2014 QCCQ 9364, 2014 QCCQ 9364
Opinion
Barazin c. Air Canada 2014 QCCQ 9364 JV0516 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-129454-114 DATE : 18 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE SUZANNE VADBONCOEUR, J.C.Q. ______________________________________________________________________ RAPHAEL BARAZIN […] Montréal […] Demandeur c. AIR CANADA ZIP 1276 C.P.C. 7000 Succ.
Aéroport Dorval (Qc) H4Y 1J2 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame de la défenderesse la somme de 2 447,39$ en dommages dont elle tient la défenderesse responsable, incluant 1 500$ en dommages moraux, suite à la perte de ses bagages durant une période de quatre jours lors de son voyage à Cuba. [ 2 ] La défenderesse nie devoir ce montant, alléguant avoir pris toutes les mesures pour qu'une telle perte ne se produise pas; elle ajoute que la loi et les règlements applicables prévoient qu'Air Canada n'assume aucune responsabilité pour la perte, dans les bagages des passagers, de médicaments prescrits sous ordonnance, et que, s'il devait y avoir responsabilité de sa part due au retard dans la livraison des bagages, celle-ci serait limitée à 1 772,57$ par les dispositions de la Convention de Montréal .
LES FAITS [ 3 ] Le demandeur achète un forfait-voyage de deux semaines à Cuba, devant débuter le 4 juin 2011. [ 4 ] Arrivé à destination, il constate que sa valise, qui contient tous ses médicaments, vendus sur ordonnance, n'y est pas. Il dit prendre cinq ou six médicaments par jour dont la liste est produite comme pièce P-9. [ 5 ] Les autorités de l'aéroport de Holguin lui font remplir un formulaire « Déclaration de perte ou de dommage » (P-5).
Il leur spécifie qu'il est urgent de retrouver sa valise puisque son état de santé nécessite qu'il prenne ses médicaments quotidiennement. [ 6 ] Le lendemain, le demandeur retourne à l'aéroport et apprend que sa valise est à La Havane.
Il est censé la récupérer deux jours plus tard. [ 7 ] Il ne la récupérera toutefois que quatre jours plus tard, après s'être rendu trois fois à l'aéroport; il réclame 90$ pour son transport en taxi (6 x 15$ pour trois trajets aller-retour). [ 8 ] En ouvrant sa valise, il réalise que certains biens personnels manquent, incluant son téléphone cellulaire dont la facture est produite comme pièce P-4 (91,09$). Il en réclame le remboursement. [ 9 ] Monsieur Barazin prétend que Air Canada n'a pas fait tout le nécessaire pour récupérer sa valise rapidement.
Avec quatre vols par jour Montréal-Holguin, il n'y a aucune raison, estime-t-il, pour que la livraison de sa valise prenne autant de temps. [ 10 ] Il réclame en outre une compensation monétaire pour les troubles physiques et moraux que la privation de médicaments durant plusieurs jours lui a occasionnés (étourdissements, nausées, haute pression, sensation de chocs électriques, etc.), soit 1 500$ (300$ x 5
jours).
Il produit à cet égard la lettre de son médecin, le docteur Frédéric Scheid, datée du 22 juin 2011, comme pièce P-6. [ 11 ] Le demandeur réclame en outre le remboursement de son billet d'avion au montant de 612,10$ comme en fait foi la facture P-2, de ses frais de communication téléphonique avec son agence de voyage et le service à la clientèle de Air Canada au montant de 79,20$ (voir facture de Rogers P-3) ainsi que de l'achat de certains vêtements et effets personnels durant les jours où il était privé de sa valise, pour une somme de 75$. [ 12 ] Monsieur Barazin envoie sa mise en demeure à Air Canada le 27 juin 2011 (voir P-1). [ 13 ] Il souligne enfin à la Cour qu'en vertu des articles 17, 18, 19, 25 et 30 de la Convention de Montréal , la responsabilité de Air Canada est engagée et que celle-ci doit l'indemniser pour les dommages subis. [ 14 ] La représentante de la défenderesse, Manon Gagnon, fait état d'une offre de règlement faite au demandeur, que celui-ci a refusée.
Puisque la Convention de Montréal , qui est la législation applicable aux vols internationaux, ne prévoit aucune indemnité pour les dommages moraux, Air Canada lui a offert de rembourser certaines dépenses (l'achat de vêtements, les frais de communication, son téléphone cellulaire et ses frais de taxis) ainsi que les frais légaux, pour un total de 435,29$ et une carte-cadeau de 250$. [ 15 ] Elle explique à la Cour que lorsque le demandeur a placé sa valise sur le tapis roulant, l'étiquette à bagage se serait probablement arrachée.
En ouvrant la valise, les préposés ont pu identifier à qui elle appartenait et celle-ci fut expédiée à Toronto le lendemain, 5 juin, puis à La Havane et à Holguin où elle est arrivée le 7 juin. [ 16 ] Madame Gagnon conteste la réclamation du demandeur relativement au remboursement de son billet d'avion puisque celui-ci a bénéficié d'un vol aller-retour sans histoire et est resté à Cuba durant les deux semaines prévues.
Elle souligne que le prix du vol est le même, qu'il y ait des bagages ou non. [ 17 ] Madame Gagnon souligne que Air Canada recommande fortement à leurs passagers de conserver avec eux leurs médicaments pour éviter tout risque de perte; elle produit un extrait du site Internet de Air Canada à cet effet comme pièce D-1 ainsi que la Liste de contrôle destinée aux passagers (liste à vérifier avant le départ) comme pièce D-2. [ 18 ] Dans ce dernier document, il est bien spécifié, dans la
section Bagages , ce qui suit : « Les objets de valeur , l'argent, les documents de voyage, les clés de voiture et les médicaments doivent toujours être rangés dans vos bagages de cabine. Dans le cas peu probable où vos bagages enregistrés seraient mal acheminés, vous devriez vous passer de ces objets. » [ 19 ] La même recommandation quant aux médicaments est répétée dans les Conditions générales de transport que l'on retrouve également sur le site Internet de Air Canada (D-3). L'ANALYSE [ 20 ] Dans toute poursuite en justice, la
partie demanderesse doit démontrer au Tribunal, par une preuve prépondérante, le bien fondé de ses prétentions conformément aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec , lesquels se lisent comme suit : « 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. » [ 21 ] Or, le Tribunal estime qu'en l'espèce, le demandeur n'a démontré le bien fondé de sa réclamation qu'en
partie seulement. [ 22 ] La responsabilité du transporteur, dans les cas de vols internationaux où le Canada et le pays de la destination du passager (Cuba) sont signataires, est régie par la Convention pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international , dite Convention de Montréal , incorporée dans le droit canadien par l'article 2(2.1) de la
Loi sur le transport aérien [1] . [ 23 ] Parmi certains articles de la Convention , le demandeur invoque l'article 18 mais ce dernier ne s'applique pas au présent cas puisqu'on n'est pas ici dans une situation de transport de marchandises par cargo. [ 24 ] Pour ce qui est de son recours en responsabilité, il ne peut être exercé qu'à l'intérieur des limites décrites par l'article 29 de la Convention de Montréal : «
Article 29 – Principe des recours Dans le transport de passagers, de bagages et de marchandises, toute action en dommages-intérêts, à quelque
titre que ce soit, en vertu de la présente convention, en raison d'un contrat ou d'un acte illicite ou pour toute autre cause, ne peut être exercée que dans les conditions et limites de responsabilité prévues par la présente convention, sans préjudice de la détermination des personnes qui ont le droit d'agir et de leurs droits respectifs. Dans toute action de ce genre, on ne pourra pas obtenir de dommages-intérêts punitifs ou exemplaires ni de dommages à un
titre autre que la réparation. » [ 25 ] Compte tenu de cet
article et de la jurisprudence [2] , il paraît clair que la présente réclamation ne peut être instituée qu'aux termes des articles 17 et 19 de la Convention de Montréal . C'est donc dire que les dispositions du Code civil du Québec en matière de responsabilité civile ne s'appliquent pas en l'espèce. [ 26 ] Ces articles 17 et 19, établissant les limites de responsabilité du transporteur, se lisent comme suit :
« A rticle 17 – Mort ou lésion subie par le passager – Dommage causé aux bagages Le transporteur est responsable du préjudice survenu en cas de mort ou de lésion corporelle subie par un passager, par cela seul que l'accident qui a causé la mort ou la lésion s'est produit à bord de l'aéronef ou a cours de toutes opérations d'embarquement ou de débarquement.
Le transporteur est responsable du dommage survenu en cas de destruction, perte ou avarie de bagages enregistrés, par cela seul que le fait qui a causé la destruction, la perte ou l'avarie s'est produit à bord de l'aéronef ou au cours de toute période durant laquelle le transporteur avait la garde des bagages enregistrés. Toutefois, le transporteur n'est pas responsable si et dans la mesure où le dommage résulte de la nature ou du vice propre des bagages.
Dans le cas des bagages non enregistrés, notamment des effets personnels, le transporteur est responsable si le dommage résulte de sa faute ou de celle de ses préposés ou mandataire. Si le transporteur admet la perte des bagages enregistrés ou si les bagages enregistrés ne sont pas arrivés à destination dans les vingt et un jours qui suivent la date à laquelle ils auraient dû arriver, le passager est autorités à faire valoir contre le transporteur les droits qui découlent du contrat de transport.
Sous réserve de dispositions contraires, dans la présente convention le terme « bagages » désigne les bagages enregistrés aussi bien que les bagages non enregistrés.
ARTICLE 19 – Retard Le transporteur est responsable du dommage résultant d'un retard dans le transport aérien de passagers, de bagages ou de marchandises.
Cependant, le transporteur n'est pas responsable du dommage causé par un retard s'il prouve que lui, ses préposés et mandataires ont pris toutes les mesures qui pouvaient raisonnablement s'imposer pour éviter le dommage, ou qu'il leur était impossible de les prendre. » [ 27 ] Comme on le voit, ces articles établissent des présomptions de responsabilité du transporteur que celui-ci peut repousser par une preuve probante. [ 28 ] Dans le cas sous étude, la défenderesse n'a présenté aucune preuve qu'elle a pris toutes les mesures pour éviter le retard dans le transport de la valise du demandeur.
Nous verrons toutefois que la responsabilité de Air Canada ne saurait s'étendre à tous les types de dommages réclamés par ce dernier. [ 29 ] Parmi les limites, notons l'exclusion des dommages moraux par interprétation de l'article 17 de la Convention . [ 30 ] La jurisprudence est unanime pour exclure les dommages moraux d'une réclamation où la Convention de Montréal s'applique.
Voici ce que l'honorable Danièle Mayrand, dans l'affaire Simard (voir note 2), écrit à ce sujet : « [26] Le premier jugement en application de l'article 17 de la Convention de Montréal , a été rendu par le juge Jacques Fournier, dans l'affaire Skyservice [3] . [27] °°Dans ce jugement, le juge Fournier a déterminé que l'expression « lésion corporelle » causée par un accident n'emportait pas le préjudice psychologique ou moral subi dans le cadre du transport d'un passager. [28] °Il appuie également sa décision sur la jurisprudence internationale [10] qui exclut le recours pour préjudice psychologique aux termes de l'article 17 de la Convention de Montréal ou de son ancêtre la Convention de Varsovie . 29] °Même si la Convention de Montréal a remplacé la Convention de Varsovie , la jurisprudence antérieure sur les articles 17 et 19 est utile à l'interprétation du droit applicable, puisque ces dispositions sont demeurées, à toutes fins pratiques, les mêmes, sauf que la Convention de Montréal est plus précise, comme l'énonce l'affaire Elrich c.
American [11] . [31] La jurisprudence constante, canadienne et étrangère, portant sur la responsabilité du transporteur, en vertu de la Convention de Montréal ou de Varsovie et de la
Loi sur le transport aérien , exclut l'indemnisation de tout préjudice purement psychologique. Les dommages que le requérant allègue avoir subis ne sont donc pas susceptibles d'aucune indemnisation sous le régime exclusif établi par la Convention et la
Loi sur le transport aérien . » [ 31 ] Puis, la juge Mayrand en arrive à la même conclusion en rapport avec l'article 19 de la Convention de Montréal : « [39] Bien que la Cour d'appel dans l'arrêt Skyservice n'avait pas à se prononcer sur la portée de l'article 19 (cette
partie du recours avait été autorisée par le juge Fournier), il appert de l'extrait suivant que les dommages psychologiques ne peuvent être réclamés d'aucune façon sous l'empire de la Convention de Montréal : De plus, le fait que l'article 29 de la Convention de Montréal écarte expressément tout recours en dommages-intérêts punitifs ou exemplaires ou à une autre fin que la réparation, ne supporte pas la thèse que le dommage psychologique doit être indemnisé sous la Convention de Montréal, en présence d'indices convergeant tous en faveur du maintien de l'interprétation prévalant sous la Convention de Varsovie. » (références omises) [ 32 ] Mon collègue, l'honorable Henri Richard, en arrive aux deux mêmes conclusions que la juge Mayrand, soit l'exclusivité du recours lorsque la Convention s'applique et l'impossibilité de réclamer pour des dommages moraux ou pour troubles et inconvénients, dans Loiselle c.
Air Canada [4] . [ 33 ] Reste à déterminer si le demandeur a droit au remboursement de ses dépenses, notamment de son billet d'avion. [ 34 ] Le Tribunal estime que monsieur Barazin n'a pas droit au remboursement de son billet d'avion. En effet, aucun dommage n'a
été subi en rapport avec cette portion du voyage : le vol proprement dit s'est très bien déroulé, tant à l'aller qu'au retour, sans problème ni anicroches, et le demandeur a tout de même bénéficié de ses deux semaines de vacances à Cuba. [ 35 ] Le demandeur dit avoir souffert de maux physiques reliés à la privation de ses médicaments durant quelques jours.
Cette possibilité de malaises physiques est confirmée par son médecin traitant dans la lettre P-6. [ 36 ] Toutefois, ce n'est pas le retard de quatre jours dans l'arrivée des bagages de monsieur Barazin qui est la cause immédiate de ses malaises physiques mais plutôt le fait que ce dernier ait placé ses médicaments dans ses bagages enregistrés. S'il les avait gardés avec lui en cabine, ses malaises ne seraient jamais survenus, que sa valise ait été en retard ou non.
Ce n'est donc pas le retard en soi qui est la cause du dommage mais l'imprudence, voire la négligence du demandeur. [ 37 ] Tous les documents produits par la défenderesse en ce qui a trait aux conseils prodigués aux voyageurs (D-1 à D-3) sont au même effet : il est fortement recommandé que les médicaments sur ordonnance soient placés dans les bagages à main, en cabine.
Dans les conseils santé d'Air Canada (D-1), il est même écrit que « les passagers doivent toujours apporter leurs médicaments d'ordonnance à bord avec eux, dans leurs bagages de cabine , surtout lorsqu'il s'agit de médicaments pour le coeur, le diabète ou l'épilepsie. ». [ 38 ] En conséquence, le second alinéa de l'article 17 de la Convention de Montréal (précité), qui, en d'autres circonstances, aurait peut-être pu s'appliquer, est tempéré par l'article 20 qui, lorsque le réclamant est lui-même fautif, diminue d'autant la responsabilité du transporteur : «ARTICLE 20 – Exonération Dans le cas où il fait la preuve que la négligence ou un autre acte ou omission préjudiciable de la personne qui demande réparation ou de la personne dont elle tient ses droits a causé le dommage ou y a contribué, le transporteur est exonéré en tout ou en
partie de sa responsabilité à l'égard de cette personne, dans la mesure où cette négligence ou cet autre acte ou omission préjudiciable a causé le dommage ou y a contribué . Lorsqu'une demande en réparation est introduite par une personne autre que le passager, en raison de la mort ou d'une lésion subie par ce dernier, le transporteur est également exonéré en tout ou en
partie de sa responsabilité dans la mesure où il prouve que la négligence ou un autre acte ou omission préjudiciable de ce passager a causé le dommage ou y a contribué. Le présent
article s'applique à toutes les dispositions de la convention en matière de responsabilité, y compris le paragraphe 1 de l'article 21. » (nos soulignements) [ 39 ] Le Tribunal ne retient donc pas la réclamation du demandeur au
chapitre des douleurs physiques dont il a souffert. [ 40 ] Enfin, quant aux autres dépenses, soit l'achat de vêtements (75$) – montant très raisonnable eu égard aux circonstances –, les frais de communication (79,20$), le remboursement du cellulaire (91,09$) et les frais de taxi (90$), le Tribunal se réfère à l'article 22, deuxième paragraphe, de la Convention , qui limite la responsabilité du transporteur en termes de montant du dédommagement, en cas de retard dans le transport de bagages. [ 41 ] À cet égard, le Tribunal ne saurait normalement tenir compte de l'offre de règlement faite par Air Canada puisqu'il s'agit d'une offre faite sans préjudice, dans le cadre de pourparlers de règlement. [ 42 ] Toutefois, la preuve de cette offre émane non pas du demandeur mais de la défenderesse elle-même.
Le Tribunal prend donc cette preuve en compte et accorde au demandeur le remboursement de ces quatre chefs de dépenses, soit 335,29$. Par ces motifs, le tribunal : accueille en
partie la demande du demandeur; CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 335,29$ avec les intérêts au taux légal de 5% l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. à compter du 27 juin 2011, ainsi que les frais de timbre judiciaire au montant de 100$. _______________________________ SUZANNE VADBONCOEUR, J.C.Q. Date d’audience : 20 mai 2014
Loading document…