2011 QCCQ 9730, 2011 QCCQ 9730
Opinion
Protection de la jeunesse — 112744 2011 QCCQ 9730 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 350-41-000008-055 DATE : 14 juin 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JUDITH LANDRY (JL-3330) ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse Requérante et X Enfant et A Mère ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] X est né le […] 2002.
La directrice de la protection de la jeunesse (D.P.J.) demande la prolongation et la révision d’une ordonnance concernant l’enfant prononcée par madame la juge Line Gosselin le 16 juin 2010. [ 2 ] Selon les termes de ce dernier jugement, X était confié à un centre de réadaptation jusqu’au 23 juillet 2010 pour ensuite être maintenu en famille d’accueil jusqu’au 16 juin 2011. [ 3 ] Ce jour, la requérante recommande que l’enfant soit confié à sa mère et que la D.P.J. poursuive ses interventions au sein de la famille pour une période additionnelle d’une (1) année. [ 4 ] Par l’intermédiaire de son avocat, L’enfant admet plusieurs allégations de la procédure et consent aux conclusions recherchées par la D.P.J. [ 5 ] À l’occasion de son témoignage, la mère fait de même. [ 6 ] X a vécu au sein d’une ressource intermédiaire jusqu’au 23 juillet 2010 alors qu’il a intégré une famille d’accueil. [ 7 ] Il s’agit de la famille d’accueil B-C.
Madame B et monsieur C sont les parents du conjoint de la mère. Vit aussi au sein de cette famille, Z, le demi-frère de X âgé de sept (7) ans. [ 8 ] L’intégration de l’enfant en famille d’accueil a été ponctuée de difficultés en raison notamment de la rivalité qui existe entre son frère et lui. [ 9 ] Il est nécessaire que des mesures d’encadrement constantes et cohérentes soient appliquées à X. Il s’agit d’un enfant qui a tendance à s’opposer, à argumenter et à mentir. [ 10 ] Rappelons par ailleurs qu’il présente un trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité pour lequel il est médicamenté.
Récemment, un diagnostic de syndrome de Gilles de la Tourette a également été posé à son endroit. [ 11 ] L’enfant fréquente l’école dans une classe de troisième année. Il éprouve des difficultés d’apprentissage et adopte certains comportements problématiques. [ 12 ] L’enfant a séjourné régulièrement en milieu familial au cours de la dernière année. Jusqu’en janvier 2011, il visitait sa mère toutes les fins de semaine et lors des congés scolaires. À compter du mois de janvier, il s’y est rendu à la fréquence d’une (1) fin de semaine sur deux (2), et deux (2) jours dans l’autre semaine et à tous les midis.
Depuis le mois de mai 2011, X réintègre progressivement son milieu familial. Selon la preuve, les relations entre l’enfant et sa mère sont satisfaisantes pour l’un et pour l’autre.
[ 13 ] La situation de la mère a évolué favorablement depuis le prononcé de la dernière ordonnance. [ 14 ] Elle affirme ne pas avoir consommé de drogue depuis le mois de mars 2010. De plus, elle se soumet aux traitements pharmacologiques qui lui sont prescrits afin de stabiliser ses humeurs et contrôler des symptômes d’hyperactivité. Elle s’est récemment engagée dans un suivi psychothérapeutique. Enfin, elle collabore étroitement aux mesures d’aide et de support destinées à X.
Bref, on a assisté à une reprise en main de la mère pendant la dernière année. [ 15 ] Considérant les progrès réalisés par la mère, le retour de X en milieu familial peut maintenant être autorisé. [ 16 ] La poursuite des interventions de la D.P.J. au sein de la famille s’avère néanmoins nécessaire en raison des fragilités qui subsistent chez l’enfant et la mère. [ 17 ] L’analyse de l’ensemble de la preuve convainc le Tribunal du bien-fondé de la demande de la D.P.J. Elle est dans l’intérêt de l’enfant et respecte ses droits.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 18 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 19 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 16 juin 2010; [ 20 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’enfant est toujours compromis; [ 21 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période d’une (1) année :
a) Que l’enfant soit confié à sa mère;
b) Que la mère participe activement aux mesures, notamment en collaborant avec les intervenants :
c) Prend acte du consentement de la mère : 1- À prendre les moyens afin de régler ses difficultés personnelles; 2- À respecter les directives des professionnels traitants de X au plan médical; 3- À maintenir X à l’abri des conflits avec son conjoint;
d) Que l’enfant et sa famille bénéficient d’un suivi par un éducateur à domicile pour le temps jugé nécessaire;
e) Qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille [ 22 ] CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 23 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer. __________________________________ JUDITH LANDRY, J.C.Q. Me Diane Blondeau pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Kenny Binette pour l’enfant Madame A, mère de l’enfant Date d’audience : 14 juin 2011
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