2012 QCCA 1882, 2012 QCCA 1882
Opinion
Centre de santé et de services sociaux des Basques c.
Buisson 2012 QCCA 1882 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC No: 200-09-007842-120 (200-17-015405-111) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE Le 24 octobre 2012 L’HONORABLE JULIE DUTIL, J.C.A. (JD1952) REQUÉRANT AVOCATS CENTRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DES BASQUES Me PIERRE LARRIVÉE Me STÉPHANIE SAVARD (Heenan, Blaikie) INTIMÉE AVOCAT YOLANDE ÉDITH BUISSON Me ANNE-MARIE CHIQUETTE MISE EN CAUSE AVOCAT LYSE TOUSIGNANT ès qualités d'arbitre GREFFIÈRE : Nilka Picard (TP1732) SALLE : 4.30 DESCRIPTION : Requête pour permission d'appeler 9 h 27 La juge précise avoir pris connaissance de la requête; 9 h 28 Observations de Me Larrivée; Observations de la juge; 9 h 35 Me Larrivée poursuit;
Observations de la juge; 9 h 38 Me Larrivée poursuit; 9 h 56 Observations de Me Chiquette; 10 h 01 Me Chiquette dépose un extrait du règlement consolidé; 10 h 05 Réplique de Me Larrivée; 10 h 08 Suspension; 10 h 20 Reprise; 10 h 21 Jugement. (
s) Greffière audiencière PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le requérant demande la permission d'appeler d'un jugement de la Cour supérieure du 30 août 2012, district de Québec (l'honorable Normand Gosselin), qui a rejeté sa requête en révision judiciaire d'une sentence arbitrale du 20 septembre 2011. [ 2 ] Le litige concerne l'interprétation de l'article 135 du Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux hors-cadres des agences et des établissements publics de santé et des services sociaux (RRQ, c. S-4.2, r .0.0002). [ 3 ] Je suis d'avis que l'interprétation faite par l'arbitre de cet
article en est une de celle qui pouvait être retenue. Le juge de la Cour supérieure n'a pas erré en rejetant la requête en révision judiciaire. [ 4 ] Par ailleurs, l'article 135 du règlement a été aboli en mars 2011. Il n'y aura donc plus de litige concernant son interprétation et la présente affaire est la seule devant les tribunaux selon les avocats. [ 5 ] En conséquence, je suis d'avis qu'il ne s'agit pas d'un cas où la permission d'appeler doit être accordée. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 6 ] REJETTE la requête, avec dépens. JULIE DUTIL, J.C.A.
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