2019 QCCQ 9690, 2019 QCCQ 9690
Opinion
Protection de la jeunesse — 19744 2019 QCCQ 9690 JJ0494 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 405-41-003760-183 DATE : 15 FÉVRIER 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARIE-PIERRE JUTRAS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ENFANT [1] X né le [...] 2018 -et- [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse du CIUSSS A, [...];
Partie demanderesse -et- A -et- B Les parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (le Directeur) demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement du bébé, X, deux mois, compromis. [ 2 ] Il allègue qu’il serait exposé à un risque sérieux de négligence, s’il était confié à ses parents. [ 3 ] Le Directeur propose comme mesure de protection de confier l’enfant à une famille d’accueil pour une période de neuf mois et de superviser les contacts entre l’enfant et ses parents. [ 4 ] Toutes les parties consentent à la demande.
Les faits
[ 5 ] X est actuellement âgé de deux mois. Il est le seul enfant de ses parents. [ 6 ] La mère doit composer avec une déficience intellectuelle légère, un trouble de déficit de l’attention avec hyperactivité et de l’hypothyroïdie. La mère peine à s’occuper d’elle-même. [ 7 ] À l’hôpital, on observe une mère démunie qui n’est pas en mesure de prendre soin de son enfant. D’ailleurs, elle est incapable d’être seule avec lui. [ 8 ] Toujours à l’hôpital, le personnel assiste aux conflits entre les parents.
À plusieurs reprises, le père lève le ton lorsqu’il s’adresse à la mère. [ 9 ] La déléguée visite l’appartement des parents pour constater qu’ils ne sont pas prêts à recevoir l’enfant puisqu’il manque plusieurs effets. [ 10 ] Lorsque le bébé obtient son congé de l’hôpital, les parties conviennent d’une entente provisoire qui prévoit que l’enfant ne peut pas être laissé seul avec sa mère qui doit demeurer chez une amie de la famille, madame C. [ 11 ] Rapidement, madame C constate que la mère n’est pas capable de s’occuper de l’enfant. Face à ce constat, l’enfant est confié uniquement à madame C.
La mère quitte alors pour réintégrer son appartement ayant rompu avec le père de l’enfant. [ 12 ] Le Directeur poursuit son évaluation et apprend que le conjoint de madame C a déjà abusé de jeunes enfants.
Cette nouvelle fracassante conduit le Directeur à demander provisoirement l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil. [ 13 ] Le 12 décembre 2018, l’enfant est confié à une famille d’accueil dite de banque mixte. [ 14 ] Le Tribunal autorise des contacts supervisés entre l’enfant et chacun de ses parents, à raison de deux fois une heure par semaine. [ 15 ] Il est observé lors des contacts qu’il est difficile pour les parents de prendre soin de l’enfant. Ils sont cependant ouverts aux conseils et les appliquent. [ 16 ] Les contacts se déroulent dans un bon climat.
Malgré cela, l’enfant réagit de retour dans son milieu d’accueil. Il a de la difficulté à reprendre sa routine, à boire, pleure beaucoup. Il a besoin de se faire prendre. Ses réactions durent une journée. [ 17 ] Le père convient qu’il n’est pas en mesure de prendre soin de son fils. Il souffre d’un TDAH et de diabète. Il travaille à temps plein de nuit. Son appartement est encombré. [ 18 ] Les parents souhaitent maintenir les contacts avec l’enfant, mais ce dernier est hébergé à Ville A.
La déléguée appuiera les parents pour trouver une solution afin d’éviter à l’enfant de voyager pour voir ses parents. [ 19 ] Pour l’instant, les contacts ont lieu à Ville B, puisque les parents n’ont pas de véhicule automobile. [ 20 ] Auprès de sa famille d’accueil l’enfant de développe bien. Il reçoit réponse à ses besoins.
Analyse [ 21 ] Le Directeur a prouvé de manière prépondérante que les parents n’étaient pas en mesure d’assumer le soin de leur enfant puisqu’ils l’exposent à un risque sérieux de négligence. [ 22 ] Les mesures proposées par le Directeur qui obtiennent l’assentiment de toutes les parties respectent l’intérêt prouvé de X. POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la présente demande en protection; DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’enfant, X, compromis en vertu de l’article 38 b) 2) – Risque sérieux de négligence de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; ORDONNE l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil, pour une période de neuf mois ; ORDONNE que les contacts entre le père et l’enfant aient lieu selon entente entre les parties; à défaut d’entente, à raison d’une heure, aux deux semaines, au centre jeunesse. La présence du père devra être confirmée par ce dernier, vingt-quatre heures à l’avance; ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant aient lieu selon entente entre les parties; à défaut d’entente, à raison de trente minutes par mois, au centre jeunesse.
La présence de la mère devra être confirmée par cette dernière, vingt-quatre heures à l’avance; ORDONNE que les contacts entre les parents et l’enfant se déroulent en présence d’une tierce personne, désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse; ORDONNE qu’une ou des personnes, oeuvrant au sein du CIUSSS A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille, et ce, pour une période de neuf mois; CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse du CIUSSS A pour l’exécution de la présente ordonnance. ___________________________________
Marie-Pierre Jutras, J.C.Q. M e Jessy Bélanger Avocate du Directeur de la Protection de la jeunesse M e Audrey Lajoie Avocate de l’enfant M e Nadine Matais Avocate de la mère Date d’audience : 15 février 2019 Motifs écrits et signés : 7 mars 2019 Dernière pièce déposée : D-3
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