2015 QCCQ 8391, 2015 QCCQ 8391
Opinion
Protection de la jeunesse — 15451 2015 QCCQ 8391 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 525-41-028911-147 DATE : 10 février 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DOMINIQUE WILHELMY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE et X Née le […] 1998 enfant et A B parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT
Article 38 de la Loi sur la protection de la jeunesse (L.R.Q. c. P-34.1) ______________________________________________________________________ Mise en garde : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal confirme et motive, par le présent jugement, la décision rendue séance tenante lors de l'audience du 10 février 2015, conformément aux exigences de l’
article 90 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] La soussignée a remanié les motifs exprimés verbalement, pour en améliorer la présentation et la compréhension. [ 3 ] Le Tribunal doit déterminer si la sécurité et le développement de X sont compromis et le cas échéant, pour quels motifs. [ 4 ] La Directrice de la protection de la jeunesse soutient que la sécurité et le développement de l’adolescente sont compromis en application des articles 38 d) 1 o et e) 1 o de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 5 ] Le père reconnaît qu’à la date du signalement, ses méthodes éducatives n’étaient pas appropriées et ne convenaient pas. [ 6 ] La mère admet avoir fait de même. [ 7 ] C’est tout à l’honneur des parents de reconnaître la situation. [ 8 ] Le Tribunal doit donc déclarer compromis la sécurité développement de X en application de l'
article 38 e) 1 o de la
loi sur la protection de la jeunesse soit pour l'utilisation de méthodes éducatives inappropriées. [ 9 ] Un autre motif de compromission est évoqué, l’
article 38 d) 1 o pour abus sexuels. [ 10 ] La preuve révèle que le 21 août dernier, le père, fâché de trouver sa fille à la maison avec un jeune homme, a voulu vérifier qu’elle n’avait pas été blessée ou agressée sexuellement par ce jeune homme. [ 11 ] Il demande alors à voir sa culotte et la jeune fille précise qu’il exige qu’elle lui donne sa culotte. [ 12 ] X ajoute que concernant la virginité, son père lui a toujours dit que c’était quelque chose de très important. [ 13 ] Il est donc évident que la demande du père est un geste qui avait pour but de vérifier s’il c’était ou non passé quelque chose sexuellement entre l’adolescente et le garçon qui la visitait. [ 14 ] Il n’est pas question ici de geste de nature sexuelle posé par le père à l’égard de sa fille.
Le père n’avait aucunement l’intention d’agresser et d’interagir sexuellement auprès de sa fille et ce n’est pas un agresseur sexuel. [ 15 ] Mais le geste posé, ce geste qui se voulait protecteur, en vue de vérifier si sa jeune fille avait eu une activité sexuelle avec le
jeune garçon, a été perçu par X comme une atteinte à son intégrité physique, à son intimité, une intrusion dans son intimité. C’est pourquoi elle a cru bon de s’adresser à des gens autour d’elle pour parler de la situation. [ 16 ] Compte tenu de la perception qu’avait X de la situation, le geste posé par le père est répréhensible au sens de l’
article 38 d) 1 o de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 17 ] Par ailleurs, le Tribunal constate que tant le père que la mère ont fait de grands efforts pour que la situation s’améliore entre eux et leur jeune fille. [ 18 ] X se sent obligée de performer à l’école mais le Tribunal ajoute qu’il est très important qu’elle puisse s’amuser un peu et les fins de semaines peuvent bien s’y prêter. [ 19 ] Ainsi avec la collaboration des parents, l’adolescente pourra bénéficier d’activités sportives ou culturelles intéressantes qu’elle pourra elle-même choisir. [ 20 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les témoignages, les rapports produits et la position des parties, le Tribunal conclut à l'existence de motifs sérieux de compromission en application des articles 38 d) 1 o et e) 1 o de la
Loi sur la protection de la jeunesse et estime qu'il est dans l'intérêt de l’enfant et le respect de ses droits de rendre l'ordonnance qui suit. PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 21 ] ACCUEILLE la requête ; [ 22 ] DÉCLARE compromis la sécurité et le développement de X ( articles 38 d) 1 o et e) 1 o de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ; [ 23 ] CONFIE X à son père, monsieur B ; [ 24 ] ORDONNE à l’adolescente et son père de faire rapport à la Directrice de la protection de la jeunesse des mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes et à l’adolescente pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité et le développement de X ; [ 25 ] ORDONNE à X et ses parents de participer à l’application des mesures ordonnées ce jour ; [ 26 ] Quant aux contacts entre l’adolescente et sa mère, ORDONNE à la Directrice de la protection de la jeunesse d’établir un calendrier de visites précis en collaboration avec le père, la mère et l’adolescente ; [ 27 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescente et sa mère soient encouragés et qu’ils tiennent compte du désir de X ; [ 28 ] Si les parties n’arrivent pas à s’entendre concernant les contacts entre la mère et l’adolescente, ORDONNE à la Directrice de la protection de la jeunesse d’en déterminer les modalités, la durée et la fréquence ; [ 29 ] RECOMMANDE TRÈS FORTEMENT à l’adolescente de participer à une ou des activités sportives ou culturelles de son choix durant les fins de semaines au cours de l’année scolaire ; [ 30 ] PREND ACTE du fait que le père a donné son accord à ce que la jeune fille participe à de telles activités ; [ 31 ] ORDONNE à la Directrice de la protection de la jeunesse de désigner une personne œuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme pour apporter aide, conseil et assistance à X et à sa famille incluant toute participation à des ateliers ou collaboration avec un éducateur de milieu si jugé nécessaire et si accepté par les parents ; [ 32 ] LE TOUT pour une période de six (6) mois ; [ 33 ] ANNULE la date d’enquête du 11 mars 2015 ; [ 34 ] CONFIE , aux fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A ; [ 35 ] La présente décision est exécutoire à compter du moment où elle est rendue et toute personne qui y est visée doit s’y conformer sans délai et nonobstant appel ( articles 93 et 105 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ). __________________________________ DOMINIQUE WILHELMY, J.C.Q. Signé le Me Sandra Gill Procureur de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Alec Fafard Procureur de l’adolescente Me Louise Denault Procureur de la mère Me Guy-Luc Grondin
Procureur du père Date d’audience : Le 10 février 2015
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