2020 QCCQ 9998, 2020 QCCQ 9998
Opinion
Protection de la jeunesse — 201575 2020 QCCQ 9998 JC0C44 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] N° : 200-41-016870-198 DATE : Le 7 février 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE SYLVIE CÔTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________
Le directeur de la protection de la jeunesse Demandeur et X Enfant né le […] 2019 et A et B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ]
Le directeur de la protection de la jeunesse [DPJ] présente une demande en protection concernant X, âgé de six mois. Il allègue que la sécurité ou le développement de l’enfant est compromis, car ses besoins fondamentaux sur les plans physique et éducatif sont négligés [1] et en raison d’un risque sérieux de voir ses besoins négligés [2] .
Il propose que l’enfant soit confié en famille d’accueil avec des mesures d’aide pour sept mois. [ 2 ] Le litige porte sur le motif de compromission lié à la négligence sur le plan physique, que les parents nient, et sur la fréquence minimale des contacts du père avec l’enfant, qu’ils souhaitent avoir deux fois par semaine. [ 3 ] X est le seul enfant du couple qui a été formé par les parents. D’une union antérieure, la mère a un autre enfant avec lequel elle n’a pas de contacts depuis plusieurs années et faisant l’objet d’un suivi par le DPJ. Le père a une fille d’une union antérieure, qui est confiée à sa mère.
La situation de l’enfant concerné par la présente affaire est signalée au DPJ à sa naissance en raison des difficultés de ses parents. [ 4 ] Le DPJ allègue que le père fait usage de drogues, ce que ce dernier nie. La mère, pour sa part, porte un lourd passé de toxicomanie. À la naissance de l’enfant, elle déclare être sobre depuis un an. En cours d’instance, la preuve révèle qu’elle rechute dans sa consommation de drogues. [ 5 ] À la suite de la naissance de l’enfant, le personnel hospitalier observe des lacunes dans la réponse aux besoins de l’enfant.
Alors que les parents quittent l’hôpital avec le bébé, ils n’ont pas de lait pour lui. Le personnel hospitalier doit leur en fournir. [ 6 ] À l’été 2019, les parents vivent dans un logement d’une pièce et demi avec le bébé. Le 29 juillet 2019, une intervenante sociale se présente chez eux et constate que le père est agité, sue et présente des tics. Elle conclut qu’il est en état de consommation de drogues, ce qu’il nie. [ 7 ] Le 8 août 2019, les policiers doivent intervenir à l’appartement des parents en raison de plaintes portées à l’égard de la mère.
Comme ils sont informés de la présence d’un poupon et que la mère refuse de leur ouvrir, ils défoncent la porte et constatent que le logement est sale et en désordre. Il y a notamment des vêtements, de l’urine et de la nourriture au sol. Les planchers sont souillés. Le Tribunal ne retient pas les explications du père suivant lesquelles ce sont les policiers qui ont fait le désordre dans son logement, puisqu’en plus dudit désordre, on constate la présence de saletés et d’urine sur le plancher, ce qui ne peut pas avoir été causé par une fouille.
La mère a pris la fuite et le père et l’enfant ne sont pas dans la maison. Les policiers croiseront plus tard le père, qui se trouve en état de prendre soin de son fils.
[ 8 ] Le 9 août 2019, alors que doit avoir lieu l’instruction d’une demande pour mesures provisoires pour X, le père le confie à une dame croisée par hasard au Palais de justice et refuse de dire où il se trouve. Lorsque l’enfant est retrouvé, une intervenante sociale constate qu’il est sale, que son état est négligé, qu’il est mouillé et ne porte pas de vêtements appropriés. Il est confié en famille d’accueil depuis. [ 9 ] Les parents se séparent le 26 août 2019. Ils sont évincés de leur logement le 1 er septembre 2019.
À partir de ce moment, les intervenants sociaux sont sans nouvelles de la mère qui par ailleurs, demeure en contact avec le père. Jusqu’en octobre 2019, le père n’a pas de domicile fixe. [ 10 ] Lors des contacts supervisés, on observe que le père ignore les besoins de son enfant et ne reconnaît pas ses propres difficultés. Par ailleurs, il collabore adéquatement et vient à tous les contacts jusqu’en octobre 2019. Quant à la mère, elle ne s’y présente pas et ne participe pas au suivi social.
Les parents ne perçoivent pas leurs lacunes. [ 11 ] Jusqu’en octobre 2019, le père se conforme à ce qui lui est demandé lors des contacts. Il tente de se soumettre à une évaluation de ses habiletés parentales. Il ne donne pas d’informations aux intervenants sociaux sur la mère ou sur sa situation et demeure nébuleux quant à certains aspects de sa propre vie, notamment sa consommation de drogues. [ 12 ] Considérant que le père accepte l’évaluation de ses habiletés parentales, les contacts avec son fils sont augmentés en conséquence.
Malheureusement, le père devient rapidement dépassé et envahi, si bien que l’évaluation doit cesser. À partir d’octobre 2019, le père arrive en retard à certains contacts et ne se présente pas à d’autres. Parfois, l’enfant est déplacé pour rien. À partir de ce moment, le DPJ demande une diminution des contacts minimaux du père de deux fois par semaine à une fois. [ 13 ] Le père semble toujours sur le point d’exploser lors des contacts supervisés. Il reconnaît avoir des difficultés à contrôler ses émotions, mais estime ne pas avoir besoin de services pour lui venir en aide.
Selon lui, ses problèmes sont causés par la présence du DPJ dans sa vie. Il offre une collaboration variable au suivi social. [ 14 ] Il a tout de même fourni certains efforts. Depuis octobre 2019, il trouve un logement qu’il arrive à conserver. Il a un médecin de famille et a reçu certains services de santé. Il fait de nombreux efforts, mais ses difficultés sont grandes. [ 15 ] Quant à la mère, elle est à nouveau détenue à l’automne 2019. Depuis sa sortie de détention en novembre 2019, les intervenants sociaux sont sans nouvelles d’elle.
On apprend, par le témoignage du père, qu’elle est informée de la poursuite de l’instruction de la demande en protection en janvier 2020 et qu’elle fait le choix de ne pas s’y présenter. La DPJ ignore son adresse.
Le père déclare l’héberger parfois et qu’elle a repris sa consommation de drogues, pour ensuite le nier. [ 16 ] Considérant que les parents n’ont pas de lait pour nourrir l’enfant à leur sortie de l’hôpital, que les policiers constatent la malpropreté et le désordre du logement le 8 août, que les parents sont évincés de leur logis le 1 er septembre 2019 et sans domicile fixe pendant une certaine période, et qu’encore à ce jour lors des contacts, le père n’est pas en mesure de répondre aux besoins de son fils sur le plan physique, le Tribunal estime que la sécurité ou le développement de l’enfant est compromis, car ses besoins fondamentaux sur le plan physique sont négligés.
Il est vrai que le père maintient un logement depuis plusieurs mois, mais il peine encore à répondre aux autres besoins physiques de son fils lors des contacts. [ 17 ] Les besoins fondamentaux de l’enfant sur le plan éducatif sont négligés en raison des éléments suivants : le père peine à répondre à ses besoins lors de contacts supervisés et n’arrive pas à terminer l’évaluation de ses habiletés parentales, car il est trop envahi par sa situation personnelle pour être disponible et disposé à recevoir les apprentissages des personnes tentant de lui venir en aide, il se présente en retard ou pas du tout à certains contacts et ainsi, l’enfant est parfois déplacé pour rien.
De plus, il ne se reconnaît aucune difficulté et démontre peu d’ouverture à recevoir de l’aide. [ 18 ] Au surplus, en raison des antécédents de la mère avec son autre enfant, de sa consommation de drogues, de son mode de vie, de son absence de la vie de son fils, de ses démêlés judiciaires, des problèmes d’adaptation sociale des deux parents et de la consommation de cannabis du père, l’enfant court un risque de voir ses besoins fondamentaux négligés. La preuve prépondérante ne démontre pas que le père fait usage d’autres drogues que le cannabis.
Les constats de l’intervenante sociale à eux seuls, le 29 juillet 2019, sont insuffisants; il s’agit de doutes. Le père nie prendre d’autre drogue que du cannabis et le test de dépistage qu’il a effectué le confirme. Ceci étant, le Tribunal considère que la consommation de cannabis reconnue par le père est de nature à entraver ses habiletés parentales vu l’ensemble de ses autres fragilités à répondre aux besoins de son fils. [ 19 ] En ce qui a trait aux contacts minimaux entre le père et son fils, ils doivent toujours être dans l’intérêt de ce dernier.
L’objectif premier de la présente ordonnance est un retour en milieu familial. En raison des particularités de cette famille, c’est le milieu du père qui doit être priorisé. Les contacts doivent donc être assez fréquents pour permettre au père d’acquérir et de maintenir les habiletés parentales minimales pour y arriver. Par ailleurs, les apprentissages du père ne doivent pas se faire au détriment de l’enfant.
Malgré toute sa bonne volonté, le père peine à répondre aux besoins de son fils et est parfois trop envahi par sa propre situation pour être présent à son enfant. Il n’est pas toujours en mesure de répondre aux besoins de l’enfant sur le plan physique, ne se présente pas à certains contacts et arrive en retard à d’autres.
Rappelons qu’il s’agit de fréquences et de durée minimales et considérant l’objectif de tenter un retour en milieu familial paternel, ils pourront augmenter en fonction de l’amélioration de la situation personnelle du père, le cas échéant. [ 20 ] Finalement, l’enfant n’a toujours pas de certificat de naissance et la mère est introuvable par le DPJ.
En conséquence, il est approprié de retirer à la mère l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale pour permettre au père exclusivement d’effectuer les démarches afin que l’enfant obtienne son certificat de naissance. [ 21 ] En raison de ce qui précède, la demande est bien fondée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 22 ] ACCUEILLE la demande en protection;
[ 23 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’enfant compromis suivant les articles 38 b) 1° i. et iii, et 38 b) 2° de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 24 ] ORDONNE l'application des mesures suivantes pour une période de sept (7) mois:
a) Que l’enfant soit confié à une famille d’accueil;
b) Qu’ une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte à l’enfant et sa famille aide, conseil et assistance;
c) Que les parents fassent rapport périodiquement au DPJ sur les mesures qu’ils appliquent pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’enfant;
d) Que les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées;
e) Que l'exercice de certains attributs de l'autorité parentale quant à l’obtention d’un certificat de naissance soit retiré à la mère et qu'il soit confié au père; [ 25 ] AUTORISE l’exécution des mesures suivantes :
a) Que les contacts de l’enfant avec sa mère s’effectuent selon entente entre les parties, et à défaut, qu’ils se déroulent dans un milieu et sous la supervision d’une tierce personne désignés par le DPJ, une (1) fois par mois, à raison de deux (2) heures, aux conditions suivantes : - que la mère confirme vingt-quatre (24) heures à l’avance sa présence à un contact; - que la mère se présente à deux (2) rencontres psychosociales avant la reprise des contacts; - que la mère soit abstinente de drogue et alcool en tout temps en présence de l’enfant;
b) Que les contacts de l’enfant avec son père s’effectuent selon entente entre les parties, et à défaut, qu’ils se déroulent dans un milieu et sous la supervision d’une tierce personne désignés par le DPJ, une (1) fois par semaine, à raison de trois (3) heures, aux conditions suivantes : - que le père confirme vingt-quatre (24) heures à l’avance sa présence à un contact; - qu’il soit abstinent de drogue et alcool en tout temps en présence de l’enfant; [ 26 ] RECOMMANDE l’exécution des mesures suivantes :
a) Que les parents autorisent la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide;
b) Que les parents participent à l’évaluation de leurs habiletés parentales;
c) Que les parents effectuent des tests de dépistage de drogue dans les vingt-quatre (24) heures suivant la demande de la personne chargée du suivi social; [ 27 ] CONFIE la situation de l’enfant au DPJ pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________ SYLVIE CÔTE, J.C.Q. Me Sophie Barrette pour Me Catherine Ricard pour le directeur de la protection de la jeunesse Me Caroline Baillargé pour l’enfant Me Julien Bolduc pour la mère Me Olivier Langevin pour le père Dates d’audience : 16 octobre 2019 et 30 janvier 2020 /sl
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