2019 QCCQ 9064, 2019 QCCQ 9064
Opinion
MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [Articles 11.2.1 et 135 L.P.J .] Protection de la jeunesse — 19197 2019 QCCQ 9064 JM2174 COUR DU QUÉBEC CHAMBRE DE LA JEUNESSE CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 505-41-007545-140 DATE : 24 janvier 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE NANCY MOREAU ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A Demanderesse -et- X, né le [...] 2009 Enfant-intimé -et- A Mère-intimée -et- B Père-intimé J U G E M E N T ______________________________________________________________________ [ 1 ] Ce jugement expose les motifs d’une décision rendue oralement le 24 janvier 2019.
[ 2 ] Le 18 juillet 2018, le Tribunal rend un jugement concernant les enfants X, né le [...] 2009 et Y née le [...] 2012 . [ 3 ] Les termes de ce jugement prévoyaient essentiellement que les enfants soient confiés à leur mère, que les contacts avec le père s’effectuent suivant entente entre les parties, incluant le degré de supervision et autres mesures pour neuf mois. [ 4 ] Le 26 septembre 2018, le père des enfants dépose une requête en révision sous l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. Il demande des changements au niveau des accès et souhaite obtenir la garde des enfants, trois fins de semaine sur quatre, du vendredi à la fin des classes au dimanche 19 h pour le retour chez la mère, incluant les journées pédagogiques qui précèdent ou suivent les accès ainsi que tous les mercredis de la fin des classes à 19 h pour le retour chez la mère. [ 5 ] Quelques jours plus tard, soit le 28 septembre 2018, la Directrice dépose une demande en révision du jugement rendu au mois de juillet 2018.
Elle demande que la sécurité et le développement des enfants soient déclarés compromis pour une situation de mauvais traitements psychologiques (en raison d’un conflit parental), que les enfants soient maintenus chez leur mère, que les accès s’effectuent sans supervision, selon une entente à intervenir ou, à défaut, selon un calendrier à être établi à cette fin. [ 6 ] Le 5 octobre 2018, la conjointe du père, madame C, dépose une demande sous l’article 81 de la Loi. Elle requiert le statut de
partie au dossier. [ 7 ] Le 26 octobre 2018, pour les motifs énoncés, la soussignée rejette la demande de madame C mais l’invite à se faire représenter lors de son témoignage, si elle le désire. [ 8 ] À cette même date, pour une meilleure gestion de l’instance, le Tribunal vérifie auprès du père s’il accepte de procéder sur la demande en révision présentée par la Directrice ou s’il souhaite maintenir aussi sa demande. Il se désiste de sa requête. [ 9 ] Puisque l’enquête au fond doit procéder en janvier 2019, deux sujets plus urgents sont immédiatement traités.
Il s’agit des accès du père (calendrier - levée de la supervision) et la médication pour l’enfant X . [ 10 ] Concernant les accès, précisons que la mère a toujours souhaité qu’ils soient supervisés. À l’audience, elle démontre toutefois une certaine ouverture à la levée de la supervision, exposant qu’elle aurait d’abord préféré une levée partielle avant d’être complète (même si cela n’est que pour quelques heures). [ 11 ] Suite à l’audition des témoins, un calendrier d’accès est émis.
Celui-ci couvre la période jusqu’à l’enquête prévue au mois de janvier et devra s’appliquer à défaut de toute autre entente. [ 12 ] Concernant la médication, c’est suite à une demande de l’avocate de la mère que ce sujet est traité.
Dans les faits, elle demande, dès maintenant, le retrait de l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale du père concernant la santé. [ 13 ] En lien avec cette demande, bien qu’elle mentionne n’avoir reçu aucun mandat spécifique à cet effet (à ce moment des procédures), l’intervenante témoigne sur l’importance et l’urgence pour l’enfant X d’être médicamenté si l’on veut lui offrir certaines chances de succès au niveau académique. [ 14 ] Le père n’est pas en accord avec cette demande et souhaite attendre avant d’introduire une médication.
À son avis, l’apaisement de X passe par l’augmentation des accès à son domicile et l’introduction de couchers.
Cela, dit-il, lui permettra d’avoir une meilleure concentration et diminuer ses troubles de comportement. [ 15 ] À ces arguments, le père se dit aussi inquiet des effets secondaires probables. [ 16 ] Après avoir apprécié la preuve, l’avocat de l’enfant se déclare en accord avec cette demande. [ 17 ] À cette date, et sans vouloir diminuer les inquiétudes du père, la soussignée est d’avis qu’une preuve prépondérante démontre l’importance d’agir maintenant pour permettre à l’enfant de prendre une médication.
En l’espèce, attendre quelques mois (fin de l’enquête) risque de créer des conséquences pratiquement irréversibles sur son parcours scolaire. [ 18 ] En conséquence, le Tribunal retire provisoirement l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale au père et permet à la mère de signer seule les autorisations requises pour la médication. [ 19 ] Tel que le verrons ci-dessous, l’introduction d’une médication pour le TDAH de l’enfant s’est avérée positif. [ 20 ] Quant aux accès, ils se sont déroulés en conformité avec le calendrier. [ 21 ] Les enfants ont ainsi bénéficié de contacts non supervisés avec leur père et les couchers ont été introduits. [ 22 ] Alors que les contacts avec l’enfant Y se sont bien déroulés, il en a été autrement avec l’enfant X . [ 23 ] En fait, compte tenu de certains propos « mensongers » de l’enfant (il rapporte à sa mère qu’il a pleuré durant le premier coucher alors que le père et sa conjointe déclarent que tout s’est bien passé), il y a eu rupture de contacts. [ 24 ] Plus précisément, alors que le père décide (à
titre de conséquence) de ne pas prendre son fils comme prévu lors du deuxième coucher, à moins qu’il ne s’excuse de la teneur de ses propos, l’enfant perçoit cette intervention comme un rejet de la part de son père. [ 25 ] Incapable de faire la part des choses, l’enfant exprime beaucoup de colère et décide de ne plus y aller. Les contacts avec Y se poursuivent sans son frère. [ 26 ] Le 21 janvier 2019, malgré les tentatives de l’intervenante de communiquer avec le père et les messages laissés concernant l’importance de sa présence à l’enquête, le père ne répond pas aux messages et fait défaut de se présenter à l’audience. Vu la preuve, le
Tribunal procède en son absence. [ 27 ] Aussi, tel qu’il appert du procès-verbal d’audience et courriel transmis au père (D-36), le Tribunal insiste auprès de l’intervenante et l’avocate représentant la Directrice pour qu’elles communiquent avec le père afin de lui rappeler l’importance de se présenter pour la poursuite de l’enquête prévue le 24 janvier 2019 et/ou de faire connaître sa position concernant les recommandations et conclusions recherchées. [ 28 ] À des fins utiles, mentionnons que cet envoi (courriel) réfère essentiellement à des sujets tels que : le nouveau calendrier de contacts (incluant certaines visites chez la psychologue avec
X) le suivi psychologique de X et le début du suivi pour Y , le retrait de l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale pour la médication et rencontre avec la pédopsychiatre pour X , le suivi médical avec la D re Argouin et autres demandes. [ 29 ] À cela s’ajoute une note concernant l’importance d’une bonne collaboration et participation aux rencontres de suivi avec la Directrice pour éviter que cela n’affecte l’exercice des droits d’accès et recommandations. [ 30 ]
Malgré la nature un peu exceptionnelle de cet envoi et la demande formulée à l’effet d’en confirmer la réception, le père ne donne aucun signe de vie. Il s’abstient de toute communication et fait défaut de se présenter le 24 janvier. L’audition prévue est donc écourtée mais plusieurs inquiétudes se révèlent. L’évolution de la situation depuis le dernier jugement. Concernant plus spécifiquement la mère. [ 31 ] La mère présente des enjeux au niveau de la santé. Elle a un TDAH non médicamenté et souffre de fibromyalgie.
Elle ressent de la douleur, se sent souvent fatiguée et ne tolère pas la médication. [ 32 ] La mère répond généralement aux besoins de ses enfants. [ 33 ] La mère manifeste peu de confiance envers l’intervenante actuelle. Elle demeure courtoise mais enregistre les conversations pour avoir des preuves de ce qui est dit. Il n’y a donc pas de rencontres téléphoniques. [ 34 ] Depuis le mois d’octobre, sa collaboration s’améliore.
Elle encourage son fils à aller chez son père, elle n’alimente plus le conflit et ne croit plus tout ce que son fils lui rapporte. [ 35 ] Jusqu’à l’audition du mois d’octobre, la mère ne démontre aucune souplesse concernant les accès et demande la présence d’un tiers. À l’audition, elle accepte la levée de la supervision mais aurait apprécié que cela soit plus graduel. [ 36 ] La Directrice croit qu’il est difficile pour la mère d’avoir un regard objectif sur la situation en raison du vécu difficile avec le père.
Elle ressent encore beaucoup d’émotions, son attitude et ses sentiments aliénants sont ressentis malgré elle chez ses enfants. [ 37 ] La mère a débuté son suivi psychologique. [ 38 ] La mère confirme les problèmes de communication entre elle et le père. Elle affirme que sa simple présence lui occasionne beaucoup de stress, qu’elle doit accepter ce qu’il propose et qu’il ne donne rien en échange. [ 39 ] Les inscriptions au cahier de communication s’avèrent minimales. [ 40 ] La mère n’a pas actualisé la demande visant sa participation à une formation sur la coparentalité.
Elle se dit ouverte à entreprendre une telle démarche mais éprouve des difficultés d’organisation pour y participer puisque cela perturbe les enfants de se faire garder par la grand-mère les jours d’école. [ 41 ] La preuve révèle que X peut tenir un discours différent selon qu’il s’adresse à la mère ou à l’intervenante. À quelques occasions, la mère enregistre ses propos. [ 42 ] Informée des impacts négatifs relatifs à ce moyen utilisé, la mère corrige la situation et cesse les enregistrements. [ 43 ] La mère ne croit pas tout ce que l’enfant dit, mais elle note.
Tel que demandé, et pour éviter que l’enfant ait l’impression que l’autre parent ment, elle n’entre pas dans le contenu. [ 44 ] Puisque certains faits doivent occasionnellement être repris par l’intervenante avec l’un ou l’autre des parents, la mère affirme qu’elle aimerait recevoir de l’information en retour lorsqu’une intervention de cette nature s’effectue avec le père. [ 45 ] Au sujet des conclusions recherchées, la mère demande à ce que l’heure de retour suite aux accès chez le père soit révisée.
Elle souhaite que les enfants reviennent vers 17 h 30 le dimanche ou encore que le père garde les enfants jusqu’au lundi matin.
Au sujet des contacts. [ 46 ] En conformité avec la décision rendue le 18 juillet 2018, la Directrice a établi un calendrier pour les contacts. [ 47 ] Ces contacts, supervisés par les intervenants et autres tiers, se sont déroulés à un rythme de deux fois par semaine. [ 48 ] Durant l’été, les tiers désignés ont été la tante du père, monsieur D (ami du père) et monsieur E (père de la conjointe du père). [ 49 ] Depuis le retour en classes, les accès se sont déroulés en moyenne une fois par semaine, majoritairement lors de la fin de semaine ou journée pédagogique. Ces contacts ont été supervisés par monsieur E.
[ 50 ] Au cours des vacances du père (deux semaines fin août/début septembre), aucun contact n’a été actualisé. [ 51 ] La preuve révèle que les contacts se sont bien déroulés. Le père s’assure que les enfants ne manquent de rien, qu’ils aient du plaisir et soient stimulés. Aucun élément relié à des éléments de compromission n’a été soulevé. [ 52 ] Au cours des accès, le père se montre patient avec son fils, demeure calme et doux lorsqu’il doit intervenir.
Il a le support de sa conjointe. [ 53 ] Afin de permettre au père de « paufiner » certaines pratiques éducatives (notamment mettre un cadre plus strict aux enfants), la Directrice fait parfois du « modeling ». [ 54 ] Sans ce support, le père démontre une tendance à plier aux demandes de son fils et manque de cohérence dans ses interventions.
Le travail d’accompagnement demeure nécessaire. [ 55 ] La Directrice souligne qu’il est nécessaire que l’enfant X bénéficie de contacts plus fréquents et normalisants avec son père afin de combler ses difficultés sur le plan affectif. [ 56 ] Ceci étant dit, elle insiste sur l’importance pour le père de poursuivre le travail visant à comprendre la dynamique et les diagnostics de son fils et accepte de recevoir les outils favorisant un meilleur développement. [ 57 ] Le père est d’avis qu’une augmentation de sa présence auprès de son fils aurait des conséquences très positives concernant son développement, ses comportements, ses performances académiques. [ 58 ] Jusqu’à l’audience du 26 octobre, compte tenu de la position de la mère, il n’y a pas eu de levée de supervision. [ 59 ] Pour la Directrice, cette crainte de la mère devient démesurée.
En agissant de la sorte, elle nuit aux enfants et à leur lien avec le père.
Au lieu de les protéger par des accès normalisants, elle crée de l’incertitude qui nuit à leur développement. [ 60 ] La mère explique qu’elle s’inquiète de certains comportements de X au retour des accès chez le père, lesquels peuvent laisser l’enfant sous l’impression qu’elle n’est pas correcte. [ 61 ] Avec le temps, la mère se montre donc plus favorable à l’idée de permettre la levée de la supervision. [ 62 ] Tel que suggéré par l’intervenante au dossier, madame [Intervenante 1], la proposition inscrite au calendrier prévoit une levée de supervision graduelle.
Il a été convenu des périodes spécifiques (en augmentant graduellement le nombre d’heures) avant l’introduction des couchers, puis que les couchers se limitent à un dodo avant l’introduction de séjours plus longs. [ 63 ] En conformité avec l’ordonnance et le calendrier établi, les enfants ont eu des contacts non supervisés avec leur père. Les échanges se déroulent généralement bien. [ 64 ] Les parents ne se parlent pas. Ils communiquent via un cahier de communication.
Même s’il y a peu de contenu, la Directrice observe que le tout est centré sur les enfants. [ 65 ] L’un des objectifs futurs en vue de permettre le retrait de l’implication de la Directrice demeure l’apprentissage de bonnes communications entre les parents et la capacité à s’organiser pour les accès. [ 66 ] À quelques reprises, lors des accès, l’enfant X se montre impoli et opposant.
Il a été réitéré au père l’importance de demeurer cadrant malgré les menaces de l’enfant. [ 67 ] La mère encourage son fils à être poli et respectueux avec son père. [ 68 ] La Directrice a invité les deux parents à ne pas prendre part au contenu des propos tenus par X . Il importe de ne pas alimenter le conflit de séparation. Cela demeure un défi pour eux. [ 69 ] La conjointe du père est très impliquée. Elle est présente aux rencontres, aux appels de suivis et aux contacts.
Aussi, elle participe beaucoup à la gestion des devoirs et encadrement. [ 70 ] Pour la Directrice, il serait souhaitable que certains contacts se déroulent hors sa présence pour permettre au père de mieux exercer son rôle de parent et éviter de miner sa crédibilité face aux enfants en terme de compétences parentales. [ 71 ] En décembre, comme précisé au calendrier, les enfants ont débuté des couchers chez le père. [ 72 ] Alors que le père et sa conjointe affirment que tout s’est bien déroulé, l’enfant X raconte à sa mère qu’il a mal dormi et a pleuré toute la nuit. [ 73 ] La reprise par la Directrice de tels propos ont choqué le père.
Pour lui, en ce faisant, la Directrice défend la mère et envenime la situation. [ 74 ] Compte tenu de son trouble de personnalité, il est très difficile pour le père de prendre la distance nécessaire car il perçoit son fils comme le prolongement de lui-même et peine à se différencier. [ 75 ] Même si les parents ont été avisés de ne pas se laisser influencer par le contenu des propos de X , de demeurer rassurants et faire équipe pour ne pas alimenter le conflit, le père a décidé de ne pas prendre son fils au deuxième coucher, soit la fin de semaine du 15 et 16 décembre. Y y est donc allée seule.
[ 76 ] Le père souhaite que son fils s’excuse de ses mensonges avant de revenir chez lui.
Pour lui, il importe que l’enfant comprenne qu’il y a des conséquences à tenir certaines paroles. [ 77 ] L’enfant a perçu cette décision du père comme un rejet, un abandon. [ 78 ] De par sa dynamique d’attachement et de sa personnalité, l’enfant a démontré beaucoup de colère et exprimé qu’il ne voulait plus jamais voir son père, qu’il voulait lui faire de la peine et se venger. [ 79 ] Le père craint que « les mensonges » de son fils nuisent à nouveau et qu’il en subisse les conséquences. [ 80 ] Les derniers contacts chez le père ont eu lieu uniquement avec Y . [ 81 ] Le 22 décembre, alors que le père demande à son fils s’il voulait venir chez lui, l’enfant répond non et lui fait un doigt d’honneur.
La mère le réprimande. [ 82 ] Au retour, la mère rapporte que l’enfant Y subit possiblement de la pression en lien avec l’absence de son frère. Ainsi, elle revient avec des messages à l’effet que son frère doit cesser de dire des mensonges et s’excuser, qu’elle (comparativement à son frère), se comporte bien. [ 83 ] Pour la Directrice, il importe d’encourager la reprise de contacts pour réparer les effets de la rupture actuelle car plus le temps passe, plus la blessure se cristallisera et moins l’enfant aura le désir d’y retourner. Concernant l’enfant X.
Concernant la médication. [ 84 ] La preuve révèle que c’est avec l’accord du médecin, la D re Argouin, que l’enfant cesse de prendre sa médication pour la période estivale. [ 85 ] Le père s’oppose à la reprise de la médication avant le retour en classe. [ 86 ]
Malgré plusieurs discussions et rencontres, les parents ne parviennent pas à un concensus. La prescription n’est donc pas renouvelée. [ 87 ] À la rencontre du 19 septembre, le père accepte que son fils prenne une nouvelle médication (autre molécule) mais demande une semaine afin de permettre à l’enfant de faire des efforts sur le plan comportemental. S’il n’y a pas d’amélioration, il se dit en accord. [ 88 ] Au bout d’une semaine d’observation, il appert que cette médication s’avère nécessaire. L’enfant présente des difficultés à se contenir dans l’ensemble des sphères de sa vie. [ 89 ]
Malgré ce constat, le père change d’avis lorsqu’il apprend que la mère demande le maintien de la supervision de contacts. [ 90 ] Afin de réévaluer la situation, la médecin invite les parents à une rencontre le 9 octobre.
Malgré l’opposition de la mère à la présence de la conjointe du père, la médecin y trouve une pertinence pour assurer une cohérence lors des accès. [ 91 ] À cette rencontre, le père nomme clairement son refus à ce que son fils soit médicamenté tant qu’il n’aura pas la chance de le voir plus souvent et de constater lui-même les difficultés dans la routine. [ 92 ] Pour la médecin qui insiste, il est important pour qu’un traitement soit efficace, que les parents soient tous les deux favorables à cette idée et qu’ils forment une équipe, qu’ils soient cohérents. [ 93 ] Le 26 octobre, devant l’urgence de la situation et les difficultés éprouvées par l’enfant, l’avocate de la mère demande le retrait de l’exercice de l’autorité parentale du père à cette fin. [ 94 ] Vu le témoignage de l’intervenante, qui insiste et précise que l’éducation de X est actuellement mise en péril s’il n’est pas médicamenté et même s’il l’est, il n’est pas certain qu’il pourra réussir, le Tribunal accorde provisoirement la demande. [ 95 ] Aussi, précise-t-elle sur la base de l’ergothérapiste, l’enfant présente peut-être d’autres limites, pas seulement un TDAH et trouble de l’opposition.
Il devient donc important de le « rendre disponible » pour obtenir des évaluations et diagnostics concluants et ainsi adapter l’offre de services à ses besoins. [ 96 ] Suite à l’audition du mois d’octobre, l’enfant X débute une médication (Vyvance) pour son TDAH. L’on note de belles améliorations sur le plan de la concentration et de sa disponibilité aux tâches. Il demeure avec des retards sur le plan académique mais il est plus disposé aux apprentissages. [ 97 ] Notons qu’en présence de son père, il ne prend pas sa médication.
Concernant les rencontres avec la psychologique et le milieu scolaire. [ 98 ] Madame [Intervenante 2] a témoigné à l’audience. Elle suit l’enfant X depuis 2014. [ 99 ] En septembre dernier, la psychologue rencontre l’enfant avec chacun de ses parents. À ce moment, les rencontres avec l’enfant s’effectuent généralement aux deux semaines.
[ 100 ] Au sujet de l’enfant, la psychologue rapporte qu’elle a vu un enfant content de la reprise de contacts avec son père, heureux de la levée de la supervision. Elle ne l’avait pas vu aussi enjoué depuis longtemps. Elle constate aussi que la médication l’apaise. [ 101 ] Elle a également observé que les deux enfants semblaient à l’aise auprès de leurs parents. [ 102 ] Pour madame [Intervenante 2], ce type de thérapie parent-enfant est favorable au bon développement d’une relation saine entre l’enfant et chaque parent. [ 103 ] Ici, l’enfant X demande de l’exclusivité.
S’il a l’impression qu’il n’est pas le centre, cela le dérange. Cela reste à travailler. [ 104 ] Suite au mois d’octobre, après la levée de la supervision, les rencontres avec l’enfant s’effectuent à une fréquence d’une fois par mois. Tout va bien jusqu’en décembre. [ 105 ] Puis suite à la décision du père de ne pas le reprendre, elle a vu l’enfant vivre une importante colère, un profond malaise.
Il verbalisait qu’un vrai père n’aurait pas de tels comportements. [ 106 ] Afin de permettre à l’enfant de verbaliser son vécu, la psychologue recommande la poursuite du suivi, à une fréquence d’une rencontre aux deux semaines. [ 107 ] Bien que l’enfant ait repris contact avec son père et qu’une visite a eu lieu le 19 janvier, aucune information n’a été soumise à l’attention de la cour. [ 108 ] Pour la psychologue, il est évident qu’une « réparation » en regard de la rupture, s’avère nécessaire.
Il faut expliquer ce qui s’est passé car l’enfant n’a pas compris qu’il s’agissait d’une conséquence, il n’a pas fait ce lien. [ 109 ] Peu importe les raisons émises par le père au sujet de la rupture de contacts (que l’enfant devait d’abord s’excuser d’avoir menti), il faut accepter l’idée que l’enfant se soit senti blessé et abandonné. [ 110 ] Vu l’insécurité résultante de cette méthode d’intervention, il apparait important que le père réponde à certaines questions, qu’il trouve d’autre moyens éducatifs à
titre de conséquences à divers comportements. [ 111 ] Aussi, advenant une autre rupture, il faudra être à l’écoute de l’enfant si cela provient de lui et il faudra multiplier les rencontres (pour lui permettre d’expulser ce que lui fait vivre le rejet) si cela provient du père. [ 112 ] En aucun temps la psychologue ne suggère la cessation des contacts. [ 113 ] Pour traiter la dimension des enjeux d’exclusivité, la psychologue recommande des moments privilégiés, lesquels pourraient s’exercer par l’exercice d’accès séparés. [ 114 ] Au sujet de cette recherche d’attention, l’expert nomme que l’enfant peut parfois chercher à plaire davantage à l’un ou l’autre de ses parents, il est pris dans un conflit de loyauté. [ 115 ] Ce conflit tire sa source dans l’impression qu’il a de ne pas pouvoir aimer ses deux parents, par la prise de conscience qu’il a du conflit parental. [ 116 ] Il appartiendra à l’intervenante de travailler le lien de confiance enfant/parents car son travail consiste principalement à se concentrer sur l’enfant. [ 117 ] Finalement, au sujet du trouble de personnalité narcissique, la psychologue nomme qu’elle peut observer chez l’enfant que certains traits se mettent en place (besoin de gratification, d’exclusivité, d’être le premier). [ 118 ] Au niveau scolaire , un plan de service a eu lieu en présence des deux parents, de la conjointe du père, du personnel scolaire. [ 119 ] L’enfant a redoublé sa première année.
Il amorce sa deuxième année avec plusieurs enjeux, tant sur le plan de ses capacités à apprendre, sur le plan cognitif, moteur, affectif que son attention. Aussi, la situation familiale nuit clairement à sa stabilité émotive. [ 120 ] Au cours de cette rencontre, il est clairement nommé aux parents que l’enfant X n’est pas disponible aux apprentissages, qu’il se doit d’être apaisé pour apprendre.
Il a besoin que ses parents s’accordent pour lui offrir le meilleur soutien, tant au niveau médical qu’affectif. [ 121 ] Actuellement, son TDAH l’empêche de se mettre à la tâche, il est constamment dérangé par ce qui se déroule en classe et ne peut rester assis. Aussi, il est impossible à évaluer car il n’est pas « disponible », qu’il ne produit pas et ne termine pas ses travaux et a besoin d’un accompagnement un pour un. [ 122 ] Selon l’ensemble du personnel scolaire, l’enfant fonctionnerait beaucoup mieux avec une médication.
S’il continue à accumuler des retards académiques, c’est son avenir qui est actuellement en jeu. [ 123 ] Ce qui importe, et l’un ne va pas sans l’autre, c’est que l’enfant soit en mesure de combler ses difficultés affectives (par exemple par une plus grande présence auprès du père) et qu’il soit outillé pour assurer une plus grande disponibilité sur le plan cognitif et cela, le père doit le comprendre. [ 124 ] Depuis qu’il prend sa médication, la preuve révèle une belle amélioration, une belle progression. [ 125 ] Une évaluation psychologique sera refaite l’an prochain pour vérifier si l’enfant présente d’autres limites psychologiques.
À ce jour, les parties acceptent qu’il présente des difficultés.
Concernant plus précisément l’enfant Y. [ 126 ] L’enfant évolue généralement de façon positive. Elle a besoin d’un milieu de vie sécurisant et rassurant, besoin d’apprendre à vivre avec les délais et ne pas toujours espérer avoir réponse immédiate à ses demandes. [ 127 ] Les parents et le personnel scolaire notent certains enjeux affectifs. [ 128 ] À l’école, bien qu’elle soit agitée, l’on rapporte qu’elle est en mesure de faire ses travaux. [ 129 ] L’enfant doit débuter un suivi psychologique. Elle est aussi en attente d’une visite médicale. [ 130 ] Les contacts père/enfant se déroulent bien. Concernant plus spécifiquement le père. [ 131 ] Mis à
part ce qui a déjà été écrit et compte tenu de son absence à l’enquête, précisons qu’il ne s’est pas présenté aux rendez-vous médicaux suite à la décision du 26 octobre. Il a toutefois été informé par la Directrice. [ 132 ] Le père est devenu plus réfractaire aux services de la Directrice.
Lorsqu’il est envahi ou fragile sur le plan affectif, ses traits narcissiques refont surface et il a tendance à voir l’intervention comme des reproches, prend les commentaires comme des attaques et perd de vue l’intérêt des enfants. [ 133 ] Au niveau personnel, disons qu’il a vécu une situation difficile ayant eu à comparaître à la Chambre criminelle suite à une altercation survenue avec l’ancien avocat de la mère. Cela lui a causé des tracas au plan personnel et professionnel puisqu’il risque aussi de voir son droit de pratique suspendu de façon temporaire. [ 134 ]
Malgré les suggestions de la Directrice de consulter un psychologue, notamment pour obtenir le support nécessaire pour mieux comprendre l’aspect affectif et la blessure de son fils, le père ne se mobilise pas. Il en est de même pour sa participation à la formation sur la coparentalité. Il dit qu’il a le support de sa conjointe. [ 135 ] Dans un autre ordre d’idée, le père reproche à la mère certains éléments de négligence, notamment concernant l’hygiène (corps et cheveux sales et dégageant de mauvaises odeurs), un manque de constance pour les devoirs et les leçons. [ 136 ] À ce sujet, notons que la Directrice a aussi remarqué certaines lacunes. [ 137 ] Au
chapitre des attentes, sans être limitative, la Directrice souhaite que les parents se mobilisent et travaillent afin de trouver des façons de mieux communiquer pour répondre aux besoins des enfants. Le cahier de communication est à améliorer. [ 138 ] L’intervenante réitère la pertinence pour chaque parent de participer à une démarche en coparentalité.
À cette fin, une discussion pourra avoir lieu avec la mère pour trouver les aménagements nécessaires. [ 139 ] Comme déjà mentionné, il importe que chaque parent donne la permission aux enfants d’avoir du bon temps avec l’autre parent et qu’ils bénéficient du meilleur de chacun d’eux. [ 140 ] Plus particulièrement au sujet du père, il importe qu’il reprenne contact avec la Directrice et s’implique dans le suivi social, qu’il soit attentif aux problématiques particulières de son fils et s’engage à faire le nécessaire pour éviter une nouvelle rupture de contacts. [ 141 ] Au niveau des accès, un calendrier est remis aux parties.
Il importe que chaque parent se partage la responsabilité eu égard à la présence de l’enfant chez la psychologue. Il y a lieu d’aménager certains moments d’exclusivité. [ 142 ] Pout les motifs ci-haut décrits, l’implication et l’accompagnement de la Directrice auprès des deux parents s’avèrent nécessaire. [ 143 ] Dans les circonstances et tenant compte de la preuve prépondérante soumise, le Tribunal considère qu’il est dans l’intérêt de l’enfant d’imposer les mesures suivantes.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 144 ] ACCUEILLE la demande; [ 145 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant X toujours compromis en raison du conflit parental, selon l’article 38c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 146 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 18 juillet 2018 ; [ 147 ] ORDONNE que l’enfant soit maintenu dans son milieu familial maternel ; [ 148 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père s’effectuent suivant entente entre les parties et qu’à défaut d’entente, ils s’effectuent selon le calendrier établi à cette fin et, considérant la preuve et l’absence du père, ces contacts devront nécessairement être précédés d’une rencontre ou conversation avec l’intervenante; [ 149 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures, notamment : ● En participant au suivi social avec la Directrice ;
● En participant à une séance de coparentalité ou toute autre démarche convenue à cet effet par la Directrice ; ● En s’abstenant de parler aux enfants de l’autre parent du conflit ou autre sujet d’adulte. [ 150 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille ; [ 151 ] RETIRE au père l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale et AUTORISE la mère à signer seule les autorisations requises pour des fins de médication; [ 152 ] ORDONNE que l’enfant reçoive les soins et services de santé requis par sa situation, notamment un suivi médical auprès du D re Argouin ainsi que le respect de toutes les recommandations formulées par celle-ci et ce, tant que jugé nécessaire ; [ 153 ] ORDONNE la poursuite du suivi psychologique pour l’enfant X ; [ 154 ] RECOMMANDE que le suivi psychologique de l’enfant s’effectue selon le calendrier établi et déposé sous D-36 , à moins d’une entente contraire avec la psychologue ; [ 155 ] RECOMMANDE que le père entreprenne un suivi psychologique ; [ 156 ] RECOMMANDE à la mère de poursuivre son suivi psychologique ; [ 157 ] CONFIE la situation de l’enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A pour l’exécution des mesures ordonnées ; [ 158 ] LE TOUT jusqu’au 30 août 2019 . ________________________________ Nancy Moreau, J.C.Q.
M e Amélie St-Denis Avocate de la D.P.J. M e Younes Ameur Avocat de l'enfant M e Julie Tremblay Avocate de la mère Dates de l’audience : 21 et 24 janvier 2019 Date de la signature du jugement : 6 février 2019
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