2019 QCCA 35, 2019 QCCA 35
Opinion
Fédération des producteurs acéricoles du Québec c. St-Germain 2019 QCCA 35 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-027935-188 (500-17-101212-176) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 15 janvier 2019 L’HONORABLE MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. REQUÉRANTE AVOCAT FÉDÉRATION DES PRODUCTEURS ACÉRICOLES DU QUEBEC Me LOUIS COALLIER (DHC Avocats inc) INTIMÉS AVOCATE PIERRE ST-GERMAIN MARTIN MALENFANT MARIO BEAUCHAMP DENIS HAMEL BRUNO BOUTIN LAVAL FORTIER PIERRE GODBOUT Me MADELEINE LEMIEUX, Ad. E. (Paradis, Lemieux, Francis) MIS EN CAUSE AVOCATS
CONSEIL DE L'INDUSTRIE DE L'ÉRABLE RÉGIE DES MARCHÉS AGRICOLES ET ALIMENTAIRES DU QUÉBEC Me ANTOINE AYLWIN (Fasken Martineau DuMoulin SENCRL, s.r.l.) Me DOMINIC AUBÉ (Absent) ( Régie des marchés agricoles et alimentaires du QC) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement qui met fin à l’instance rendu le 21 septembre 2018, motifs transcrits le 22 octobre 2018 par l’honorable David R. Collier de la Cour supérieure, district de Montréal. (Art. 30 al. 2 (5), 357 C.p.c. ) Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC.18 AUDITION 9 h 53 Début de l’audience.
Argumentation de Me Louis Coallier. 10 h 02 Argumentation de Me Antoine Aylwin. 10 h 04 Argumentation de Me Madeleine Lemieux. 10 h 12 Réplique de Me Coallier. 10 h 19 Suspension de l’audience. 11 h 20 Reprise de l’audience. PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3. 11 h 26 Fin de l’audience. Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le 21 septembre 2018, séance tenante et en présence des avocats intéressés, la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable David R.
Collier), rejette le pourvoi en contrôle judiciaire institué par la requérante à l’encontre de deux décisions de l’intimée Régie des marchés agricoles, l’une interlocutoire (7 août 2017) et l’autre finale (30 octobre 2017).
Les motifs de ce jugement ne figurent pas sur le procès-verbal de l’audience du 21 septembre et n’ont été transcrits, après deux demandes de la requérante, que le 22 octobre 2018. [ 2 ] Le 20 novembre 2018, selon le plumitif, la requérante dépose une déclaration d’appel de ce jugement ainsi qu’une requête pour permission d’appeler, cette dernière étant requise par l’art. 30, 2 e al., paragr. 5 C.p.c. [ 3 ] Vu l’article 360, 1 er al.
C.p.c. , la soussignée, avant l’audition de la requête, a fait parvenir aux avocats un courriel leur demandant d’aborder la question de savoir si l’appel de la requérante est tardif ou non. [ 4 ] L’avocat de la requérante (avec l’appui de celui de la mise en cause Conseil de l’industrie de l’érable) fait valoir qu’avant d’avoir en main les motifs du juge de première instance, il lui était impossible de procéder de manière éclairée à la confection d’une déclaration d’appel et d’une requête pour permission d’appeler ou même à l’obtention d’un mandat de sa cliente. En outre, fait-il valoir,
l’art. 357 C.p.c., en exigeant que le jugement soit joint à la requête, indique implicitement qu’il ne saurait y avoir d’appel avant que cejugement soit disponible, ce qu’il n’était pas en l’occurrence, le procès-verbal de l’audience au terme de laquelle il fut prononcé necomportant pas même le dispositif de celui-ci (tout en indiquant que jugement a été rendu). [5] Subsidiairement, il demande que sa requête soit déférée à une formation qui pourrait statuer sur la question, formation qu’ilsaisirait par ailleurs d’une requête pour permission d’appeler hors délai, afin de préserver les droits de sa cliente. [6] De son côté, les intimés font valoir que l’art. 360 C.p.c. est clair et qu’il exige que l’appel du jugement prononcé séance tenantesoit fait dans les 30 jours de la date de ce prononcé, que les motifs aient été transcrits ou non.
Cette politique législative, qui étaitégalement celle de l’ancien Code de procédure civile, n’aurait pas changé avec l’entrée en vigueur de la loi nouvelle. L’absence d’unetranscription n’empêcherait pas la formation de l’appel dans le délai prescrit, quitte à ce que la déclaration d’appel et la requête pourpermission d’appeler qui l’accompagne, le cas échéant, soient modifiées à la suite de la réception de la version écrite des motifs. [7] Avec égards pour la requérante, les intimés ont raison et la règle qu’ils exposent est en effet bien établie. Comme l’écrit la Courdans Martineau c.
Ouellet, 2016 QCCA 142, paragr. 13 : [13] Le libellé retenu par le législateur à l’article 360 C.p.c. distingue donc dorénavant le point de départ du délai d’appel selon que lejugement est rendu à l’audience ou, pour l’essentiel, après délibéré. Dans le premier cas, le point de départ demeure la date où il estprononcé — « date du jugement / date of the judgment » —, alors que dans le second cas, il consiste en « la date de l’avis de jugement /date of the notice of judgment ».
L’article 494 a.C.p.c. ne comportait pas expressément une telle distinction. [Soulignement ajouté] [8] La règle ancienne à laquelle renvoie cet arrêt a été maintes fois confirmée par la Cour, dans divers jugements. Voir par ex. :Racine c. Caisse populaire Desjardins de la Pointe-de-Ste-Foy, (QC CA), J.E. 2001-660 (j. unique); Comptoirvestimentaire La Fabrique inc. c. Banque de Montréal, 2005 QCCA 767; 9109-0068 Québec inc. c. Main d’œuvre Lambert inc., 2009QCCA 216 (j. unique); Desjardins c. Barreau du Québec, 2009 QCCA 419; Lafontaine c.
G 7 Développement inc., 2009 QCCA 1366(demande d’autorisation d’appel à la Cour suprême rejetée, 14 janvier 2010, n°33387); 9056-9039 Québec inc. c. 9264-5241 Québecinc., 2014 QCCA 1707 (j. unique). [9] L’article 360, 1er al. C.p.c. maintient la même règle, le libellé de cette disposition ne se prêtant pas à une interprétation différentede celle qui prévalait antérieurement : l’appel du jugement prononcé séance tenante doit faire l’objet d’un appel dans les 30 jours de sonprononcé. Voir : Via Sauvagia immobilier inc. c. Dubé, 2018 QCCA 790 (j. unique); Green c.
Agence du revenu du Québec, 2018QCCA 486 (j. unique); 9108-5621 Québec inc. c. Construction Duréco inc., 2017 QCCA 1089, paragr. 26; Commentaires de la ministrede la justice – Code de procédure civile, Montréal, SOQUIJ/Wilson & Lafleur ltée, 2015, p. 286.
Que la version écrite du jugement, avecmotifs, parvienne aux parties postérieurement à son prononcé lui-même – et certainement lorsqu’il est rendu en leur présence ou celle deleurs avocats – n’est pas une considération pertinente à la computation du délai d’appel, quoiqu’elle puisse justifier, par la suite, unemodification des procédures d’appel. [10] L’appel étant tardif, la soussignée est sans compétence pour statuer sur le fond de la requête et l’opportunité d’accorder lapermission d’appeler. [11] Cela étant, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande subsidiaire.
Celle-ci, toutefois, n’est pas privée d’adresser à la Cour unerequête pour permission d’appeler hors délai (art. 363 C.p.c.). Pour ces motifs, la soussignée : [12] REJETTE la requête pour permission d’appeler, au seul motif de sa tardiveté, et sauf recours. [13] Le tout avec frais de justice. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
Loading document…