2018 QCCA 676, 2018 QCCA 676
Opinion
Syndicat de l'enseignement de la région de Laval c. Commission scolaire de Laval 2018 QCCA 676 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-027355-189 (540-17-012531-173) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 26 AVRIL 2018 L’HONORABLE ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. APPELANT AVOCATS SYNDICAT DE L’ENSEIGNEMENT DE LA RÉGION DE LAVAL Me JUSTINE dauphinais-SAUVÉ M e marco montemiglio (Syndicat de l’enseignement de la région de Laval) INTIMÉE AVOCATE COMMISSION SCOLAIRE DE LAVAL Me MICHÈLE D.
AUBRY (Aubry, Gauthier) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 7 février 2018 par l’honorable Jean-François Michaud de la Cour Supérieure, district de Laval Greffière d'audience : Elisabeth Lepage SALLE : RC-18
AUDITION 14 h 06 Début de l’audience Identification des parties 14 h 07 Argumentation de Me Dauphinais-Sauvé 14 h 35 Argumentation de Me Aubry 14 h 45 Réplique de Me Dauphinais-Sauvé 14 h 47 PAR LE JUGE : La requête pour permission d’appeler est accordée- Voir page 3 pour jugement. 14 h 48 Fin de l’audience. (
s) Elisabeth Lepage Greffière d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le Syndicat de l’enseignement de la région de Laval (« Syndicat ») demande la permission d’appeler du jugement rendu le 7 février 2018 par l’honorable Jean-François Michaud de la Cour supérieure, district de Laval, rejetant le pourvoi en contrôle judiciaire qu’il a entrepris à l’encontre d’une sentence arbitrale du 2 février 2017 de l’arbitre de grief André C.
Côté. [ 2 ] Le litige porte sur un changement aux pratiques salariales de la Commission scolaire de Laval (la « Commission scolaire ») mis en œuvre à compter du 30 juin 2015 et touchant les employées en congé de maternité.
À compter de cette date, la Commission scolaire déduit du traitement versé à ses enseignantes en congé de maternité un montant équivalant aux prestations reçues par celles-ci du Régime québécois de l’assurance parentale (« RQAP ») pendant les mois de juillet et août. [ 3 ] Selon la Commission scolaire, ce changement a pour but d’harmoniser ses pratiques salariales avec celles d’autres commissions scolaires en évitant que les salariées concernées reçoivent plus de rémunération durant leurs congés de maternité qu’elles n’auraient autrement droit en vertu de la convention collective applicable.
Pour le Syndicat, il s’agit d’une approche discriminatoire car le résultat final ferait en sorte que les enseignantes visées recevraient moins que leurs collègues pour les mêmes jours travaillés du fait qu’elles soient en congé de maternité. [ 4 ] Devant l’arbitre, le Syndicat soumet un rapport d’un actuaire qui établirait une disparité de rémunération sur un cycle de rémunération de 50 à 54 semaines pour les enseignantes en congé de maternité découlant de la nouvelle pratique salariale de l’employeur.
La Commission scolaire soutient plutôt que sa nouvelle pratique permet aux enseignantes de recevoir un peu plus de 93 % de leur rémunération durant leur congé de maternité de 21 semaines, soit le montant qui est prévu à la convention collective en cas de tel congé. [ 5 ] L’arbitre Côté rejette les griefs du Syndicat. Il constate que le litige qui oppose les parties se fonde essentiellement sur la définition de « congé de maternité » telle qu’elle est prévue par la convention collective.
Pour la Commission scolaire, le congé de maternité ne comprend qu’une période initiale de 21 semaines, tandis que pour le Syndicat, ce congé comprend non seulement la période initiale de 21 semaines, mais aussi les congés sans traitement qui peuvent s’y ajouter. [ 6 ] L’arbitre Côté adopte la position de la Commission scolaire. Pour lui le congé de maternité de 21 semaines et les prolongations de ce dernier par les congés sans traitement sont deux réalités complémentaires mais juridiquement distinctes.
Prenant pour période de référence les 21 semaines du congé de maternité initial, l’arbitre Côté accepte les calculs de la Commission scolaire voulant que les employées concernées soient rémunérés durant cette période conformément aux prescriptions de la convention collective.
Il rejette ainsi les calculs de l’actuaire du Syndicat comme non pertinents car ils se fondent sur la prémisse d’un congé de maternité de 50, voire 54 semaines, ce qui ne serait pas conforme à la définition conventionnelle qu’il a retenue. [ 7 ] Le Syndicat se pourvoit en contrôle judiciaire au motif que l’arbitre aurait négligé de considérer l’aspect discriminatoire de la
nouvelle pratique de la Commission scolaire. Le juge Michaud, j.c.s., rejette ce pourvoi puisqu’il estime que l’arbitre a implicitement traité de la question de la discrimination dans sa sentence arbitrale. [ 8 ] Le Syndicat demande maintenant la permission d’appeler de ce jugement. Il soutient que l’arbitre prend une approche obtuse à la discrimination fondée sur la grossesse en limitant son analyse de la rémunération à 21 semaines plutôt qu’à 50 ou 54 semaines.
Il soutient qu’il s’agit là d’une question de principe nouvelle mettant en jeu des droits fondamentaux. [ 9 ] Je suis d’avis que les critères de l’article 30 du Code de procédure civile sont satisfaits. En l’occurrence, la permission d’appeler est accordée.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 10 ] ACCUEILLE la demande pour permission d’appeler et ACCORDE au Syndicat de l’enseignement de la région de Laval la permission d’appeler du jugement rendu le 7 février 2018 de l’honorable Jean-François Michaud de la Cour supérieure, district de Laval; [ 11 ] ORDONNE que l’appel procède selon la voie ordinaire au moyen de mémoires; [ 12 ] LE TOUT , frais de justice à suivre le sort de l’appel. robert m.mainville , J.C.A.
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