2010 QCCQ 14981, 2010 QCCQ 14981
Opinion
Protection de la jeunesse — 103713 2010 QCCQ 14981 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] No : 200-41-009619-107 DATE : 30 avril 2010 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , né [...] 1994 Adolescent -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en protection présentée conformément aux dispositions des articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] La situation de X, né [...] 1994, a fait l'objet d'un signalement à la Direction de la protection de la jeunesse le 19 novembre 2009 en lien avec les troubles de comportement sérieux qu'il manifestait. [ 3 ] Depuis la séparation de ses parents en 2002, l'adolescent a vécu principalement chez sa mère.
[ 4 ] La preuve révèle que l'adolescent manifeste des troubles de comportement sérieux. Effectivement, suite à un absentéisme scolaire important et malgré la mise en place de stratégies particulières, l'adolescent a été suspendu de l'école le 27 janvier 2010. À ce moment, l'adolescent a fait l'objet d'un arrêt d'agir de quarante-huit (48) heures au centre de réadaptation et fut de retour à la résidence familiale maternelle par la suite.
La preuve révèle que l'adolescent s'est peu mobilisé pour corriger sa situation suite à son retour en milieu familial et qu'il a rechuté dans sa consommation de drogue, ce qui a fait que sa mère a demandé son hébergement en date du 19 mars 2010. [ 5 ] La preuve révèle que l'adolescent a consommé de la drogue et a même fait du trafic de stupéfiants pour pouvoir arriver à payer sa consommation.
Particulièrement pendant la période estivale, l'adolescent a consommé cannabis, amphétamines et sa consommation d'alcool était parfois importante (10 bières en plus de boissons fortes). [ 6 ] En plus de sa consommation de drogue, il est arrivé à l'adolescent d'avoir des fréquentations d'hommes majeurs reliés au trafic de stupéfiants. L'adolescent côtoyait ce genre de personnes et parmi ces dernières, certaines avaient des antécédents judiciaires. [ 7 ] En outre, l'adolescent fait preuve d'opposition et il n'a pas respecté les règles en milieu familial maternel.
L'adolescent a aussi fait aussi preuve de violence verbale à l'égard de sa mère en tenant à son égard des propos irrespectueux. [ 8 ] Hébergé en centre de réadaptation, l'adolescent a encore fait preuve d'opposition en refusant de fréquenter l'école à l'interne, malgré la possibilité qu'il avait de ce faire. [ 9 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande l'hébergement de l'adolescent en centre de réadaptation pour une période de trois (3) mois, ce à quoi la mère consent. [ 10 ] Le père de l'adolescent, monsieur B, reconnaît dans son témoignage ne pas être en mesure à l'heure actuelle de prendre charge de son fils compte tenu de son horaire de travail et de ses difficultés financières. [ 11 ] Quant à l'adolescent, il estime qu'une période d'hébergement d'un (1) mois serait suffisante pour corriger l'ensemble de ses troubles de comportement. [ 12 ] Suite à la preuve faite et aux données du rapport d'évaluation-orientation déposé au dossier de la Cour pour valoir témoignage de son auteur, le Tribunal en vient à la conclusion que la période d'hébergement de trois (3) mois est une période minimale dans les circonstances.
Effectivement, les troubles de comportement de l'adolescent durent déjà depuis plusieurs mois et sont demeurés présents malgré la mise en place de mesures d'aide.
C'est pourquoi les recommandations de la directrice de la protection de la jeunesse nous apparaissent bien fondées dans les circonstances. [ 13 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 14 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'adolescent; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 15 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 16 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis; [ 17 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour valoir pour une période d’une (1) année : - CONFIE l'adolescent en centre de réadaptation pour une période de trois (3) mois; - CONFIE l'adolescent à la garde de sa mère à l'expiration de la période d'hébergement; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa famille; - QU' un éducateur intervienne le temps jugé nécessaire; - QUE les contacts père/adolescent s'effectuent selon entente entre les parties; - QUE les parents fassent rapport sur les mesures qu'ils appliquent pour corriger la situation; - QUE l'adolescent et ses parents participent à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; - QUE l'adolescent fasse les démarches nécessaires pour régler son problème de consommation; - PREND ACTE du consentement de l'adolescent à donner accès à l'intervenant social aux différents professionnels qu'il consulte; - QUE l'adolescent fréquente l'école assidûment ou qu'il fasse les démarches nécessaires pour se trouver un emploi; - PREND ACTE de l'engagement du père à être sobre en présence de son fils; [ 18 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Claire Rousseau pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Marie-Émilie Rochette pour l'adolescent (casier 68) Date d’audience : 2010-04-30 /hp
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