2023 QCCQ 7365, 2023 QCCQ 7365
Opinion
Protection de la jeunesse — 231438 2023 QCCQ 7365 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » Nº : 505-41-009828-205 DATE : 16 janvier 2023 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MONSIEUR LE JUGE FRANÇOIS ARTEAU-GAUTHIER Dans la situation de l’adolescente : X Née le [...] 2009 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A, Demanderesse et A, Mère de l’adolescente JUGEMENT Article 95(2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (La Directrice) demande la révision et la prolongation de l’ordonnance rendue dans la situation de l’adolescente X , âgée de 13 ans. [ 2 ] Essentiellement, la Directrice soutient que la nature et l’intensité des troubles de comportement de X ne permettent pas le retour de l’adolescente dans son milieu familial, à savoir chez sa mère ou chez monsieur B [1] . [ 3 ] À
titre de mesures principales, la Directrice recommande la poursuite de l’hébergement de X en centre de réadaptation pour la prochaine année et à ce que les contacts avec sa mère ou monsieur B puissent faire l’objet de modalités convenues entre les parties. Diverses mesures d’aide à la famille sont aussi demandées pour la même période, dont un suivi psychologique pour l’adolescente [2] . [ 4 ] Les parties consentent aux mesures, à l’exception de la durée recherchée. X et sa mère suggèrent plutôt une période de six mois.
Contexte et analyse de la preuve [ 5 ] Lors du jugement du 6 mai 2022, l’adolescente est confiée à monsieur B . [ 6 ] Or, les troubles de comportement de X se sont rapidement aggravés.
Elle revient à la maison en état de consommation, a des relations sexuelles à risque, s’oppose fortement au cadre mis en place par monsieur B ou sa mère lors des contacts et cumule les absences scolaires. [ 7 ] Le 20 juin, le Tribunal ordonne l’hébergement obligatoire provisoire de l’adolescente en centre de réadaptation. [ 8 ] Au mois de septembre, elle continue de s’absenter régulièrement de l’école et revient à l’unité en état de consommation. Ses manquements mènent à des suspensions. L’adolescente reconnaît avoir consommé des amphétamines et fugue à quelques reprises.
Les policiers ont dû la retrouver à au moins une occasion. [ 9 ] Durant les contacts avec sa mère ou monsieur B , X ne respecte pas leur autorité, apparaît régulièrement hautement intoxiquée et partage les détails de certaines relations sexuelles.
[ 10 ] La mère est très inquiète pour sa fille. Elle convient qu’elle ne se sent pas outillée pour assurer la sécurité de l’adolescente. Monsieur B dresse le même constat. [ 11 ] Au mois de novembre, la Directrice remarque que X amorce un processus d’introspection et qu’elle parvient à exprimer ce qui la pousse vers la fuite. Elle s’est sentie abandonnée par sa mère par le passé et se montre souffrante de ses relations familiales.
Madame se montre à l’écoute et compréhensive. [ 12 ] Le Tribunal conclut de la preuve présentée que des mesures d’une durée de 10 mois représentent la période qui répond le mieux aux besoins de l’adolescente. [ 13 ] D’une part, la problématique d’absentéisme scolaire et de consommation de drogues demeure entière. L’adolescente est souffrante et a besoin de mieux comprendre ses choix et les causes sous-jacentes à ses troubles de comportement.
Pour ce faire, elle bénéficiera de services en psychologie et en toxicomanie pour lesquels le Tribunal doit allouer une période suffisamment longue pour qu’ils produisent des effets. La prochaine rentrée scolaire, en septembre 2023, représentera un bon moment pour constater où en est X et revoir l’opportunité de son hébergement en centre de réadaptation. [ 14 ] D’autre part, le Tribunal retranche deux mois à la période suggérée par la Directrice pour tenir compte du processus de changement et d’introspection déjà amorcée par l’adolescente.
Cette décision est aussi de nature à susciter davantage l’adhésion de la famille aux mesures ordonnées, ce qui est essentiel pour qu’ils puissent travailler en équipe avec la Directrice et espérer mettre fin à la situation de compromission. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 15 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 16 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescente, X , sont toujours compromis; [ 17 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 6 mai 2022; [ 18 ] ORDONNE que l’adolescente soit confiée à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 19 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescente et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties quant à la fréquence et les modalités, incluant le degré de supervision; [ 20 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescente et monsieur B s’effectuent selon entente entre les parties; [ 21 ] ORDONNE que la mère et monsieur B fassent rapport à la Directrice sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’adolescente pour mettre fin à la situation de compromission; [ 22 ] ORDONNE que la mère et monsieur B participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 23 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille dans un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescente et à sa famille; [ 24 ] ORDONNE que l’adolescente fréquente un milieu scolaire assidument; [ 25 ] ORDONNE que l’adolescente puisse bénéficier d’un suivi psychologique, et ce, tant que jugé nécessaire par le professionnel; [ 26 ] CONFIE la situation de l’adolescente, X , à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de l’ordonnance à intervenir; [ 27 ] LE TOUT pour une période de dix (10) mois. __________________________________ FRANÇOIS ARTEAU-GAUTHIER, J.C.Q.
Me Karine Nantais Avocate de la demanderesse Me Mylène Sabourin-Simard Avocate de l’enfant Me Patrick Cormier
Avocate de la mère Date de l’audience : 16 janvier 2023 Jugement signé le : 29 mars 2023
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