2017 QCCQ 801, 2017 QCCQ 801
Opinion
Trudel c. Installations de portes et fenêtres André Giguère inc. 2017 QCCQ 801 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Division des petites créances » N° : 200-32-063080-153 DATE : 20 février 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE CODERRE, J.C.Q. [ JC2399 ] ______________________________________________________________________ GUY TRUDEL […] Lévis (Québec) […] Demandeur c.
INSTALLATIONS DE PORTES ET FENÊTRES ANDRÉ GIGUÈRE INC. 29, rue Béland Lévis (Québec) G6J 2B3 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur, monsieur Guy Trudel (monsieur Trudel), réclame 15 000 $ de la défenderesse, Installations de portes et fenêtres André Giguère inc. (Portes et Fenêtres André Giguère) pour une
partie des commissions qu’il considère qui lui sont dues. LES FAITS [ 2 ] Du mois d’août 2012 au mois de septembre 2013, monsieur Trudel agit à
titre de vendeur pour Portes et Fenêtres André Giguère.
Son revenu est entièrement basé sur des commissions. [ 3 ] Selon la demande de monsieur Trudel, les commissions qu’il devait recevoir étaient établies ainsi sur la base des rabais consentis lors de la vente de portes et/ou fenêtres en fonction du prix coûtant payé par Portes et Fenêtres Giguère : RABAIS COMMISSIONS 47 % 14,89 % 48 % 13,04 % 49 % 11,02 % 50 % 9,99 % [ 4 ] Dans sa contestation, Portes et Fenêtres André Giguère, établit les commissions autrement : 47 % équivaut à 15.22 % de commissions 48 % équivaut à 13.04 % de commissions 49 % équivaut à 10.87 % de commissions 50 % équivaut à 8.70 % de commissions [ 5 ] Lors de l’audition tenue le 13 février 2017, monsieur André Giguère, président de Portes et Fenêtres André Giguère, souligne que
son entreprise a versé au total à monsieur Trudel dans la période du mois d’août 2012 au mois de septembre 2013, 55 165,95 $. [ 6 ] Monsieur Giguère produit des tableaux écrits de façon manuscrite sur lesquels nous retrouvons le nom des clients avec qui monsieur Trudel a fait affaire dans la période concernée et les commissions qu’il a reçues. [ 7 ] Monsieur Trudel a eu accès aux documents de 2013, mais non à ceux de 2012. Il a produit aussi un tableau des commissions qu’il considère qu’il aurait dû recevoir par rapport à celles qu’il a obtenues.
Il arrive dans un premier temps à un écart de 13 863,81 $ et dans un deuxième temps, à 11 819,51 $, selon qu’il applique ses pourcentages ou ceux de monsieur Giguère. Ces chiffres ne sont que pour 2013. [ 8 ] De son côté, monsieur Giguère affirme à l’audition, tout comme il le fait dans sa contestation, que ce qui a été payé à monsieur Trudel correspond à ce qui est versé dans l’industrie dans laquelle il œuvre.
Aucun contrat écrit n’est intervenu entre les parties, le tout ayant été conclu verbalement. [ 9 ] Dans sa contestation, monsieur Giguère écrit « Contrairement à ce que prétend le demandeur, la commission n’est pas établie en fonction du profit réalisé lors d’une vente, mais bien sur la vente, telle qu’elle est faite en excluant l’installation pour laquelle aucun pourcentage n’est accordé ». [ 10 ] Monsieur Giguère considère que son entreprise ne doit aucune somme à monsieur Trudel. [ 11 ] Dans le tableau produit par ce dernier, celui-ci indique le prix de détail, le rabais qui a été appliqué, le prix de vente excluant les frais d’installation, le prix coûtant payé par Portes et Fenêtres Giguère et ensuite le pourcentage entre le prix de vente et le prix coûtant.
Ensuite, il indique la commission qu’il a reçue, celle qu’il considère qu’il aurait dû obtenir et celle qui aurait dû être versée selon le pourcentage établi par Portes et Fenêtres Giguère. [ 12 ] En raison du désaccord entre les parties, monsieur Trudel a mandaté M e Éric Vallée afin que celui-ci transmette une mise en demeure à Portes et Fenêtres Giguère le 6 août 2014. Par celle-ci, une somme de 15 000 $ est requise, comme en l’instance. LA QUESTION EN LITIGE Portes et Fenêtres Giguère est-elle endettée envers monsieur Trudel d’une somme de 15 000 $ pour une
partie de commissions qui n’auraient pas été versées ? ANALYSE [ 13 ] Monsieur Trudel a le fardeau de la preuve d’établir qu’il n’a pas obtenu la
partie des commissions qu’il réclame, et ce, selon les paramètres établis aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ) : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 14 ] Monsieur Trudel et monsieur Giguère confirment qu’il n’y a pas eu d’entente écrite, mais plutôt une entente verbale sur les pourcentages qui devaient être versés à
titre de commissions. Par ailleurs, tel que cela est cité dans la
partie sur les Faits, chacun diffère sur les pourcentages qui auraient dû être versés. Ils affirment que ces pourcentages correspondent à ce qui est attribué dans l’industrie des portes et fenêtres. À cet égard, l’
article 1434 C.c.Q. énonce : 1434.
Le contrat valablement formé oblige ceux qui l’ont conclu non seulement pour ce qu’ils y ont exprimé, mais aussi pour tout ce qui en découle d’après sa nature et suivant les usages, l’équité ou la loi. [ 15 ] Ni monsieur Giguère ni monsieur Trudel n’ont fait témoigner d’autres personnes oeuvrant dans le domaine des portes et fenêtres pour confirmer les pourcentages que chacun indique comme étant ceux qui doivent être respectés. [ 16 ] En tenant compte de ceux énoncés par monsieur Giguère dans sa contestation et en prenant des exemples dans les tableaux fournis par chacune des parties, le Tribunal s’aperçoit qu’en appliquant les pourcentages déterminés par Portes et Fenêtres Giguère, monsieur Trudel n’a pas reçu les montants qui correspondent à ceux qu’il aurait dû obtenir. [ 17 ] À
titre d’exemple, dans le cas de la vente faite à madame Christine Gauthier en 2013, monsieur Trudel a obtenu 529,50 $. Dans son cas, un rabais de 49 % est mentionné. Monsieur Trudel considère que selon le pourcentage qu’il a établi, il aurait dû recevoir 658,12 $, alors qu’en appliquant celui déterminé par Portes et Fenêtres Giguère, il devait obtenir 649,17 $. [ 18 ] En prenant le chiffre de 649,17 $ et en le comparant à 529,50 $, il y a un écart d’environ 22,5 %. Le Tribunal a aussi fait l’exercice avec la vente faite en 2013 à monsieur Denis Rousseau. Dans ce cas, l’écart est d’environ 11 %.
Dans le cas de la Ferme Roger Viens, l’écart est d’environ 10,5 % (1 091,07 $ versus 1 209,71 $). [ 19 ] À la suite de la preuve présentée par chacune des parties, le Tribunal conclut que monsieur Trudel a établi, par une preuve
prépondérante, qu’il n’a pas obtenu le montant total des commissions auxquelles il avait droit. [ 20 ] Dans son calcul, celui-ci obtient le chiffre de 11 819,51 $ sur la base des pourcentages établis par Portes et Fenêtres Giguère, lesquels sont indiqués dans la contestation de cette dernière.
D’autre part, cela n’inclut pas les mois d’août à décembre 2012. [ 21 ] Monsieur Trudel a obtenu, selon le témoignage de monsieur Giguère, un total de 55 195,65 $ d’août 2012 à septembre 2013. [ 22 ] À la suite de la preuve présentée par monsieur Trudel, le Tribunal lui accorde 11 819,51 $ pour 2013 et 3 180,49 $ pour 2012, ce qui forme un total de 15 000 $, tel qu’il le requière.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande; CONDAMNE la défenderesse, Installations de portes et fenêtres André Giguère inc., à payer au demandeur, monsieur Guy Trudel, 15 000 $ avec intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de la mise en demeure datée du 6 août 2014, le tout avec les frais de justice de la demande de 200 $. PIERRE CODERRE, J.C.Q. Date d’audition : 13 février 2017
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