2017 QCCA 1991, 2017 QCCA 1991
Opinion
Desjardins c. R. 2017 QCCA 1991 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-006569-170 (755-01-032674-118) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 11 décembre 2017 CORAM : LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON , J.C.A. MANON SAVARD , J.C.A. CLAUDINE ROY , J.C.A. REQUÉRANTE AVOCAT CATHERINE DESJARDINS Me MATHIEU POISSANT (Poissant Avocat inc.) INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me MAXIME HÉBRARD (Directeur des poursuites criminelles et pénales) MISE EN CAUSE SOCIÉTÉ DE L’ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC
DESCRIPTION : Requête pour prorogation du délai pour permission d’appeler d’une déclaration de culpabilité pour questions autres et pour dépôt d’une requête pour preuve nouvelle (Article 678 (2) du Code criminel ) Requête pour permission d’en appeler d’une déclaration de culpabilité pour questions autres et pour obtenir le retrait du plaidoyer de culpabilité (Article 675 (1)a)(iii) du Code criminel ) Requête pour nouvelle preuve (
Article 683 du Code criminel et 54 des Règles de la Cour d’appel en matière criminelle) Requête pour surseoir à l’exécution de la peine ( Article 261 (1) du Code criminel ) Greffier d'audience : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 35 Début de l’audience. 9 h 36 Me Hébrard confirme que la requête en prorogation, la requête pour permission d’appeler et la requête pour preuve nouvelle ne sont pas contestées. 9 h 38 Suspension / 10 h 10 Reprise. 10 h 10 Me Poissant retire sa requête pour surseoir à l’exécution de la peine. 10 h 11 Par la Cour : arrêt – voir page 3. 10 h 13 Fin de la séance.
Robert Osadchuck Greffier d'audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] La requête pour surseoir aux effets de la peine est retirée avec le consentement de la Cour et de l’intimée. [ 2 ] Par ailleurs, les trois autres requêtes ne sont pas contestées, et ce, à bon droit.
POUR CE MOTIF, LA COUR : [ 3 ] ACCUEILLE la requête en prorogation du délai d’appel; [ 4 ] ACCORDE à la requérante la permission de présenter hors délai sa requête pour permission d’appeler d’une déclaration de culpabilité pour des questions autres; [ 5 ] ACCORDE à la requérante la permission de présenter hors délai sa requête pour preuve nouvelle; [ 6 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler; [ 7 ] ACCORDE à la requérante la permission de faire appel; [ 8 ] ACCUEILLE la requête pour preuve nouvelle; [ 9 ] PERMET la preuve nouvelle; [ 10 ] DÉFÈRE le dossier en gestion. FRANÇOIS DOYON, J .C.A. MANON SAVARD, J .C.A. CLAUDINE ROY, J .C.A.
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