’une mesure à l’égard d’un enfant, il confie la situation de l’enfant au directeur qui voit alors à l’exécution de la mesure. Tout établissement et tout organisme du milieu scolaire sont tenus de prendre tous les moyens à leur disposition pour fournir les services requis pour l’exécution des mesures ordonnées.
Il en est de même des personnes et des autres organismes qui consentent à appliquer de telles mesures. 1977, c. 20, a. 92; 1984, c. 4, a. 46; 1988, c. 21, a. 119; 1989, c. 53, a. 11; 2006, c. 34, a. 64 . 93.
Une décision ou une ordonnance du tribunal est exécutoire à compter du moment où elle est rendue et toute personne qui y est visée doit s’y conformer sans délai. [ 107 ] Le Tribunal considère qu’aux articles de la Loi qui protègent et reconnaissent expressément un droit des enfants, s’ajoutent les articles de la Loi qui crée une obligation de la Directrice dans sa mission de protection des enfants, notamment les articles 69, 92 et 93 précités. En créant une obligation pour la Directrice, le législateur reconnait aux enfants un droit correspondant à l’exécution de cette obligation.
Il en est ainsi des articles 69, 92 et 93 précités. [ 108 ] L’ordonnance « aide, conseil et assistance », communément désignée « ordonnance de suivi social » implique, en plus de l’aspect soutien aux enfants et à leur famille, un élément de surveillance. [ 109 ] Le suivi social signifie nécessairement que l’intervenant social désigné par la Directrice rencontre les enfants individuellement, en présence ou non des parents, dans leur milieu de vie ou ailleurs, afin de vérifier l’évolution de leur situation, réviser celle-ci, ajuster le plan d’intervention avec l’objectif ultime de mettre un terme à la situation qui compromet la sécurité ou le développement d’un enfant. [ 110 ] Le 12 juillet 2022, informé du départ sans remplacement de l’intervenante sociale assignée au dossier depuis le 17 juin précédent, le Tribunal soulignait « the necessity for the Director of Youth Protection to closely monitor the evolution of the situation namely by the implication of a social worker » et ordonnait qu’un intervenant social soit désigné pour intervenir auprès de la famille au plus tard le 22 juillet suivant. [38] [ 111 ] Du 17 juin au 24 août 2022, trois intervenants sociaux se succèdent et n’ont pas, pour au moins deux d’entre eux, la disponibilité requise [39] pour actualiser le suivi social ordonné, effectuer la surveillance requise lors des échanges des enfants, supporter la mère dans le respect des consignes, intervenir directement sur le conflit parental afin d’en diminuer l’impact sur les enfants.
Une intervenante finalement assignée au suivi social a rencontré virtuellement les enfants pendant 5 minutes. [ 112 ] La Directrice soumet que le suivi social s’effectuait durant le transport des enfants lors des contacts avec leur mère et de leur retour auprès de leur père.
Douze intervenants sociaux assignés aux urgences ont effectué ces transports. [ 113 ] Il n’est pas en preuve que ces derniers étaient sans compétence, mais il est illusoire de croire qu’ils avaient tous et toutes pris suffisamment connaissance du dossier, établi un lien minimalement significatif avec les enfants afin de créer un environnement propice aux échanges et aux observations « cliniques ».
Tous ces éléments sont nécessaires pour rencontrer les critères de continuité, de service personnalisé et humain auquel l’article 8 précité fait notamment référence. [ 114 ] La Directrice soulève encore une fois les ressources humaines limitées pour expliquer la présence de nombreux intervenants sociaux auprès des enfants. [ 115 ] Si des ressources humaines insuffisantes peuvent provoquer une interruption ponctuelle de services sans que celle-ci équivaille à une lésion de droit, la succession de trois intervenants sociaux peu disponibles, douze transporteurs différents en deux mois et demi, dénature complètement l’intervention sociale ordonnée en réponse aux besoins de protection des enfants.
Une telle instabilité dans la prestation de services sociaux représente une violation des droits des enfants. [ 116 ] Ces pratiques sont de plus en contradiction directe avec les normes de pratique dans l’application des mesures en protection de la jeunesse relatives aux rencontres individuelles avec les enfants; normes élaborées par l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux [40] [ 117 ] La Directrice ajoute qu’il n’y a aucune preuve que les enfants ont manifesté un quelconque inconfort causé par la présence de
nombreux intervenants sociaux auprès d’eux. [ 118 ] Le Tribunal rappelle que la détermination d’une violation des droits des enfants se fait sans égard au préjudice ou à l’absence de préjudice subi par les enfants, cet aspect de l’analyse n’intervient que dans la détermination de la mesure correctrice appropriée. [41] Mesures correctrices [ 119 ] La loi prévoit le pouvoir du Tribunal d’ordonner des mesures pour corriger une situation préjudiciable à l’enfant à la suite d’une lésion de droits. [42] [ 120 ] Ni la Directrice ni le Tribunal n’a de pouvoir pour refaire le passé ou effacer la situation de lésion qui a retardé une intervention concertée, rigoureuse, diligente, effectuée de façon personnalisée et dans la continuité au bénéfice de ces deux enfants. [ 121 ] Le Tribunal ne retient ni insouciance ni mauvaise foi dans la conduite de la Directrice. [ 122 ] Cependant, en raison des responsabilités et pouvoirs que lui confère la Loi , elle doit porter le blâme pour cette situation et revoir ses pratiques afin d'éviter de léser les droits reconnus aux enfants, éviter la récurrence des délais d’intervention indus et le manque de continuité dans la prestation de services sociaux. [ 123 ] Les enfants et leur famille bénéficient maintenant du suivi de la même intervenante sociale depuis le mois d’août 2022. [ 124 ] En l’absence de preuve d’un préjudice réel provoqué par la lésion de droits, la priorité devient l’actualisation du plan d’intervention pour donner suite à la décision du Tribunal . [ 125 ] La présente décision devra par ailleurs être transmise à la Commission de protection des droits de la personne et de la jeunesse qui pourra supporter la Directrice dans l’examen des processus inappropriés utilisés dans la situation de ces deux enfants pour compenser les ressources humaines limitées. [ 126 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 127 ] ACCUEILLE la demande; [ 128 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’enfant est compromis en raison de mauvais traitements psychologiques par suite d’exposition au conflit parental et aux comportements anxieux de sa mère et d’un risque sérieux de négligence dans la réponse à ses besoins affectifs et éducatifs dans le milieu maternel; [ 129 ] CONFIE l’enfant à ses parents selon un partage de temps parental convenu entre les parents et transmis à la Direction de la protection de la jeunesse au plus tard le 15 septembre 2023; [ 130 ] À défaut d’entente, ORDONNE que le partage de temps parental s’effectue de la façon suivante : • Semaine 1 : Le lundi à la fin des classes l’enfant sera avec sa mère jusqu’au mercredi à la fin des classes; • Le mercredi à la fin des classes l’enfant sera avec son père jusqu’au vendredi à la fin des classes; • Le vendredi à la fin des classes jusqu’au lundi à la fin des classes, l’enfant sera avec sa mère; • Semaine 2 : Le lundi à la fin des classes l’enfant sera avec son père jusqu’au mercredi à la fin des classes; • Le mercredi à la fin des classes l’enfant sera avec sa mère jusqu’au vendredi à la fin des classes; • Le vendredi à la fin des classes jusqu’au lundi à la fin des classes, l’enfant sera avec son père; • L’enfant sera par la suite avec chacun de ses parents suivant la même formule (2-2-3) en alternance; • Les jours fériés et journées pédagogiques prolongeront le temps parental en place jusqu’à 16h30; • L’anniversaire de l’enfant se déroule chez le parent chez qui l’enfant est le 19 avril 2024; • L’enfant partagera de 10h00 à 19h30 avec chacun de ses parents la journée d’anniversaire de ces derniers; • L’enfant sera avec son père le jour de la fête des Pères de 10h00 à 19h30; • L’enfant sera avec sa mère le jour de la fête des Mères de 10h00 à 19h30; • Le congé scolaire de Pâques 2024 sera partagé également entre les parents, l’enfant sera avec sa mère du vendredi 10h00 au dimanche 10h00 et avec son père du dimanche 10h00 au mardi à la fin des classes; • Le congé des fêtes de fin d’années 2023-2024 sera partagé également entre les parents, la mère ayant le 1 er choix pour l’année 2023, ce choix devant être transmis au père dès le 13 octobre 2023; le père fera de même pour la période des fêtes 2024-2025 en transmettant son choix dès le 13 octobre 2024; • À défaut pour les parents d’exercer et de transmettre leur choix par écrit (courriel ou message texte) aux dates ordonnées, l’autre parent pourra effectuer son choix en premier dès le lendemain de la date limite prévue pour exercer le choix; choix qu’il devra également transmettre par écrit;
• La semaine de relâche scolaire du lundi au vendredi 2024 sera attribuée au père, et celle de 2025 à la mère; • L’enfant bénéficiera de trois semaines consécutives de vacances estivales avec chacun de ses parents selon un choix exercé au plus tard le 1 er mars de l’année en cours; pour l’année 2024, le premier choix sera exercé par la mère; • À défaut pour le parent de transmettre par écrit son choix à la date ordonnée, l’autre pourra effectuer son choix en premier; choix qu’il devra également transmettre par écrit; • Les choix de vacances ne devront pas interférer avec les colonies de vacances auxquelles l’enfant participe, choisies au plus tard le 1 er mars 2024; • À moins de l’autorisation écrite de l’autre parent, un parent ne pourra être aux activités (compétitions, spectacles, départ pour les colonies de vacances) de l’enfant sur le temps parental de l’autre; • Les rendez-vous médicaux de l’enfant seront pris en charge par le parent avec qui l’enfant est au moment du rendez-vous; • Un appel téléphonique ou vidéo entre l’enfant et son autre parent par période de partage de temps parental, à l’initiative de l’enfant, d’une durée maximale de trente minutes et jamais trente minutes avant l’heure du coucher; • Pendant les vacances estivales avec chacun des parents ce contact téléphonique ou par vidéo s’effectuera aux trois jours, toujours à l’initiative de l’enfant; [ 131 ] ORDONNE aux parents de transmettre par écrit dès le moment du choix exercé quant au partage de temps parental tous les calendriers à la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 132 ] ORDONNE que l’enfant fréquente assidument l’école et qu’elle s’y présente à l’heure sauf pour des raisons médicales sérieuses; [ 133 ] INTERDIT aux parents de se dénigrer l’un l’autre en présence des enfants; [ 134 ] ORDONNE à la Directrice de la protection de la jeunesse de guider les parents, ou de mettre à leur disposition, des ateliers ayant pour mission de favoriser la coparentalité; [ 135 ] RECOMMANDE à la mère de poursuivre ses démarches thérapeutiques en lien avec ses difficultés personnelles; [ 136 ] ORDONNE à la Directrice de la protection de la jeunesse de prévoir au plan d’intervention des moyens pour le père d’augmenter sa sensibilité aux enjeux affectifs de l’enfant en lien avec le conflit parental auquel elle est exposée; [ 137 ] ORDONNE que l’enfant participe au programme A ou à tout programme analogue; [ 138 ] AUTORISE la Directrice de la protection de la jeunesse à partager tout information pertinente avec les professionnels intervenant auprès de la famille; [ 139 ] ORDONNE aux parents de participer activement aux mesures ordonnées; [ 140 ] ORDONNE aux parents de se présenter régulièrement chez la Directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de la situation; [ 141 ] ORDONNE à la Directrice de la protection de la jeunesse de rencontrer les enfants régulièrement, de façon individuelle et dans tous leurs milieux de vie; [ 142 ] RECOMMANDE aux parents de régler rapidement leurs contentieux devant la Cour supérieure; [ 143 ] ORDONNE qu’aide, conseil et assistance soient apportés à l’enfant et à sa famille; [ 144 ] LE TOUT jusqu’au 1 er mars 2025; [ 145 ] CONFIE, pour les fins d’exécution de la présente ordonnance, la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A.
QUANT À LA LÉSION DE DROIT [ 146 ] DÉCLARE que les droits des enfants prévus aux articles 4.4, 8, 69, 92 et 93 ont été lésés par la Directrice de la protection de la jeunesse; QUANT AUX MESURES CORRECTRICES : [ 147 ] ORDONNE la signification personnelle du présent jugement à la Directrice de la protection de la jeunesse de Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A et à la Commission de protection des droits de la personne et des droits de la jeunesse; [ 148 ] ORDONNE que les lésions de droits déclarées fassent l’objet d’un examen et d’un suivi auprès des responsables des équipes évaluation/orientation et application des mesures concernées; [ 149 ] ORDONNE qu’un rapport écrit de cet examen et de ce suivi soit transmis à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse et déposé au dossier de la Cour dans un délai de deux mois suivant la réception du jugement traduit en anglais.
SIGNÉ À VILLE A ______________________ MARTINE NOLIN, J.C.Q. Me Marie-Eve Guindon Procureure de la DPJ Me Sophie Papillon Procureure de l’enfant Me Patrycja Nowakowska Procureure de la mère Me Élisabeth Jutras Procureur du père Dates d’audience : 21 octobre, 25 novembre et 1 er décembre 2023, 22 et 23 mars, 17 mai et 28 juin 2023 MN/if [2]
Loi sur la protection de la jeunesse , RLRQ c. P-34.1 .
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