2016 QCCA 317, 2016 QCCA 317
Opinion
F.D. c. R. 2016 QCCA 317 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003002-131 (200-01-155263-118) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 19 février 2016 CORAM : LES HONORABLES GUY GAGNON, J.C.A. (JG1348) JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. (JL2746) DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. (JB1988)
PARTIE APPELANTE AVOCATE F... D... Me SUSAN CORRIVEAU (AC8636) (ABSENTE)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me CARMEN RIOUX (AR6923) (ABSENTE) (Procureure aux poursuites criminelles et pénales) En appel d'un jugement rendu le 28 octobre 2013 par l'honorable Johanne Roy de la Cour du Québec, district de Québec.
NATURE DE L'APPEL : Contacts sexuels (2 chefs) – Incitation à des contacts sexuels – Leurre (culpabilité) Greffière : Marie-Ann Baron (TB3964) Salle : 4.33 AUDITION 09 h 02 Continuation de l'audience du 16 février 2016; Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L'appelant F... D... se pourvoit contre des verdicts de culpabilité prononcés par une juge de la Cour du Québec (l'honorable Johanne Roy) [1] , relativement à des infractions d'ordre sexuel commises sur une personne de moins de 16 ans. La preuve présentée en première instance reposait principalement, mais pas uniquement, sur les versions contradictoires du plaignant et de l'appelant. [ 2 ] Ce dernier soutient que les verdicts entrepris sont déraisonnables. Notamment, il avance que la juge a tiré de la preuve des inférences infondées de type Lohrer [2] .
Elle aurait aussi commis l’erreur d’opposer sa version à celle du plaignant et d’avoir prêté foi sans réserve au témoignage de ce dernier tout en excusant ses faiblesses qui, autrement, auraient dû porter atteinte à sa crédibilité.
De plus, la juge aurait omis de relever certaines invraisemblances ressortant de la version rendue par ce témoin à charge. [ 3 ] Finalement, la juge aurait négligé de tenir compte d’un élément de preuve important en n’accordant aucun poids au fait que le profil génétique de l’appelant n’aurait pas été retrouvé dans les draps d’un lit que le plaignant et l’appelant ont occupé. __________________________________ [ 4 ] Le plaignant était âgé de 13 ans au moment des événements.
Il soutient qu’à l’occasion d'une relation amoureuse avec l'appelant, ce dernier se serait livré sur lui à des attouchements à caractère sexuel. [ 5 ] Durant le procès, l'appelant, tout en niant les accusations, s’est aussi employé à nuancer certains incidents mis en preuve par la poursuite. Ainsi, il a expliqué qu'au moment où il conduisait son automobile, le plaignant lui aurait exhibé ses parties génitales en vue d'obtenir son avis sur des rougeurs supposément inquiétantes.
À l'égard de ce récit, alors que l’analyse de la juge se situait à la première étape de W.(D.) [3] , elle écrit : [185] Il est donc surprenant que l'adulte, un homme de plus de 30 ans, ne formule aucun commentaire sur le fait que X exhibe son pénis dans un lieu peu propice à la discrétion et alors que l'accusé conduit. [ 6 ] Cette inférence ressort nettement de la preuve et n’a rien de déraisonnable [4] . L'événement tel que raconté par l'appelant et l'absence de réaction de sa part, qui, faut-il le rappeler, se décrivait comme un modèle pour le plaignant en dépit de leur relation
permissive, autorisaient la juge à tirer cette conclusion. [ 7 ] La juge pouvait également considérer comme étant une atteinte à la crédibilité de l'appelant son absence de réaction à l'égard d'un message grivois et dénigrant reçu par sa conjointe au moyen d’un système de messagerie instantanée (MSN) dont l’auteur était le plaignant.
Or, il s’avère que, durant le procès, l’appelant n'a cessé de vanter la qualité de sa relation avec sa conjointe. [ 8 ] L'appelant a aussi déclaré que le plaignant prenait un vilain plaisir à l'observer lorsqu'il se rendait dans la salle de bain, soit pour uriner ou pour prendre une douche. La juge pouvait légitimement inférer que de telles intrusions dans les moments intimes de l’appelant étaient tolérées de sa part.
Cette déduction reposait notamment sur l'absence de mesures concrètes pour éviter que ces incidents se répètent, alors que l'appelant a lui-même reconnu que le plaignant « était porté sur la chose ». [ 9 ] Le plaignant est venu raconter que l'appelant a réagi au moment de lui annoncer leur rupture. Pour justifier à sa conjointe sa réaction émotive, l'appelant explique qu'au moment d'interdire au plaignant de fumer de la marijuana, ce dernier lui aurait rétorqué « t’es pas mon père ».
L'appelant décrit ainsi l'effet provoqué par cette réponse : « ça m’a fait mal », « ça m'a comme détruit un peu, là », « je me suis senti diminué », « je vais penser à ma survie à moi », « il faut que je sauve ma peau, moi, c’est pas ma responsabilité » et « ça été une blessure intérieure ». [ 10 ] La juge a considéré que cet état d'âme replacé dans le contexte allégué par l'appelant était excessif au point de le discréditer. Comment conclure autrement?
La juge pouvait de plus raisonnablement inférer que les propos de l'appelant s’accordaient davantage avec l’annonce par le plaignant de leur rupture qu'à une montée d'émotions provoquée par les seuls mots « t’es pas mon père ». [ 11 ] En résumé, l’appelant ne fait pas voir, à partir de sa version donnée au procès, que la juge ne pouvait tirer les inférences qui sont les siennes. __________________________________ [ 12 ] L'appelant plaide aussi ne pas avoir profité d’un doute raisonnable en raison de l'erreur de la juge d'avoir opposé sa version à celle du plaignant, ce qui se serait traduit par un concours de crédibilité. [ 13 ] Il reproche notamment à la juge d'avoir ignoré la
partie de son témoignage portant sur l'événement survenu dans l'auto et d'avoir injustement écarté ses explications relativement à sa réaction émotive à la suite de la déclaration prêtée au plaignant « t’es pas mon père ». [ 14 ] La juge s'est livrée à une analyse minutieuse de la preuve selon la grille proposée dans l'arrêt W.(D.) [5] . À la première étape, elle a considéré que « les incohérences relevées par le témoignage de l'accusé empêchent d'y accorder foi » [6] . [ 15 ] Elle a notamment conclu que les explications de l’appelant à l’égard de ce message texte n’étaient pas concluantes : « […].
Je serai seule[sic] samedi soir pour dodo…une soirée de gars s,annonce[sic]..on se call cette semaine, salut bien! Bonne semaine! » [ 16 ] Lorsque les passages du jugement auxquels renvoient les reproches de l'appelant sont replacés dans leur contexte, tout en évitant de les considérer isolément [7] , il ne fait aucun doute que la juge a apprécié la crédibilité de l'appelant sur la base de sa seule version. D'ailleurs, elle s'était dûment mise en garde contre la possibilité de choisir entre deux versions contradictoires, montrant par là qu’elle avait su éviter de tomber dans ce piège [8] .
Ajoutons que lorsque le juge du procès, comme c'est le cas en l'espèce, rejette le témoignage d'un accusé, il est généralement permis d'inférer que sa version ne soulève pas de doute raisonnable [9] . __________________________________ [ 17 ] De plus, l'appelant allègue que certains faits admis par le plaignant n'auraient pas dû participer à rehausser sa crédibilité.
En réponse à cet argument, il faut prendre connaissance de toute la preuve, notamment le contre-interrogatoire de ce témoin, pour comprendre que, s'il a admis d'emblée certaines faiblesses, il a aussi refusé catégoriquement de souscrire à celles qu’on lui prêtait parce que non fondées et pour lesquelles il n'a d'ailleurs pas été contredit quant aux aspects essentiels de cette preuve. En cette matière, l'enseignement de la Cour suprême mérite d'être repris : 20 Apprécier la crédibilité ne relève pas de la science exacte.
Il est très difficile pour le juge de première instance de décrire avec précision l’enchevêtrement complexe des impressions qui se dégagent de l’observation et de l’audition des témoins, ainsi que des efforts de conciliation des différentes versions des faits.
C’est pourquoi notre Cour a statué — la dernière fois dans l’arrêt H.L. — qu’il fallait respecter les perceptions du juge de première instance, sauf erreur manifeste et dominante. [10] __________________________________ [ 18 ] L'appelant soulève l'incohérence entre le nombre d'activités sexuelles invoqué par le plaignant (environ 50) et la preuve retenue par la juge quant au nombre d'opportunités réelles pour s'y adonner (12 ou 13 fois). Encore là, les motifs de la juge doivent être replacés dans leur contexte.
Alors qu'elle s'est dite convaincue hors de tout doute raisonnable que l'appelant et le plaignant se sont retrouvés seuls à au moins 12 ou 13 reprises, la preuve laissait voir un plus grand nombre d’opportunités. À ce sujet, l'appelant a lui-même reconnu qu'il pouvait être seul avec le plaignant lors des lunchs le midi, au kiosque à légumes, lors des déplacements en quatre-roues, en motoneige et en auto.
Il a aussi déclaré : « quand il [le plaignant] était seul à la maison, ben là, je venais faire un tour, à la demande de son père, tu sais, pour voir si tout était correct, dans le fond, pour le rassurer tout simplement, là ». [ 19 ] Bref, cet argument est non fondé. __________________________________
[ 20 ] L’appelant a tort de soutenir que la juge a négligé de tenir compte d’un élément de preuve qu'il qualifie d'important. Ce n’est pas parce que les autorités n’ont pas retrouvé l’ADN de l’appelant dans le lit qu'il admet avoir occupé que cette absence de preuve doit être interprétée comme une preuve positive appuyant sa thèse.
La juge a bien cerné cette question au moment d'écrire : [314] Le fait que le profil génétique de l'accusé n'ait pas été prélevé ne suscite pas de doute raisonnable puisque l'accusation portée en est une d'un contact sexuel exercé sur le plaignant. __________________________________ [ 21 ] La juge a fait une analyse soignée de la preuve et a conclu selon les enseignements de la Cour suprême en matière de version contradictoire que l'appelant était coupable hors de tout doute raisonnable.
Ce dernier ne fait pas voir que les verdicts entrepris sont de l’ordre de ceux qui ne pouvaient raisonnablement être rendus [11] . En fait, ces verdicts reposent sur une interprétation raisonnable de la preuve [12] et il n’y a pas lieu d’intervenir à leur égard. Pour ces motifs, la Cour : [ 22 ] Rejette l'appel; [ 23 ] Ordonne à l'appelant de se constituer prisonnier auprès des autorités compétentes dans les 72 heures du présent arrêt. GUY GAGNON, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. [10] R. c. Gagnon , [2006] 1 R.C.S. 621 , 2006 CSC 17 , paragr. 20 .
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