2011 QCCQ 9762, 2011 QCCQ 9762
Opinion
Protection de la jeunesse — 112630 2011 QCCQ 9762 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 350-41-000017-031 350-41-000018-039 350-41-000037-054 DATE : 30 mars 2011 Corrigé le 18 avril 2011 Corrigé le 5 mai 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JUDITH LANDRY (JL-3330) ______________________________________________________________________ A Requérant/père et [INTERVENANT 1] Personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse Intimée et X Y Z Enfants et B Mère ______________________________________________________________________ JUGEMENT CORRIGÉ Par. 21
c) et conclusions par. 20c) et 21c) ______________________________________________________________________ [ 1 ] X, Y et Z sont nés respectivement le […] 1998, le […] 2002 et le […] 2005.
Le père des enfants demande la révision de l’ordonnance concernant les enfants prononcée par madame la juge Colette Duford le 21 janvier 2010. [ 2 ] Selon les termes de ce jugement, les enfants étaient hébergés en milieu d’accueil jusqu’à ce qu’ils accèdent à leur majorité; X en centre de réadaptation (ressource intermédiaire) et Y et Z en famille d’accueil. [ 3 ] En ce qui concerne Z, le père demande que sa garde lui soit confiée.
Au sujet de X et de Y, il réclame un élargissement de ses droits de contacts. [ 4 ] Les demandes du père ne soulèvent aucune contestation [ 5 ] La preuve révèle que le père est parvenu à stabiliser sa situation depuis le prononcé de la dernière ordonnance. Depuis le mois d’octobre 2010, il habite en ville A avec sa conjointe, madame C. Un déménagement en ville B est cependant prévu pour le 1 er avril prochain.
Par ailleurs, il s’est soumis à des tests de dépistage de drogues qui se sont tous avérés négatifs. [ 6 ] Ayant repris le contrôle de sa vie, le père a été en mesure de rétablir des contacts réguliers avec ses enfants. Cela lui a notamment permis de regagner leur confiance.
[ 7 ] Voyons maintenant de quelle façon a évolué la situation de Z au cours des derniers mois. [ 8 ] Rappelons qu’à compter du mois de février 2009, l’enfant a vécu au sein de la famille d’accueil D. Or, voici que le 2 février 2011, la mère d’accueil de Z, invoquant son état d’épuisement, a réclamé le départ de ce dernier. C’est dans ce contexte que l’intervenante sociale a demandé au père de prendre l’enfant en charge. [ 9 ] Z vit en milieu familial paternel depuis le 3 février 2011.
Incidemment, le 15 février 2011, la soussignée se prononçant sur une demande pour l’obtention de mesures provisoires, a autorisé le maintien de l’enfant auprès de son père jusqu’à la tenue de la présente enquête. [ 10 ] L’intégration de Z dans son milieu familial paternel s’est effectuée de façon satisfaisante. Il ressent du bien-être dans ce milieu et souhaite pouvoir y demeurer. De son côté, le père répond adéquatement aux besoins de son fils.
Sa conjointe, madame C, le supporte aussi dans l’exercice de ses responsabilités parentales. [ 11 ] Bref, la preuve démontre que le père est en mesure d’assumer la garde de Z de façon adéquate.
Il est donc dans l’intérêt de l’enfant d’être maintenu en milieu familial. [ 12 ] Par ailleurs, vu l’amélioration globale de la situation du père et de la régularité des contacts avec X et Y, il y a lieu de procéder à un élargissement des modalités d’accès. [ 13 ] Le jugement prononcé par madame la juge Colette Duford le 20 janvier 2010 prévoyait, à défaut d’entente, que les contacts du père et des enfants s’effectuent une (1) fois par mois, pour une durée maximale de trois (3) heures, en présence d’une tierce personne autorisée à cette fin. [ 14 ] Les faits nouveaux survenus depuis le prononcé du dernier jugement permettent maintenant d’autoriser, si aucune entente n’intervient entre les parties, des séjours de X et de Y chez leur père à la fréquence d’une (1) fin de semaine sur deux (2). [ 15 ] L’approche à privilégier lors de l’élaboration des modalités de contacts entre les enfants et les parents est celle permettant l’établissement d’ententes.
Le Tribunal sollicite donc la collaboration des parents afin qu’ils considèrent, au moment d’établir les modalités d’accès avec leurs enfants, l’évolution de leur situation et leur désir de voir se réaliser ces contacts. [ 16 ] L’analyse de l’ensemble de la preuve convainc le Tribunal du bien-fondé des demandes formulées par le père des enfants.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 17 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 18 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 21 janvier 2010; [ 19 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement des enfants est toujours compromis; POUR X : [ 20 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période se terminant à sa majorité:
a) Que X soit confiée à un centre de réadaptation de type ressource intermédiaire;
b) Que les contacts père-enfant se déroulent selon entente entre le père et l’intervenante et qu’à défaut d’entente, ceux-ci aient lieu une (1) fin de semaine sur deux, du vendredi au dimanche et recommande que soit considéré le désir de l’adolescente;
c) Que les contacts mère-enfant se déroulent selon entente entre la mère et l’intervenante et qu’à défaut d’entente, qu’ils aient lieu à raison d’un contact par mois, d’une durée maximale de trois (3) heures et en présence d’une tierce personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse et recommande que soit considéré le désir de l’adolescente;
d) Maintient toutes les autres ordonnances contenues au jugement du 21 janvier 2010 et qui concernent X; POUR Y: [ 21 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période se terminant à sa majorité :
a) Que Y soit confiée à une famille d’accueil;
b) Que les contacts père-enfant se déroulent selon entente entre le père et l’intervenante et qu’à défaut d’entente, ceux-ci aient lieu une (1) fin de semaine sur deux, du vendredi au dimanche et recommande que soit considéré le désir de l’enfant;
c) Que les contacts mère-enfant se déroulent selon entente entre la mère et l’intervenante et qu’à défaut d’entente, qu’ils aient lieu à raison d’un contact par mois, d’une durée maximale de trois (3) heures et en présence d’une tierce personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse et recommande que soit considéré le désir de l’enfant;
d) Maintient toutes les autres ordonnances contenues au jugement du 21 janvier 2010 et qui concernent Y; POUR Z : [ 22 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période d’une (1) année :
a) Que l’enfant soit confié à son père;
b) Recommande que les parents participent activement à l’application des mesures qui ont pour but de corriger la situation de compromission, notamment : 1- En collaborant avec les intervenants; 2- En faisant rapport de l’évolution de leur situation; 3- En autorisant la directrice de la protection de la jeunesse à obtenir l’ensemble des professionnels qui interviennent auprès de l’enfant et d’eux-mêmes l’ensemble des informations faisant état de la situation ainsi que tout rapport à cet effet, vu leur consentement à cet effet; Pour le père : 4- En se soumettant aux tests de dépistage de drogue lorsque requis par l’intervenante sociale;
c) Que les contacts entre la mère et l’enfant s’effectuent selon entente entre la mère et l’intervenante au dossier ou à défaut d’entente, qu’ils aient lieu à raison d’un (1) contact par mois, d’une durée maximale de trois (3) heures et en présence d’une tierce personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse;
d) Que l’enfant reçoive les soins de santé et services requis par son état, notamment la poursuite de son suivi en pédopsychiatrie;
e) Que l’enfant et sa famille bénéficient d’un suivi par un éducateur à domicile pour la période temps jugé nécessaire; POUR LES TROIS
(3) ENFANTS : [ 23 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille; [ 24 ] CONFIE la situation des enfants à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution des présentes mesures; [ 25 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer. __________________________________ JUDITH LANDRY, J.C.Q. Me Diane Blondeau pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Kenney Binette pour les enfants Me Mario Sylvain pour la mère Me Marie-Ève Proulx pour le père Date d’audience : 30 mars 2011
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