2020 QCCQ 8911, 2020 QCCQ 8911
Opinion
Lapointe c. BMP inc. 2020 QCCQ 8911 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RIMOUSKI LOCALITÉ DE RIMOUSKI « Chambre civile » N° : 100-32-700179-196 DATE : 25 novembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE DENIS PARADIS, C.Q. ______________________________________________________________________ Érik Lapointe Demandeur c. B.M.P. inc.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Monsieur Érik Lapointe retient les services de B.M.P. inc. (ci-après appelée la compagnie) pour effectuer des travaux d’aménagement paysager. Il reproche à la compagnie des mouvements importants des dalles provoquant leur cassure et un mauvais ajustement des pentes d’écoulement des eaux.
Il réclame 8 000,00 $ pour les travaux correctifs. [ 2 ] La compagnie refuse de payer et se portant demanderesse à son tour, exige le versement du solde dû de 2 239,31 $ sur les travaux. LA PREUVE [ 3 ] Les travaux d’aménagement prévus sont au coût de 40 000,00 $, taxes incluses [1] , et sont réalisés au cours de l’été 2017. L’année suivante, monsieur Lapointe constate que plus de 20 dalles sont brisées.
Selon lui, la pente d’écoulement des eaux n’est pas appropriée et la mauvaise compaction du sol autour de la piscine sont les causes des dommages. [ 4 ] Il refuse de payer la somme réclamée par la compagnie, quoiqu’il reconnaît que du gazon synthétique est ajouté à ce qui était prévu. [ 5 ] Le demandeur produit une soumission de « Paysage Côté Jardins [2] » qui estime à 9 950,00 $ le coût des travaux de réfection.
Plusieurs photographies [3] sont déposées par monsieur Lapointe sur lesquelles nous pouvons aisément voir que des dalles sont brisées. [ 6 ] À la suite de la mise en demeure [4] expédiée à la compagnie, elle refuse de se rendre chez lui pour corriger les défectuosités. [ 7 ] Jusqu’à maintenant, monsieur Lapointe a lui-même retiré le vieux matériel et les dalles et les travaux ne sont pas terminés. [ 8 ] Monsieur Paul Leblanc, dirigeant de la compagnie, et son employé, monsieur Christian Brouillette-Paradis, n’ont pas la même version des faits.
D’abord, concernant le compte impayé qu’il réclame, monsieur Leblanc précise qu’il s’agit de l’augmentation de la superficie du gazon synthétique qui justifie cette facture, hors soumission. Cet « extra » est demandé par monsieur Lapointe. [ 9 ] À la suite de la réception de la mise en demeure de la part de son client, monsieur Lapointe, il se dit prêt à se déplacer à sa résidence pour évaluer ce qu’il y a à faire, à la condition que ce dernier acquitte le compte dû. Il ajoute : « Ça aurait pu être réglé s’il avait payé . » [ 10 ] Ensuite, monsieur Leblanc commente la soumission de « Paysage Côté Jardins ».
Des travaux prévus à cette soumission n’étaient tout simplement pas à exécuter par la compagnie à l’origine. Il donne comme exemple l’installation d’un muret, d’un drain derrière le garage et d’un système hydrain à la surface des dalles. Combien coûtent tout cela, dit-il ? [ 11 ] Monsieur Brouillette-Paradis suspecte que le problème des dalles est causé par la mauvaise compaction lors de l’installation de la piscine, ce qui n’est pas du ressort de la compagnie. Il en vient à cette conclusion puisque dans le stationnement, les dalles sont intactes.
ANALYSE ET DÉCISION [ 12 ] Il appartient au demandeur de prouver les faits sur lesquels il fonde son recours. D’autre part, la compagnie doit agir au mieux des intérêts de son client et exécuter les travaux suivant les règles de l’art. [ 13 ] La preuve est probante qu’un problème survient avec les dalles. Cependant, monsieur Lapointe ne fait pas la démonstration que
la compagnie engage sa responsabilité. [ 14 ] C’est que mis à part son témoignage qui relève des défauts dans l’exécution des travaux, rien ne soutient cette thèse. La soumission de « Paysage Côté Jardins » ne pointe pas le ou les éléments responsables de l’affaissement de certaines dalles. Au surplus, le soumissionnaire ne se rend pas sur les lieux. Une note apparaît au bas du document indiquant qu’une « vérification sur le terrain doit être faite pour appuyer la soumission ».
Aussi, cette soumission n’est pas signée, son auteur est inconnu, et personne n’est présent à la Cour pour l’expliquer. [ 15 ] Monsieur Lapointe devait convaincre le tribunal, selon la prépondérance des probabilités, de la justesse de son recours, ce qu’il ne réussit pas à faire. [ 16 ] La demande reconventionnelle est recevable puisque la preuve est faite que la facture est liée à des travaux en surplus au contrat conclu entre les parties.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] REJETTE la demande principale; [ 18 ] ACCUEILLE la demande reconventionnelle; [ 19 ] CONDAMNE monsieur Érik Lapointe à verser à B.M.P. inc. la somme de 2 239,31 $, avec intérêt au taux légal, plus l’indemnité additionnelle prévue au Code civil du Québec , et ce, à compter du 1 er mai 2019, date du dépôt de la demande reconventionnelle. [ 20 ] AVEC LES FRAIS DE JUSTICE contre le demandeur principal. __________________________________ Denis Paradis, J.C.Q. Date d’audience : 24 novembre 2020
Loading document…