2013 QCCA 1808, 2013 QCCA 1808
Opinion
Adoption — 13247 2013 QCCA 1808 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-08-000385-114 (525-43-006128-116) DATE : LE 22 OCTOBRE 2013 CORAM : LES HONORABLES PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. CLÉMENT GASCON, J.C.A. LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE, Centre jeunesse A APPELANTE – demanderesse c.
A et B INTIMÉS – défendeurs et X, enfant MISE EN CAUSE ARRÊT [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, se pourvoit contre un jugement de la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse, district A (l'honorable Marie Archambault), rendu le 12 octobre 2011, par lequel l'enfant X est déclarée admissible à l'adoption et C et D sont désignés pour exercer l'autorité parentale à l’égard de l’enfant. [ 2 ] Pour les motifs du juge Kasirer, auxquels souscrivent les juges Dalphond et Gascon, LA COUR : [ 3 ] REJETTE l'appel, sans frais. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A.
CLÉMENT GASCON, J.C.A. Me Louise G. Dandavino Roy Létourneau Dandavino Pour l'appelante Brigitte Brunet, avocats (absent) Pour l'intimée B (présente) Me Robert Hamel (absent) Aide juridique A Pour la mise en cause Date d’audience : Le 16 septembre 2013
MOTIFS DU JUGE KASIRER [ 4 ] Au même moment où la Cour du Québec déclare l’enfant mineure X admissible à l'adoption, elle désigne C et D – le couple qui cherche à adopter l'enfant – à
titre de personnes qui exerceront l’autorité parentale à son égard jusqu’au moment d’une éventuelle ordonnance de placement. [ 5 ] La juge fait cette désignation en s’appuyant sur l’
article 562 C.c.Q. : 562. Lorsqu'il déclare l'enfant admissible à l'adoption, le tribunal désigne la personne qui exercera l'autorité parentale à son égard. 562. The court, when declaring a child eligible for adoption, designates the person who is to exercise parental authority in his regard. [ 6 ] En appel, la Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) du Centre jeunesse A s’oppose au choix de Mme D et M.
C, plaidant que la juge était tenue de la désigner pour exercer l’autorité parentale puisque c’est elle qui a initié le recours en déclaration d’admissibilité à l’adoption. [ 7 ] Elle y voit une erreur de droit qui commande l’intervention de la Cour. [ 8 ] Quoique l'enfant X ait été au cœur de plusieurs procédures judiciaires à la suite de ce jugement, le présent appel ne porte que sur la question de la personne désignée pour exercer l'autorité parentale au moment de la déclaration d'admissibilité à l'adoption en vertu de l'
article 562 C.c.Q . [ 9 ] C et D ne sont pas parties aux procédures. Les parents sont intimés en appel, mais seule la mère a comparu et elle n’a pas fait de représentations.
Un procureur à l’enfant a été nommé et a comparu en appel, mais il n’a pas, non plus, présenté d’argumentation. *** [ 10 ] Les faits ne sont pas contestés. [ 11 ] B est la mère de X, née le [...] 2010. [ 12 ] L'enfant est connue de la DPJ du Centre jeunesse A depuis sa naissance. [ 13 ] Quelques jours après la naissance de X, alors que seule la filiation maternelle est établie, la mère signe un consentement général à l'adoption et l'enfant intègre une famille d'accueil. [ 14 ] En juin 2010, la mère informe le père biologique A du projet d'adoption.
Celui-ci ne s'y oppose pas dans la mesure où son demi- frère, C, adopte l'enfant. [ 15 ] Le 11 août 2010, la juge Carole Brosseau de la Cour du Québec rend une ordonnance provisoire selon laquelle elle ordonne à la DPJ de procéder à l'évaluation de C et de sa conjointe D, dans un objectif de placement de l'enfant auprès d'eux. [ 16 ] Le 1 er septembre 2010, à la suite d'une requête présentée par la DPJ en vertu de la
Loi sur la protection de la jeunesse [1] ( LPJ ), le juge Gilles Ouellet de la Cour du Québec déclare la sécurité et le développement de l’enfant dans son milieu parental compromis. Le juge suspend l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale des parents et « confie la garde de l'enfant à C et D, pour une période d'un an ».
Le 1 er décembre 2011, le même juge ordonne le maintien de l'enfant chez le couple C-D, ajoutant une condition selon laquelle la DPJ avait le droit de déterminer les modalités et conditions du contact entre l'enfant et ses parents. [ 17 ] À la suite de l'établissement de la filiation paternelle à son endroit en août 2011, A indique toujours ne pas s'opposer au projet d'adoption, mais ne donne pas formellement son consentement à l'adoption. [ 18 ] En janvier 2011, la DPJ saisit la Cour du Québec d'une requête pour faire déclarer X admissible à l'adoption.
Elle y demande de la désigner aux fins de l’exercice de l'autorité parentale à l'égard de X. *** [ 19 ] Après analyse de la preuve, la juge de première instance conclut que les parents n'ont pas assumé le soin, l'entretien et l'éducation de X depuis plus de six mois et que celle-ci peut être déclarée admissible à l'adoption en vertu de l'
article 559 , paragraphe 2° C.c.Q. Elle ajoute que la présomption selon laquelle il est improbable que la mère ou le père reprennent la garde de l'enfant n'a pas été renversée. [ 20 ] La juge analyse ensuite la demande de la DPJ quant à l'exercice de l'autorité parentale, s’attardant sur le sens à donner à l’
article 562 C.c.Q . [ 21 ] Elle écrit que « [l]e libellé de l'
article 562 , par l'utilisation du verbe "désigner", attribue au Tribunal une discrétion quant au choix de la personne qui devra exercer l'autorité parentale » (paragr. [17] de ses motifs). Elle cite six décisions de la Cour du Québec dans lesquelles, sans discussion ou analyse, une tierce personne a été désignée pour exercer l'autorité parentale, malgré le fait que la DPJ ait amorcé la demande en déclaration d'admissibilité à l'adoption. De l’avis de la juge, cette pratique judiciaire illustre bien que le tribunal a un pouvoir discrétionnaire de choisir la personne la plus apte à exercer l’autorité parentale dans les circonstances (paragr.
[20]). [ 22 ] La juge ajoute que l'intérêt de l'enfant doit guider le tribunal, non seulement dans la décision portant sur la déclaration d’admissibilité à l’adoption, mais aussi dans le choix de celui ou celle qui exercera l’autorité parentale (paragr. [21]). [ 23 ] En l'espèce, elle retient que le couple C-D assume la garde et l'autorité parentale de X depuis le jugement du 1 er septembre 2010, à la satisfaction de la DPJ, qui souhaite que le couple adopte l’enfant.
À partir d'une preuve soumise par la DPJ elle-même, la juge conclut qu'il est dans l'intérêt de l'enfant que le couple qui l'a accueillie et désire l'adopter soit désigné pour exercer l’autorité parentale. [ 24 ] Sur ce point, la juge écrit : [25] Il serait contraire à l’intérêt de l’enfant que, entre le moment où l’enfant est déclarée admissible à l’adoption et le moment où l’ordonnance de placement est accordée, ce soit la Directrice de la protection de la jeunesse qui exerce l’autorité parentale à l'égard de l'enfant plutôt que le couple qui s’acquitte de cette responsabilité depuis septembre 2010.
Il convient plutôt d’harmoniser juridiquement la situation de cette enfant avec la réalité et confirmer que le couple qui a accueilli l’enfant continue d’exercer leur autorité parentale à son égard. [ 25 ] La juge déclare donc X admissible à l'adoption et désigne C et D pour exercer l'autorité parentale à son endroit. *** [ 26 ] La DPJ inscrit le jugement en appel, s’attaquant seulement à la conclusion de la juge qui désigne M. C et Mme D pour exercer l'autorité parentale à l'endroit de X en application de l'
article 562 C.c.Q . [ 27 ] Elle soutient que la juge a erré en droit en refusant de désigner la DPJ aux fins de l'exercice de l'autorité parentale, alors que celle-ci a initié la requête en déclaration d'admissibilité à l'adoption. [ 28 ] À l'audience, l'avocate de la DPJ précise ses moyens d’appel qui s’articulent autour de deux points. [ 29 ] Premièrement, elle est d'avis que l'effet de la désignation par la juge est de la dépouiller du statut de tuteur légal qui lui revient en application de l'
article 199 , al. 2 C.c.Q. Selon l’appelante, cela l'empêchera de s’acquitter correctement de sa responsabilité de suivre l’enfant à chacune des étapes de l’adoption projetée. Si, par hypothèse, des difficultés devaient survenir dans la vie de X pendant la période entre la déclaration de l'admissibilité à l'adoption et l'ordonnance de placement, la DPJ ne serait pas en mesure d'intervenir pour la protéger et mener l'adoption à bon port. [ 30 ] Deuxièmement, même si la DPJ ne perd pas son statut de tuteur, elle soutient que la juge ne pouvait désigner M. C et Mme D pour exercer l'autorité parentale.
L'appelante estime que l'autorité parentale à l’égard de X doit être exercée par la DPJ, puisqu'elle a initié les procédures en vue d'obtenir une déclaration d'admissibilité à l'adoption. Proposant une méthode d'interprétation législative téléologique et non littérale de l’
article 562 C.c.Q. , l’appelante soutient que le texte doit être lu afin de permettre à la DPJ de remplir la mission centrale et déterminante que lui confie le législateur en matière d'adoption. De ce point de vue, la juge aurait erré en s'attribuant le pouvoir discrétionnaire de désigner une personne autre que la DPJ pour exercer l'autorité parentale dans les circonstances. [ 31 ] Pour les motifs qui suivent, je suis d’avis que ces deux arguments sont sans fondement et qu’il y a lieu de confirmer la désignation par la juge de Mme D et M.
C pour exercer l’autorité parentale, tout en rappelant que la DPJ est la tutrice légale de l’enfant X. *** I La désignation prive-t-elle la DPJ de la tutelle légale de l’enfant? [ 32 ] La juge prononce la déclaration d'admissibilité à l'adoption après son constat que les parents de l'enfant n'ont pas assumé de fait le soin, l'entretien ou l'éducation de l'enfant depuis au moins six mois. Par conséquent, ces derniers ne sont plus investis de la tutelle légale qui, d'ordinaire, leur revient en vertu de l'
article 192 C.c.Q. Comme le soulignent les professeurs Deleury et Goubau, en cas de déclaration d’admissibilité à l’adoption, « il est mis fin à l’exercice de l’autorité parentale par les parents. Il est donc paru normal au législateur de mettre également fin à la tutelle » [2] . [ 33 ] L’appelante a parfaitement raison sur un point : par suite d’une déclaration d’admissibilité à l’adoption décidée à son initiative, la DPJ est investie, de plein droit, de la tutelle légale de l’enfant en attendant l’ordonnance de placement. En ce sens, l’
article 199 , al 2, C.c.Q. prévoit :
199. Lorsque le tribunal prononce la déchéance de l'autorité parentale à l'égard des père et mère du mineur, sans procéder à la nomination d'un tuteur, le directeur de la protection de la jeunesse du lieu où réside l'enfant devient d'office tuteur légal, à moins que l'enfant n'ait déjà un tuteur autre que ses père et mère.
Le directeur de la protection de la jeunesse est aussi, jusqu'à l'ordonnance de placement, tuteur légal de l'enfant qu'il a fait déclarer admissible à l'adoption ou au sujet duquel un consentement général à l'adoption lui a été remis, excepté dans le cas où le tribunal a nommé un autre tuteur. 199 .
Where the court declares the father and mother of a minor deprived of parental authority without appointing another tutor, the director of youth protection having jurisdiction in the child's place of residence becomes by virtue of his office legal tutor to the child unless the child is already provided with a tutor other than his father and mother.
The director of youth protection is also, until the order of placement, legal tutor to a child he has caused to be declared eligible for adoption or in whose respect he has received a general consent to adoption, except where the court has appointed another tutor. [ 34 ] La tutelle légale de la DPJ est temporaire. Elle permet à la DPJ de surveiller le processus d’adoption, jusqu'à l'ordonnance de placement. Les professeurs Deleury et Goubau l’expliquent ainsi : Dans le cas de la déchéance comme dans celui de l’adoption, la tutelle légale du directeur de la protection de la jeunesse a une vocation temporaire.
Il ne l’assume que le temps nécessaire pour confier l’enfant aux futurs adoptants ou à un autre tiers. La finalité de la tutelle du directeur de la protection de la jeunesse est d’attribuer à l’État les moyens nécessaires pour assumer temporairement, mais pleinement, la protection d'un enfant en attendant de trouver des parents adéquats pour celui-ci [3] . [Références omises.] [ 35 ] En l'espèce, cette tutelle permet à la DPJ de jouer pleinement le rôle qui lui est réservé par la
Loi sur la protection de la jeunesse [4] quant au placement de l'enfant en vue de son adoption. La DPJ s'est déjà acquittée en
partie de cette responsabilité en évaluant positivement et en identifiant le couple de futurs adoptants. Elle continuera à jouer ce rôle, notamment en présentant la demande de placement conjointement avec les adoptants, tel que le prévoit l'article 825 C.p.c. [ 36 ] Dans le cas où les effets d’une éventuelle ordonnance de placement cessent sans que X n'ait été adoptée, la DPJ exercerait la tutelle à nouveau.
À ce moment, le tribunal désignerait, à nouveau, la personne qui exercera l’autorité parentale ( art. 572 C.c.Q. ). [ 37 ] L'effet du jugement entrepris, qui confie l’exercice de l’autorité parentale à un tiers, est-il de priver la DPJ de cette charge tutélaire à l'égard de l'enfant X? [ 38 ] À mon avis, ce n’est pas le cas. [ 39 ] Même si l'
article 199 , al. 2 C.c.Q. prévoit la possibilité que le tribunal nomme « un autre tuteur/ another tutor » que la DPJ, rien dans le jugement entrepris ne laisse entendre que la juge cherchait à le faire pour ce qui est de l’enfant X. Nulle part dans ses conclusions ou dans ses motifs la juge n’évoque-t-elle cette éventualité. [ 40 ] Qu'il me soit permis d'ajouter que seul un tribunal compétent, y compris au sens constitutionnel, peut nommer un tuteur en remplacement du tuteur légal [5] . Cela dit, la question de la compétence de la Cour du Québec en matière de tutelle ne se pose pas dans ce dossier.
Il suffit de noter ici que la juge ne cherchait aucunement à s’arroger le pouvoir de nommer un tuteur à l’enfant et qu’on ne lui a pas demandé de le faire. [ 41 ] Bien que la juge ne le mentionne pas, le tuteur légal de X est bien « le directeur de la protection de la jeunesse du lieu où réside l'enfant/ the director of youth protection having jurisdiction in the child's place of residence », à partir du moment de l'admissibilité à l'adoption prononcée à sa demande, par l'effet de l'
article 199 , al. 2 C.c.Q . [ 42 ] La juge évince-t-elle implicitement la DPJ de la tutelle légale en désignant une autre personne pour exercer l’autorité parentale? C’est la crainte que l’appelante exprime à l’audience du pourvoi. [ 43 ] Cette crainte n’est pas fondée.
Elle provient d’une apparente confusion, chez la DPJ, entre la tutelle et l’autorité parentale au regard de l’enfant X. [ 44 ] À la décharge de la DPJ, la ligne de démarcation entre les deux institutions dessinée au Code civil du Québec n’est pas toujours facile à tracer [6] . [ 45 ] Toutefois, l’autorité parentale et la tutelle légale, réunies par moments sur la même tête du parent, demeurent néanmoins des institutions juridiques distinctes. [ 46 ] Il n’y a rien qui s’oppose, en théorie ou en pratique, à ce que la DPJ soit investie de la tutelle légale au même moment où une autre personne est titulaire de l’autorité parentale ou habilitée par un juge à l’exercer en lieu et place de ce titulaire, comme c’est le cas ici. [ 47 ] Certes, la charge tutélaire est souvent entre les mains du titulaire de l'autorité parentale.
Si les auteurs remarquent « un certain
rapprochement entre les institutions » [7] , surtout depuis l’avènement de la tutelle légale des parents avec l’entrée en vigueur du Code civil du Québec , l’autorité parentale et la tutelle sont juridiquement distinctes. On sait que la tutelle, définie à l’
article 177 C.c.Q. , est une charge destinée à assurer la protection de la personne du mineur, l’administration de son patrimoine et, en général, l’exercice de ses droits civils. La charge tutélaire n’est pas identique, dans son contenu ou dans ses fonctions, à l’autorité parentale, décrite à l’
article 599 C.c.Q . comme le droit et le devoir de garde, de surveillance et d’éducation de l’enfant, ainsi que le devoir de le nourrir et de l’entretenir. [ 48 ] Il est vrai que, en pratique, la tutelle et l'autorité parentale s'apparentent à plusieurs égards [8] . Toutefois, l'une ne se confond pas nécessairement avec l'autre [9] . Le Code civil du Québec laisse entrevoir différents scénarios dans lesquels la tutelle et l'autorité parentale ne sont pas entre les mains de la même personne [10] , comme le permet explicitement l’
article 186 in fine C.c.Q. [11] . À
titre d'exemple, en matière d'adoption, un consentement général à l'adoption donné par les parents entraîne, de plein droit, la délégation de l'autorité parentale à la personne à qui l'enfant est remis tandis que la charge tutélaire revient, de plein droit, à la DPJ [12] . [ 49 ] De même, le législateur prévoit qu'au moment de la déclaration d'admissibilité à l’adoption faite à la demande de la DPJ, la tutelle légale et l'autorité parentale peuvent être dissociées, tant à l’égard de la jouissance que l’exercice de cette autorité. [ 50 ] C’est bien ce qui est arrivé en regard de X en l’espèce. [ 51 ] On peut noter le statut différent de la DPJ, des parents et des futurs adoptants à l’endroit de l’enfant, à la suite du jugement entrepris. [ 52 ] Comme nous l’avons vu, la tutelle légale de l’enfant revient à la DPJ en application de l’
article 199 , al. 2, C.c.Q . [ 53 ] Les parents B et A demeurent titulaires de l'autorité parentale de X à ce stade du processus d'adoption, puisqu’ils n’ont pas été déchus de cette autorité en application de l'
article 559 , paragraphe 3 ° C.c.Q . ou autrement. Bien qu'ils demeurent investis de la jouissance du droit de l'autorité parentale, l'exercice de l'autorité parentale leur échappe par l'effet conjugué de la déclaration d’admissibilité à l’adoption et du fait qu'ils n'ont pas renversé la présomption quant à la reprise de l'enfant énoncée à l'
article 561 C.c.Q . [ 54 ] Quant aux futurs adoptants, ils ne sont pas les titulaires de l’autorité parentale à la suite du jugement d'admissibilité, mais ils en ont l’exercice. [ 55 ] Non seulement y a-t-il dissociation entre la tutelle légale et la jouissance de l’autorité parentale en l’espèce, il y a, aussi, dissociation entre la tutelle légale et l’exercice de cette autorité [13] . [ 56 ] L'exercice de l'autorité parentale est confié par la juge, pour la période entre la déclaration d'admissibilité à l'adoption et l'ordonnance de placement, à Mme D et M. C.
Toutefois, la tutelle reste entre les mains de la DPJ. La conclusion du jugement désignant Mme D et M. C ne porte que sur l’exercice de l’autorité parentale et laisse la tutelle – attribuée à la DPJ par la loi – intacte [14] . [ 57 ] Dans le processus d’adoption, le législateur prévoit explicitement que cette dissociation entre celui qui exercera l’autorité parentale et celui qui aura la charge tutélaire peut être faite aux articles 199 , al. 2 et 562 C.c.Q.
Au paragraphe [19] de ses motifs, la juge cite à bon droit le professeur Alain Roy, qui distingue la tutelle légale et l'exercice de l'autorité parentale dans le contexte précis qui nous occupe, c’est-à-dire pour la période entre la déclaration d’admissibilité à l’adoption et l’ordonnance de placement. M. Roy note que souvent, en vertu de l’
article 562 C.c.Q. , l’exercice de l’autorité parentale sera confié à la DPJ, tutrice légale, mais que ce n’est pas nécessairement le cas [15] . D'autres auteurs notent que, généralement, le tribunal désigne la DPJ pour exercer l'autorité parentale lorsqu'il déclare l'enfant admissible à l'adoption, mais n'excluent pas la possibilité qu'une autre personne soit ainsi désignée [16] . [ 58 ] Le fait que l'exercice de l'autorité parentale soit confié aux futurs adoptants jusqu'à l'ordonnance de placement n'empêche pas la DPJ de remplir son rôle quant au placement de l'enfant en vue de son adoption, puisqu’elle est toujours investie de la tutelle légale. On notera, à
titre d’exemple, que l’
article 14 , al. 1 C.c.Q. donne le droit au tuteur de consentir aux soins du mineur. De plus, X a son domicile chez son tuteur, comme le dispose l’
article 80 C.c.Q. , et non chez les personnes qui exercent l’autorité parentale avec qui elle réside au quotidien. [ 59 ] En somme, on ne peut pas dire que l'effet du jugement entrepris est de dépouiller la DPJ de la tutelle légale de X pour la période allant de la déclaration d'admissibilité à l'adoption jusqu'à l'ordonnance de placement. En confiant l'exercice de l'autorité parentale à C et D, la Cour du Québec a dissocié la tutelle légale et l'exercice de l'autorité parentale, mais n'a rien fait pour enlever la charge tutélaire à celle – la DPJ – à qui elle revient de plein droit.
II La juge était-elle obligée de désigner la DPJ pour exercer l'autorité parentale dans les circonstances? [ 60 ] La DPJ soutient que la juge n'avait pas le pouvoir, en application de l'
article 562 C.c.Q. , de désigner les futurs adoptants pour exercer l'autorité parentale. Elle dit que l'autorité parentale à l’égard de X doit être exercée par la DPJ, puisque c'est cette dernière qui a initié les procédures en vue d'obtenir une déclaration d'admissibilité à l'adoption, de sorte que la juge a erré en désignant des tiers à cette fin. [ 61 ] À son avis, malgré le libellé de l'
article 562 C.c.Q. qui semble accorder un pouvoir discrétionnaire au tribunal de désigner la personne qu'il considère la plus opportune pour exercer l'autorité parentale en attendant l'ordonnance de placement, ce pouvoir n'existe pas dans les circonstances. [ 62 ] Elle s'appuie notamment sur la méthode dite téléologique d’interprétation des textes législatifs, qui oblige l'interprète à prendre en compte le contexte et le but de la loi.
Dans divers instruments législatifs, plaide l'appelante, on confie à la DPJ un rôle central et déterminant en matière d’adoption et ces devoirs trouvent écho dans le Code civil du Québec . Le rôle fondamental que le législateur donne à la DPJ dans le processus d'adoption, surtout après une déclaration d'admissibilité à l'adoption, devrait conditionner la lecture qu'on fait de l'
article 562 C.c.Q . [ 63 ] Par conséquent, dit l’appelante, en toute cohérence et afin de lui permettre de jouer son rôle à ce stade du processus, le tribunal
se devait de désigner la DPJ comme personne qui exercera l'autorité parentale de X en vertu de l'
article 562 C.c.Q . [ 64 ] Elle affirme qu'en l'espèce, rien n'aurait empêché la DPJ de déléguer par la suite cet exercice au couple D-C en attendant l'ordonnance de placement. [ 65 ] Je ne partage pas la lecture que l'appelante propose de l'
article 562 C.c.Q . [ 66 ] À mon avis, la juge n’était pas tenue de désigner la DPJ pour exercer l'autorité parentale de l'enfant X.
Au contraire, je partage l'avis de la juge qu'elle a le pouvoir discrétionnaire de désigner une personne autre que la DPJ aux fins de l'exercice de l'autorité parentale si, dans les circonstances, l'intérêt de l'enfant le justifie. [ 67 ] À mon sens, l’interprétation que propose l’appelante de l’article 562 est incompatible avec le rôle que le législateur réserve au tribunal dans une adoption qui procède par la voie de déclaration d’admissibilité à l’adoption, comme le cas présent, par opposition à une adoption sur le consentement des parents ou du tuteur. [ 68 ] Il convient avant tout d’analyser le pouvoir conféré au tribunal à l’
article 562 C.c.Q . dans le contexte législatif dans lequel il s’inscrit. [ 69 ] Placé dans la sous-section 4 (« De la déclaration d’admissibilité à l’adoption/ Declaration of eligibility for adoption ») du
chapitre du Code civil portant sur les conditions de l’adoption, l’
article 562 est une règle qui est propre au régime de déclaration d’admissibilité à l’adoption ( art. 559 à 562 C.c.Q .) par opposition à l’adoption qui procède sur consentement des parents ou du tuteur ( art. 551 à 558 C.c.Q .). [ 70 ] Dans ce dernier scénario, le consentement entraîne de plein droit, jusqu’à l’ordonnance de placement, délégation de l’autorité parentale à la personne à qui l’enfant est remis (
article 556 C.c.Q. ). Cette délégation n’est pas le fait d’un juge. [ 71 ] En revanche, lorsqu’on procède par une déclaration d’admissibilité à l’adoption, le tribunal est appelé à jouer un rôle de premier plan à ce stade du processus. Non seulement le tribunal décide-t-il si l’enfant se trouve dans un des cas de figure prévus à l’
article 559 C.c.Q. , mais il doit aussi déterminer s’il est improbable que le père, la mère ou le tuteur reprenne la garde de l’enfant et en assume le soin, l’entretien et l’éducation aux termes de l’
article 561 C.c.Q. Et, contrairement à la situation de l’adoption sur consentement, le tribunal doit aussi désigner la personne qui exercera l’autorité parentale à son égard – de façon provisoire, jusqu'à l'ordonnance de placement – en vertu de l’
article 562 C.c.Q. [ 72 ] Manifestement, le législateur a décidé de ne pas prévoir, dans le cas d’une déclaration d’admissibilité à l’adoption, que cette désignation s’effectue de plein droit. [ 73 ] La DPJ ne conteste pas ce point. Elle plaide plutôt que, quand l’initiative de demander la déclaration vient de la DPJ, le tribunal n’aurait d’autre choix sous l’
article 562 C.c.Q. que de la désigner comme personne qui exerce l’autorité parentale. [ 74 ] L'appelante soutient que l'
article 199 , al. 2 C.c.Q . fait d'elle le tuteur légal de l'enfant, jusqu'à l'ordonnance de placement. Par cohérence, plaide-t-elle, le tribunal doit aussi désigner la DPJ pour exercer l'autorité parentale en application de l'
article 562 C.c.Q. La DPJ cite d’autres textes législatifs ayant trait à l’adoption [17] , de même que ce qu'elle qualifie de la « réalité sociale », en appui de l'idée que la juge était tenue de la désigner pour l’exercice de l’autorité parentale. [ 75 ] Or, l'appelante ne cite aucune responsabilité législative imposée à la DPJ en matière d'adoption qui serait incompatible avec la désignation d'une personne autre qu'elle-même pour exercer l'autorité parentale. On a vu plus haut que cette désignation n'est pas incompatible avec la tutelle légale de la DPJ; elle ne l'est pas plus avec les charges que lui impose la
Loi sur la protection de la jeunesse ou les autres lois citées ayant trait aux pouvoirs de la DPJ en adoption. Par ailleurs, les arguments de la DPJ sur la réalité sociale manquent, à mon avis, le détail nécessaire pour imposer l'interprétation recherchée de l'
article 562 C.c.Q . [ 76 ] De plus, la DPJ néglige d’étudier les sources de l’
article 562 C.c.Q. dans son exercice d’interprétation téléologique. Quand on s’efforce d'identifier l’intention du législateur à partir des textes qui ont inspiré l’adoption de l’
article 562 , on constate que ces sources tendent plutôt à confirmer l’interprétation que le tribunal a un pouvoir discrétionnaire, même quand l’initiative des procédures est prise par la DPJ. [ 77 ] C'est par la Loi instituant un nouveau Code civil et portant sur la réforme du droit de la famille [18] que fut adopté l'
article 562 C.c.Q. , alors l'
article 614 , qui se lisait ainsi à l’époque : « Lorsqu'il déclare l'enfant adoptable, le tribunal désigne la personne qui exercera l'autorité parentale à son égard/ The court, when declaring a child eligible for adoption, designates the person who is to exercise parental authority in his regard ». Le rapport de l’Office de révision du Code civil ayant mené en grande
partie à l'adoption de cette loi [19] , produit en 1977, précise que l'article proposé s'inspire de l'
article 350 , al. 5 du Code civil français [20] , qui prévoyait à l’époque : « Lorsqu'il déclare l'enfant abandonné, le tribunal délègue par la même décision les droits d'autorité parentale sur l'enfant au service de l'aide sociale à l'enfance, à l'établissement ou au particulier gardien de l'enfant ». [ 78 ] Il paraît que l'intention du législateur en adoptant cet
article était simplement de voir à ce que l’exercice de l'autorité parentale soit confié à l’un des principaux intéressés, tout en laissant un choix au tribunal en ce sens suivant sa mesure des circonstances et l’intérêt de l’enfant. [ 79 ] C’est bien la démarche préconisée par la juge en l’espèce. [ 80 ] En dernier lieu, l'appelante affirme que les décisions citées par la juge, dans lesquelles d'autres personnes que la DPJ ont été désignées afin d'exercer l'autorité parentale, sont des cas isolés.
Elle prétend que la quasi-totalité des jugements accordant une déclaration d'admissibilité initiée par la DPJ confère l'exercice de l'autorité parentale à ce dernier, malgré le fait que l'enfant évoluait déjà dans une famille qui souhaitait l'adopter. L'appelante cite d'ailleurs quelques arrêts de la Cour d'appel au soutien de cet argument [21] .
[ 81 ] Je note cependant que dans ces arrêts, l'admissibilité à l'adoption était l'objet principal des débats, et non la désignation de qui exercerait l'autorité parentale. [ 82 ] Même si la DPJ est généralement désignée pour exercer l'autorité parentale lorsqu'elle entreprend la demande en déclaration d'admissibilité à l’adoption, il demeure néanmoins que cette désignation, selon le Code civil du Québec , relève du pouvoir discrétionnaire du tribunal.
On retrouve plusieurs affaires récentes dans lesquelles les personnes qui avaient déjà la charge physique de l'enfant et qui désiraient l'adopter ont été désignées pour exercer l'autorité parentale jusqu'à l'ordonnance de placement, malgré le fait que la DPJ ait initié la demande, et malgré le fait qu'elles n'étaient pas parties au litige [22] . [ 83 ] On notera, de plus, un aspect particulier de la situation de l’enfant X. La DPJ a déjà, dans ce cas, identifié les personnes susceptibles d’adopter l’enfant [23] .
Nous ne sommes pas dans une situation où, après avoir initié les procédures pour une déclaration d’admissibilité à l’adoption, la DPJ doit prendre en charge l’enfant en vue de trouver une famille d’accueil [24] . [ 84 ] Dans la recherche de l'intérêt de l'enfant, conforme à l'
article 33 C.c.Q. , la juge est d’avis que, durant la période provisoire menant au placement, il y a lieu de confier l'autorité parentale à l'égard de X à C et D. [ 85 ] L’appelante ne fait voir aucune erreur révisable dans la désignation de la juge. Il y a lieu de confirmer le jugement sur ce point et, pour dissiper toute confusion, de rappeler ici que la DPJ est investie de la tutelle légale de l’enfant par l’effet de l’
article 199 , al. 2 C.c.Q. [ 86 ] Je propose de rejeter l'appel, sans frais vu la nature du litige. NICHOLAS KASIRER, J.C.A.
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