2012 QCCQ 952, 2012 QCCQ 952
Opinion
Letendre c. Brassard pièces d'autos inc. 2012 QCCQ 952 JL2829 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RICHELIEU LOCALITÉ DE SOREL-TRACY « Chambre civile » N° : 765-32-003689-107 DATE : Le 3 février 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JACQUES LETENDRE
Partie demanderesse c. BRASSARD PIÈCES D'AUTOS INC.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] VU la preuve testimoniale et documentaire offerte par les parties; [ 2 ] CONSIDÉRANT que la
partie demanderesse Jacques Letendre réclame la somme de 7 000,00 $ pour les motifs ainsi énoncés à sa demande datée du 8 octobre 2010 : «1. La
partie demanderesse est propriétaire d'un véhicule de marque Jimmy 4X4 1999.
2. Parce que le moteur cognait, le ou vers le 28 août 2009, la
partie défenderesse, à la demande de la
partie demanderesse, a remplacé le moteur par un autre provenant d'un véhicule Astro GM 1999 tel qu'il appert de la facture 0042734 sous P-1 . 3. Le 8 février 2010, la
partie défenderesse a procédé au changement d'huile et à l'entretien du moteur tel qu'il appert de la facture 0050015 sous P-2 . 4. Même avec le changement d'huile et l'entretien, le moteur a continué à claquer au démarrage, cet état de fait n'a jamais changé. Après plusieurs vérifications, la
partie défenderesse n'a jamais pu corriger la situation. 5. La
partie demanderesse a fait vérifier le moteur par AutoPlus Ste-Julie qui a mentionné que le moteur avait d'importantes fuites d'huile tel qu'il appert de la facture 013491 du 6 mai 2010 sous P-3 . Lorsque la demanderesse est allée voir la défenderesse avec ce diagnostic, celle-ci lui a mentionné que la garantie était terminée et qu'elle ne pouvait rien faire. 6. Après seulement 6000 km avec le nouveau moteur, la
partie demanderesse a dû faire changer à nouveau le moteur. Le moteur était contaminé et rempli de cambouis tel qu'il appert des photos sous P-4 . Les factures 013491 du 15 juillet 2010 et 013916 sont produites sous P-5 . 7. La
partie demanderesse réclame donc la somme de 9010,87 $ soit le total des factures, mais consent à réduire sa réclamation à 7000,00 $ aux fins d'application du Livre huitième du C.p.c. 8. Bien que dûment requise de payer ladite somme par mise en demeure en date du 7 septembre 2010 et produite sous la cote P-6 , la
partie défenderesse refuse de le faire. » (sic) [ 3 ] CONSIDÉRANT que la
partie défenderesse Brassard pièces d'autos Inc., représentée à l'audience par monsieur Marc-Antoine Tremblay, refuse de payer la somme réclamée pour les motifs ainsi énoncés à sa contestation datée du 4 novembre 2010 : «1. Comme il est mentionné sur la facture #42734 (D-1), le moteur était garantie pour une période de 3 mois, donc la garantie se terminait le 25-11-2009 ou 5000 km. Comme mentionné sur la facture #42734, moteur garantie sur la pièce seulement.
Malgrés le fait que sa garantie était terminée, si M. Letendre nous avais mentionné que son moteur était défectueux Nous aurions fait un inspection et aurions remédié à la situation. Après l'installation du moteur, nous avons fait 3 entretiens sur le véhicule. Jamais que M. Letendre nous a dit que le moteur claquait ou qu'il était défectueux. 1 e fais le 09-09-09, facture #43338 (D-2) 2 e fais le 22-09-09, facture #43932 (D-3) 3 e fais le 08-02-10, facture #50015 (D-4) » (sic) [ 4 ] CONSIDÉRANT qu'il n'est pas contesté que le ou vers le 28 août 2009 (P-1), la
partie défenderesse procédait au remplacement du moteur d'un véhicule automobile appartenant à la
partie demanderesse Jacques Letendre moyennant le paiement de la somme de 2 695,93 $; [ 5 ] CONSIDÉRANT que
partie demanderesse Jacques Letendre allègue que le moteur a toujours continué à claquer au démarrage, que la
partie défenderesse n'a jamais pu corriger le problème, et que le ou vers le 6 mai 2010, AutoPlus Sainte-Julie a constaté la présence de nombreuses fuites d'huile, la contamination du moteur au point où il a dû être remplacé au cours du mois de juillet 2010; [ 6 ] CONSIDÉRANT que dans sa demande, monsieur Jacques Letendre requiert le paiement des factures numéro 013491 du 15 juillet 2010 et 013916 du 16 juillet 2010, soit les coûts de remplacement du moteur; [ 7 ] CONSIDÉRANT que le Tribunal retient que le moteur du véhicule de la
partie demanderesse fut remplacé au cours du mois de juillet 2010, et que la
partie défenderesse fut mise en demeure par écrit (P-6) le 7 septembre 2010; [ 8 ] CONSIDÉRANT l'
article 1595 du Code civil du Québec applicable en l'espèce : «La demande extrajudiciaire par laquelle le créancier met son débiteur en demeure doit être faite par écrit. Elle doit accorder au débiteur un délai d'exécution suffisant , eu égard à la nature de l'obligation et aux circonstances; autrement, le débiteur peut toujours l'exécuter dans un délai raisonnable à compter de la demande.»(nos soulignements) [ 9 ] CONSIDÉRANT qu'en l'espèce, il est manifeste que la
partie demanderesse Jacques Letendre a fait procéder aux réparations de son véhicule automobile avant d'en aviser par écrit la
partie défenderesse et de lui donner l'occasion d'y procéder; [ 10 ] CONSIDÉRANT que le représentant de la
partie défenderesse nie que le demandeur l'ait avisé verbalement des problèmes au moteur de son véhicule automobile, au sens de l'
article 1597 du Code civil du Québec , la preuve offerte par la
partie demanderesse Jacques Letendre ne permettant pas de conclure à mise en demeure de plein droit; [ 11 ] CONSIDÉRANT que le défaut pour la
partie demanderesse Jacques Letendre d'avoir expédié une mise en demeure écrite à la
partie défenderesse avant l'exécution des travaux à son véhicule automobile constitue une fin de non-recevoir à son recours; [ 12 ] CONSIDÉRANT qu'au surplus, le Tribunal est d'avis que le témoignage offert par la
partie demanderesse Jacques Letendre est plus ou moins crédible quant aux dates et à la nature des travaux exécutés à son véhicule automobile;
[ 13 ] CONSIDÉRANT que dans sa demande, la
partie demanderesse Jacques Letendre requiert le remboursement des factures numéros 013491 et 013916, lesquelles ne totalisent nullement la somme de 9 010,87 $, et bien qu'invité par le Tribunal à lui faire parvenir l'original desdites factures, la
partie demanderesse déclare ne plus réclamer ces factures, mais le remboursement de d'autres (0042734 – 005015 – 0043338 - 013626), lesquelles n'ont jamais fait l'objet de la réclamation initiale; [ 14 ] CONSIDÉRANT que la
partie demanderesse n'a pas non plus prouvé la cause et les dommages allégués, Auto Plus Ste-Julie n'ayant pas témoigné à l'audience; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] REJETTE la demande, [ 16 ] CONDAMNE la
partie demanderesse Jacques Letendre à rembourser à la
partie défenderesse Brassard pièces d'autos Inc. ses frais de contestation de 148,00 $. __________________________________ MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q.
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