2021 QCCA 175, 2021 QCCA 175
Opinion
Ville de Gatineau c. Lespérance 2021 QCCA 175 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-029278-207 (550-06-000027-129, 550-06-000028-127) DATE : 1 er février 2021 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A. No 550-06-000027-129 VILLE DE GATINEAU REQUÉRANTE – défenderesse c. SIMON LESPÉRANCE INTIMÉ – demandeur No 550-06-000028-127 VILLE DE GATINEAU REQUÉRANTE – défenderesse c.
SUZANNE BILODEAU INTIMÉE – demanderesse JUGEMENT [ 1 ] La requérante souhaite porter en appel un jugement ayant rejeté sa demande de permission d’interroger au préalable certains membres des groupes qui ont été constitués dans deux actions collectives dont l’exercice a été autorisé en juillet 2018. [ 2 ] Dans cette demande, fondée sur l’article 587 C.p.c. , la requérante annonçait vouloir interroger au total 30 personnes : huit dans le dossier Lespérance , dont quatre sont des témoins annoncés en demande; 22 dans le dossier Bilodeau , dont 11 sont des témoins annoncés en demande.
La requérante demandait l’autorisation d’interroger chaque personne durant au plus une heure. [ 3 ] En rejetant la demande de la requérante, le juge de première instance a d’abord mentionné qu’il ressortait du texte de l’article 587 C.p.c. que, en matière d’action collective, l’interrogatoire préalable d’un membre revêt un caractère exceptionnel. Il a ensuite relevé le fait que la requérante n’avait identifié aucun sujet à propos duquel des interrogatoires préalables s’avéraient nécessaires afin de décider des questions de droit ou de fait traitées collectivement.
De plus, il s’est dit en désaccord avec la prétention de la requérante selon laquelle il n’existait aucun précédent refusant à la
partie défenderesse la permission d’interroger au préalable des membres annoncés comme témoins en demande. Après avoir qualifié la demande de la requérante d’exorbitante, le juge a ajouté qu’« un débat loyal ne veut pas nécessairement dire que chaque
partie peut connaître à l’avance le contenu du témoignage de chaque témoin éventuel à un procès » (paragraphe 22). Il a terminé en soulignant que la requérante détenait déjà beaucoup d’informations relatives aux membres de chaque groupe. * * * [ 4 ] Le jugement attaqué porte sur la constitution préalable de la preuve au sens de l’article 32 C.p.c. [1] . Il ressort clairement de cette disposition que, en règle générale, les jugements tombant dans son champ d’application ne peuvent faire l’objet d’un appel. C’est seulement si le jugement « paraît déraisonnable au regard des principes directeurs de la procédure/ appears unreasonable in light of the guiding principles of procedure » qu’une
partie pourra être autorisée à se pourvoir en appel.
De plus, comme la Cour l’a souligné en 2018, les appels de jugements visés par l’article 32 C.p.c. sont « rares et exceptionnels », la déférence étant toujours de mise [2] . * * * [ 5 ] La requérante reproche au juge de première instance d’avoir appliqué un critère de nécessité alors que l’article 587 C.p.c. permet au tribunal d’autoriser l’interrogatoire préalable d’un membre « s’il l’estime utile pour décider des questions de droit ou de fait traitées collectivement/ if it considers that doing so would be useful for its determination of the issues of law or fact to be dealt with collectively » [soulignement ajouté]. [ 6 ] Toutefois, le fait que le juge ait été d’avis que la requérante n’avait pas démontré la nécessité des interrogatoires préalables
qu’elle souhaitait mener ne suffit pas pour conclure qu’il a commis une erreur, et encore moins une erreur grave au point de rendre sa décision déraisonnable au regard des principes directeurs de la procédure. Le législateur précise bien, à l’article 587 C.p.c. , que le tribunal a le pouvoir — et non le devoir — d’autoriser l’interrogatoire préalable d’un membre s’il l’estime utile. Ainsi, un juge ne commettra pas forcément une erreur en concluant que les circonstances de l’affaire justifient l’application d’un critère plus strict que celui de l’utilité.
C’est d’autant plus vrai que, comme la Cour l’a récemment rappelé, « le juge gestionnaire d’une instance collective bénéficie d’une discrétion considérable afin de gérer les questions procédurales qui peuvent se soulever de temps à autre dans la conduite de l’instance une fois l’action collective autorisée » [3] .
Il est également pertinent de rappeler que l’article 19 al. 2 C.p.c. élève au rang de principe directeur de la procédure l’obligation de « limiter l’affaire à ce qui est nécessaire pour résoudre le litige/ confine the case to what is necessary to resolve the dispute ». [ 7 ] La requérante reproche aussi — et surtout — au juge de première instance d’avoir rendu une décision créant une situation d’asymétrie qui serait incompatible avec les principes directeurs de la procédure civile.
Plus exactement, le problème découlerait du fait que les intimés auront carte blanche pour sélectionner, comme témoins éventuels, un échantillon non nécessairement représentatif de membres, alors que la requérante n’aurait aucun accès à une preuve similaire durant la phase préalable à l’instruction au fond. En outre, le problème serait exacerbé par l’interdiction imposée aux avocats de la requérante de communiquer directement avec les membres des groupes afin d’obtenir une divulgation complète d’éléments de preuve potentiellement pertinents [4] .
La requérante en subirait un préjudice à la fois grave et irréparable. [ 8 ] Contrairement à ce que soutient la requérante, le jugement attaqué ne paraît pas déraisonnable au regard des principes directeurs de la procédure. Certes, ces principes mettent de l’avant la coopération, la transparence et la loyauté dans les débats [5] , ainsi qu’une certaine égalité des armes [6] . Mais ils visent aussi à assurer la proportionnalité des débats [7] et, comme on l’a vu, à les limiter à ce qui s’avère nécessaire.
De plus, en précisant la teneur et la portée de ces principes, il importe de garder à l’esprit certaines caractéristiques de la procédure civile québécoise. L’une d’elles est que le droit d’interroger au préalable ne constitue pas un droit fondamental [8] . Une autre de ces caractéristiques est le caractère exceptionnel de l’interrogatoire préalable de tiers [9] : si la possibilité de connaître à l’avance la version des témoins constituait une exigence des principes directeurs de la procédure, le législateur aurait à tout le moins tempéré ce caractère exceptionnel à l’égard de tiers que la
partie adverse compte faire témoigner lors de l’instruction au fond. Le juge de première instance a eu raison de souligner que les principes directeurs n’exigent pas que les parties puissent connaître à l’avance le contenu du témoignage de chaque témoin éventuel à un procès. [ 9 ] La requérante a également laissé entendre que le juge de première instance aurait rendu une décision incohérente, car elle reviendrait à affirmer que le témoignage des membres des groupes est inutile à la requérante mais qu’il est utile aux intimés.
Or, cet argument repose sur une lecture erronée de l’article 587 C.p.c. , car l’utilité à laquelle cette disposition fait référence a trait à l’interrogatoire préalable des membres visés et non à leur témoignage lors de l’instruction au fond. [ 10 ] Quant aux autres reproches que la requérante adresse au juge de première instance — dont une lecture prétendument inadéquate de la jurisprudence —, même s’ils s’avéraient fondés, ils ne seraient pas graves au point de rendre sa décision déraisonnable au regard des principes directeurs de la procédure.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 11 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec frais de justice. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A. Me Vincent Rochette Me Virginie Blanchette-Séguin NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA Pour la Ville de Gatineau Me Marie Claude St-Amant MELANÇON, MARCEAU, GRENIER & SCIORTINO Pour Simon Lespérance Me James Reza Nazem Pour Suzanne Bilodeau Date d’audience : 29 janvier 2021
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