2023 QCCA 360, 2023 QCCA 360
Opinion
Ulysse c. Banque Nouvelle-Écosse 2023 QCCA 360 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-030253-223 ( 500-17-110687-194 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 17 mars 2023 FORMATION : LES HONORABLES ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. PETER KALICHMAN, J.C.A.
PARTIE APPELANTE Pierre joseph ulysse ABSENT ET NON REPRÉSENTÉ
PARTIE INTIMÉE AVOCAT Banque Nouvelle Écosse Me Benoit Pelchat ( De Grandpré Chait ) Absent En appel d’un jugement rendu le 5 octobre 2022 par l’honorable Florence Lucas de la Cour supérieure , district de Montréal . DESCRIPTION : Requête pour présenter une preuve nouvelle indispensable (article 380 C.p.c .). Requête en rejet d'appel et demande subsidiaire pour cautionnement (articles 364 et 365 C.p.c .). Greffière-audiencièr e: Chloé Côté-Sauvageau Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION Continuation de l'audience du 13 mars 2023. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA COUR : Arrêt – voir page 3. Fin de l’audience.
Chloé Côté-Sauvageau, Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] L’appelant porte en appel le jugement du 5 octobre 2022 de l’honorable Florence Lucas de la Cour supérieure, district de Montréal, r ejetant sa demande d’homologation d’une transaction survenue avec l’intimée la Banque de Nouvelle-Écosse (« BNE »). [ 2 ] La BNE demande le rejet de cet appel au motif qu’il est abusif et dilatoire en ce qu’il ne présente aucun argument cohérent et défendable et qu’il est dépourvu de toute chance raisonnable de succès. Subsidiairement, la BNE demande un cautionnement en appel.
L’appelant conteste la demande de rejet et soumet à son tour une demande pour permission de présenter une nouvelle preuve en appel. * * * [ 3 ] Le contexte de cette affaire est simple. L’appelant a emprunté une importante somme de la BNE garantie par une hypothèque. Il fait défaut de payer les versements mensuels dus sur ce prêt hypothécaire. En novembre 2019, la BNE introduit contre lui une demande en délaissement forcé dans le dossier de la Cour supérieure portant le numéro 500-17-110687-194.
Cette demande fut réglée en février 2020 au moyen d’une transaction par laquelle l’appelant acquitte les versements alors dus sur le prêt, lesquels s’élèvent à 6 321,49 $. [ 4 ] En juin 2021, la BNE institue une nouvelle demande judiciaire en délaissement forcé dans le dossier de la Cour supérieure portant le numéro 500-17-117262-215 à la suite de l’omission de l’appelant d’acquitter depuis le 19 novembre 2020 un certain nombre de versements périodiques sur le prêt hypothécaire.
Le solde du prêt réclamé s’établit alors à 222 744,09 $, plus les intérêts et l’indemnité additionnelle. [ 5 ] En défense, l’appelant soutient que la transaction survenue dans l’autre dossier s’étendrait non seulement au solde des arriérés alors dus, mais aussi à l’ensemble du prêt hypothécaire, de sorte qu’il ne devrait plus rien à la BNE. Afin de faire valoir cette défense, l’appelant demande à la Cour supérieure d’homologuer cette transaction. [ 6 ] Cette demande d’homologation est rejetée par la juge Lucas le 5 octobre 2022.
Après une analyse de la documentation pertinente à la transaction, la juge conclut ainsi : [5] Le défendeur Pierre Joseph Ulysse ( défendeur ) soumet que l’objet de la transaction vise la « Paiement de la dette que vous estimez restante après vérification », en se référant à sa lettre du 10 février 2020.
Selon son interprétation devant le Tribunal, les deux traites bancaires d’un montant total de 6 321,49 $ ont été transmises et encaissées « en paiement total » du prêt hypothécaire dont le solde dû s’élevait à quelque 236 387,78 $ en décembre 2019. [6] Avec égards, il ressort clairement de la preuve que cette Transaction vise le « paiement total » des arrérages et frais calculé par la Banque, en vue de mettre fin au recours hypothécaire 194, et non pas de mettre un terme à l’hypothèque elle-même. […] [16] Dans les circonstances, la Transaction a déjà été exécutée et le 11 mars 2020, l’avis de règlement hors cour déposé au dossier de la Cour le confirme. [17] Ainsi, la Transaction requise aujourd’hui n’est pas susceptible d’exécution forcée, de sorte que son homologation est inutile. [Transcription textuelle, renvois omis] [ 7 ] C’est ce jugement que l’appelant porte en appel.
Dans sa déclaration d’appel, il demande à la Cour d’infirmer le jugement de la Cour supérieure, d’homologuer la transaction et de déclarer que celle-ci est opposable au deuxième recours hypothécaire entrepris par la BNE, laquelle serait ainsi forclose de poursuivre ce deuxième recours. [ 8 ] L’extraordinaire proposition de l’appelant est que la transaction portant sur les arrérages de 6 321,49 $ aurait éteint sa dette hypothécaire au complet. Il ressort clairement d’une lecture contextuelle des documents ayant mené à cette transaction que tel n’est pas le cas.
Comme l’a conclu la juge Lucas, il ne fait aucun doute que la transaction ne visait que les arrérages et non pas l’entièreté de la dette. [ 9 ] Il est donc manifeste, à la lecture du dossier, que l’appel entrepris n’a aucune chance raisonnable de succès et vise plutôt un objet purement dilatoire. [ 10 ] Quant à la demande pour permission de présenter une nouvelle preuve, elle concerne un courriel du 5 février 2020 et deux actes de procédure devant la Cour supérieure qui n’ajoutent absolument rien au débat.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 11 ] REJETTE la demande de l’appelant pour permission de présenter une preuve nouvelle; [ 12 ] ACCUEILLE la requête en rejet d’appel;
[ 13 ] REJETTE l’appel entrepris à l’égard du jugement du 5 octobre 2022 de l’honorable Florence Lucas de la Cour supérieure, district de Montréal; [ 14 ] DÉCLARE sans objet la demande subsidiaire de l’intimée pour un cautionnement en appel; [ 15 ] LE TOUT , avec les frais de justice. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. PETER KALICHMAN, J.C.A.
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