2020 QCCQ 8789, 2020 QCCQ 8789
Opinion
Protection de la jeunesse — 201836 2020 QCCQ 8789 JC0C44 COUR DU QUÉBEC « Chambre de la jeunesse »
CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N o : 235-41-000028-163, 235 -41-000029-161 DATE : 8 janvier 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE SYLVIE CÔTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ La directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et X et Y Enfants nés respectivement les [...] 2013 et [...] 2011 et A et B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT CORRIGÉ le 7 janvier 2021 (correction de no. de dossier) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 7 janvier 2019, le Tribunal accueille une demande en révision et en prolongation concernant X (six ans) et Y (huit ans) aux motifs que leur sécurité ou leur développement demeure compromis en raison d’un risque sérieux de négligence [1] et de mauvais traitements psychologiques [2] .
La directrice de la protection de la jeunesse [DPJ] demande de réviser et de prolonger cette ordonnance. Elle allègue que la sécurité ou le développement des enfants est maintenant aussi compromis en raison de négligence sur le plan éducatif dans le milieu de leur père et propose que les enfants lui demeurent confiées avec des mesures d’aide pour la prochaine année. [ 2 ] Le litige porte sur le nouveau motif d’intervention allégué par la DPJ, que le père conteste. Les enfants sont d’accord avec la demande.
La mère est absente à l’instruction. [ 3 ] Depuis la dernière ordonnance, la mère a accouché d’un enfant confié provisoirement en famille d’accueil depuis le 2 décembre 2019. Elle est séparée du père de cet enfant depuis novembre 2019. Leur relation est conflictuelle. [ 4 ] Dans la dernière année, elle a eu trois contacts avec ses filles, le dernier remontant à juin 2019. Lorsqu’elle se présente aux visites, elle est adéquate. Quelques appels téléphoniques ont également eu lieu, le dernier en août 2019.
Elle fait actuellement l’objet de conditions émises par la Cour du Québec (Chambre criminelle) et est assignée à résidence vingt-quatre heures sur vingt-quatre. Elle n’a pas donné suite aux demandes de la personne chargée du suivi social pour modifier ces conditions afin de pouvoir actualiser les contacts avec ses filles. Pendant un certain temps, la personne chargée du suivi social ignore où réside la mère. [ 5 ] Les enfants désirent avoir des contacts avec leur mère. Elle leur manque.
Depuis septembre 2019, X présente des comportements d’opposition, de violence d’agressivité à l’école. [ 6 ] L’enfant du père et de sa conjointe naît le [...] 2019. Le 26 avril 2019, une intervention policière a lieu chez le père en raison
d’un conflit avec un voisin. Le père est alors arrêté et détenu jusqu’au 1 er mai 2019. Il plaide coupable à diverses accusations et est condamné à une peine de détention à être purgée dans la collectivité. Comme ces conditions lui interdisent de se trouver à la résidence de son voisin, il déménage chez les parents de sa conjointe à compter du 1 er mai 2019. À cet endroit vivent sept personnes dans un logement de cinq pièces et demie.
Il loue un nouvel appartement dès le 1 er juillet 2019, mais n’y réside pas avant le 23 décembre 2019, pour diverses raisons. [ 7 ] Le père néglige le suivi scolaire des enfants et ne se présente pas aux rencontres avec les professeurs. Il ne répond pas aux communications qui lui sont envoyées. En raison du fait que le père a accumulé une dette auprès du service de garde, les enfants n’y ont plus accès. Il explique que ses difficultés sont liées à ses démêlés judiciaires et à leurs conséquences. Il déclare que depuis qu’il a intégré son nouveau logement avec les enfants, la situation est rentrée dans l’ordre.
Il s’engage à s’assurer de répondre aux besoins des enfants sur le plan éducatif. Le Tribunal ne doute pas de la bonne foi du père et de son désir de répondre adéquatement aux besoins de ses filles. Par ailleurs, ses difficultés des derniers mois ont fait en sorte que les besoins des enfants sur le plan éducatif ont été négligés et en conséquence, la preuve prépondérante démontre que la sécurité ou le développement des enfants est compromis pour ce motif. Le Tribunal ne peut qu’encourager le père à poursuivre ses démarches pour mettre fin à cette situation.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 8 ] ACCUEILLE la demande en révision et prolongation; [ 9 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement des enfants demeure compromis au sens des articles 38 b) 1° iii., 38 b) 2° et 38
c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 10 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 7 janvier 2017; [ 11 ] ORDONNE l'application des mesures suivantes pour une période d’une (1) année :
a) Que les enfants soient confiées à leur père;
b) Qu’ une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance aux enfants et à leur famille;
c) Que les parents fassent rapport périodiquement à la DPJ sur les mesures qu’ils appliquent pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement des enfants;
d) Que les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées; [ 12 ] AUTORISE l’exécution des mesures suivantes :
a) Que les contacts des enfants avec leur mère s’effectuent aux conditions suivantes : - à raison de trois (3) heures par mois ou à toute autre fréquence ou durée convenue entre les parties; - en présence d’une tierce personne autorisée par la DPJ, sauf si entente entre les parties; - dans la ville ou à proximité du domicile des enfants, sauf si entente entre les parties; [ 13 ] RECOMMANDE l’exécution des mesures suivantes :
a) Que la mère prenne les moyens nécessaires afin de régler ses difficultés personnelles en lien avec sa toxicomanie;
b) Que la mère se soumette à des tests de dépistage de drogue à la demande de la personne chargée du suivi social;
c) Que le père collabore avec le milieu scolaire des enfants; [ 14 ] CONFIE la situation des enfants à la DPJ pour l'exécution de la présente ordonnance. ________________________ SYLVIE CÔTE, J.C.Q. Me Marie Vézina pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Katherine Laplante pour les enfants Me Julie Martineau pour le père Signé le : 17 janvier 2020 /sl
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