2015 QCCQ 9703, 2015 QCCQ 9703
Opinion
Protection de la jeunesse — 151188 2015 QCCQ 9703 JR-1635 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Localité de […] « Chambre de la jeunesse » N° : 175-41-000003-149 175-41-000004-147 DATE : 10 février 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE SONIA ROULEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], Intervenante sociale, Centre jeunesse A, bureau A, district A, REQUÉRANTE; -et- X née le […] 1997; -et- Y née le […] 2000; ADOLESCENTES;
-et- A Mère décédée; -et- B PÈRE. ______________________________________________________________________ MOTIFS DE LA DÉCISION RENDUE ORALEMENT LE 10 FÉVRIER 2015 SUR LES REQUÊTES EN RÉVISION (Art. 95.1 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de réviser la décision prononcée le 13 mai 2014 qui confie les deux adolescentes à leur grand-tante maternelle et son conjoint. [ 2 ] Les adolescentes sont absentes et représentées par leur avocate qui admet plusieurs allégations et consent aux mesures proposées. [ 3 ] La mère des adolescentes est décédée depuis quelques années. [ 4 ] Le père est présent et accompagné de son avocat. Il consent à la révision soumise.
Contexte et analyse [ 5 ] Le Tribunal fait siens les propos de monsieur le juge Gilbert Lanthier dans les dossiers 760-41-004527-134 et 760-41-004528- 132: «Le législateur accorde au Tribunal la faculté de confier un enfant à d’autres personnes que ses parents lorsqu’un retour au sein du milieu familial n’est pas possible. Le Tribunal doit alors confier les enfants à des personnes significatives. Force est d’admettre que retirer l’enfant d’un tel milieu est aussi lourd de conséquences que de le retirer de son milieu familial. Son intérêt est concerné au plus haut point.
C’est pourquoi, lorsque la Directrice s’adresse au Tribunal et lui demande de confirmer au moyen d’ordonnances appropriées, le passage du statut de personne significative à celui de famille d’accueil de proximité, il est de l’intérêt de l’enfant que soit nommément désigné cette ressource peu importe qu’il s’agisse de la confirmation d’un plan de vie ou d’un placement temporaire.
En d’autres mots, en se basant sur l’article 4, le Tribunal est d’opinion que le caractère significatif de la personne à qui est confié l’enfant (personne significative qui devient famille d’accueil de proximité) et la stabilité additionnelle que procure à l’enfant ce choix effectué dans son intérêt, ne permettent pas à la Directrice de modifier cet état de fait sans s’adresser préalablement au Tribunal.
Le Tribunal est convaincu, toujours en se basant sur l’article 4 de la loi que l’intérêt de l’enfant ne s’en trouve pas modifié, du seul fait que la personne significative à qui il est confié se voit désormais reconnaître une ressource familiale de la nature d’une famille d’accueil
au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse. Pour éviter que de telles situations ne se produisent, le Tribunal considère que l’intérêt des enfants justifie que la famille d’accueil de proximité soit nommément désignée dans le dispositif du jugement afin de s’assurer que le déplacement des enfants de ce milieu en soit décidé par le Tribunal, le cas échéant.» [ 6 ] De plus, puisque la requérante maintient qu’il n’est pas possible que la personne significative puisse bénéficier des avantages que lui octroie son accréditation à
titre de famille d’accueil à pouvoir limité sans une ordonnance explicite du tribunal, le Tribunal accorde donc la révision demandée, et ce, dans le meilleur intérêt des adolescentes. [ 7 ] Conséquemment, l’ordonnance ne sera modifiée qu’à cette seule fin.
Les autres mesures ordonnées à l’ordonnance du 8 septembre 2014 étant toujours applicables, et ce, jusqu’au 9 mars 2015. [ 8 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: Dans la situation de X: [ 9 ] ACCUEILLE la requête; [ 10 ] RÉVISE l'ordonnance rendue le 13 mai 2014 mais seulement en ce qui concerne la désignation de la famille d'accueil; [ 11 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'adolescente sont toujours compromis; [ 12 ] ORDONNE que l'hébergement de l'adolescente soit en famille d'accueil à limitation d'exercice de C et D, et ce, jusqu'à la fin de l'ordonnance en cours, soit le 13 mai 2015.
Dans la situation de Y: [ 13 ] ACCUEILLE la requête; [ 14 ] RÉVISE l'ordonnance rendue le 13 mai 2014 mais seulement en ce qui concerne la désignation de la famille d'accueil; [ 15 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'adolescente sont toujours compromis; [ 16 ] ORDONNE que l'hébergement de l'adolescente soit en famille d'accueil à limitation d'exercice de C et D, et ce, jusqu'à la fin de l'ordonnance en cours, soit le 13 mai 2015. _____________________________ SONIA ROULEAU, J.C.Q.
Centre jeunesse Me Marie-Ève Bouchard (adolescentes) Me Claude Voyer (p ère) Me Marc Harvey (DPJ) Date d’audience : 10 février 2015
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