2016 QCCQ 7007, 2016 QCCQ 7007
Opinion
Protection de la jeunesse — 16310 2016 QCCQ 7007 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 400-41-002474-084 DATE : Le 2 février 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JACQUES RIOUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse, Requérante - et - X , née le [...] 2000, Adolescente-intimée - et - A, résidant au [..], Ville A, [...], district A, B, résidant au [...], Ville A, [...], district A, Parents-intimés ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95 al.1 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de réviser l’ordonnance rendue le 15 janvier 2013 par le soussigné.
Celle-ci prévoyait principalement le placement de l’adolescente en famille d’accueil jusqu’à sa majorité. [ 2 ] Il propose le placement de l’adolescente en centre de réadaptation pour une période de six mois, puis en famille d’accueil. [ 3 ] La mère est absente. [ 4 ] Le père est absent et peu impliqué dans la vie de sa fille. [ 5 ] L'adolescente admet la majorité des allégations et consent aux conclusions de la requête. [ 6 ] Un rapport sur la situation sociale de l'enfant est déposé au dossier de la Cour afin de répondre à l'exigence de l'article 86 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 7 ] X présente des troubles de comportement qui se manifestent par une opposition à l’autorité, la fréquentation de pairs peu recommandables et de l’impolitesse. Elle utilise la manipulation et le mensonge. Elle adopte des comportements sexuels à risques. [ 8 ] Elle se rend régulièrement chez sa mère malgré le jugement de la Cour ordonnant que les contacts mère-fille soient supervisés. Le 9 décembre 2015, une querelle est intervenue entre la mère et l’adolescente et un mur fut brisé.
Le 13 décembre 2015, elle a fugué de la famille d’accueil. [ 9 ] Au plan scolaire, elle fut expulsée de deux stages en raison de ses comportements inappropriés. L’adolescente est en centre de réadaptation depuis le 14 décembre 2015. Dans ce milieu, elle demeure arrogante et s’oppose aux règles. [ 10 ] La sécurité et le développement de l’adolescente demeurent compromis en raison de ses troubles de comportement sérieux. [ 11 ] X a besoin d’un milieu de vie structuré et d’une aide spécialisée en réadaptation.
La famille d’accueil n’est pas en mesure actuellement d’offrir l’encadrement requis à l’adolescente vu ses comportements déviants.
[ 12 ] L’adolescente devra faire des efforts pour modifier ses comportements afin de mieux fonctionner dans la société et éviter un prolongement de son placement en centre de réadaptation. [ 13 ] De plus, le Directeur de la protection de la jeunesse et les responsables du centre de réadaptation devront apporter une attention particulière aux sorties de l’adolescente afin de s’assurer que tous les contacts avec sa mère soient supervisés tels qu’ordonnés par le Tribunal. [ 14 ] La requérante a démontré à la satisfaction du Tribunal qu'il existe des faits nouveaux justifiant la révision de l'ordonnance.
Les mesures recommandées respectent les objectifs de la loi et l'intérêt de l’adolescente.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 16 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescente demeurent compromis; [ 17 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 15 janvier 2013 par l’honorable Yvan Cousineau; [ 18 ] ORDONNE l’hébergement de l’adolescente en centre de réadaptation pour une période de six mois; [ 19 ] ORDONNE par la suite, l’hébergement de l’adolescente en famille d’accueil jusqu’à sa majorité; [ 20 ] MAINTIENT les conclusions suivantes de l’ordonnance rendue le 15 janvier 2013 : ORDONNE que l’enfant reçoive tous les services de santé requis par son état, notamment en pédopsychiatrie; ORDONNE que les contacts entre les parents et l’enfant s’établissent sur entente entre les parties et à défaut, qu’ils aient lieu à raison de trois heures toutes les deux semaines et ORDONNE que ces contacts se fassent en présence d’une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse; ORDONNE que les Centres jeunesse A apportent aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa famille jusqu'à sa majorité; CONFIE la situation au Directeur de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l'exécution de la présente ordonnance; LE TOUT sans frais. __________________________________ JACQUES RIOUX, J.C.Q.
M e Jean-François Champoux, pour le DPJ Madame Alex Legault , avocate stagiaire pour l’adolescente Madame A, mère Monsieur B père Date d’audience : 13 janvier 2016
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