2011 QCCQ 8781, 2011 QCCQ 8781
Opinion
Desbiens c. Simard 2011 QCCQ 8781 JR-1213 COUR DU QUÉBEC Division des petites créances CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHICOUTIMI Chambre civile N° : 150-32-007181-098 DATE : 30 juin 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JOHANNE ROY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MICHEL DESBIENS
Partie demanderesse c. MICHEL SIMARD
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] En raison des vices découverts lors de l'expertise effectuée sur la roulotte récemment acquise, M. Desbiens réclame la résiliation de la vente et l'octroi d'une somme de 5 246,57 $. LES FAITS [ 2 ] Après avoir consulté LesPacs.com, à la recherche d'une roulotte usagée, M. Michel Desbiens contacte M.
Michel Simard afin d'avoir des informations relativement à la roulotte de marque Golden Falcon 1992 présentée comme étant très propre, en bon état, avec un auvent neuf, une bonbonne de propane neuve, tous les accessoires étant annoncés comme fonctionnels. [ 3 ] Les 2 hommes prennent rendez-vous le 7 juillet 2009, après que M. Simard ait expliqué que la roulotte se trouvait à son chalet sur les Monts-Valin. [ 4 ] Immédiatement après avoir eu l'occasion de la voir, M. Desbiens conclut la vente au prix de 4 500 $, un contrat étant alors signé [1] : Bien à Vous Mrs.
Michel Desbiens la Roulotte golden falcon 23 Pieds Vendu tel que Vue en date du 07-07-09 avec aucun retour possible. aucune responsabilité après la date d'aujourd'hui 07-07-09 De Michel Simard ACHETEUR (
s) Michel Desbiens VENDEUR (
s) Michel Simard TÉMOIN (
s) Marianne Maltais
(sic) [ 5 ] M.
Desbiens est reparti avec la roulotte, a effectué le transfert d'immatriculation le 9 juillet suivant et a remisé son nouvel achat lorsqu'à son retour de vacances, à la fin du mois de juillet. [ 6 ] À son retour, il a entrepris d'en effectuer le nettoyage. [ 7 ] Dans la salle de bain, sur le mur de la baignoire, il a senti un ramollissement sur une surface d'un pied carré. [ 8 ] En appuyant un doigt, il a enfoncé la paroi et constaté que la laine minérale était mouillée. [ 9 ] Il a immédiatement contacté son vendeur afin de lui communiquer cette information, réclamant la somme de 500 $ pour effectuer la réparation lui-même. [ 10 ] M.
Simard lui a signalé que la vente avait été conclue sans garantie. [ 11 ] Peu après, M.
Desbiens a poursuivi son investigation et, en effectuant une ouverture dans le même mur, a constaté que le contreplaqué, sous la tapisserie, était pourri et mouillé. [ 12 ] Sous le recouvrement de métal, à l'extérieur, il a aussi trouvé des traces de pourriture. [ 13 ] Le 3 août, il mandatait la firme Roulottes MLR afin de procéder à une inspection complète de la roulotte. [ 14 ] L'opinion de l'expert, relatée dans un document daté du 3 août 2009, est ainsi exprimée [2] : INSPECTION POUR INFILTRATION D'EAU LE MUR EST POURRI AU COMPLET ,LES 2 MURS AVANT DE CHAQUE COTÉ SONT POURRI AU COMPLET ,LE MUR DU CENTRE EST POURRI EN DESSOUS DE LA HOTTE DE POELE ,LE MUR ARRIERE EST POURRI AU COMPLET ,LE PLANCHER EST POURRI AU COMPLET DE L'AVANT JUSQU'A L'ARRIERE DONC LE DIAGNOSTIC EST QUE LA ROULOTTE EST TROP ENDOMMAGÉ CE N'EST PAS RÉPARABLE (sic) [ 15 ] Ultérieurement, en préparation de l'audience, M.
Desbiens a consulté un expert disposé à rendre témoignage à la Cour, M. Frédéric Villeneuve de la firme VR Expert. [ 16 ] Le coût des réparations est évalué à 29 071,45 $ et ses conclusions sont à l'effet suivant [3] : Considérant la valeur de l'unité si elle était en bon état d'environ 5000 $ et le coût élevé des réparations, nous ne conseillons pas d'effectuer ces réparations.
Étant donné l'état du véhicule, nous conseillons de ne pas habiter l'unité car il y a des signes de moisissures et de champignons qui peuvent nuir à votre santé. (sic) [ 17 ] En attendant l'issue de la demande en justice et après avoir confié à Deluxe Auto Caravane la mise en hivernement du véhicule, M.
Desbiens l'a entreposé et ne l'a plus utilisé. [ 18 ] Sur la foi de ces opinions, l'acheteur réclame la résiliation de la vente et le paiement d'une somme de 5 243,66 $, ainsi répartie : - 4 500,00 $ : Coût d'achat; - 84,66 $ : Expertise par MLR; - 80,00 $ : Expertise par Deluxe Auto Caravane; - 55,00 $ : Frais d'hivernement; - 24,00 $ : Remplacement du couvercle de la cheminée; - 500,00 $ : Dommages-intérêts pour troubles et inconvénients.
[ 19 ] M.
Michel Simard explique avoir fait l'acquisition de cette roulotte le 12 mai 2009 afin de l'utiliser comme abri à l'occasion d'excursions de pêche. [ 20 ] En même temps, il a déniché un terrain et a conçu le projet de s'y construire un chalet. [ 21 ] Dans l'intervalle, il a vécu une séparation qui l'a obligé à reporter ses projets. [ 22 ] En tout, il a utilisé la roulotte pendant un maximum de 3 semaines à 1 mois. [ 23 ] Il déclare n'avoir jamais utilisé la douche et n'avoir noté aucun indice permettant de connaître l'état révélé par les expertises. [ 24 ] Il conteste la réclamation sous 2 motifs particuliers : - Les parties ont convenu d'exclure la garantie de qualité; - Son vendeur ne lui a dénoncé aucun vice et lui-même n'en a constaté aucun.
QUESTIONS EN LITIGE [ 25 ] La première question à trancher est celle de déterminer si la clause d'exclusion de garantie est valide et opposable à l'acheteur. [ 26 ] Dans la négative, la preuve a-t-elle établie l'existence d'un vice qui répond à la définition d'un vice caché, selon l'
article 1726 du Code civil du Québec . [ 27 ] Le cas échéant, y a-t-il lieu d'accorder la résiliation et les dommages réclamés par l'acheteur. ANALYSE ET DÉCISION [ 28 ] La question préalable est celle de déterminer si la clause d'exclusion doit trouver application. [ 29 ] Les mentions inscrites au contrat de vente sont explicites et claires : le vendeur a exclu toute responsabilité une fois la vente conclue. [ 30 ] C'est d'ailleurs ce que M. Desbiens a compris, la clause ayant non seulement été écrite mais discutée et comprise de la même manière par chacune des parties impliquées. [ 31 ] L'
article 1732 du Code civil du Québec permet aux parties de diminuer les effets de la garantie légale ou même de l'exclure entièrement : Les parties peuvent, dans leur contrat, ajouter aux obligations de la garantie légale, en diminuer les effets, ou l'exclure entièrement , mais le vendeur ne peut, en aucun cas, se dégager de ses faits personnels.
Soulignement ajouté [ 32 ] Toutefois, un vendeur ne peut exclure ni même limiter sa responsabilité à l'égard de ce type de garantie, s'il a omis de dénoncer un vice qu'il connaissait ou devait connaître [4] : Le vendeur ne peut exclure ni limiter sa responsabilité s'il n'a pas révélé les vices qu'il connaissait ou ne pouvait ignorer et qui affectent le droit de propriété ou la qualité du bien. Cette règle reçoit exception lorsque l'acheteur achète à ses risques et périls d'un vendeur non professionnel. [ 33 ] L'acheteur invoque la connaissance du vendeur. [ 34 ] Il prétend que M.
Simard aurait cherché à créer une diversion lors de l'examen de la salle de bain, en attirant son attention sur les poignées du robinet qui étaient manquantes et sur une réparation effectuée aux joints d'étanchéité. [ 35 ] Il invoque la propreté de la roulotte et soumet qu'en procédant au nettoyage de la salle de bain, le vendeur ne pouvait, comme lui-même l'a constaté, omettre de remarquer le ramollissement du mur. [ 36 ] M.
Simard témoigne qu'au cours de la courte période, 12 mai au 7 juillet 2009, pendant laquelle il a eu la propriété de la roulotte, il ne l'a utilisée qu'approximativement 3 semaines, au maximum 1 mois. [ 37 ] Il déclare avoir utilisé le lavabo mais pas la douche. [ 38 ] Il nie avoir constaté quoi que ce soit qui ait pu lui permettre de soupçonner les vices découverts après la vente. [ 39 ] L'expert mandaté par M.
Desbiens souligne, à plus d'une reprise, qu'il était difficile, voire impossible, pour un profane de détecter les signes de détérioration que lui-même a constatés en raison de son expérience. [ 40 ] D'ailleurs, pour découvrir plusieurs sites affectés, il a dû ou, M. Desbiens avant lui, retirer le revêtement pour constater l'état réel de la structure de la roulotte. [ 41 ] La preuve ne permet pas de conclure ou même de suspecter que M. Simard ait connu le véritable état de la roulotte.
[ 42 ] Cela étant, la clause d'exclusion convenue entre les parties doit recevoir application et fait échec à la réclamation. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 43 ] REJETTE la demande; [ 44 ] Chaque
partie payant ses frais. __________________________________ Johanne Roy, Juge à la Cour du Québec Date d’audience : 16 juin 2011
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