2014 QCCQ 9657, 2014 QCCQ 9657
Opinion
9080-3404 Québec inc. (Montréal-Nord Kia) c. George 2014 QCCQ 9657 COUR DU QUÉBEC «Division de pratique» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-22-215221-147 DATE : 10 octobre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE HENRI RICHARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 9080-3404 QUÉBEC INC. (Montréal-Nord Kia) Demanderesse c.
KARYNE GEORGE Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] 9080-3404 Québec inc. ( Kia ) réclame à Karyne George le prix de vente d’un véhicule d’occasion qu’elle lui vend. [ 2 ] La requête introductive d’instance de Kia est accompagnée d’un « bref de saisie avant jugement en revendication » signifié à Mme George le 9 septembre 2014. [ 3 ] Karyne George présente une requête pour annuler la saisie avant jugement en plaidant que Kia ne peut reprendre possession du véhicule sans lui avoir expédié un avis préalable, en vertu de l’
article 139 de la
Loi sur la protection du consommateur , RLRQ, c. P-40.1 ( LPC ). Ceci étant, l’affidavit au soutien de la saisie avant jugement est insuffisant. [ 4 ] Kia plaide que la LPC ne trouve pas application puisqu’il n’existe aucune preuve que Mme George est une consommatrice, au sens de cette loi. De plus, elle réfère le Tribunal au contrat de vente du véhicule d’occasion en cause qui prévoit que le solde du prix de vente est dû à la livraison, si bien qu’il ne peut s’agir d’une vente à tempérament soumise aux articles 132 et suivants LPC .
Ceci étant, aucun avis préalable n’est nécessaire avant de saisir avant jugement ce véhicule. Question en litige [ 5 ] Le contrat de vente en cause est-il un contrat de vente à tempérament au sens de la LPC ?
Contexte et analyse [ 6 ] Le 3 juillet 2014 intervient un contrat de vente par lequel Kia vend à Karyne George un véhicule d’occasion au prix de 4 000 $, incluant les taxes applicables. [ 7 ] Ce contrat prévoit que le prix de vente est dû à la livraison et ne prévoit aucuns « Frais d’enregistrement au RDPRM (Registre des droits personnels et réels mobiliers) ». [ 8 ] La clause 2 prévoit une réserve de propriété en faveur de Kia jusqu’à ce que toutes les obligations de Mme George « en vertu de ce contrat auront été entièrement acquittées ». [ 9 ] Cette clause de réserve de propriété est accompagnée de la mention exigée à l’article 44 du Règlement d’application de la LPC , r. 3, visant le « Contrat autre qu’un contrat de crédit qui contient une clause de réserve de propriété ». [ 10 ] Le 3 septembre 2014, Kia inscrit au RDPRM sa réserve de propriété avec la mention « Vente à tempérament » (pièce P-2) et entreprend le même jour ses procédures en la présente instance. [ 11 ] Kia allègue et admet qu’en dépit des termes du contrat de vente intervenu avec Mme George, elle n’acquitte pas le prix de vente à la livraison, d’où les procédures en la présente instance.
[ 12 ] Ceci étant, Kia consent à Mme George un terme non encore défini pour le paiement du prix de vente et lui impute des « frais » puisqu’elle réclame, à sa requête introductive d’instance, des intérêts et l’indemnité additionnelle prévue au Code civil du Québec . [ 13 ] Bien que Kia plaide qu’aucune preuve n’établit que Mme George est une consommatrice au sens de la LPC , le Tribunal conclut au contraire. [ 14 ] D’une part, la requête de Mme George pour annuler la saisie avant jugement est accompagnée d’un affidavit qu’elle signe le 18 septembre 2014 et dans laquelle elle affirme être une consommatrice au sens de la LPC. [ 15 ] D’autre part, si Mme George n’est pas une consommatrice au sens de la LPC , le contrat de vente ne contiendrait aucune mention exigée par cette loi. [ 16 ] Finalement, aucun élément ne permet au Tribunal de conclure que Mme George exploite une entreprise ou peut être qualifiée de commerçante. [ 17 ] Conséquemment, la LPC trouve application et le Tribunal conclut que le contrat de vente intervenu entre les parties est un contrat de vente à tempérament pour les motifs suivants : - Contrairement au libellé du contrat, Kia accepte que Mme George ne paie pas le prix de vente à la livraison du véhicule; - Il n’est prévu aucuns « Frais d’enregistrement au RDPRM » à ce contrat, alors que Kia inscrit sa réserve de propriété la veille des procédures en la présente instance; - La publication par Kia de sa réserve de propriété au RDPRM mentionne spécifiquement « Vente à tempérament »; - À sa requête introductive d’instance, Kia impute, en plus du solde du prix de vente réclamé, des intérêts et l’indemnité additionnelle prévue au Code civil du Québec . [ 18 ] En conséquence, le contrat de vente en cause est soumis aux articles 132 et suivants LPC et le Tribunal constate qu’il contrevient notamment à l’article 134 en ce qu’il ne reproduit pas les mentions prévues à l’annexe 5 de cette loi.
Ceci étant, en application de l’article 135 LPC , cette vente à tempérament devient une vente à terme et transfère à Mme George la propriété du véhicule vendu. [ 19 ] Finalement, si Kia veut reprendre possession de ce véhicule, elle doit expédier un avis préalable à Mme George selon la formule prévue à l’annexe 6 de la LPC , ce qu’elle omet ou néglige de faire, si bien que les allégations de l’affidavit au soutien du bref de saisie avant jugement sont insuffisantes [1] . [ 20 ] Vu tout ce qui précède, le Tribunal conclut que Kia ne possède aucun droit de saisir avant jugement ou de reprendre possession du véhicule en cause en vertu de l’article 734 du Code de procédure civile , si bien que la requête de Mme George pour annuler la saisie avant jugement est bien fondée en fait et en droit. [ 21 ] Le Tribunal réserve à Mme George tous ses droits et recours en vue de plaider l’abus de droit ou de procédure dans le cadre de sa défense et d’une éventuelle demande reconventionnelle.
PAR CES MOTIFS, le Tribunal: ACCUEILLE en
partie la requête de Karyne George pour annuler la saisie avant jugement; DÉCLARE insuffisantes, pour la délivrance d’un bref de saisie avant jugement, les allégations de l’affidavit du représentant de 9080- 3404 Québec inc. (Montréal-Nord Kia) à l’appui de son bref de saisie avant jugement; ANNULE , à toutes fins que de droit, la saisie avant jugement pratiquée en la présente instance; ACCORDE mainlevée à Karyne George de cette saisie avant jugement; ORDONNE à 9080-3404 Québec inc. (Montréal-Nord Kia) de remettre à Karyne George, à son domicile, possession du véhicule automobile ayant fait l’objet du contrat de vente P-1, dans les cinq jours de la signification du présent jugement; RÉSERVE à Karyne George tous ses droits et recours contre 9080-3404 Québec inc. (Montréal-Nord Kia) dans le cadre de sa défense et d’une éventuelle demande reconventionnelle; LE TOUT , avec dépens. __________________________________ Henri Richard, J.C.Q.
M e Harvey Shaffer, (SHAFFER & ASSOCIÉ
S) pour la demanderesse M e Marie Sophie Marceau, (PRÉVOST FORTIN D’AOUST) pour la défenderesse Date d’audience : 29 septembre 2014
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