2016 QCCQ 9174, 2016 QCCQ 9174
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Girouard 2016 QCCQ 9174 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D’ABITIBI LOCALITÉ DE VAL-D’OR « Chambre criminelle et pénale » N° : 615-01-022508-140 DATE : 31 août 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-PIERRE GERVAIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Directeur des poursuites criminelles et pénales Poursuivant c.
ANDRÉ GIROUARD Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 15 mars 2014, au petit matin, deux agents de la Sûreté du Québec interceptent monsieur André Girouard au volant de son véhicule.
Des constatations qu’ils font et de la prise d’échantillons d’haleine, au moyen d’un éthylomètre, découleront les accusations d’avoir conduit un véhicule alors que son alcoolémie dépasse la limite autorisée par la loi et que ses facultés sont affaiblies par l’effet de l’alcool, contrevenant ainsi aux articles 253(1)
a) et
b) du Code criminel . [ 2 ] L’accusé ne conteste pas les faits ayant mené à ces accusations, mais soutient que l’on a porté atteinte à son droit constitutionnel de consulter un avocat prévu à l’
article 10
b) de la Charte canadienne des droits et libertés . Conséquemment, il demande à
titre de remède que soit exclue toute preuve obtenue à compter de cette violation. [ 3 ] À l’audience, tant monsieur Girouard que l’un des agents témoignent et leurs versions respectives contiennent des divergences notables sur certains points. La première
partie de l’exercice auquel doit se livrer le Tribunal consiste à déterminer le déroulement des évènements tel que l’établit de façon prépondérante la preuve. [ 4 ] En second, il s’agira, à la lumière des règles de droit applicables, de décider s’il est ainsi prouvé que les droits constitutionnels de l’accusé ont été brimés. [ 5 ] Voici ce qu’il y a lieu de retenir des témoignages livrés à l’audience. [ 6 ] Dans la nuit du 14 au 15 mars 2014, les agents Mathieu Fortin et Christian Venne sont assignés à la relève de nuit et patrouillent dans les rues de Val-d’Or.
Alors qu’ils circulent sur la 2 e Avenue en direction ouest, ils voient un véhicule sortir d’un stationnement devant eux et, poursuivant leur route, le suivent. Ledit véhicule roule sur quelques centaines de mètres et s’arrête derrière le bar Le Manoir. [ 7 ] Les policiers, décidant alors de procéder à une vérification de l’état du conducteur, interpellent celui-ci qui sera peu après identifié comme étant l’accusé. Ils remarquent qu’il a les yeux vitreux et rouges puis notent la présence d’une odeur d’alcool.
Monsieur confirme par ailleurs avoir consommé quelques verres. [ 8 ] Ayant les motifs suffisants à cet égard, les agents lui demandent de les suivre afin qu’un échantillon d’haleine soit prélevé à l’aide d’un appareil de détection approuvé, ce qui est fait dans les instants suivants.
Si le premier souffle est trop faible pour donner un résultat, le second est adéquat et l’appareil affiche le code F, soit que le test a échoué. [ 9 ] Les policiers procèdent à son arrestation et après lui avoir fait part de ses droits, notamment celui de contacter un avocat de son choix aussitôt que cela sera possible, le somment de les accompagner au poste pour souffler dans l’éthylomètre. [ 10 ] Ils quittent les lieux de l’interception en direction du poste de police où ils arrivent quelques minutes plus tard.
À cet endroit, on lui fait de nouveau la lecture de ses droits en utilisant à cette fin le formulaire « Déclaration » qui l’informe qu’il peut avoir recours à l’assistance d’un avocat qu’il choisit.
[ 11 ] En réponse, monsieur Girouard dit vouloir parler à M e Jacques Ladouceur. L’agent Fortin, qui dispose d’une liste téléphonique des avocats locaux, compose le numéro figurant sur celle-ci qui est celui du téléphone portable de l’avocat, mais ne le joint pas. Il ne laisse pas de message dans la boîte vocale puisque ce n’est pas sa façon de faire habituelle, dit-il. [ 12 ] Le policier ne fait aucune autre tentative pour contacter ledit procureur estimant inutile d’appeler à cette heure de la nuit à son bureau.
Il ne fait pas non plus de vérification dans le bottin téléphonique ou sur le Web pour obtenir un autre numéro permettant de le joindre. [ 13 ] Il demande à monsieur Girouard, qui a été témoin de cette démarche, s’il désire consulter un autre avocat. Celui-ci répond qu’il veut contacter l’Aide juridique.
Le policier Fortin compose alors le numéro du service de garde de cet organisme et joint M e Choquette qui s’entretient en privé avec l’accusé pendant approximativement cinq minutes à compter de 2 h 48. [ 14 ] À l’issue de cette discussion, monsieur Girouard ne mentionne rien de particulier, collabore et fournit deux échantillons d’haleine qui révèlent une teneur en alcool respectivement de 165 et 171 mg par 100 ml de sang. [ 15 ] Voici ce qu’il en est de la preuve de la Poursuite. [ 16 ] Pour ce qui est de l’accusé, il raconte que dans la soirée du 14 mars 2014 il soupe au restaurant avec sa conjointe de l’époque et se rend, aux environs de 23 h 15, à un bar où il travaille comme gérant.
À cet endroit, il consomme trois bières en fût de 20 onces chacune et il estime être en état de conduire lorsqu’il
part vers 2 h du matin. [ 17 ] Il se rend au bar Le Manoir dont il assume également la gérance, pour s’assurer que tout va bien, et c’est lorsqu’il se stationne derrière l’établissement qu’il remarque la présence des policiers. [ 18 ] Il sort de son véhicule, s’adresse à eux, et après quelques instants ces derniers lui demandent de les suivre dans la voiture de patrouille où ils le font souffler dans l’appareil de détection approuvé.
Étant donné le résultat obtenu, il est arrêté et amené au poste de la Sûreté du Québec. [ 19 ] En ce qui a trait à l’information qu’on lui donne quant à son droit de consulter un avocat, il affirme que c’est strictement dans l’auto de patrouille après l’arrestation qu’on l’en informe, mais ne peut se souvenir précisément ce qu’on lui dit.
Arrivé au poste, on lui demande s’il veut effectivement parler avec un avocat, sans plus, les agents ne lui disant rien d’autre quant à ses droits. [ 20 ] Il dit vouloir consulter M e Jacques Ladouceur, qu’il connaît depuis une vingtaine d’années, et ajoute qu’à ce moment il est loin d’être à l’aise avec cette situation. Il voit l’agent Fortin prendre l’appareil téléphonique, composer un numéro et, bien qu’il n’entende pas ce qui se passe, comprend que personne ne répond. Après une seule tentative, le policier lui dit : « Il va falloir que t’appelles l’Aide juridique, t’as pas le choix ».
Il demande alors si on ne peut pas plutôt rappeler M e Ladoudeur, mais au lieu de cela le policier compose le numéro du service de garde de l’Aide juridique. [ 21 ] Il s’entretient alors avec une avocate qu’il dit ne pas comprendre en raison de son fort accent. Il lui demande donc de répéter et, bien qu’il ne comprenne pas les conseils qu’elle lui donne, il finit tout de même par saisir qu’il doit souffler dans l’appareil.
Lorsqu’on lui rappelle le nom de M e Choquette, cela ne lui dit rien et répète que son fort accent faisait en sorte qu’il ne la comprenait pas. [ 22 ] Une fois l’appel terminé, il obtempère à la demande qui lui a été formulée et fournit les deux échantillons d’haleine requis. [ 23 ] Quant à la mise en garde et le texte relatif à ce droit qui figure sur le formulaire « Déclaration » qu’il a signé, il soutient que c’est dans la voiture qu’on le lui lit, mais que c’est au poste qu’il le signe.
Enfin, pour ce qui est des autres documents sur lesquels il a apposé sa signature, il ne souvient pas à quel moment il l’a fait. [ 24 ] Voici comment se conclut la preuve à l’égard de la demande introduite par monsieur Girouard. [ 25 ] De l’avis de ce dernier, il s’agit là d’une violation claire de son droit de s’entretenir avec un avocat de son choix et que conséquemment il n’y a pas d’autre option que d’exclure toute preuve obtenue à la suite de celle-ci. [ 26 ] La Poursuite de son côté estime que les propos de l’accusé ne sont ni fiables ni crédibles, tout en rappelant qu’il appartient à celui-ci, suivant la règle de la prépondérance des probabilités, d’établir qu’il y a eu entorse à ses droits fondamentaux. [ 27 ] Tel que mentionné en introduction, la première étape consiste à déterminer exactement le fil des évènements lors de l’interpellation de monsieur Girouard. [ 28 ] D’entrée de jeu, le Tribunal souligne qu’il n’est pas enclin à croire sans réserve la version livrée par monsieur Girouard, celle-ci étant plutôt sujette à caution. [ 29 ] En effet, il est étrange de constater à quel point sa mémoire peut être défaillante à certains égards tandis que, lorsque l’on arrive dans le vif du sujet, elle se précise et ses propos deviennent beaucoup plus affirmatifs. [ 30 ] Son témoignage donne l’impression qu’il s’ajuste au gré des questions tout en ne perdant pas de vue son objectif, soit de convaincre le Tribunal que le policier l’a délibérément orienté vers le service de garde de l’Aide juridique sans lui laisser de choix.
[31] De la même manière, il est peu convainquant lorsqu’il affirme ne rien comprendre de ce que lui dit Me Choquette, en raison deson accent, et ne pas avoir saisi les conseils qu’elle lui a donnés. [32] Si tel avait été le cas, on peut penser que l’accusé aurait exprimé, d’une manière ou d’une autre, son inconfort au lieu de seconformer à la seule information qu’il aurait comprise à la suite de la discussion avec l’avocate, soit qu’il n’avait d’autre option que desouffler. [33] En somme, monsieur semble avoir une mémoire sélective et son témoignage porte à croire que ses souvenirs sont dictés parl’intérêt qu’il a dans les circonstances. [34] Conséquemment, la preuve prépondérante est que dans la nuit en question les policiers l’ont bien informé de ses droits de consulter l’avocat de son choix et qu’au poste de police une seule tentative est faite pour joindre Me Ladouceur, l’avocat désigné parmonsieur Girouard, mais que celle-ci a été infructueuse.
L’agent ne fait aucune vérification afin d’obtenir un autre numéro de téléphoneni ne laisse de message dans la boîte vocale de l’avocat. [35] Devant cet échec, on lui demande s’il veut parler à un autre avocat. Monsieur répond vouloir contacter l’Aide juridique, ce qui est fait sur-le-champ.
Après s’être entretenu avec Me Choquette, sans mentionner quoi que ce soit ou émettre des réserves sur saconsultation, il fournit les échantillons d’haleine demandés. [36] La question est donc maintenant de savoir si l’on peut conclure de ceci qu’il y a eu violation du droit de monsieur Girouardprévu à l’article 10b) de la Charte canadienne des droits et libertés. [37] Les règles générales qui entourent le droit d’une personne en état d’arrestation de consulter un avocat sont bien établies etn’engendrent pas de réels débats. [38] On retient que la protection prévue à l’article 10b) de la Charte, soit d’avoir recours sans délai à l’assistance d’un avocat etd’être informé de ce droit, comporte deux volets.
Ainsi, dans un premier temps, les autorités ont l’obligation d’informer une personnearrêtée et détenue de son droit d’avoir recours au service d’un avocat. [39] En second, ce droit ne doit pas demeurer théorique de telle sorte qu’il doit lui être permis de l’exercer effectivement, et ce, sansdélai.
Par surcroît, les autorités doivent « s’abstenir de tenter de soutirer des éléments de preuve »[1] aussi longtemps qu’elle n’a pas eul’opportunité d’exercer son droit. [40] Rappelons que l’objectif de cette règle est d’assurer à une personne qui subit la contrainte de l’État qu’elle sera traitéeéquitablement, informée de ses droits et en posture d’obtenir des conseils sur les façons de les exercer[2]. [41] Dès 1989, la Cour suprême du Canada, dans l’arrêt Ross[3], énonce que le droit à l’assistance d’un avocat comporte égalementle droit de le choisir.
Elle écrit qu’un prévenu doit faire preuve de diligence raisonnable lorsque vient le temps de requérir l’assistanced’un avocat. Quant à l’exercice du choix, il est dit au paragraphe 13 que : « … l'accusé ou le détenu a le droit de choisir son avocat et cen'est que si l'avocat choisi ne peut être disponible dans un délai raisonnable qu'on doit s'attendre à ce que le détenu ou l'accusé exerce sondroit à l'assistance d'un avocat en appelant un autre avocat. » [42] Ce même tribunal a déposé simultanément, le 8 octobre 2010, trois décisions reflétant l’évolution de la jurisprudence sur laquestion.
Dans l’arrêt McCrimmon[4], résumant les principes dégagés dans les affaires Sinclair[5] et Willier[6], la juge en chefMcLachlin, parlant au nom de la majorité, s’exprime de la façon suivante : 17 Comme il a été expliqué dans Willier, le droit à l'assistance de l'avocat de son choix est un aspect de la garantie de l'al. 10b) de laCharte. Lorsque le détenu choisit d'exercer le droit à l'assistance d'un avocat en parlant à un avocat en particulier, l'al. 10b) lui assure unepossibilité raisonnable de communiquer avec l'avocat de son choix.
Si l'avocat choisi n'est pas immédiatement disponible, le détenu a ledroit de refuser de communiquer avec un autre avocat et d'attendre un délai raisonnable pour que l'avocat de son choix soit disponible.Dans la mesure où le détenu fait preuve d'une diligence raisonnable dans l'exercice de ces droits, la police a l'obligation de suspendre lesquestions ou toute tentative de soutirer des éléments de preuve du détenu, jusqu'à ce qu'il ait la possibilité de consulter l'avocat de sonchoix.
Si l'avocat choisi ne peut être disponible dans un délai raisonnable, le détenu est censé exercer son droit à l'assistance d'un avocaten communiquant avec un autre avocat, sinon l'obligation qui incombe à la police d'interrompre l'entretien est suspendue : R. c. Ross, (CSC), [1989] 1 R.C.S. 3; R. c. Black, (CSC), [1989] 2 R.C.S. 138. [43] En somme, un individu a le droit de communiquer avec l’avocat de son choix, et conséquemment on ne peut lui imposer d’avoirrecours par exemple à un service de garde ou de parler à un procureur autre que celui qu’il souhaite contacter.
Par contre, tel que dit, lapersonne détenue doit être diligente et l’exercice de ce droit ne doit pas être fait avec l’objectif d’entraver ou de retarder de façon abusiveet inutile l’enquête ou la démarche des policiers. [44] Cependant, pourvu qu’il n’y ait pas urgence ou de circonstances particulières faisant en sorte que l’on ne puisse attendredavantage, un délai raisonnable doit être accordé à un prévenu pour joindre l’avocat qu’il a choisi.
Cela peut donc impliquer qu’on laisseun message à celui-ci afin de lui donner la possibilité de rappeler. [45] La raisonnabilité du délai demeure strictement une question de circonstance et doit être examinée à la lumière des faitsparticuliers de chaque affaire. [46] Une chose demeure claire cependant, c’est que les forces de l’ordre ne sont d’aucune façon autorisées à faire pression sur unindividu détenu pour qu’il renonce à tenter de nouveau de contacter l’avocat de son choix et à le diriger vers un autre procureur ou
encore un service de garde[7]. [47] Par ailleurs, rappelons que ce droit de consulter l’avocat de son choix n’est pas absolu, tel que le rappelle la Cour d’appel duQuébec dans Émond[8] lorsqu’elle écrit : 8 Quant au droit à l'assistance d'un avocat, il y a lieu de rappeler que si celui-ci permet à l'accusé d'indiquer l'avocat qu'il désireconsulter, il demeure que le droit de consulter un avocat de son choix n'est pas absolu, comme le soulignait le regretté juge Proulx dansl'arrêt R. c.
Dozois, (QCCA) : La personne arrêtée ne jouit pas d'un droit absolu à l'avocat de son choix et elle doit agir promptement pour en consulter un autre aubesoin. [48] D’autre part, il est important de souligner que les policiers n’ont pas à vérifier la qualité ni la suffisance des conseils reçus par unprévenu. Donc, à moins d’indication contraire, ils sont en posture de présumer que l’assistance de l’avocat, eut-il été celui choisi par lapersonne ou non, a été adéquate[9]. [49] La revue de la jurisprudence permet de trouver une quantité importante de décisions qui traitent de cette question.
On constateque les points de vue diffèrent considérablement, mais que dans tous les cas l’examen des circonstances particulières de chaque affairedemeure une étape déterminante. [50] L’accusé soumet au Tribunal quelques décisions dans lesquelles la conclusion tirée fut que la démarche effectuée étaitinsuffisante et ne répondait pas en conséquence aux exigences de l’article 10b) de la Charte. [51] Entre autres, dans l’affaire Longtin[10], le juge Chapdelaine conclut qu’une seule tentative infructueuse du policier pour joindrel’avocat désigné par la prévenue est insuffisante malgré qu’elle ait pu discuter par la suite avec l’avocat de garde de l’Aide juridique.
Letribunal décide alors que le remède est ni plus ni moins l’exclusion des résultats de l’éthylomètre obtenus par la suite. [52] La Cour de justice de l’Ontario, dans les affaires Panigas[11], conclut pour sa part qu’une procédure qui dirige systématiquementun prévenu vers un service de garde, sans qu’on l’informe qu’il peut avoir recours à l’avocat de son choix, est inadéquate et que l’on doitse dissocier de cette pratique, de telle sorte que le remède approprié est l’exclusion de la preuve. [53] La Cour provinciale de Saskatchewan suit une voie similaire dans Fulford[12].
Il s’agit encore une fois d’un individu arrêté pourune infraction en lien avec la conduite sous l’effet de l’alcool. [54] Dans cette affaire, après avoir avisé le prévenu de son droit de consulter l’avocat de son choix, on lui remet un annuairetéléphonique vieux de quelques années, ce qui lui fait craindre que les coordonnées de son avocat ne soient pas exactes étant donné qu’ilsait que celui-ci a déménagé. L’agent consulte alors Internet et trouve trois numéros qui vraisemblablement permettent de joindre leprocureur en cause.
Il n’y a aucune réponse aux deux premiers, bien que le second mène à une boîte vocale permettant de laisser unmessage à son assistant, ce que l’agent ne fait pas.
Pour une raison qui demeure inexpliquée, on ne fait aucune tentative au troisièmenuméro. [55] Quant à la responsabilité qui incombe aux policiers lorsqu’ils prennent en charge la démarche visant à permettre à un prévenu decontacter son avocat, voici ce qu’il en dit : As has been pointed out in many decisions, if the police wish to control the process of contacting counsel then they must do as much asreasonably possible as the accused himself or herself would do. This would entail making appropriate attempts and providing accurateinformation back to the accused to effectively exercise this very fundamental right.
In effect, the police become the agent or arm of theaccused for this purpose. [56] Il termine en soulignant que le tout demeure une question de circonstance et de bon sens puis tranche que dans l’affaire en causeles droits de l’accusé n’ont pas été respectés. [57] Dans l’affaire Gauvreau[13], l’accusée, qui ne se souvient pas du nom de l’avocat qu’elle désire consulter, se voit offrir decommuniquer avec un service de garde plutôt que d’avoir accès à un annuaire téléphonique.
Se sentant en mauvaise posture pourargumenter et voyant qu’on ne lui propose aucune autre option, elle retient cette suggestion. [58] Au procès, elle soulève cependant que son droit de consulter l’avocat de son choix n’a pas été respecté. Le Tribunal lui donneentièrement raison puis conclut que, étant donné l’intransigeance dont ont fait preuve les policiers, il y a lieu d’écarter la preuve obtenuedans ces circonstances. [59] Dans l’affaire Boucher[14], un individu est arrêté en pleine nuit.
Lorsqu’on lui offre de contacter un avocat, il ne se souvientmalheureusement plus du nom de celui qu’il veut appeler, mais précise à l’agent où se trouve son bureau. Il lui demande donc s’il peutjoindre un de ses amis pour qu’il lui fournisse les coordonnées.
Le policier refuse cette façon de faire et dirige immédiatement l’accusévers l’Aide juridique en lui disant que le lendemain il pourra parler à sa guise avec un autre avocat. [60] Encore ici, cette façon de faire a été jugée incorrecte, mais pour autant, en suivant le cadre d’analyse suggéré par l’arrêtGrant[15], on conclut qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’arrêt des procédures. [61] Dans D.P.C.P. c.
Kumps[16], l’honorable Érick Venchestein est saisi d’une demande en exclusion de la preuve, dans un contextede conduite avec les facultés affaiblies, alléguant notamment l’absence de motifs raisonnables pour sommer le conducteur de fournir unéchantillon d’haleine et la violation du droit d’avoir recours à l’assistance de l’avocat de son choix.
[ 62 ] Quant à ce dernier sujet, les policiers font deux appels à deux numéros distincts fournis par le prévenu pour joindre l’avocat qu’il désigne, mais sans succès. Ils lui offrent alors de contacter l’Aide juridique, ce qu’il refuse insistant pour parler à M e Quigley. Un message est donc laissé à celui-ci, mais il n’y a aucun retour. Il demande alors la permission de communiquer avec son père afin d’obtenir le numéro d’un autre avocat, ce qu’on lui refuse. [ 63 ] Par ailleurs, bien que disponible, on ne met pas à sa disposition un accès à Internet ou à un bottin téléphonique.
Quelques instants plus tard, un des agents communique alors avec l’avocat de l’Aide juridique à la demande de monsieur Kumps. [ 64 ] Le juge conclut de la preuve qu’on a finalement orienté l’individu vers les services de l’Aide juridique et exercé une certaine pression sur lui. Il poursuit en disant que bien que l’on doive exiger d’un prévenu qu’il fasse preuve de diligence quand vient le temps de communiquer avec l’avocat de son choix, il n’en demeure pas moins qu’une responsabilité échoit aux agents de la paix à cet égard. Voici comment il exprime sa pensée : 60.
C'est plutôt aux policiers qu'incombe l'obligation de s'assurer de la mise en œuvre du droit à l'avocat d'un prévenu, et ce, de façon raisonnable et réaliste. Aujourd'hui, il est réaliste de penser qu'un policier peut utiliser l'Internet, les bottins ou même mettre l'accusé en contact avec un membre de sa famille afin de faciliter ce droit au choix de l'accusé.
Il n'y a rien dans la preuve qui démontre que l'accusé tentait indûment de retarder l'enquête d'une quelconque façon et, dans ces circonstances, le Tribunal considère qu'il y a eu une atteinte au droit constitutionnel de l'accusé à l'avocat de son choix. [ 65 ] Vu la conclusion qu’il tire, il s’interroge par la suite sur le remède approprié et décide qu’il y a lieu d’ordonner l’exclusion de la preuve.
Soulignons cependant que s’il arrive à un tel résultat, il explique que c’est non seulement à cause de ce manquement, mais également dû aux autres entorses commises à l’égard des droits de l’accusé. [ 66 ] Dans l’affaire Pinsonneault [17] , encore une fois il s’agit d’un cas où on allègue une conduite avec les facultés affaiblies commise en plein milieu de la nuit. [ 67 ] Immédiatement après l’interception, l’accusé mentionne qu’il désire communiquer avec sa sœur qui est avocate et demande qu’on cherche dans son portefeuille ses coordonnées, ce qui est fait mais sans succès.
Arrivé au poste, il réitère que c’est la personne avec qui il veut s’entretenir. En conséquence, l’agente par le biais d’Internet trouve le numéro de son bureau et le compose. Elle n’obtient pas de réponse et ne laisse pas de message dans la boîte vocale. [ 68 ] On dit alors à monsieur « qu’il faut procéder » et on lui offre de contacter le service de référence du Barreau ou encore l’Aide juridique. Un appel fait au premier ne donnant aucun résultat, on contacte le second organisme approximativement 17 minutes suivant l’arrivée au poste.
Après l’entretien avec un avocat, des échantillons d’haleine sont prélevés. [ 69 ] Le juge souligne qu’ici il n’y avait pas urgence et qu’un message laissé dans une boîte vocale et davantage de diligence de la part des policiers auraient pu porter fruit. Il considère que les efforts faits étaient insuffisants, qu’il y a entorse aux droits garantis par l’
article 10
b) de la Charte et que le remède approprié est l’exclusion de la preuve. [ 70 ] Donc, voici un échantillonnage de cas dans lesquels les tribunaux ont conclu à l’insuffisance de l’effort policier dans la mise en œuvre du droit d’un prévenu de pouvoir avoir accès à l’avocat de son choix. [ 71 ] Cependant, la jurisprudence contient au moins autant d’illustrations où la démarche des agents de la paix, même si elle n’était pas parfaite, a été jugée suffisante. [ 72 ] Dans R. c.
Spence [18] , la tentative infructueuse de joindre l’avocat désigné par le prévenu à l’aide du numéro repéré dans les Pages jaunes est jugée suffisante, les policiers n’ayant pas l’obligation de mener une enquête que ce soit par le biais d’Internet ou autrement. Soulignons que dans cette affaire il y avait un certain caractère d’urgence qui commandait que le droit à l’avocat soit exercé avec diligence. [ 73 ] Dans R. c. Genest [19] , plusieurs tentatives sont faites pour joindre un avocat, mais sans succès.
Les messages laissés sur son répondeur ne sont pas retournés, et après 35 minutes d’attente le prévenu communique avec l’Aide juridique. À l’issue de la consultation, il ne formule aucune insatisfaction quant à la démarche. [ 74 ] Dans R. c. Théroux [20] , l’accusé, arrêté alors qu’il sommeille dans son véhicule, exige de s’entretenir avec une certaine M e Lemire dont on ne peut retracer les coordonnées dans le bottin des avocats disponible au poste de police. Celle-ci, selon l’information dont dispose Théroux, travaillerait avec un autre avocat qu’on tente alors de joindre.
Une réceptionniste informe les policiers que M e Lemire n’est plus à l’emploi du cabinet et que l’on transmettra le message à M e Larose. Après 15 minutes d’attente, celui-ci n’a toujours pas donné signe de vie. La policière rappelle donc et on lui dit ne pas avoir réussi à joindre l’avocat. Toutes ces démarches prennent approximativement 23 minutes durant lesquelles on ne pense pas consulter Internet ou vérifier auprès de l’assistance annuaire.
L’accusé accepte donc de parler avec une avocate de l’Aide juridique, mais réitère son insatisfaction de n’avoir pu consulter celle qu’il a choisie. [ 75 ] L’analyse que fait le juge de l’affaire l’amène à dire que même si une vérification dans le bottin téléphonique régional aurait permis de localiser M e Lemire, les démarches faites par la policière demeurent raisonnables dans les circonstances. Il conclut en disant que le fait que l’accusé ait pu parler avec quelqu’un du service de garde lui « semble compléter adéquatement l’assistance à laquelle il avait droit » [21] . [ 76 ] Dans R. c.
Surprenant [22] , on reproche aux agents de n’avoir fait que deux tentatives pour joindre l’avocat désigné par le prévenu puis de lui avoir suggéré de s’entretenir avec un procureur du service de garde, ce qu’il a accepté. [ 77 ] Le juge Bélisle ne retient pas l’argument de la défense voulant que le policier aurait dû faire davantage de démarches pour
joindre l’avocat choisi puisque visiblement il « n’était pas disponible à cette heure tardive de la nuit »[23]. Il conclut que : 26. Dans les circonstances, l’accusé n’a pas renoncé au droit à l’assistance d’un avocat, mais en s’entretenant avec une avocate duservice de garde durant plus de 10 minutes, il a renoncé à l’assistance de l’avocat de son choix. [78] Mentionnons que de la même manière, dans R. c.
Lemay, le juge Bélisle, parmi d’autres arguments, retient qu’« en s’entretenantprivément avec l’avocate de l’Aide juridique pendant 18 minutes, l’accusé a renoncé tacitement à consulter l’avocat de son choix mêmes’il l’a réclamé à plusieurs reprises »[24]. [79] Au soutien de cette façon de voir, il cite la Cour d’appel de l’Ontario dans l’arrêt Littleford[25] : On a Charter motion, the onus is on the accused person to prove a breach of his or her Charter rights on a balance of probabilities.
Thedifficulty with the appellant’s position in this case is that he did speak to duty counsel before taking the breathalyzer test. He neitherraised any concern at the time, nor did he testify on the voir dire to suggest that he misunderstood his rights at the time or that theconduct of the police officer affected his ability to assert those rights. The trial judge made a finding that speaking to duty counsel“seemed to satisfy him at the time.” There is no basis on the record to disturb that finding. [80] L’affaire R. c.
Cloutier[26], décision de l’honorable Nancy McKenna, offre plusieurs similarités avec le présent dossier. [81] En effet, l’accusé en l’instance, après une arrestation en plein milieu de la nuit, exprime le souhait de communiquer avec unavocat en particulier. Une tentative est faite à l’aide de la liste téléphonique disponible au poste de police, mais elle est infructueuse etl’agent ne laisse pas de message. Peu après, il demande au prévenu s’il souhaite consulter un avocat de l’Aide juridique, ce qu’il accepte.L’entretien dure quelques minutes et l’accusé n’exprime aucune insatisfaction à l’égard de celui-ci.
La juge conclut que le droit del’accusé n’a pas été brimé dans les termes suivants : 22. De l’avis du Tribunal, la prise en charge par le policier de l’exercice du droit à l’avocat et le fait qu’aucun message n’ait été laissé àcet avocat n’a aucune incidence sur la légalité des actions posées par le policier. 23. La preuve révèle qu’en aucun temps l’accusé n’a manifesté le souhait de communiquer de nouveau avec Me Jolicoeur et qu’il n’averbalisé quelque insatisfaction relativement aux conseils reçus de l’avocate de l’aide juridique.
L’accusé a accepté de son plein gré des’entretenir avec l’avocate de l’aide juridique. Au surplus, rien dans la preuve n’indique que l’accusé considérait qu’on l’obligeait àrenoncer à l’avocat de son choix en lui proposant de consulter un avocat de l’aide juridique. [82] La division d’appel de la Cour suprême de Terre-Neuve-Labrador, dans Sheppard[27], a également étudié la question. [83] Dans cette affaire, un prévenu demande à contacter un avocat spécifique, mais on ne parvient pas à le joindre de telle sortequ’un message est laissé.
Trois minutes plus tard, comme il n’y a pas de retour, le policier de sa propre initiative communique avec leservice de garde de l’Aide juridique et tend le combiné à monsieur Sheppard. Celui-ci s’entretient avec l’avocat et ne passe aucuncommentaire à l’issu de la consultation. [84] Le Tribunal considère que le comportement policier ne brime pas les droits de l’accusé compte tenu des circonstances.
Il aeffectivement l’opportunité de s’entretenir avec un avocat, même si ce n’est pas celui de son choix, et n’émet aucune réserve quant auxconseils reçus. [85] Le Tribunal est d’avis que la démarche faite par les policiers pour joindre l’avocat et le fait d’avoir laissé un messageconstituent une tentative raisonnable. Il prend entre autres en considération que l’individu en cause était très peu collaborateur et nuisaitmême au travail des policiers. [86]
Malgré la conclusion à laquelle ils en arrivent, les trois juges conviennent pour autant qu’à partir du moment où une personneexprime son souhait d’être représenté par un avocat en particulier et que la démarche faite pour le joindre est infructueuse, il est indiquéd’accorder à celui-ci la possibilité, raisonnable compte tenu du contexte, de retourner l’appel[28]. 20 Counsel for Mr. Sheppard cites R. v. Richfield (2003), (ON CA), 178 C.C.C. (3d) 23 (Ont. C.A.), to supporthis proposition that: ...
Once the detained person has requested counsel of choice and an attempt to reach that lawyer is unsuccessful the police must afford anopportunity for the lawyer to respond. [87] On constate rapidement à l’examen de ces décisions que les points de vue divergent considérablement sur cette question et quele débat est loin d’être terminé.
Si certains juges se sont montrés rigoureux à l’égard des obligations qui incombent aux agents de la paix,d’autres au contraire se sont montrés plus laxistes concluant parfois, sans simplifier à outrance leur raisonnement, que dans la mesure oùun prévenu a eu l’occasion de consulter un avocat, il n’y a pas lieu de s’inquiéter que ce ne soit pas nécessairement celui qu’il ainitialement choisi. [88] Le Tribunal doit dire qu’il est plutôt inconfortable avec cette interprétation empruntée par certaines instances, notamment laCour d’appel de l’Ontario dans Littleford[29], laissant entendre que ce qui importe au-delà de tout est qu’un individu en état d’arrestationpuisse obtenir des conseils juridiques même si ce n’est pas de la part de l’avocat qu’il a désigné.
Sans taxer ces décisions d’aller danscette direction, il existe tout de même un risque que certains soient tentés de pousser l’interprétation jusqu’à dire que si un accusé estdirigé par les policiers vers un avocat, agissant par exemple pour un service de garde, et qu’à l’issue de cette consultation il n’exprimepas son mécontentement ni ne demande de parler avec celui qu’il a initialement désigné, on peut conclure qu’il a exercé son droit tel quel’édicte l’article 10b) de la Charte. [89] Si une telle interprétation devait être adoptée à un degré ou à un autre, elle pourrait avoir comme effet de retirer à un individuson droit de choisir un avocat en particulier dès le moment où il a pu en consulter un, peu importe les circonstances.
[ 90 ] Sans inférer que les autorités agiraient de mauvaise foi, il deviendrait alors trop facile de ne pas faire les efforts requis pour joindre un procureur en particulier et de diriger un individu vers un service de garde afin de classer l’affaire. Sans dire que ce serait inévitablement là le résultat, il est certain qu’il faut faire bien attention de ne pas emprunter cette voie. [ 91 ] Ceci étant dit, le Tribunal considère que le fait que monsieur Girouard ait pu consulter un avocat de l’Aide juridique est tout au plus un élément à considérer au même
titre que les autres dans l’appréciation des faits particuliers de l’affaire. Il ne s’agit pas d’un facteur déterminant qui impose une conclusion plutôt qu’une autre. [ 92 ] Pour ce qui est des efforts déployés par les agents de la paix pour tenter de joindre l’avocat désigné par l’accusé, ils semblent plutôt minces. [ 93 ] En effet, rappelons qu’ici l’urgence n’est pas présente, les policiers disposant d’amplement de temps pour procéder au prélèvement des échantillons.
Ils n’effectuent qu’une seule tentative, utilisant pour ce faire le numéro qui figure sur la liste qu’ils gardent au poste de police, ne laissent pas de message sur la boîte vocale et ne font aucune démarche pour tenter de trouver un autre numéro de téléphone pour le joindre. En fait, ils ne prennent aucune initiative en ce sens et, probablement dû en
partie au fait que monsieur Girouard n’insiste pas, renoncent rapidement à tenter de contacter l’avocat choisi. [ 94 ] Quelques minutes plus tard, on lui demande ce qu’il souhaite faire dans les circonstances.
Et même si on retient de la preuve qu’ils ne l’ont pas délibérément orienté vers l’Aide juridique, il n’en demeure pas moins que monsieur Girouard s’est retrouvé avec bien peu d’options. [ 95 ] Le Tribunal précise d’ores et déjà qu’il n’a absolument aucune raison de douter de la bonne foi des policiers ou encore de présumer qu’ils ont agi de la sorte afin de diriger le prévenu vers un autre avocat que celui qu’il a indiqué. [ 96 ] Pour autant, nous devons garder à l’esprit que le droit d’avoir recours à l’avocat de son choix ne fait pas simplement
partie de la théorie, mais il doit également pouvoir s’exercer en pratique.
Il est en effet fondamental qu’au-delà d’avoir le droit de s’entretenir avec un avocat, une personne en état d’arrestation puisse, si tel est son désir, discuter avec un professionnel qu’elle connaît et en qui elle a pleine confiance. [ 97 ] Donc, aussi longtemps que ce droit est exercé de façon raisonnable, eu égard au contexte et non pas dans le but d’entraver le travail des policiers, il doit lui être fait toute la place qu’il mérite. [ 98 ] De leur côté, si les agents de l’État prennent la décision de contrôler l’exercice de ce droit par le prévenu, notamment en le guidant dans sa démarche, ils doivent s’assurer de poser les gestes que les circonstances appellent. [ 99 ] Sans nécessairement devoir alors procéder à une enquête approfondie pour localiser un tel avocat, un minimum s’impose tout de même. [ 100 ] Le Tribunal conclut, encore une fois sans remettre en cause la bonne foi de l’agent, qu’on a renoncé trop rapidement à tenter de joindre M e Ladouceur.
Un message laissé et un rapide survol des outils disponibles, comme le bottin des avocats ou encore la page Web de son bureau, auraient permis de voir s’il n’y avait pas moyen de le joindre autrement sans que l’on ait à investir des efforts démesurés. [ 101 ] La conclusion qui s’impose est donc que le droit de l’accusé prévu à l’article 10
b) de la Charte de consulter l’avocat de son choix n’a pas été respecté. [ 102 ] Se pose alors la question de savoir quel est le remède approprié ? [ 103 ] L’ article 24(2) de la Charte prévoit que si des éléments de preuve ont été obtenus alors qu’une violation aux droits d’un individu a été commise, ceux-ci sont susceptibles d’être écartés si leur utilisation risque de déconsidérer l’administration de la justice. [ 104 ] L’arrêt Grant propose une démarche d’analyse visant à mettre en balance différents facteurs afin de décider si l’exclusion de la preuve s’impose en pareille circonstance.
On doit ainsi tenir compte de la gravité de la conduite attentatoire de l’État, l’incidence de la violation sur les droits de l’accusé garantis par la Charte et l’intérêt de la société à ce que l’affaire soit jugée au fond. [ 105 ] Soulignons, avant d’amorcer la démarche, que la grande majorité des décisions ayant conclu qu’il y avait atteinte au droit d’un prévenu de consulter l’avocat de son choix a également convenu que la mesure appropriée consistait à mettre de côté la preuve obtenue.
Par contre, qu’il soit bien compris que c’est loin d’être un automatisme qu’il en soit ainsi dès qu’il y a violation d’un droit constitutionnel. [ 106 ] En ce qui concerne l’intérêt de la société à ce que l’affaire soit jugée au fond, nul doute que le résultat d’un éthylomètre est une preuve fiable, pertinente et même essentielle pour la Poursuite afin d’établir la commission de l’infraction.
Il est d’autre part reconnu que la conduite avec les facultés affaiblies est un fléau qui, année après année, fauche plusieurs vies à travers le Canada. [ 107 ] Il est donc certain que l’intérêt de la société serait mieux servi si une décision était rendue à la suite d’un procès à l’occasion duquel toute la preuve disponible a été utilisée. [ 108 ] Le critère de la gravité de la conduite attentatoire de l’État invite le Tribunal à évaluer si l’utilisation des éléments de preuve obtenus « déconsidérerait l’administration de la justice en donnant à penser que les tribunaux, en tant qu’institution devant répondre de l’administration de la justice, tolèrent en fait les entorses de l’État au principe de la primauté du droit… » [30] . [ 109 ] Précisons par ailleurs qu’il ne s’agit pas ici de sanctionner le travail des policiers au moyen d’une mesure par laquelle sont mis de côté certains éléments de preuve.
Il s’agit plutôt de décider si la conduite des représentants de l’État est susceptible d’ébranler la
confiance du public dans ses institutions. [ 110 ] Ici est en cause le droit fondamental d’avoir recours à l’avocat de son choix en cas d’arrestation, et nul doute qu’il s’agit là de l’une des pierres angulaires de notre système de justice qui se veut équitable, juste et transparent.
À cet égard, le juge Chapdelaine, dans l’affaire Longtin [31] , n’a pas tort lorsqu’il dit : Considérant qu’il s’agit d’un des droits fondamentaux les plus importants qu’il importe de protéger jalousement et, malgré la bonne foi du policier dans sa démarche, le tribunal estime, à la lumière des principes émis par la Cour suprême dans l’arrêt Grant 3 , qu’il y a lieu de se dissocier de cette démarche qui consiste pour les policiers à banaliser le choix par une personne détenue d’un avocat en particulier, au motif qu’elle pourra toujours recourir à ses services plus tard, surtout lorsqu’il n’y a pas urgence comme dans le présent cas. [ 111 ] Pour ce qui est de l’incidence de l’atteinte aux droits garantis par la Charte , la Cour suprême, toujours dans l’arrêt Grant , invite les tribunaux à examiner la portée de cette violation sur les droits de l’accusé.
Dans certains cas, l’effet sera profondément attentatoire alors que dans d’autres il « peut être passager ou d’ordre simplement formel… » [32] . [ 112 ] On peut comprendre que pour la majorité des citoyens être en état d’arrestation et subir la contrainte de l’État est une expérience profondément éprouvante, d’où l’importance de pouvoir avoir recours aux conseils d’un avocat connu et en qui on a confiance.
Peu importe le contexte, il ne doit jamais s’agir d’une simple formalité qu’on expédie pour passer à autre chose. [ 113 ] Sous un autre angle cependant, le prélèvement d’un échantillon d’haleine n’est pas une démarche particulièrement intrusive. De plus, peu importe de quel avocat viennent les conseils, il y a fort à parier que la suite sera, à moins de circonstances exceptionnelles, la même, soit que le prévenu devra se conformer à l’ordre donné de souffler dans l’éthylomètre. [ 114 ] En conclusion, la mise en balance de ces différents éléments ne s’avère pas un exercice facile.
Le Tribunal pense cependant qu’il est de première importance de sauvegarder la règle énoncée à l’
article 10b) de la Charte et, malgré le résultat que cela entraînera, d’exclure la preuve obtenue à la suite de la violation. [ 115 ] En effet, agir autrement pourrait donner l’impression que le Tribunal ne se dissocie pas avec suffisamment de vigueur de l’entorse au droit de l’accusé de consulter l’avocat de son choix et qu’il s’agit là d’une simple formalité qui peut être traitée à la légère.
Conséquemment, on peut craindre qu’admettre malgré tout les éléments de preuve obtenus puisse implicitement inviter à perpétuer cette façon de faire, ce qui serait susceptible de déconsidérer l’administration de la justice. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 116 ] ACCUEILLE la demande; [ 117 ] DÉCLARE que le droit de l’accusé d’avoir accès à l’avocat de son choix, conformément à l’
article 10
b) de la Charte canadienne des droits et libertés , n’a pas été respecté; [ 118 ] ORDONNE à
titre de remède l’exclusion de tout élément de preuve obtenu à compter du moment où ont cessé les démarches pour tenter de joindre l’avocat désigné par lui. __________________________________ JEAN-PIERRE GERVAIS, J.C.Q. M e François Parent Procureur du D.P.C.P. M e Pascal Jolicoeur Procureur de l’accusé Dates d’audience : 23 septembre 2015 1 er mars 2016 16 juin 2016
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