2010 QCCQ 11255, 2010 QCCQ 11255
Opinion
Sherbrooke (Ville de) c. Ménard 2010 QCCQ 11255 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile » N° : 450-22-009420-101 DATE : 8 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN DÉSY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ VILLE DE SHERBROOKE , personne morale de droit public, ayant son siège social au 191, rue du Palais, C.P. 610, Sherbrooke, province de Québec, J1H 5H9, district judiciaire de Saint- François, Demanderesse c.
JEAN MÉNARD , domicilié et résidant au […], Sherbrooke, province de Québec, […], district judiciaire de Saint-François Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'un recours pour dommages matériels par la demanderesse contre le défendeur et ce, pour un montant de 2 368,60 $ lors et à la suite d'un accident de la route survenu sur la rue Alexandre à Sherbrooke, le 10 septembre 2009. [ 2 ] Il appert des faits mis en preuve que le défendeur a heurté et endommagé avec son véhicule un lampadaire appartenant à la demanderesse en tentant de se stationner le long de cette rue. [ 3 ] La demanderesse a fait signifier au défendeur par huissier le 4 novembre 2010 la requête introductive d'instance ici à l'étude, et ce dernier n'a pas comparu, ni produit de contestation dans les délais impartis par la loi. [ 4 ] ATTENDU les pièces justificatives produites en preuve, ainsi que les affidavits détaillés pour valoir témoignage du policier Laurent Cusson, ainsi que de la représentante du service de trésorerie chez la demanderesse, soit M me Diane Verville-Caron; [ 5 ] CONSIDÉRANT que la demanderesse a établi par prépondérance son droit et le bien-fondé des sommes qu'elle réclame ici; [ 6 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 7 ] ACCUEILLE la requête introductive de la demanderesse; [ 8 ] CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse la somme de DEUX MILLE TROIS CENT SOIXANTE-HUIT DOLLARS ET SOIXANTE CENTS (2 368,60 $) plus l'intérêt légal de 5 % et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec depuis le 13 août 2010, date de réception de la mise en demeure; [ 9 ] CONDAMNE le défendeur aux entiers dépens. ALAIN DÉSY, J.C.Q.
M e Éric Martel Sauvé Cormier Chabot & Associés Procureur de la demanderesse Date d'audience : 7 décembre 2010 N.B. – Un an après la date du présent jugement, les pièces produites au dossier seront détruites à moins que les parties n'en reprennent possession avant cette échéance.
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