2017 QCCQ 8002, 2017 QCCQ 8002
Opinion
Protection de la jeunesse — 173373 2017 QCCQ 8002 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 560-41-001335-162 DATE : 28 février 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-JACQUES GAGNÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X Né le [...] 2009 Madame [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- Madame A Monsieur B Parents -et- LA COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, Mise-en-cause ______________________________________________________________________ JG2502 JUGEMENT
Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.).
INTRODUCTION [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande de prolonger une ordonnance rendue le 31 mai 2016 confiant X à sa mère. [ 2 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande de prolonger l’ordonnance pour trois (3) mois. [ 3 ] La mère est présente à l’audition et représentée par Me Catherine Lagarde Pelchat, laquelle consent à la demande. [ 4 ] Le père est informé de l’audition, mais n’est pas présent. [ 5 ] X est présent et représenté par Me Virginie Thibault.
FAITS [ 6 ] La situation de X exige une prolongation de l’ordonnance pour les motifs énoncés aux paragraphes 3.1 à 3.15 de la demande : 3.1) X a des problèmes de comportement à l’école; 3.2) Il peut se montrer agressif, inattentif, refuser d’effectuer ses tâches; 3.3) Des plans d’intervention ont été mis sur pied, sans réel succès; 3.4) La mère collabore;
3.5) Lorsqu’interrogé sur ses comportements, X parlera de la présence de son père à la maison et des chicanes entre son père et sa mère; 3.6) Le père est sans domicile fixe depuis que la mère l’a expulsé, mais revient toujours à la maison sachant que la mère n’appellera pas les agents de police; 3.7) Cette situation se répète depuis la séparation; 3.8) Les enfants, témoins, sont perturbés par les apparitions du père et son entêtement à revenir à la maison; 3.9) Le père prétend que la mère lui envoie des messages ambigus lui laissant croire qu’elle veut son retour; 3.10) Quant à la mère, elle maintient qu’elle ne veut pas du père à la maison; 3.11) Des rencontres de clarification en présence des deux parents ont été initiées, mais le père ne s’y présente jamais; 3.12) De plus, le père étant sans domicile fixe, soulève la question du lieu des contacts avec ses enfants; 3.13) Actuellement, les contacts ont lieu quand le père revient à la maison pour s’y installer, et ce, contre la volonté de la mère; 3.14) Les enfants fonctionnent mieux quand le père n’est pas à la maison; 3.15) Les enfants demandent beaucoup de soins et de stabilité.
CONCLUSION [ 7 ] Le Tribunal fait droit à la demande et prolonge l’ordonnance rendue le 31 mai 2016. [ 8 ] Le Tribunal se rend aux mesures proposées qui font l’objet d’un consentement.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 9 ] ACCUEILLE la demande en prolongation d’ordonnance; [ 10 ] DÉCLARE la sécurité et/ou le développement de X compromis; [ 11 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 31 mai 2016 par l’honorable Sylvain Lépine, juge à la Cour du Québec, chambre de la jeunesse; [ 12 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes : [ 13 ] CONFIE X à sa mère; [ 14 ] ORDONNE que les parents s’engagent à participer activement à l’application des mesures qui ont pour but de mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de X; [ 15 ] ORDONNE que les parents se présentent à intervalles réguliers chez le directeur pour lui faire part de l’évolution de la situation; [ 16 ] ORDONNE que les contacts entre X et son père soient laissés à l’organisation du Directeur de la protection de la jeunesse quant aux modalités, fréquence et degré de supervision si requis; [ 17 ] PREND ACTE du désir de la mère et de X que les contacts avec le père se fassent à l’extérieur du domicile de la mère; [ 18 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à X et à sa famille; [ 19 ] ORDONNE que X reçoive les soins et services de santé requis par son état; [ 20 ] LE TOUT pour une durée de trois (3) mois; [ 21 ] CONFIE la situation de l'enfant X au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A pour l'exécution de l'ordonnance; [ 22 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer; [ 23 ] ORDONNE l'exécution de l'ordonnance par tout agent de la paix.
__________________________________ JEAN-JACQUES GAGNÉ, J.C.Q. Me René Gauvreau Procureur du Directeur de la protection de la jeunesse Me Virginie Thibault Procureure de l’enfant Me Catherine Lagarde Pelchat Procureure de la mère Date d’audience : 28 février 2017
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