2016 QCCQ 7902, 2016 QCCQ 7902
Opinion
Protection de la jeunesse — 163497 2016 QCCQ 7902 JJ0494 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 405-41-002800-154 DATE : LE 2 MAI 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARIE-PIERRE JUTRAS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ENFANT : X Né le […] 2006 -et- [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, ayant son bureau au […], Ville A, (Québec), […], district A ;
Partie requérante -et- A , domiciliée et résidant au […], Ville B, (Québec), […], district A; -et- B , domicilié et résidant au […], Ville A, (Québec), […], district A; Les parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de réviser le jugement rendu le 8 mai 2015, dans la situation de X. [ 2 ] La Directrice allègue que des faits nouveaux significatifs commandent de poursuivre les mesures de protection applicables : le maintien de l’enfant auprès de sa mère, avec de l’aide, pour la prochaine année. [ 3 ] Au terme de l’enquête, toutes les parties consentent à la demande de la Directrice. BILAN ET ANALYSE
[ 4 ] Le 8 mai 2015, le Tribunal maintient l’enfant auprès de sa mère, avec de l’aide. [ 5 ] Deux motifs de compromission sont retenus : l’enfant est négligé sur le plan de la santé dans le milieu de son père et subit des mauvais traitements psychologiques en raison du conflit de séparation entre ses parents. [ 6 ] Depuis ce temps, le conflit de séparation tend à se résorber. Les parents arrivent à mieux communiquer entre eux, ce qui a pour incidence d’apaiser l’enfant.
Les difficultés comportementales dont il faisait preuve au départ s’estompent. [ 7 ] Chez sa mère, l’enfant peut participer à plusieurs activités parascolaires : handball, karaté, tir à l’arc. [ 8 ] L’enfant a reçu un diagnostic de trouble du déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDAH) et impulsivité. Il prend une médication à cet effet. [ 9 ] Les contacts entre l’enfant et son père sont réguliers, une fin de semaine sur deux. [ 10 ] L’enfant arrive maintenant à exprimer son souhait d’aller passer du temps chez son père. Lorsqu’il revient, il reprend sa routine.
Les réactions initiales qu’il avait au retour des contacts avec son père s’estompent. [ 11 ] X constate que la relation avec sa belle-mère, la nouvelle conjointe de son père, s’améliore. [ 12 ] Les deux motifs initiaux de compromission retenus lors de la dernière ordonnance ne sont plus d’actualité. [ 13 ] Cependant, au cours du suivi, une négligence importante sur le plan physique au niveau du logement a été notée. La mère a su rapidement corriger la situation Il est vrai que la mère doit s’occuper seule de six enfants.
La tâche est colossale. [ 14 ] Le père des plus jeunes, non reconnu, lui apporte une aide, mais il n’en demeure pas moins que c’est à elle que revient l’ensemble des responsabilités. [ 15 ] La mère a eu à faire valoir ses droits concernant des moisissures dans son logement que son propriétaire refusait de corriger.
Elle envisage un déménagement sous peu. [ 16 ] Le dernier accouchement de la mère et ses nombreux enfants en bas âge ont entraîné chez cette dernière une forme d’épuisement. [ 17 ] Cette situation amène la Directrice à conclure à un risque sérieux de négligence en raison des problèmes de santé mentale de la mère et son problème d’instabilité. [ 18 ] La preuve est prépondérante que la situation de X s’est grandement améliorée depuis la dernière ordonnance. [ 19 ] Le milieu familial a encore besoin d’aide, ce que la mère accepte de recevoir. [ 20 ] Il existe encore différentes divergences d’opinions entre la mère et le père, notamment pour un suivi psychologique que la mère souhaite pour son fils X mais que le père refuse.
Pour l’instant, en raison des motifs de compromission retenus, la Directrice ne demande pas au Tribunal d’ordonner un suivi psychologique. [ 21 ] Les améliorations que la mère a apportées dans son milieu récemment doivent se maintenir. Elle doit continuer de bien collaborer avec la déléguée. [ 22 ] Le Tribunal accueille la demande selon ses conclusions. [ 23 ] La présente décision complète et confirme le jugement rendu séance tenante.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la présente demande selon ses conclusions; DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’enfant X est toujours compromis en raison d’un risque sérieux de négligence; RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 8 mai 2015; CONFIE l’enfant X à la mère; ORDONNE que les contacts entre le père et l’enfant X s’effectuent selon entente entre les parties; ORDONNE qu’une ou des personnes, oeuvrant au sein du Centre jeunesse A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance à l’enfant X et à sa famille, et ce, pour une période d’une année ; CONFIE la situation de l’enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ Marie-Pierre Jutras, J.C.Q.
M e Marie-Josée Rioux Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Vincent Chalifour Avocat de l’enfant M e Jasmin Laperle Avocat de la mère M e Nadine Maltais Avocate du père Date d’audience : 2 mai 2016 Pièces déposées : D-1 à D-2 et M-1
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