2011 QCCA 2072, 2011 QCCA 2072
Opinion
R. c. E.B. 2011 QCCA 2072 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-002672-116 (615-01-016792-106) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 11 novembre 2011 CORAM : LES HONORABLES MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. (JB3828) JEAN BOUCHARD, J.C.A. (JB3398) RICHARD WAGNER, J.C.A. (JW0184)
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me ANTHONY COTNOIR (AC0BH6) (Procureur aux poursuites criminelles et pénales)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE E... B... Me JULIE BOLDUC (AA00V6) (Downs, Lepage) En appel d'un jugement rendu le 7 juin 2011 par l'honorable Denyse Leduc de la Cour du Québec, district d'Abitibi.
NATURE DE L'APPEL : 1. Requête pour permission d'appeler de la peine déférée à la formation 2. Exploitation sexuelle (2 chefs) Greffière : Michèle Blanchette (TB3352) Salle : 4.33 AUDITION 9 h 38 Observations de la Cour; Observations de Me Cotnoir; 9 h 44 Observations de Me Bolduc; Observations de la Cour; Intervention de Me Cotnoir; 10 h 06 Réplique de Me Cotnoir; 10 h 07 Suspension; 10 h 17 Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L'intimé, un autochtone, a plaidé coupable aux deux chefs d'accusation suivants : 2. Entre le 31 mai 1990 et le 1 juin 1991, à ville A, district A, a, à des fins d'ordre sexuel, touché une
partie du corps de X, adolescente vis-à-vis de laquelle il était en situation d'autorité ou de confiance ou à l'égard duquel X était en situation de dépendance, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l' article 153(1)
a) du Code criminel . 3. Entre le 31 mai 1990 et le 1 juin 1991, à ville A, district A, a, à des fins d'ordre sexuel, invité, engagé ou incité X, une adolescente à le toucher alors qu'il était en situation d'autorité ou de confiance vis-à-vis X ou alors que ce dernier était à son égard en situation de dépendance, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l' article 153(1)
b) du Code criminel . [ 2 ] À l'époque de la commission de ces infractions, la peine maximale prévue en pareil cas était de 5 ans (elle est aujourd'hui de 10 ans). Il n'était par ailleurs prévu aucune peine minimale (alors qu'il est aujourd'hui prévu une telle peine, qui est de 45 jours d'emprisonnement).
Cette précision est importante car on a par moments, à la lecture du mémoire de l'appelante, l'impression que celle-ci aurait souhaité que la peine soit analogue à celle qu'elle aurait pu être si l'intimé avait été déclaré coupable d'agression sexuelle commandant (à l'époque comme aujourd'hui) une peine maximale de 10 ans (s'il s'agit d'un acte criminel). [ 3 ] La victime, une autochtone également, est la belle-sœur de l'intimé (c'est-à-dire la sœur de sa femme).
Elle avait 15 ans à l'époque des faits et l'intimé en avait 23. [ 4 ] Le 7 juin 2011, la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale (l'honorable Denyse Leduc), impose à l'intimé une peine de
60 jours de prison à purger de façon discontinue, les fins de semaine, assortie d'une ordonnance de probation de 8 mois commençant à courir immédiatement, probation au cours de laquelle l'intimé doit accomplir 75 heures de travaux communautaires. La juge prononce en outre diverses ordonnances accessoires. [ 5 ] L'appelante demande l'autorisation de se pourvoir contre ce jugement. Elle estime en effet que la peine, qui serait d'une clémence exorbitante, est manifestement contre-indiquée.
Sa requête pour permission d'appeler a été déférée à notre formation. * * [ 6 ] Compte tenu du standard d'intervention applicable, il n'y a pas lieu d'intervenir en l'espèce. * * [ 7 ] La peine, assurément, est clémente, alors que l'infraction n'est pas anodine. La juge, cependant, motive soigneusement sa décision. Ainsi, elle considère l'ensemble des règles applicables et, notamment, l' alinéa 718.2
e) C.cr . Se conformant à la démarche préconisée par notre cour dans R. c. L. (J.-J.) [1] , elle examine tous les facteurs pertinents, atténuants autant qu'aggravants, n'en omet pas ni n'accorde à l'un d'entre eux une importance indue. À ce chapitre, d'ailleurs, l'appelante ne lui reproche pas grand-chose, si ce n'est une sous-appréciation du fait que la victime était mineure et l'intimé en position d'autorité au moment de la commission des infractions.
Il faut cependant être prudent ici puisque ces éléments, qui sont parmi les facteurs aggravants usuels [2] , sont aussi des éléments essentiels des infractions dont l'intimé a été déclaré coupable.
Cela dit, la lecture du jugement ne permet pas de trouver là une faille qui justifierait l'intervention de la Cour : la juge a considéré ces facteurs (minorité de la victime, autorité de l'intimé) et les a soupesés avec tous les autres. [ 8 ] En somme, la juge se livre à un exercice individualisé, qui tient compte de la nature particulière des infractions en cause, de leur contexte, de la spécificité de la situation de la victime et de celle de l'intimé ainsi que de la communauté. Son jugement respecte à cet égard les enseignements de la Cour suprême dans les arrêts R. c. Gladue [3] et R. c.
Wells [4] . [ 9 ] La juge ne commet aucune erreur de droit ou de principe, et l'appelante, du reste, ne lui en fait pas grief, son seul motif d'appel tenant à ce que la peine serait substantiellement inférieure à la plus légère des peines qu'on observerait en semblables matières. L'appelante fait ici valoir l'idée de peine minimale, peine-plancher ou peine-point de départ. Son mémoire, au paragraphe 30, parle même d'un « minimum absolu » qui ressortirait de la jurisprudence pertinente; au paragraphe 33, il est question de « plancher sentenciel ». Or, cette approche n'a pas été retenue par la Cour suprême ( R. c.
McDonnell [5] ) et notre cour l'a également rejetée ( R. c. Dupuis [6] , R. c. Lafrance [7] et Florestal c. R. [8] ) . [ 10 ] Quant au principe d'harmonisation/parité des peines, il ne peut bien sûr être ignoré, mais il n'est pas déterminant et le raisonnement qu'expose la juge de première instance montre qu'il n'était pas déraisonnable que, dans les circonstances particulières de l'espèce, elle s'écarte de la fourchette ordinaire (voir R. c. L.M. [9] ; voir aussi R. c. Bernier [10] ). [ 11 ] Sans doute la peine se démarque-t-elle de cet ordinaire et mérite-t-elle d'être examinée d'un peu plus près.
Cet examen, toutefois, révèle de manière concluante que la clémence de la juge, en l'espèce, ne justifie pas l'intervention de la Cour. [ 12 ] À cet égard, la situation se distingue de celle de l'affaire R. c.
Moreira [11] , où la Cour a substitué une peine de 24 mois d'emprisonnement ferme aux 90 jours d'emprisonnement discontinu imposés en première instance à un individu de 25 ans ayant plaidé coupable à cinq chefs d'accusation de complot pour trafic de stupéfiants, trafic de cocaïne, trafic de cocaïne-base (crack), possession de cocaïne en vue d'en faire le trafic et possession de cocaïne-base (crack) en vue d'en faire le trafic. Voici quelques extraits de cet arrêt : [16] La Cour, sous la plume du juge LeBel [ R. c. Nasogaluak ], explique toutefois que ce pouvoir discrétionnaire n'est pas sans limites.
Le principe de parité, par exemple, exige une certaine harmonisation des peines pour les crimes semblables commis dans des circonstances semblables [renvoi omis]. La jurisprudence vient donc circonscrire le pouvoir discrétionnaire du juge en définissant une fourchette de peines appropriées pour une infraction donnée.
Cela dit, cette fourchette ne constitue pas une règle absolue, le tribunal pourra s'en écarter si cela est justifié par les principes de détermination de la peine énoncée plus haut : [ 44] Le vaste pouvoir discrétionnaire conféré aux juges chargés de la détermination de la peine comporte toutefois des limites. Il est en
partie circonscrit par les décisions qui ont établi, dans certaines circonstances, des fourchettes générales de peines applicables à certaines infractions, en vue de favoriser, conformément au principe de parité consacré par le Code , la cohérence des peines infligées aux délinquants. Il faut cependant garder à l’esprit que, bien que les tribunaux doivent en tenir compte, ces fourchettes représentent tout au plus des lignes directrices et non des règles absolues.
Un juge peut donc prononcer une sanction qui déroge à la fourchette établie, pour autant qu’elle respecte les principes et objectifs de détermination de la peine .
Une telle sanction n’est donc pas nécessairement inappropriée, mais elle doit tenir compte de toutes les circonstances liées à la perpétration de l’infraction et à la situation du délinquant, ainsi que des besoins de la collectivité au sein de laquelle l’infraction a été commise . [Soulignage ajouté] [17] Afin de déterminer si la peine de 90 jours d'emprisonnement discontinue imposée à l'intimé par le premier juge respecte ces principes, il importe tout d'abord de déterminer quelle est la fourchette applicable aux infractions commises par l'intimé et, ensuite, d'évaluer s'il existait en l'espèce une justification permettant au juge de s'écarter de cette fourchette. […] [24] L'arrêt majoritaire de cette Cour dans R. c.
Lafrance [renvoi omis] constitue un bel exemple de la possibilité pour un juge de « prononcer une sanction qui déroge de la fourchette établie » à laquelle le juge LeBel faisait référence dans l'arrêt Nasogaluak [renvoi omis]. [25] L'arrêt Lafrance portait justement sur l'appel d'une peine discontinue de 90 jours d'emprisonnement infligée à un accusé ayant
plaidé coupable aux infractions de trafic et de possession de cocaïne en vue d'en faire le trafic.
L'accusé en était également à sa première infraction et il avait lui aussi commis cette infraction grave dans un esprit de lucre. [26] Alors que le juge en chef Bisson, dissident, proposait d'intervenir afin de remplacer la peine retenue par le premier juge par une peine de 9 mois d'emprisonnement, le juge LeBel, alors à la Cour d'appel, et la juge Otis concluaient plutôt au rejet de l'appel. [27] Dans ses motifs, le juge LeBel s'attardait à rejeter la théorie du starting point retenue dans d'autres provinces et selon laquelle la jurisprudence aurait défini des minimums absolus concernant la peine attribuable à certaines infractions.
Il reconnaît que les tribunaux ont imposé des peines sévères en matière de stupéfiant, mais il considère que le juge a le pouvoir de s'en écarter si les facteurs individuels de l'accusé, par exemple ses possibilités de réadaptation, le justifient : Clémente, la sentence du premier juge ne paraît pas illégale. Elle repose sur un pari raisonné et justifié par la preuve disponible voulant que Lafrance soit sorti de sa période criminelle. Pour le juge Poirier, il ne pose plus un risque pour la société, dans l'avenir.
Il refait sa vie. [28] L'importance de l'objectif de réinsertion sociale des délinquants dans cette affaire apparaît encore plus clairement des motifs de la juge Otis. Elle écrit : Une fois reconnues les dévastations sociales engendrées par les stupéfiants et les drogues et l'adéquation trop fréquente entre l'usage de ces substances et la commission des infractions contre la personne et les droits de propriété, il coule de source que le message de dissuasion et de neutralisation, en regard de ces crimes, doit être porté haut et fort .
Mais il arrive que le juge, à qui incombe le devoir de déterminer la peine, nourisse la conviction sincère que la fonction utilitaire de la sentence, soit la prévention par la dissuasion, ait plus de chances d'atteindre son accomplissement par la mise en oeuvre de la fonction individuelle de la sentence, soit la réhabilitation . [Soulignage ajouté] Et plus loin : Si, dans les infractions reliées au trafic et à la possession pour fins de trafic des stupéfiants, le critère de la dissuasion générale constitue une considération de première importance, il n'en reste pas moins que le critère de la réadaptation, lorsqu'il fait l'objet d'une démonstration particulièrement convaincante, pourra devenir prééminent lors de la détermination de la peine . [Soulignage ajouté] [29] Dans Lafrance , une telle démonstration avait été faite.
L'agent de probation avait préparé une évaluation positive de l'accusé en le décrivant comme « une personne autonome et pourvu d'une bonne maturité » et le juge de première instance avait déclaré « [croire] à la réhabilitation possible de l'accusé ». [30] Appliquant ce raisonnement aux faits de l'espèce, il est évident qu'une telle démonstration convaincante n'a pas été effectuée. […] [ 13 ] Comme dans Lafrance [12] , mais au contraire de Moreira , la juge a estimé ici que l'intimé, qui reconnaît ses torts, s'est réhabilité et peut être maintenant considéré comme un modèle dans sa communauté, communauté au destin tumultueux.
Cette évaluation de la situation, qui relève des faits, est conforme à la preuve et justifiait que l'on s'écarte de la fourchette. [ 14 ] Dans un autre ordre d'idées, peut-être la juge a-t-elle écarté un peu rapidement l'idée d'un emprisonnement dans la collectivité, qu'elle aurait, selon son jugement même, trouvé adéquat n'eût été du problème des mesures de surveillance, difficiles à implanter dans le lieu où réside l'intimé. Néanmoins, les circonstances ne nous permettent pas de substituer une telle mesure à celle que la juge a choisie, qui demeure appropriée. [ 15 ] Bref, considérant les arrêts R. c.
M. (C.A.) [13] , R. c. L.M. [14] et R. Nasogaluak [15] , il y a lieu d'accueillir la requête pour permission d'appeler, mais de rejeter l'appel. [ 16 ] L'affaire est d'une très grande tristesse, d'autant que l'on ne peut pas ne pas tenir compte de la situation de la communauté à laquelle appartiennent l'intimé et sa victime. Alcoolisme, toxicomanie, généralisation des agressions sexuelles de toutes sortes et autres formes de violence, pauvreté accablante, perte des repères.
On constate, à la lecture de la preuve, que cette communauté fait cependant des efforts considérables pour se relever, efforts auxquels a contribué et contribue toujours activement l'intimé, qui s'est complètement réhabilité, ainsi que le constate la juge, et ne risque pas de récidiver [16] . L'intimé a ainsi manifesté, même si, dans un premier temps, ce ne fut pas personnellement à l'endroit de sa victime, une volonté de réparation qui fait
partie du portrait que l'on doit examiner. [ 17 ] Dire cela n'est pas minimiser ou banaliser le crime ni ses conséquences sur la victime, dont le courage doit être souligné. Néanmoins, dans les circonstances, la peine de prison que suggère l'appelante, qui insiste essentiellement sur la dénonciation du crime, ne paraît pas répondre aux principes et objectifs d'imposition de la peine ou, du moins, n'y correspond pas suffisamment pour justifier l'intervention de cette Cour, vu la norme applicable. * * * POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 18 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler; [ 19 ] REJETTE l'appel.
MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. RICHARD WAGNER, J.C.A.
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