2017 ONCJ 950, 2017 ONCJ 950
Opinion
COUR DE JUSTICE DE L’ONTARIO R É F É RENCE : R. c. Strang , 2017 ONCJ 950 DATE : 2017-12-04 Région de Toronto Répertorié : R. c. MARGORZATA STRANG DANS LA MATIÈRE DU CODE DE LA ROUTE , R.S.O. 1990, c. H.8 Entre Sa Majesté la Reine, Poursuivante, et , MARGORZATA JANI STRANG , Défenderesse D É CISION Devant : Monsieur le Juge de Paix Mohammed Brihmi Comparutions : Mme D. Cadieux, Poursuivante pour la province de l’Ontario Mme M.
Strang, défenderesse agissant en son nom Entendu le 11 et 12 septembre 2017 Décision rendue le 4 décembre 2017 INTRODUCTION : [ 1 ] J’ai entendu la matière de madame Margorzata Jani Strang les 11 et 12 septembre 2017 et elle est devant le tribunal pour ma décision. [ 2 ] L’histoire de madame Strang se présente devant la cour parce qu’elle fait face à trois accusations ayant eu lieu le 5 novembre 2015 aux environs de 8h. [ 3 ] La première accusation d’une conduite d’un véhicule de manière imprudente, sans diligence et attention dans la ville de Toronto ayant eu lieu sur le boulevard Lakeshore Est au boulevard Northern Dancer contrairement à l’
Article 130 du Code de la route de l’Ontario . [ 4 ] De plus, vous êtes accusée d’avoir commis l’infraction étant la propriétaire d’un véhicule qui a été impliqué dans un accident sur le boulevard Lakeshore Est, dans la ville de Toronto, ayant fait défaut de rester ou de retourner immédiatement à la scène de l’accident contrairement à l’Article 200, sous
article 1 paragraphe (
a) du Code de la route de l’Ontario . [ 5 ] Également, vous faites face à une troisième accusation d’avoir commis l’infraction, sans un soin raisonnable, vous avez fait une fausse déclaration dans une application, précisément le rapport de collision par autodéclaration comme requise, à 39 rue Howden, dans la ville de Toronto contrairement à l’Article 9, sous
article 1 du Code de la route de l’Ontario . [ 6 ] Libellé de l’
article 130 du Code de la route se lit comme suit : Quiconque conduit un véhicule ou un tramway sur une voie publique sans faire preuve de la prudence et de l’attention nécessaires ou sans tenir compte raisonnablement des autres personnes qui circulent sur la voie publique est coupable de conduite imprudente et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 400 $ et d’au plus 2 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou d’une seule de ces peines.
En outre, son permis de conduire ou son certificat d’immatriculation peuvent être suspendus pour une période maximale de deux ans. 2009, chap. 5, art. 41 [7] Libellé de l’article 200 sur l’ obligation d’une personne qui a la responsabilité d’un véhicule en cas d’accident : 200
(1) Si un accident survient sur une voie publique, quiconque a la charge d’un véhicule ou d’un tramway, directement ou indirectement impliqués dans l’accident :
a) demeure sur les lieux de l’accident ou y retourne immédiatement; [8] Peine
(2) Quiconque contrevient au présent
article est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 400 $ et d’au plus 2 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou d’une seule de ces peines.
En outre, son permis de conduire ou son certificat d’immatriculation peuvent être suspendus pour une période maximale de deux ans. 2009, chap. 5, art. 54 . [9] Libellé de l’article 9 sur une f ausse déclaration, changement de nom ou d’adresse et numéro du véhicule effacé : [10] Peine pour fausse déclaration ou renseignement inexact 9 ( 1) Quiconque présente un document faux ou inexact, fait une fausse déclaration ou inclut un renseignement inexact dans ou avec une demande, une déclaration, un affidavit ou un autre document écrit ou électronique exigé par le ministère ou aux termes de la présente loi est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, outre toute autre peine ou sanction dont il peut être passible, d’une amende d’au moins 400 $ et d’au plus 5 000 $ et d’un emprisonnement d’au plus 30 jours, ou d’une seule de ces peines.
En outre, son permis de conduire ou certificat d’immatriculation peut être suspendu pour au plus six mois. 2008, chap. 17, par. 32 (1) . [11] Défense
(1.1) N’est pas coupable d’une infraction prévue au paragraphe (1) la personne qui a exercé une diligence raisonnable pour éviter de faire une fausse déclaration ou d’inclure un renseignement inexact. 2005, chap. 26,
annexe A, art. 2. GENRE D’INFRACTION ET FARDEAU DE LA PREUVE : [12] La cour est satisfaite que les trois infractions, comme la majorité des infractions réglementaires ne sont pas des infractions à responsabilité absolue et elles ne seront pas traitées comme des infractions de mens rea. Du langage des trois infractions, la cour a décidé de les traiter comme des infractions à responsabilité stricte. [13] Donc, ces infractions placent le fardeau de la preuve sur la poursuite qui doit prouver au-delà de tout doute raisonnable que la défenderesse a commis l’acte dont elle est accusée.
Toutefois, elles permettent à la défenderesse de présenter une défense en démontrant selon la prépondérance des probabilités qu’elle a pris toutes les précautions pour éviter l’acte en question ou qu’elle a cru pour des motifs raisonnables a un état de fait inexistant, qui, s’il avait existé, aurait rendu l’acte innocent. LA PREUVE DE LA POURSUITE : [14] La Cour a entendu la preuve de trois témoins de la poursuite. Il s’agit du témoignage de la victime de l’accident, M. Matthew Cassell, d’un témoin civil du nom de Mme Susan LeClerc et ensuite de l’Agent de police Eldon Howard.
Donc, je résumerai le témoignage de M. Cassell en ce qui suit : [15] M. Cassell a témoigné qu’il se rappelle du 5 novembre 2015 parce que c'est la date de son anniversaire. Il m’a expliqué qu’il conduisait sur la rue Queen est en direction ouest, où il y avait des travaux de construction. Ceci a entraîné, selon lui, que la voie soit réduite à une seule ligne et que le trafic soit contraint de conduire dessus. [16] Également, M. Cassell a témoigné que la voiture de la défenderesse est venue tout juste contre sa voiture et a fait une embardée vers elle.
Donc, il était poussé, selon lui, dans le trafic qui venait sur l’autre direction de la rue Queen et il était obligé de klaxonner et de freiner pour s’interposer derrière la voiture de la défenderesse. [17] M. Cassell a renchéri qu’il a continué sur la rue Queen, puis il a tourné à gauche sur la rue Woodbine qui devient ensuite Lakeshore. Il a dit qu’il conduisait sur la ligne de droite et la défenderesse sur la voie de gauche et qu’il a constaté qu’elle venait sur sa voie et semblait avoir une caméra digitale.
Donc, elle a continué à s’approcher de sa voie et il était obligé de freiner une autre fois pour l’éviter et elle a cogné le côté gauche
de sa voiture avec l’arrière droit de la sienne, ce qui l’a poussé sur le trottoir. [18] M. Cassell a témoigné qu’il a arrêté son véhicule et la défenderesse est retournée sur la voie et a continué à conduire. De plus, un témoin du nom de Susan LeClerc s’est arrêté derrière sa voiture, avec qui il a échangé de l’information pendant 10 à 15 minutes. [19] Au sujet de sa voiture, il a témoigné qu’il conduisait une Jeep Cherokee noire de 2007 en direction ouest et la défenderesse conduisait une Mitsubishi bleue. D’ailleurs, il l’a identifiée dans la cour. [20] De plus, M.
Cassell a ajouté que la défenderesse ne s’est pas arrêtée, elle n’est pas non plus sortie de sa voiture et elle n’est pas retournée sur les lieux de l’accident.
Ensuite, il a témoigné qu’il a appelé la police qui lui a dit d’aller au Centre de déclaration des collisions et d’appeler sa compagnie d’assurance. [21] Il a ensuite témoigné qu’il s’est rendu au Centre de déclaration des collisions le 6 novembre 2015 au matin pour donner un compte rendu de l’accident et qu’une personne est sortie avec lui pour prendre des photos de sa voiture. [22] D’ailleurs la cour a eu copie de son rapport de l’accident qui a été fait au Centre de déclaration des collisions situé au 39 rue Howden à Scarborough comme pièce à preuve numéro un. [23] Lors de son contre-interrogatoire, M.
Cassell a témoigné que l’accident a eu lieu vers 8 h 15 à 8 h 30 et qu’il n’a pas fui ou quitté le lieu de l’accident. Au sujet de la question que la défenderesse s’est arrêtée, il a réitéré qu’il ne l’a pas vu s’arrêter après l’accident. [24] Comme suite à la demande de clarification de la Cour, M. Cassell a expliqué que la rue Queen avait deux lignes en direction ouest qui émergeaient dans une seule voie en raison de la construction et qui devenaient deux voies avant de tourner à gauche sur la rue Woodbine.
Également, il a clarifié qu’il avait freiné deux fois pour éviter [1] la défenderesse, la première fois sur la rue Queen et ensuite sur Lakeshore juste avant la collision. [25] La cour a entendu le témoignage de Mme Susan LeClerc. Témoin civil qui était derrière la voiture de la défenderesse. Je résume son témoignage comme suit : [26] Mme LeClerc a témoigné qu’elle allait au travail ce matin du 5 novembre 2015 et qu’elle conduisait sur la rue Queen est en direction ouest. Elle a dit à la cour que près de l’Avenue Elmer, elle a remarqué qu’une voiture utilitaire sport (SUV) noire conduite par M.
Cassell était devant elle ainsi qu’une voiture bleue qui était sur la voie à droite à côté d’elle. [27] Mme LeClerc a expliqué à la cour que la voie sur la rue Queen s’est rétrécie en raison de la construction en une seule ligne et que la voiture bleue était agressive en tentant d’aller devant la SUV noire pour la devancer et que le conducteur de cette dernière lui a permis d’avancer devant lui. [28] Elle a aussi témoigné qu’un Agent de la police était au bout de la rue Queen et Elmer et que la personne conduisant la voiture bleue s’est arrêtée et a commencé à lui crier.
Ceci a fait que les travailleurs se sont arrêtés pour regarder la personne qui criait au policier ainsi que ce dernier lui a signalé de continuer. [29] Également, Mme LeClerc a dit au Tribunal que près de la station des pompiers, tout avant la rue Woodbine, la voiture bleue était devant elle. D’ailleurs, elle a expliqué à la cour qu’elle s’est arrêtée au milieu de la rue et elle ne comprenait pas pourquoi la personne dans cette voiture était agitée et enragée.
Donc, elle a activé son klaxon pour qu’elle avance. [30] De plus, elle a témoigné qu’elle a suivi la voiture bleue pour tourner sur Woodbine et qu’elle était sur la voie à gauche et la conductrice de la voiture bleue est allée à côté de la SUV et faisait un geste vraiment agité de la main au pied de la rue Woodbine quand cette dernière faisait une courbe pour devenir Lakeshore. [31] Mme LeClerc a expliqué qu’en complétant de tourner sur la courbe, la voiture bleue a tourné légèrement et a frappé la voiture noire.
Selon ses dires et je cite "Je croyais que j’étais en train de regarder un film" . [32] De plus, elle a témoigné que nous avons avancé et la voiture bleue a de nouveau frappé la voiture noire. Selon Mme LeClerc, le côté de la voiture bleue a frappé la
partie frontale de la SUV ce qui a fait que les pneus d’avant et d’arrière ont été soulevés par l’impact et la voiture bleue est allée sur le trottoir. [33] Ensuite, elle a dit à la Cour que la voiture bleue a continué sans s’arrêter et elle a ouvert sa fenêtre et a demandé à M. Cassell s’il était correct. Mme LeClerc a témoigné que M. Cassell lui a demandé de s’arrêter et qu’elle a accepté de lui fournir son information. [34] Selon Mme LeClerc, elle était choquée de ce qu’elle a vu et que c’était complètement bizarre.
Elle a ajouté que la personne conduisant la voiture bleue ne s’est pas arrêtée et elle n’est pas revenue sur le lieu de l’accident. Ensuite, Mme LeClerc a expliqué qu’elle avait donné un témoignage à un policier qui l’avait appelé. [35] Lors de son contre interrogation par la défense et au sujet de la question sur ce qui s’est passé sur la rue Queen, Mme LeClerc a témoigné qu’avant que la défenderesse ne se soit arrêtée devant le policier, elle a essayé d’une manière agressive d’entrer dans la ligne gauche et de passer devant la SUV. [36] Au sujet de la question de ce qui s’est passé quand M.
Cassell a tourné à gauche sur la rue Woodbine, le témoin indépendant a déclaré qu’elle a vu la personne conduisant la voiture bleue agressivement agiter son arme à la voiture noire et ensuite elle a vu la voiture bleue qui a frappé la voiture noire et qu’elle a refait la même chose de nouveau. [37] À la question si elle a vu M.
Cassell fuir le lieu de l’accident, Madame LeClerc a témoigné que ce n’est pas vrai et au sujet de la question si elle vu que Mme Strang s’est arrêtée après l’accident, elle a répondu que non, ce n’est pas vrai et que la voiture bleue ne s’est pas arrêtée. [38] De plus, Mme LeClerc a ajouté que la voiture noire s’est arrêtée après l’accident et qu’elle a arrêté sa voiture devant la voiture noire de M. Cassell qui s’est arrêtée et qu’elle est
partie quand la police a pris du temps avant d’arriver. [39] La Cour a entendu le témoignage de l’Agent de police M. Eldon Howard et je le résume comme suit: [40] L’Agent de police Howard a témoigné qu’il a travaillé pour la police de la communauté urbaine de Toronto pendant près de 32, dont près de 14 ans au Centre de déclaration des collisions de l’est situé au 39, rue Howden et où il a été assigné le 5 novembre 2015. [41] De plus, il a expliqué à la cour qu’il travaille dans le bureau pour enquêter et faire le suivi sur les rapports d’accident.
De plus, il a témoigné qu’il avait reçu deux rapports pour son investigation au sujet de l’accident ayant eu lieu le 5 novembre sur le boulevard Lakeshore East-direction ouest au boulevard Northern Dancer. [42] Également, l’Agent a témoigné que le premier rapport de Mme Strang qui a été accepté comme pièce de preuve numéro II et qui portait sur l’accident de sa voiture du 5 novembre 2015 qui a eu lieu vers 7 h 55. [43] L’Agent de police Howard a dit à la cour que Mme Strang a indiqué qu’elle conduisait la voiture Mitsubishi de l’année 2015, de couleur bleue et qui avait une plaque d’immatriculation BXBM411.
De plus, elle a donné la plaque d’immatriculation de l’autre voiture impliquée dans cet accident et qui était une Jeep de couleur noire, avec la plaque d’immatriculation suivante : BXZZ273. [44] Ensuite, l’Agent Howard a témoigné qu’à la page 2 de son rapport, Mme Strang a fait une déclaration et un dessin de ce qui est arrivé et que le conducteur de la Jeep noire ne s’est pas arrêté sur le lieu de l’accident. [45] De plus, il a ajouté que Mme Strang a soumis un rapport supplémentaire indiquant que le conducteur de la Jeep a manqué de rester sur le lieu de l’accident.
Il a renchéri que le rapport contenait une déclaration qui indique que c’est une infraction criminelle de rapporter des déclarations fausses et qu’il était signé par Mme Strang. [46] Ensuite, l’Agent Howard a témoigné qu’il a reçu un deuxième rapport de cet accident préparé par Matthew Cassell qui conduisait la Jeep Cherokee de 2007 de couleur noire et dont la plaque d’immatriculation est BXZZ273.
Ce rapport a été introduit comme pièce de preuve numéro 2. [47] L’Agent de police a dit à la cour qu’il avait lu les deux rapports ainsi que les informations de Susan LeClerc, témoin indépendant, avec qui il a discuté par téléphone.
D’ailleurs, selon lui, elle lui a envoyé un rapport décrivant ce qui s’est passé. [48 L’Agent de police Howard a témoigné qu’il a trouvé que Mme LeClerc a fourni des preuves crédibles, claires et concises. [49] De plus, il a témoigné qu’il a vu les photos prises dans le Centre de déclaration des collisions (pièce de preuve numéro 3) et comme résultat, il avait suffisamment de preuves pour appuyer les trois accusations contre Mme Strang, à savoir la conduite imprudente, le défaut de demeurer dans le lieu de l’accident et de fournir des informations fausses. [50] Lors de son contre-interrogatoire, Mme Strang a demandé à l’Agent Howard si les rapports de collision étaient adéquats et sa réponse était que oui; les rapports sont adéquats. [51] À la question de la défense au sujet de combien d’années d’expérience que l’Agent Howard a dans les Centres de déclaration des collisions , il a répondu qu’il avait 14 ans dans ce Centre. [52] Au sujet que s’est M.
Cassell qui a frappé la voiture de Mme Strang, l’Agent Howard a témoigné qu’il y a eu deux impacts et que c’est la voiture de Mme Strang qui a quitté sa voie et qui a frappé le véhicule de M. Cassell. Donc, sa voiture est sortie au trottoir et elle est ensuite
partie sans arrêter. LA PREUVE DE LA DÉFENSE : [53] Du côté de la défense, la cour a entendu le témoignage de Mme Margorzata Strang qui était la conductrice de la voiture Mitsubishi. Je résume son témoignage à ce qui suit : [54] Tout d’abord, Mme Strang a voulu introduire une déclaration de Maria Jonasik. Selon elle, cette déclaration de trois lignes est de son témoin qui ne pouvait pas être présent.
D’ailleurs, cette déclaration n’est pas datée ni authentifiée. [55] Après avoir entendu la soumission de la poursuite et celle de Mme Strang, j’ai décidé que cette déclaration est un ouï-dire et ne pourrait pas être admise comme une preuve admissible parce qu’elle n’est pas datée ni certifiée. [56] De plus, ce document n’est pas assermenté, ni authentifié légalement par un notaire, un avocat ou un commissaire d’assermentation.
Également, Mme Strang a indiqué dans son rapport au sujet de la question numéro 20 si elle avait parlé à un témoin et elle a coché le casier indiquant qu’elle n’a pas parlé à aucun témoin. [57 Donc, j’ai décidé d’accepter ce document comme pièce de preuve de la défense numéro 4 simplement pour avancer les démarches du procès d’une défenderesse auto représentée pour laquelle la Cour a donné beaucoup de latitudes. [58] Mme Strang a témoigné que le 5 novembre 2015 environ 8 h à 8 h 15, elle conduisait sa voiture pour le travail et qu’il y’avait devant elle de la construction sur la rue Queen est.
Elle a expliqué que la rue se réduit en une seule ligne et que la voiture noire de M. Cassell se trouvait derrière elle. Selon elle, M. Cassell a ouvert sa fenêtre, a klaxonné et qu’il avait un comportement agressif envers elle. [59] Ensuite, elle a témoigné qu’elle s’est arrêtée pour le policier qui lui a demandé de laisser M. Cassell passer sur Kenilworth Avenue et la rue Queen. De plus, elle a dit à la cour qu’elle a continué pour tourner à gauche sur la rue Queen et Woodbine où M. Cassell l’attendait après l’intersection. [60] Mme Strang a témoigné que M.
Cassell a commencé à la suivre, en changeant de chemin plusieurs fois sans signaler et sans la laisser conduire. De plus, elle a expliqué qu’en s’approchant du deuxième feu rouge sur
la zone piéton elle s'est arrêtée et aussi M. Cassell. [61] Également, elle témoigné que lorsque le feu vert est allumé, Cassell a changé son chemin en traversant vers sa ligne et en la frappant en arrière. Elle a ajouté que sa voiture est légère et celle de M. Cassell est grande, ce qui a fait qu’elle avait perdu le contrôle et a traversé vers la droite. [62] Elle a ajouté que M. Cassell roulait à environ 50 à 60 km/h et qu’elle pense que la limite de vitesse est de 40 km/h.
Ensuite, elle a dit à la cour que l’accident a eu lieu à Winners Crescent et le boulevard Lakeshore et qu’elle a appelé la police qui lui a demandé de faire un rapport au Centre de déclaration des collisions . [63] De plus, Mme Strang a présenté des photos comme pièces de preuve numéro 1. Elles étaient marquées A, B, C, D, E et F. Les photos A et B montraient la voiture noire de M.
Cassell arrêtée, la photo C montrait la construction sur la rue Queen est les photos E et F montraient sa voiture bleue et l’emplacement du dommage subi. [64] Lors de son contre-interrogatoire, la poursuite lui a demandé si elle a fait une plainte ou si elle avait un rapport de la police sur le harcèlement de M. Cassell envers elle, elle a confirmé qu’il n’y avait pas de rapport à ce sujet. [65] Au sujet de la question que M. Cassell a fui la scène de l’accident, la poursuite lui a demandé comment elle a pu prendre une photo de sa voiture arrêtée s’il avait fui? Mme Strang a répondu que M.
Cassell l’a attendue sur la rue Woodbine, l’a suivie et harcelée et qu’elle a pris le téléphone et qu’elle avait perdu le contrôle; sans toutefois, donner une réponse précise et claire à cette question. [66] À la question de la poursuite si elle était en train de conduire quand elle téléphonait, Mme Strang a répondu par la négative. Toutefois, au sujet de son rapport au Centre de déclaration des collisions et à la question que c’est sa signature qui y figurait, elle a confirmé que c’était la sienne.
ANALYSE DES PREUVES : [67] Dans sa soumission, Mme Strang soutient qu’e lle conduisait avec prudence et que pendant 26 ans d’expérience, elle n’a jamais eu d’accident. Elle a expliqué que c’est M. Cassell qui a traversé la ligne et qui l’a frappée. [68] Ensuite, elle a soutenu qu’elle est restée sur le lieu de l’accident et que la voiture de Mme LeClerc était devant elle ainsi que celle de M. Cassell.
Elle a ajouté que Mme LeClerc et M Cassell ont fourni un faux témoignage. [69] Également, elle a souligné que son témoignage était juste et qu’elle n’a pas fait un faux témoignage dans son rapport. [70] Dans sa soumission, la poursuite a soutenu que tous les éléments des trois accusations ont été prouvés au-delà de tout doute raisonnable et que le témoignage de M. Cassell a été corroboré par Mme LeClerc qui se trouvait derrière la voiture bleue de Mme Strang et qui l’a vu venir dans la voie et frapper la voiture de M. Cassell.
Également, elle a vu la voiture de Mme Strang fuir le lieu de l’accident. [71] De plus, la poursuite soutient que l’Agent de police Howard qui environ 32 ans d’expérience a reçu les deux rapports de collision et a parlé avec le témoin indépendant, Mme Leclerc, et a décidé de porter des accusations contre Mme Strang. [72] Également, la poursuite soutient que la preuve de Mme Strang manque de pertinence et que malgré le fait que sa voiture a été endommagée, ceci ne contredit pas le témoignage de M. Cassell et de Mme LeClerc qu’elle a causé l’accident et a pris la fuite.
De plus, la poursuite soutient que les preuves de Mme Strang se contredisent avec ceux des deux témoins et que l’Agent Howard a décidé de l’accuser de fausse affirmation. [73] Le Tribunal a identifié les questions en litige suivantes : 1. Est-ce que la poursuite a prouvé l’infraction de conduite imprudente, de ne pas demeurer dans le lieu de l’accident et de fournir une fausse déclaration au-delà de tout doute raisonnable? 2.
Est-ce que la défenderesse a présenté une défense et a fait preuve de diligence raisonnable? [74] Pour clarifier les questions en litige et comme Mme Strang a nié, entre autres, qu’elle a frappé M.
Cassell, qu’elle a fui la scène de l’accident et qu’elle a fourni dans son rapport d’accident une fausse déclaration, une examination des preuves devant la cour est nécessaire afin de déterminer si oui ou non qu’elle a commis cette infraction de conduite imprudente. [75] De plus, la cour examinera les preuves admissibles pour déterminer si Mme Strang a fui ou si elle n’a pas fui la scène de l’accident et ensuite pour déterminer si elle avait fait ou elle n’avait pas fait une fausse déclaration dans son affirmation qu’elle n’a pas fui la scène de l’accident, ou c’est M.
Cassell qui n’est pas resté sur le lieu de l’accident. [76] Dans cette situation où des preuves contraires ont été présentées, il incombe à la cour de se référer à la décision de la Cour Suprême du Canada dans Regina c. W. (D), [1991] 3 S.C.C. 521, dans laquelle le Juge Corey a établi le test de la crédibilité dans ce qui suit : 1. Premièrement, si vous croyez la déposition de l'accusé, manifestement vous devez prononcer l'acquittement. 2. Deuxièmement, si vous ne croyez pas le témoignage de l'accusé, mais si vous avez un doute raisonnable, vous devez prononcer l'acquittement. 3.
Tr oisièmement, même si n'avez pas de doute à la suite de la déposition de l'accusé, vous devez vous demander si, en vertu de la preuve que vous acceptez, vous êtes convaincus hors de tout doute raisonnable par la preuve de la culpabilité de l'accusé. [77] En termes de crédibilité, la cour trouve que, d’un côté, Mme Strang, M. Cassell, Mme Leclerc et l’Agent de police Howard ont fait de leur mieux pour dire la vérité au sujet de ce qu’ils ont vu et de ce qui s’est passé au sujet de l’accident du 5 novembre 2015. [78] Pour la cour, je trouve le témoignage de M. Cassell précis, clair et crédible.
Il m’a expliqué clairement ce qui s’est passé sur la rue Queen et il a clarifié ce qui est arrivé avant et après l’accident. Il a identifié la défenderesse dans la cour et a répondu directement et sans hésitation à ses questions. [79] Également, M. Cassell a décrit au Tribunal comment la conduite de la défenderesse sur la rue Queen l’a poussé vers la ligne de l’autre direction du trafic.
De plus, il m’a décrit comment Mme Strang a quitté sa ligne sur Lakeshore et qu’il a freiné deux fois pour éviter la collision ainsi qu’elle est retournée sans s’arrêter sur le lieu d’accident. [80] Au sujet du témoignage de Mme Susan LeClerc, je partage l’opinion de l’agent de police Howard parce que je trouve qu’elle a présenté un témoignage détaillé, clair, précis et au point. Elle avait l’avantage d’être derrière la voiture de M.
Cassell et celle de Mme Strang et d’avoir une vue d’ensemble de ce qui s’est passé ce matin-là devant elle sur la rue Queen, ensuite sur la rue Woodbine et avant et après la collision. [81] Mme LeClerc a décrit comment la défenderesse conduisait d’une manière bizarre et faisait un geste agité de sa main. Ensuite, elle a décrit comment la voiture bleue de Mme Strang est
partie de sa ligne pour frapper la voiture de M. Cassell, pas seulement une fois, mais deux fois. Selon elle, elle a décrit sa conduite comme si elle était en train de regarder un film. [82] De plus, Mme LeClerc a témoigné qu’elle a partagé ses informations avec M. Cassell et qu’elle est restée sur le lieu de l’accident avec lui avant de partir pour son travail et que la défenderesse n’a pas arrêté sa voiture et qu’elle a quitté le lieu de la scène. [83] Au sujet du témoignage de l’Agent Howard, je le trouve clair, crédible et concis.
C’est un agent de police avec beaucoup d’expérience comme policier et comme enquêteur sur les accidents. Il a témoigné comment, il a lu les deux rapports de collision, qu’il a parlé avec le témoin indépendant et qu’il a vu les photos et qu’il avait suffisamment de preuves pour appuyer les accusations devant la cour contre Mme Strang. [84] De l’autre côté, je trouve le témoignage de Mme Strang problématique, souvent inconsistant, voire incohérent et même contradictoire. D’ailleurs, la cour trouve difficile d’accepter sa preuve au sujet qu’elle est restée sur le lieu de la collision.
Je ne peux comprendre comment quelqu’un qui est resté sur le lieu de l’accident peut prendre la photo de la voiture M. Cassell qui était arrêtée. [85] De plus, quand cette question lui a été posée par la poursuite, Mme Strang a répété comment M. Cassell était très agressif, la menaçait et qu’il la harcelait. Elle a ajouté comment il a commencé à la suivre en ne la laissant pas conduire et qu’il conduisait à gauche et à droite.
Tout ceci sans répondre directement et clairement a cette importante question. [86] Au sujet du fait que Mme Strang avait témoigné qu’elle avait pris le téléphone lorsqu’elle conduisait, la poursuite lui a demandé si elle conduisait quand elle téléphonait, elle a répondu que non. Toutefois, la cour a entendu de M. Cassell qu’elle avait une caméra à la main et de plus elle a présenté des photos de la voiture de M. Cassell qui était arrêtée. [87] Donc, je trouve que si Mme Strang est restée sur la scène de l’accident, elle aurait pu prendre d’autres photos de près de la voiture de M.
Cassell, des dégâts à sa voiture et elle aurait pu échanger des informations avec lui sur l’assurance, le permis de conduire, l’adresse, etc. Donc, j’accepte la preuve que Mme Strang a fui le lieu de la collision. [88] Au sujet de la conduite imprudente et afin de prouver l’actus reus de cette infraction, la couronne doit prouver ce qui suit : I Conduite imprudente : 1. Est-ce que la défenderesse a conduit sa voiture Mitsubishi bleue de l’année 2015 sur (une voie publique) la route? 2.
a) sans faire preuve de la prudence et de l’attention nécessaires ou
b) sans tenir compte raisonnablement des autres personnes qui circulent sur la voie publique 3. Ayant été prouvé à travers les détails de sa conduite ou à travers des preuves circonstancielles ou des preuves directes. [89] La cour est satisfaite que Mme Strang fût la conductrice de la voiture Mitsubishi de couleur bleue de l’année 2015 dont le numéro de la plaque d’immatriculation est BXBM411. Cette preuve n’est pas contestée par Mme Strang et elle a été identifiée dans la cour par M. Cassell. [90] De plus, la cour accepte les preuves présentées par M.
Cassell qui a détaillé les actions de la conduite de Mme Strang sur la rue Queen et ensuite sur la rue Woodbine et Lakeshore. Elles montrent que Mme Strang a conduit sa voiture d’une façon imprudente sans faire preuve de la prudence et de l’attention nécessaires. Ces actions ont été corroborées par Mme LeClerc, un témoin, indépendant, qui a pu voir clairement, entre autres, comment la voiture de Mme Strang est sortie de sa ligne et qu’elle a frappé la voiture de M. Cassell deux fois. [91] Pour la cour, une personne raisonnable aurait agi, dans les circonstances, d’une façon différente de la défenderesse.
Une personne raisonnable n’aurait pas changé sa ligne sans s’assurer qu’elle ne touchera pas un autre véhicule qui conduisait sur sa ligne droite. Une personne raisonnable ne change pas de travée qu’en s’assurant d’y porter attention et en étant prudent par rapport à son environnement, surtout lorsqu’on sait qu’une voiture se trouve à côté de la sienne.
[92] Également, une personne raisonnable ne conduira pas sa voiture comme décrite dans le témoignage de M. Cassell et de Mme LeClerc, entre autres, en faisant des gestes agités et agressifs de sa main ou en utilisant un appareil téléphonique sur la route. [93] De plus, la cour accepte la preuve que la voiture de Mme Strang a frappé le front du côté gauche de la voiture de M.
Cassell lorsqu’elle a bifurqué sur la ligne droite occupée par la Jeep Cherokee noire. [94] Également, je souligne que l’ actus reus dans cette matière n’est pas la vitesse de la voiture de M Cassell de 50 ou 60km/h ou de la collision entre la voiture de Mme Strang et celle de M.
Cassell, mais que Mme Strang a commis, en tenant en considération la totalité des preuves et des circonstances, l’infraction de conduite imprudente. [95] Au sujet de l’infraction de faire une fausse déclaration dans une application, lorsque Mme Strang s’est présentée au Centre de déclaration des collisio ns situé à 39, rue Howden et elle a présenté son rapport de collision par autodéclaration comme requise par la loi, j’accepte la preuve présentée par Mme Strang et l’Agent de police Howard. [96] J’accepte la preuve de Mme Strang qu’elle s’est présentée au Centre de déclaration des collisions le 5 novembre 2015 et qu’elle a signé son rapport qui était entré comme pièce de preuve numéro deux.
J’accepte que ce rapport contienne un avertissement à toute personne qui fournit une fausse déclaration. [97] J’accepte la preuve que Mme Strang a nié dans la cour et dans son rapport qu’elle a fui la scène de l’accident, plutôt elle a déclaré devant la cour et dans son rapport que c’est M. Cassell qui n’est pas resté sur le lieu de la collision. [98] Donc, j’accepte la preuve de Mme Susan LeClerc, le témoin indépendant et la preuve de M. Cassell que ce dernier est resté sur le lieu de l’accident et c’est, plutôt, Mme Strang qui a fui la scène de l’accident.
De plus, la cour accepte la preuve de l’Agent Howard que Mme Strang a donné des renseignements inexacts et a fait une fausse déclaration dans son rapport. [99] Également, j’accepte que Mme Strang n’a pas exercé de diligence raisonnable pour éviter de faire une fausse déclaration ou d’inclure un renseignement inexact.
DÉCISION: [100] Ayant écouté et revu attentivement la totalité des preuves des témoins et les pièces à la preuve, ayant considéré tous les faits présents et les questions en litige qui ont été adressées par la poursuite, la Cour accepte que la poursuite a prouvé au-delà de toute raisonnable l’ actus reus de l’infraction de conduite imprudente, de ne pas rester ou de retourner immédiatement à la scène de l’accident et de celle de faire une fausse déclaration. [101] Mme Margorzata Strang, compte tenu de toutes les circonstances, la cour est satisfaite que vous n’ayez pas su démontrer, sur une prépondérance des probabilités, que vous avez fait preuve de diligence raisonnable dans votre conduite pour éviter la collision avec la voiture de M.
Cassell ou pour faire une fausse déclaration ou d’inclure des renseignements inexacts. [102] Je vous déclare coupable pour les trois infractions devant la cour et j’enregistre une condamnation contre vous.
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