2021 QCCQ 8399, 2021 QCCQ 8399
Opinion
Lavoie (Succession de Gosselin) c. Lemay 2021 QCCQ 8399 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE « Chambre civile » N° : 705-32-701652-197 DATE : 31 août 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE PATRICK CHOQUETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MANON LAVOIE en sa qualité de liquidatrice à la succession Huguette Gosselin Demanderesse c.
SÉBASTIEN LEMAY Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Manon Lavoie réclame 10 000 $ à Sébastien Lemay pour le compte de la succession de Madame Huguette Gosselin. [ 2 ] Sébastien Lemay soutient que la dette est prescrite et que cette somme a été empruntée à son insu par son ancienne conjointe Emmanuelle Lavoie-Leduc, petite-fille d’Huguette Gosselin et fille de Manon Lavoie. LES QUESTIONS EN LITIGE
a) La réclamation est-elle prescrite?
b) Sébastien Lemay doit-il 10 000 $ à la succession Huguette Gosselin? ANALYSE
a) La réclamation est-elle prescrite? [ 3 ] Manon Lavoie est liquidatrice à la succession de sa mère Huguette Gosselin [1] . [ 4 ] Elle est au courant que sa mère a prêté 20 000 $ en 2008 à Emmanuelle Lavoie-Leduc et Sébastien Lemay, pour rembourser une dette de leur entreprise de distribution de journaux qu’ils avaient cautionnée en faveur de Messageries Dynamique. [ 5 ] Elle n’a retrouvé aucun document en attestant. [ 6 ] Toutefois, Emmanuelle Lavoie-Leduc a signé une reconnaissance de dette le 28 février 2019 en faveur de la succession Huguette Gosselin pour un montant de 10 000 $ [2] . [ 7 ] Même s’il s’agit à l’origine d’une dette contractée par Emmanuelle Lavoie-Leduc et Sébastien Lemay dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise, la solidarité ne se présume pas quant à l’emprunt contracté auprès d’Huguette Gosselin en 2008 [3] .
L’interruption de la prescription envers Emmanuelle Lavoie-Leduc n’emporte pas une telle interruption quant à Sébastien Lemay [4] . [ 8 ] Dans sa contestation écrite, Sébastien Lemay ne reconnaît pas la dette et soutient qu’elle est prescrite.
Il affirme également que l’emprunt a été contracté « à son insu ». [ 9 ] Devant le Tribunal, il reconnaît que l’emprunt n’a pas été contracté à son insu et qu’il était à l’époque exposé à une responsabilité personnelle de 20 000 $, somme due par l’entreprise de distribution de journaux exploitée avec Emmanuelle Lavoie- Leduc. [ 10 ] Il reconnaît également que Manon Lavoie et son mari André Leduc ont tenté, à plusieurs reprises, de lui faire signer une reconnaissance de dette envers la succession Huguette Gosselin. [ 11 ] Lors de son témoignage, il explique ne pas avoir signé la reconnaissance de dette puisque le document, tel que rédigé, aurait pu
l’exposer à la totalité de la dette de 20 000 $ en cas de défaut de paiement d’Emmanuelle Lavoie-Leduc. [ 12 ] Il ne conteste pas le contenu des échanges Messenger déposés par Manon Lavoie [5] , démontrant qu’il remet la signature d’une reconnaissance de dette, sans jamais affirmer que la somme ne soit pas due. 4 mars 2019 13 :23 Salut, manu vient signer le document ce soir qu’on a fait chacun à votre nom, veux-tu venir en même temps qu’elle afin qu’on règle la situation ou bien tu préfères un autre soir qu’on se rencontre chez vous, à toi de voir. 5 mars 18 :41 Ça va aller un soir la semaine prochaine cette semaine je finit trop tard. (Reproduit textuellement) [ 13 ] Le Tribunal conclut de la preuve que Sébastien Lemay acceptait de signer la reconnaissance de dette en mars 2019 pourvu que la somme soit limitée à 10 000 $. [ 14 ] La réclamation n’est pas prescrite.
b) Sébastien Lemay doit-il 10 000 $ à la succession Huguette Gosselin? [ 15 ] Les moyens de défense proposés par Sébastien Lemay sont évolutifs et non probants. [ 16 ] Il a reconnu devant le Tribunal que l’emprunt auprès d’Huguette Gosselin n’a pas été contracté à son insu, mais plutôt à son bénéfice considérant la responsabilité personnelle d’un emprunt contracté dans le cadre de l’entreprise de distribution de journaux qu’il opérait avec sa conjointe de l’époque, la petite-fille d’Huguette Gosselin. [ 17 ] Sa deuxième ligne de défense est tombée après que Manon Lavoie eut modifié, à sa demande, la reconnaissance de dette afin qu’il signe individuellement une dette limitée à 10 000 $. [ 18 ] Enfin, devant le Tribunal il soutient qu’il n’a plus les moyens comme autrefois de rembourser cette somme.
Cela n’est pas un moyen de défense valide, mais explique les efforts déployés pour ne pas signer la reconnaissance de dette. [ 19 ] Manon Lavoie, en sa qualité de liquidatrice à la succession Huguette Gosselin est en droit de réclamer le remboursement de la somme de 10 000 $ avec les intérêts à compter de la demeure soit le 2 juin 2019 [6] . POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 20 ] ACCUEILLE la demande; [ 21 ] CONDAMNE Sébastien Lemay à payer à Manon Lavoie en sa qualité de liquidatrice à la succession Huguette Gosselin, 10 000 $ avec intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle de l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la demeure soit le 2 juin 2019; [ 22 ] CONDAMNE Sébastien Lemay au paiement des frais de justice limités à 281,91 $ représentant le droit de greffe de 190 $ quant au dépôt de la demande et les frais d’huissier de 91,91 $. __________________________________ PATRICK CHOQUETTE, J.C.Q. Date d’audience : 2 août 2021
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