2017 QCCQ 9319, 2017 QCCQ 9319
Opinion
Protection de la jeunesse — 173905 2017 QCCQ 9319 JA0940 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Chambre de la Jeunesse N° : 525-41-032043-168; 525-41-032042-160 525-41-032044-166; 525-41-032045-163 DATE : 7 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE ARCHAMBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans les dossiers de : X , née le [...] 2007 Y , née le [...] 2010 Z , née le [...] 2013 A , né le [...] 2014 Requérante et B , mère C , père Intimés ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal confirme et motive une décision et une ordonnance rendues dans l'affaire en
titre lors de l'audience tenue le 7 juin 2017, tel que prescrit par l'article 90 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) saisit la Cour de la situation de quatre enfants âgés de neuf ans à maintenant trois ans. La filiation paternelle est reconnue pour les deux plus jeunes. La Directrice allègue que la sécurité et le développement des enfants sont compromis pour cause de mauvais traitements psychologiques (conflits opposant les parents et violence conjugale) et pour risque d’abus physiques.
Au terme de l’enquête, la Directrice demande que les deux aînées soient confiées à leur mère et que les deux plus jeunes soient confiés à leurs parents et que des mesures de protection soient ordonnées pour une période de six mois. [ 3 ] La mère admet essentiellement tous les faits allégués par la Directrice. Elle consent aux mesures proposées. [ 4 ] Le père admet plusieurs des faits allégués mais nie toutefois présenter un problème de contrôle excessif envers la mère et être violent physiquement à son endroit.
Il consent lui aussi aux mesures proposées par la Directrice. [ 5 ] Au terme de l’enquête, le procureur des enfants propose que tous soient confiés à la mère étant donné l’annonce de la séparation prochaine du couple. Le procureur demande également au Tribunal d’ordonner que l'enfant X reçoive une aide thérapeutique. CONTEXTE [ 6 ] Bien que la mère offre un milieu de vie adéquat aux enfants, les enfants ont été exposés, à plusieurs reprises aux conflits opposant les parents.
[ 7 ] De mai 2011 à septembre 2013, la famille a reçu les services de la Directrice pour cause de mauvais traitements psychologiques et de risque de négligence. [ 8 ] En août 2016, un nouveau signalement est reçu. Au terme de l’évaluation, la Directrice conclut que son intervention est nécessaire. [ 9 ] Les parents reconnaissent qu’un conflit est survenu, en présence des enfants, le 20 août 2016. Le père a frappé la mère au visage à plusieurs reprises. La mère a saigné du nez. [ 10 ] À la suite de cet événement, les parents ont une interdiction d’entrer en contact l’un avec l’autre.
Le père n’offre alors aucune collaboration à l’intervention de la Directrice. [ 11 ] La mère collabore aux rencontres avec la Directrice et demeure ambivalente quant à une reprise de vie commune avec le père. [ 12 ] Ce n’est qu’en janvier 2017 que le père rencontre pour une première fois l’intervenante et qu’il donne sa version des événements survenus le 20 août 2016. [ 13 ] C’est aussi à ce moment que la Directrice apprend que le père a eu des contacts régulièrement avec les enfants, au domicile de la mère.
Jamais madame n’avait avisé la Directrice de ces contacts. [ 14 ] Les parents reconnaissent que les enfants ont été exposés à leurs conflits et qu’il est important que cette situation ne se reproduise plus. Ils acceptent de collaborer avec la Directrice et de recevoir certains services susceptibles de les aider à corriger leur situation. [ 15 ] Une mesure intérimaire est rendue le 7 mars 2017. Les parents sont invités à respecter leur engagement et à collaborer avec la Directrice. C’est ce qu’ils font. [ 16 ] Les parents se mobilisent. Ils sont motivés à travailler et à résoudre leur situation.
Ils demeurent centrés sur les besoins des enfants. [ 17 ] Un certain calme semble être revenu à la maison. Les parents entreprennent une thérapie de couple auprès d’un psychologue. Le père passe davantage de temps avec les enfants. Les parents découvrent une nouvelle vie familiale. [ 18 ] Les deux aînées débutent leur participation à la programmation Confidences. La mère donne suite aux démarches qui doivent être entreprises pour qu’un support du Centre d’aide aux victimes d’actes criminels (CAVAC) soit offert aux enfants.
L’intervenante mentionne à son rapport que les parents démontrent de bonnes capacités parentales et savent répondre aux besoins d’encadrement ainsi qu’aux besoins de base des enfants. [ 19 ] À la conclusion de l’enquête, le 7 juin 2017, les parents annoncent leur séparation prochaine. [ 20 ] Le père témoigne brièvement. En ce qui le concerne, son engagement auprès des enfants demeure le même. Il veut éventuellement s’entendre avec la mère pour qu’il y ait partage de la garde de ses enfants. [ 21 ] La Directrice ne juge pas opportun de modifier ses recommandations concernant les deux plus jeunes enfants.
L’intervenante estime que les enfants peuvent être confiés à leurs deux parents et se dit confiante que les parents trouveront un terrain d’entente quant à la garde partagée. [ 22 ] Le Tribunal invite les parents à poursuivre leurs efforts et à maintenir leur participation à toute thérapie ou service susceptible de les aider à résoudre leurs conflits. [ 23 ] La Directrice a prouvé que les enfants ont été témoins et subissent des impacts des conflits qui opposent leurs parents et qu’ils sont à risque d’abus physiques. Les mesures proposées répondent aux besoins des enfants et sont dans leur intérêt.
EN CONSÉQUENCE ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 24 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement des enfants sont compromis pour cause de mauvais traitements psychologiques (conflits des parents et violence conjugale) et de risque de négligence; ET, EN VERTU DES POUVOIRS QUI LUI SONT CONFÉRÉS PAR L’ARTICLE 91 ET 91.1 DE LA
LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE , LE TRIBUNAL ORDONNE LES MESURES SUIVANTES : CONCERNANT X ET Y [ 25 ] CONFIE les enfants X et Y à leur mère; [ 26 ] ORDONNE à la mère de collaborer avec la Directrice de la protection de la jeunesse et de participer activement aux mesures ordonnées; [ 27 ] ORDONNE à la Directrice de la protection de la jeunesse d’offrir à X toute aide thérapeutique qui peut lui être bénéfique; [ 28 ] ORDONNE qu’aide, conseil et assistance soient apportés aux enfants et à leur mère pour une période de six (6) mois. CONCERNANT Z ET A [ 29 ] CONFIE les enfants Z et A à leurs parents et PREND ACTE que les parents vivront à deux adresses différentes dans un avenir rapproché;
[ 30 ] ORDONNE aux parents de collaborer avec la Directrice de la protection de la jeunesse et de participer activement aux mesures ordonnées; [ 31 ] ORDONNE qu’aide, conseil et assistance soient apportés aux enfants et à leurs parents pour une période de six (6) mois; [ 32 ] CONFIE pour les fins d’exécution de la présente ordonnance la situation des enfants à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A. _______________________________ MARIE ARCHAMBAULT, J.C.Q.
M e Jeanne Tugault-Lafleur Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Luc Trudeau Pour les enfants M e Alain Beausoleil Pour la mère Audience : Le 7 juin 2017
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