2015 QCCA 107, 2015 QCCA 107
Opinion
Kozlowski c. Québec (Procureure générale) 2015 QCCA 107 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-008880-145 (200-17-019986-140) DATE : 22 JANVIER 2015 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A. ANDRÉ KOZLOWSKI CHRISTINE ANANIADES REQUÉRANTS – Demandeurs c.
PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC INTIMÉE – Mise en cause -et- TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC MIS EN CAUSE – Défendeur -et- MUNICIPALITÉ DE NOUVELLE MISE EN CAUSE – Mise en cause JUGEMENT [ 1 ] Les requérants demandent la permission d’appeler d’un jugement rendu le 12 novembre 2014 par la Cour supérieure, district de Québec (l’honorable Jean Lemelin) [1] , qui rejette leur requête en révision judiciaire contre une décision du Tribunal administratif du Québec « TAQ » rendue le 28 février 2014 [2] . [ 2 ] Aux termes de sa décision, le TAQ confirme la décision n° 610 rendue par le ministre de l’Environnement, de la Faune et des Parcs ordonnant aux requérants de remettre leur propriété située à Nouvelle, en Gaspésie, dans l’état où elle se trouvait avant qu’ils ne procèdent à des travaux d’empierrement et à la construction d’un chemin d’accès sur le littoral. [ 3 ] Devant le juge Lemelin, les requérants ont fait valoir que le TAQ n’a pas considéré le bien-fondé de leur argument selon lequel le ministre, en rendant son ordonnance, n’a pas correctement évalué la question de la protection de l’environnement ou, dit autrement, que cette ordonnance ne visait pas à protéger le littoral. [ 4 ] Ils soutiennent plutôt que le littoral serait mieux protégé par le maintien des constructions existantes, à savoir l’enrochement et le chemin d’accès, que par l’utilisation de véhicules motorisés à travers le milieu naturel, laquelle est autorisée en vertu de l’
article 4 du Règlement sur la circulation de véhicules motorisés dans certains milieux fragiles [3] « le Règlement » : 4 . La circulation de véhicules motorisés, autres que les motoneiges, est interdite sur les plages, sur les cordons littoraux, dans les marais et dans les marécages, situés sur le littoral du fleuve Saint-Laurent (en aval du pont Laviolette), de l'estuaire et du golfe du Saint-Laurent, de la Baie-des-Chaleurs et des îles qui y sont situées. Cependant, le présent
article n'a pas pour effet d'empêcher l'exercice d'activités reliées à la chasse, à la pêche ou au piégeage qui sont pratiquées légalement, ni la circulation de véhicules motorisés dans des sentiers identifiés à cette fin et aménagés conformément à la loi, ni l'utilisation de tels véhicules pour permettre l'accès à une propriété privée . Pour l'application du présent article, le mot «littoral» a le sens qui lui est donné dans la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables (
chapitre Q-2 , r. 35). [ Je souligne ] [ 5 ] En d’autres termes, ils font valoir que le chemin qu’ils ont construit constitue, selon la prépondérance des inconvénients, une solution de moindre mal que le TAQ aurait dû retenir à
titre de mesure compensatoire au sens de l’
article 114 de la
Loi sur la qualité de l’environnement [4] « la Loi » : 114 . Lorsque quiconque exécute des travaux, constructions ou ouvrages en violation de la présente loi, de ses règlements, d'une ordonnance, d'une approbation, d'une autorisation, d'une permission, d'une attestation, d'un certificat ou d'un permis, le ministre peut
ordonner une ou plusieurs des mesures suivantes, en accordant priorité à celles qu'il considère, après évaluation, comme étant les plus adéquates pour la protection de l'environnement: 1° la démolition de ces travaux, constructions ou ouvrages; 2° la remise des lieux dans l'état où ils étaient avant que ne débutent ces travaux, constructions ou ouvrages ou dans un état s'en rapprochant; 3° la mise en oeuvre de mesures compensatoires.
En cas de défaut de respecter une ordonnance rendue en vertu du premier alinéa, le coût des travaux de démolition, de remise en état des lieux ou de mise en oeuvre de mesures compensatoires encouru par le ministre lors de l'exercice des pouvoirs qui lui sont conférés en vertu de l'article 113 constitue une créance prioritaire sur l'immeuble, au même
titre et selon le même rang que les créances visées au paragraphe 5º de l'article 2651 du Code civil. [ 6 ] Dans son jugement, le juge écarte ce moyen. [ 7 ] Il retient que le TAQ, en vertu de sa décision qui tient sur 136 pages, s’est principalement préoccupé de la protection de l’environnement.
Il ajoute que le TAQ, en tant que tribunal spécialisé qui a entendu toute la preuve, y incluant les témoignages des experts, était mieux placé que lui pour déterminer quelle était la meilleure solution ou encore, les mesures compensatoires appropriées. [ 8 ] Il conclut son analyse en affirmant qu’il ne lui appartient pas de reprendre l’étude de cette preuve afin de déterminer quelle serait la meilleure alternative pour solutionner les difficultés des requérants : [ 48 ] On voit bien que le but du TAQ est d’abord et avant tout la protection de l’environnement, qui est sa mission première. [ 49 ] Il est certain que l’ordonnance du ministre et la décision du TAQ qui confirme cette ordonnance placent les demandeurs dans une situation difficile et précaire : comment se rendront-ils à leur résidence? [ 50 ] Mais, il appartenait au TAQ de trouver une solution à cette difficulté, si cela s’imposait.
C’est le TAQ, tribunal spécialisé, qui a entendu toute la preuve, incluant les témoignages des experts dont le TAQ a fait un résumé exhaustif. Il n’appartient pas au tribunal de reprendre l’étude de cette preuve avec comme objectif de trouver cette solution à la difficulté des demandeurs. [ 51 ] Dans un arrêt prononcé le 31 octobre 2014, la Cour d’appel se prononce sur l’étendue de l’intervention à laquelle le Tribunal de révision doit se livrer. [58] La juge de la Cour supérieure n'avait pas à substituer son appréciation des faits et de la preuve à celle de la Commission.
Elle n'avait pas non plus à se demander si la prépondérance de la preuve joue en faveur d'une
partie (paragr. [27], [44], [45]) ou si la preuve démontre que l'employeur s’est déchargé de son fardeau (paragr. [51] à [55]).
Il se peut que la juge de la Cour supérieure aurait rendu une autre décision que celle de la Commission eut-elle été saisie du litige en lieu et place de cette dernière, mais cela ne constitue pas un motif d'intervention dans le cadre de l'application de la norme de la décision raisonnable. [ 9 ] Les requérants ne me convainquent pas que ce jugement est entaché d’une erreur grave pouvant justifier sa révision. [ 10 ] L’appel proposé ne soulève également pas de question de principe ou d’intérêt général.
Il n’est pas non plus le résultat d’une controverse au sein des instances inférieures. [ 11 ] J’ajoute que les requérants ont tort de soutenir que le TAQ n’a pas considéré leur argument selon lequel le maintien des ouvrages serait moins dommageable que la circulation de véhicules motorisés à travers le milieu naturel.
Au contraire, au paragraphe 622 de sa décision [5] , le TAQ affirme que l’impact d’une telle circulation sur la flore, la faune et le milieu hydrique, tout bien considéré, ne peut justifier le maintien des ouvrages effectués : [ 622 ] Concernant l’impact de la circulation de véhicules motorisés sur le couvert végétal à la suite de l’enlèvement du chemin, rappelons que le Règlement sur la circulation permet une telle activité dans certains milieux fragiles tels que les plages et les cordons littoraux, pour permettre l’accès à une propriété privée ou pour l’exécution d’un travail.
La volonté du législateur est ici manifeste : on privilégie exceptionnellement certaines activités humaines ponctuelles à la protection absolue de ces milieux fragiles. L’impact ponctuel de ces activités sur la flore, la faune et le milieu hydrique est donc pris en compte et accepté, mais ne peut, par ailleurs, justifier le maintien d’un ouvrage permanent sur le littoral . [ Je souligne ] [ 12 ] À mon avis, ce passage démontre que le TAQ a conclu que l’empierrement et le chemin d’accès ne pouvaient constituer une mesure compensatoire au sens de l’
article 114 de la Loi . POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 13 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler; [ 14 ] AVEC DÉPENS .
JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A. Me François Bouchard Cain, Lamarre, Casgrain, Wells Pour les requérants Me Isabelle Gagné Chamberland, Gagnon Pour l’intimée Me Nicholas Frenette-Béland (absent) Baril et avocats Pour le mis en cause, Tribunal administratif du Québec Date d’audience : 15 janvier 2015
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