2017 QCCQ 8397, 2017 QCCQ 8397
Opinion
Adoption — 17129 2017 QCCQ 8397 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] No : 650-43-000308-173 DATE : 17 mars 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NATHALIE AUBRY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS L’AFFAIRE D’ADOPTION DE : X, né le […] 2015 A, demeurant au […], Ville A, district A et B, demeurant au […], Ville A, district A Demandeurs-adoptants et LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE , ayant une place d’affaires au Centre jeunesse A, […], Ville A district A Mise en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN RECONNAISSANCE D’UN JUGEMENT D’ADOPTION RENDU HORS DU QUÉBEC ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : Les dossiers judiciaires ayant trait à l’adoption d’un enfant sont confidentiels et aucune information permettant d’identifier l’enfant, ses parents, son tuteur ou les adoptants ne peut être publiée ou diffusée, si ce n’est pour se conformer à la loi (art. 12 à 16 C.P.C. (RLRQ, c.
C-25.01) et 582 C.C.Q.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une demande en reconnaissance d’un jugement d’adoption rendu hors du Québec dans la situation de l’enfant de sexe masculin X, né le […] 2015 en République de Corée du Sud. [ 2 ] Le demandeur est né à Ville A, le [...] 1977. [ 3 ] La demanderesse est née à Ville A, le [...] 1977. [ 4 ] Les demandeurs-adoptants ont donc tous les deux environ 38 ans de plus que l’enfant. [ 5 ] C’est à la suite d’un jugement sur déchéance de l’autorité parentale que l’enfant est devenu admissible à l’adoption. [ 6 ] Préalablement à la demande en reconnaissance d’un jugement d’adoption rendu hors du Québec, un jugement est rendu en date du 28 septembre 2016, rectifié le 20 octobre 2016, par les autorités de la République de Corée du Sud, jugement traduit en anglais et déposé au dossier de la Cour. [ 7 ] Les demandeurs-adoptants ont procédé aux démarches relatives à l’adoption conformément à la loi en vigueur dans l’État du domicile de l’enfant. [ 8 ] Ils ont également procédé aux démarches préalables à l’adoption de l’enfant par l’intermédiaire du ministère de la Santé et des Services sociaux.
[ 9 ] En date du 4 novembre 2016, les demandeurs-adoptants se sont rendus en Corée du Sud pour adopter l’enfant. [ 10 ] L’enfant est arrivé au Canada le 11 novembre 2016. Il vit depuis cette date auprès de sa famille adoptive. [ 11 ] L’évolution de l’enfant a été évaluée par les services sociaux en date du 3 janvier 2017.
Le Rapport d’évolution, rédigé par Madame [intervenante 1], travailleuse sociale, fait état de l’évaluation globale suivante concernant la situation du jeune garçon depuis son arrivée dans sa famille : « L’intégration et l’adaptation de X se font progressivement en raison de l’expérience du couple à l’accueil d’un enfant provenant de l’étranger puisque leur fils aîné, […], a été adopté aux Philippines il y a trois ans. Les parents adoptifs mettent tout en place pour que X se sente bien et en sécurité. Ils lui ont instauré une routine pour le dodo afin de favoriser un sommeil réparateur.
D’ailleurs, il a sa chambre à lui, aménagée de façon confortable pour permettre l’apaisement. Dès les premiers temps avec leur fils à la maison, le couple a constaté qu’il se réveillait souvent en pleurs pendant la nuit. Dans ces moments, ils allaient le chercher et le couchaient avec eux. Une fois les effets du décalage horaire passés, cette situation s’est améliorée.
Depuis maintenant un mois, le garçon ne se réveille plus, mais émet des cris dans son sommeil en raison des rêves qu’il fait. […] Sur le plan alimentaire, les parents de X lui offrent une alimentation adaptée à son âge et ses besoins. […] il mange tout ce qui lui est présenté avec appétit, dont la viande, les légumes et les fruits. […] […] Quant au développement langagier, Monsieur et Madame s’impliquent pour lui apprendre à communiquer dans sa langue d’adoption. Depuis son arrivée, X a acquis un vocabulaire de quelques mots qu’il s’exerce à répéter et il reproduit aussi quelques sons d’animaux.
Également, il associe des mots aux situations. […] » [ 12 ] Madame [intervenante 1] conclut son rapport de la façon suivante : « Monsieur et Madame garantissent à X une présence rassurante et constante afin de faciliter [l’adaptation de l’enfant]. Ils ont instauré pour lui une routine de vie adaptée à ses besoins. Le milieu familial exposé à l’enfant est chaleureux et stable. Ses parents lui donnent la possibilité de s’épanouir et se développer. Qui plus est, ils s’assurent de créer un lien d’attachement sain pour que leur fils se sente aimé.
X peut constater que ses parents sont disponibles pour lui transmettre de l’affection, le sécuriser et le réconforter. Monsieur et Madame sont des gens sensibles, aimants et fiables qui travaillent conjointement à offrir à X, mais aussi à [son frère] un environnement favorisant une bonne évolution. Toutes les conditions favorables sont présentes pour garantir la stabilité ainsi que la sécurité physique et affective d’un enfant. Les aptitudes parentales qu’ils possèdent, les règles de vie ainsi que valeurs qu’ils véhiculent sur une base quotidienne assurent à X qu’il se sente aimé, accepté, valorisé et soutenu.
Qui plus est, son grand-frère […] participe à sa façon à accueillir positivement son jeune frère pour qu’il vive une belle intégration.
La famille entière est impliquée dans ce projet d’adoption qui s’est réalisé au plus grand bonheur de tous les membres. » [ sic ] [ 13 ] Il appert donc de ce rapport que l’enfant évolue positivement au sein de sa famille adoptive. [ 14 ] À l’audition du 7 mars 2017, les demandeurs-adoptants sont présents et demandent au Tribunal d’accueillir la demande en reconnaissance d’un jugement d’adoption rendu hors du Québec. [ 15 ] Les demandeurs-adoptants rencontrent tous les critères nécessaires à l’adoption. [ 16 ] Compte tenu de tous les faits qui précèdent et dans l’intérêt de l’enfant, il y a lieu d’accueillir la présente demande. [ 17 ] Le Tribunal fait donc droit à la demande en reconnaissance d’un jugement d’adoption rendu hors du Québec.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] ACCUEILLE la présente demande en reconnaissance d’un jugement d’adoption rendu hors du Québec ; [ 19 ] RECONNAÎT que le jugement d’adoption prononcé en République de Corée du Sud le 28 septembre 2016, rectifié le 20 octobre 2016, produit les mêmes effets qu’un jugement d’adoption rendu au Québec à compter du prononcé du jugement d’adoption rendu hors du Québec ; [ 20 ] ATTRIBUE à l’enfant les prénoms de X et le nom de X ; [ 21 ] ORDONNE au greffier de la Cour du Québec – Chambre de la jeunesse de notifier le présent jugement au Directeur de l’état civil ;
[ 22 ] ORDONNE au Directeur de l’état civil de se conformer aux prescriptions établies par la loi ; [ 23 ] AUTORISE le greffier de la Cour du Québec – Chambre de la jeunesse à émettre et à transmettre aux demandeurs une copie certifiée conforme du présent jugement ; [ 24 ] AUTORISE le greffier de la Cour du Québec – Chambre de la jeunesse à émettre et à transmettre à l’avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse une copie certifiée conforme du présent jugement ; [ 25 ] AUTORISE le greffier de la Cour du Québec – Chambre de la jeunesse à remettre aux demandeurs l’original des pièces produites au dossier une fois l’instance terminée, excepté la pièce D-5 – en liasse , qui est confidentielle et déposée sous pli scellé au dossier de la Cour. __________________________________ NATHALIE AUBRY, J.C.Q.
A B Demandeurs M e Linda Turgeon Avocate de la mise en cause Date d'audition : 7 mars 2017
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