2022 QCCQ 9265, 2022 QCCQ 9265
Opinion
Ledo c. Terrassements Atlantico 2022 QCCQ 9265 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-703101-197 DATE : 23 septembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NATHALIE DROUIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Josel (José) Ledo
Partie demanderesse c. Les Terrassements Atlantico
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ APERÇU [ 1 ] Monsieur José Ledo poursuit pour la deuxième fois l’entrepreneur qui a effectué le terrassement à l’arrière de sa maison, invoquant cette fois la garantie de 3 ans mentionnée sur sa facture. Monsieur Ledo se plaint de l’affaissement de la première marche de l’escalier et du déplacement de certaines bordures. [ 2 ] L’entrepreneur invoque qu’il y a chose jugée et que, subsidiairement, les défauts sont inexistants. [ 3 ] Le Tribunal accueille en
partie la demande de monsieur Ledo, soit une somme de 750,00$. Voici les explications. CONTEXTE [ 4 ] Le 23 mars 2016, monsieur Ledo retient les services de l’entreprise 6701400 Canada inc . , faisant affaire sous le nom de Les Terrassements Atlantico , dont monsieur Rui Borges est président. [ 5 ] Le contrat prévoyait l’aménagement d’un pavé uni pour la somme de 14 000,00$, avant les taxes, incluant les matériaux, l’excavation et l’installation, tant à l’avant qu’à l’arrière de la maison. [ 6 ] Les parties ne se sont pas entendues pour l’achèvement des travaux à l’avant de la résidence, de sorte que les travaux effectués par l’entrepreneur ne seront exécutés que sur la
partie arrière de la résidence, le tout pour la somme de 7 000,00$ plus taxes, le 18 mai 2016. [ 7 ] Le 11 juillet 2016, monsieur Ledo poursuit monsieur Borges personnellement une première fois, mais sans succès, dans le dossier 505-32-035828-160, sa demande étant rejetée sur dossier le 23 janvier 2017. [ 8 ] Le 15 mai 2017, monsieur Ledo poursuit à nouveau monsieur Borges, dans le dossier 505-32-700631-170, mais cette fois en impliquant l’entreprise Les Terrassements Atlantico comme co-défenderesse. [ 9 ] Le 28 janvier 2019, la demande à l’endroit de monsieur Borges est rejetée par l’honorable François Bousquet de la Cour du Québec, étant donné que monsieur Borges est intervenu au contrat, non pas à
titre personnel, mais bien en tant que représentant de sa compagnie. [ 10 ] Par cette même décision, la cour rejette aussi la demande à l’endroit de Les Terrassements Atlantico . [ 11 ] Le 25 février 2019, monsieur Ledo achemine une mise en demeure à Les Terrassements Atlantico avec comme seule demande de « CORRIGER BORDURES DÉFORMÉE » (sic). [ 12 ] Le 9 avril 2019, une deuxième mise en demeure est transmise, réitérant sa demande de réparation des bordures et précisant cette fois l’alternative d’une compensation de 500,00$ pour une telle réparation. [ 13 ] Le 6 mai 2019, monsieur Ledo dépose une demande en justice dans le présent dossier, alléguant des « bordures et escalier déformée » (sic) et précisant que les défauts se seraient manifestés en avril 2017.
Il réclame la somme de 1 755,77$ pour l’ensemble de la réparation.
[ 14 ] Le président de Les Terrassements Atlantico , monsieur Rui Borges, demande de rejeter la demande de monsieur Ledo, s’agissant selon lui de la même demande que celle de 2017 et que par ailleurs, les problèmes dont se plaint monsieur Ledo sont mineurs, voire inexistants. QUESTIONS EN LITIGE [ 15 ] Afin de trancher le litige des parties, le Tribunal identifie les questions suivantes : • Y a-t-il chose jugée à l’égard des défauts allégués? • S’il n’y a pas chose jugée, monsieur Ledo a-t-il prouvé le bien-fondé de sa réclamation?
CADRE JURIDIQUE ET ANALYSE [ 16 ] En tant que demandeur, monsieur Ledo a l’obligation de faire la démonstration de ce qu’il prétend.
C’est donc sur ses épaules que repose le fardeau de la preuve [1] . [ 17 ] Ainsi, il lui faut une preuve claire et convaincante, qui dépasse la simple possibilité, sans qu’il soit par ailleurs nécessaire d’atteindre la certitude; on parle donc d’un seuil de conviction de plus de 50% permettant de faire pencher la balance en sa faveur [2] . [ 18 ] Mais avant de nous pencher sur la réclamation de monsieur Ledo comme telle, nous devons traiter le moyen préliminaire soulevé par la défenderesse à l’effet qu’il y aurait chose jugée.
La chose jugée [ 19 ] L’entrepreneur soumet à l’audience que son ancien client l’a déjà poursuivi et que sa réclamation a été rejetée.
Il fait ici référence à la décision rendue le 28 janvier 2019 par l’honorable François Bousquet de cette cour. [ 20 ] Mais il faut plus qu’une deuxième poursuite entre les mêmes parties pour conclure qu’il y a chose jugée. [ 21 ] Pour que la présomption absolue de la chose jugée trouve application et donc constitue un empêchement total à une nouvelle demande en justice, celle-ci doit être non seulement mue entre les mêmes parties, mais elle doit en plus avoir le même fondement et le même objet [3] . [ 22 ] Dans sa demande en justice, monsieur Ledo se plaint de deux problèmes : des bordures déformées et un escalier déformé. [ 23 ] Or, en ce qui concerne les bordures déformées, monsieur Ledo a déjà été débouté sur cette même question en 2019; il n’avait pas réussi à l’époque à faire la preuve de l’ampleur du problème ni du coût de la réparation. [ 24 ] Dans ce précédent dossier, il a échoué à faire la démonstration du bien-fondé de sa demande pour les bordures déformées et a donc perdu sa cause. [ 25 ] Et ce jugement était sans appel, comme tout jugement de la division des petites créances [4] . [ 26 ] Monsieur Ledo ne peut tenter sa chance une deuxième fois, à l’égard du même problème, pour faire valoir à nouveau la garantie consentie par l’entrepreneur. [ 27 ] Il y a donc chose jugée l’égard des bordures déformées. [ 28 ] En ce qui a trait à l’escalier déformé, le témoignage de monsieur Ledo permet de comprendre qu’il se plaint d’un affaissement de la première marche de l’escalier. [ 29 ] Sur ce point par contre, il n’y a pas chose jugée. [ 30 ] À l’époque du dossier précédent, monsieur Ledo se plaignait d’une malfaçon [5] et/ou du non-respect d’une obligation contractuelle [6] relativement à la profondeur de l’excavation. [ 31 ] Il dénonçait alors une mauvaise exécution de l’ouvrage, ou une exécution non conforme au contrat, soit une excavation insuffisante sous la terrasse.
Il a perdu sa cause sur cet aspect, mais cela n’empêche pas sa nouvelle démarche. [ 32 ] Il se plaint de quelque chose de différent aujourd’hui et revendique l’application de la garantie de 3 ans.
C’est de la durabilité des travaux dont il s’agit aujourd’hui, et non de leur mauvaise exécution à l’époque. [ 33 ] Ces deux aspects sont différents et donnent ouverture à des recours distincts. [ 34 ] S’il n’a pas réussi dans le précédent dossier à démontrer une malfaçon ou un manquement à une obligation contractuelle, cela n’empêche pas monsieur Ledo de se plaindre aujourd’hui que l’ouvrage n’a pas résisté à l’épreuve du temps, alors que l’entrepreneur a garanti son ouvrage pour une durée de 3 ans. [ 35 ] De plus, il ne s’était jamais plaint auparavant de l’affaissement de la première marche de l’escalier. [ 36 ] Rappelons-nous que ses mises en demeure des 25 février et 9 avril 2019 ne mentionnaient d’aucune façon un problème avec l’escalier. [ 37 ] Aussi, dans son témoignage devant le juge Bousquet en 2019, monsieur Ledo avait alors affirmé qu’il n’y avait à l’époque
aucun affaissement de l’ouvrage. [ 38 ] Ce ne sera qu’en mai 2019 que monsieur Ledo se plaindra de l’affaissement de la première marche de l’escalier.
La réclamation à l’égard de l’escalier « déformé » [ 39 ] Regardons alors cette réclamation basée sur un affaissement de la première marche de l’escalier. [ 40 ] Précisons tout d’abord que monsieur Ledo n’a pas mis son entrepreneur en demeure de s’exécuter préalablement au dépôt de la demande en justice [7] . [ 41 ] En effet, lorsque monsieur Ledo écrit à son entrepreneur, tant le 25 février 2019 que le 9 avril 2019, il ne mentionne aucunement que l’escalier est déformé.
Les deux mises en demeure ne visent que les bordures. [ 42 ] C’est plutôt par la demande en justice de mai 2019 que monsieur Ledo met finalement en demeure [8] Les Terrassements Atlantico . [ 43 ] À l’audience, monsieur Ledo explique que la première marche de l’escalier à l’arrière de la maison s’est affaissée. [ 44 ] Il soumet une photo montrant à la fois la terrasse et la base de l’escalier. [ 45 ] On y distingue un décollement et un affaissement de la marche du côté gauche, entre la marche et la contremarche derrière, de sorte que la première marche n’est plus de niveau, elle est même en angle. [ 46 ] Cette marche est plus basse sur la gauche comparativement au côté droit, lequel est toujours à son emplacement d’origine. [ 47 ] D’ailleurs, l’adhésif de maçonnerie est visible sur les 2/3 de la contremarche. [ 48 ] Aussi, la soumission obtenue par monsieur Ledo identifie le travail à faire de la façon suivante : « enlever et replacer au niveau marche de 4 pied » (sic). [ 49 ] Monsieur Borges témoigne qu’il ne voit aucun problème, et que c’est normal que les ouvrages bougent avec le temps. [ 50 ] Le Tribunal n’est pas d’accord.
Il s’agit bel et bien d’un affaissement anormal. [ 51 ] Monsieur Borges explique que l’affaissement n’est pas garanti par son contrat. [ 52 ] Or, une telle exclusion doit être dénoncée par écrit [9] dans le contrat, sans quoi un problème d’affaissement qui survient pendant la durée de validité de la garantie doit être pris en charge. [ 53 ] Les travaux ayant été exécutés le 18 mai 2016, la garantie était en vigueur jusqu’au 18 mai 2019. [ 54 ] Monsieur Ledo a dénoncé le problème de l’escalier « déformé » et intenté son recours à temps par le dépôt de sa demande en division des petites créances le 6 mai 2019, laquelle a été notifiée le 27 mai 2019 à l’entrepreneur [10] . [ 55 ] Au jour de l’audience, l’entrepreneur n’ayant toujours pas réparé l’escalier, monsieur Ledo est donc autorisé à le faire faire par un autre entrepreneur, aux frais de Les Terrassements Atlantico . [ 56 ] Quant à la somme réclamée par monsieur Ledo, la soumission produite n’est pas détaillée et englobe aussi la réparation de la bordure. [ 57 ] Usant de sa discrétion judiciaire, le Tribunal arbitre donc une somme de 750,00 $ pour la réfection de la marche.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL [ 58 ] ACCUEILLE la demande en partie; [ 59 ] CONDAMNE la
partie défenderesse, Les Terrassements Atlantico, à verser à la
partie demanderesse, monsieur José Ledo, la somme de 750,00 $ , avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle selon l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 27 mai 2019; [ 60 ] LE TOUT , avec les frais de justice de 103,00 $. _________________________________ Nathalie Drouin, J.C.Q.
Date d’audience : 8 septembre 2022 [1] Code civil du Québec [2] Code civil du Québec [3] Code civil du Québec 2848. L’autorité de la chose jugée est une présomption absolue; elle n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement, lorsque la demande est fondée sur la même cause et mue entre les mêmes parties, agissant dans les mêmes qualités, et que la chose demandée est la même. (…) [7] Code civil du Québec [8] Code civil du Québec [9]
Loi sur la protection du consommateur
a) le nom et l’adresse de la personne qui accorde la garantie;
b) la description du bien ou du service qui fait l’objet de la garantie;
c) le fait que la garantie puisse ou non être cédée;
d) les obligations de la personne qui accorde la garantie en cas de défectuosité du bien ou de mauvaise exécution du service sur lequel porte la garantie;
e) la façon de procéder que doit suivre le consommateur pour obtenir l’exécution de la garantie, en plus d’indiquer qui est autorisé à l’exécuter; et
f) la durée de validité de la garantie.
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