2014 QCCQ 9901, 2014 QCCQ 9901
Opinion
Club de dards de Châteauguay inc. c. 9263-4153 Québec inc. (Quillorama) 2014 QCCQ 9901 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE CHÂTEAUGUAY « Chambre civile » N° : 760-32-016052-146 DATE : 10 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CLUB DE DARDS DE CHÂTEAUGUAY INC.
Partie demanderesse c. 9263-4153 QUÉBEC INC., faisant affaire sous le nom de QUILLORAMA
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse, représentée par Denise Longtin, réclame de la défenderesse une somme de 2 000,00$ représentant la valeur de remplacement d’équipements de jeu de dards détruits dans l’incendie du local de la défenderesse survenu le 19 avril 2013. [ 2 ] La défenderesse, par son président, Jean-Luc Deneault, conteste la demande pour les motifs ainsi énoncés à sa contestation datée du 3 mars 2014 : « Je n’ai reçu aucun montant d’argent de l’assurance pour la perte des biens reliés au (sic) darts (sic).
Je n’ai aucun contrat disant que je suis responsable des biens reliés au (sic) darts (sic). Je ne suis pas responsable de l’incendie. »
LES FAITS [ 3 ] Depuis 1975, la demanderesse, une compagnie à but non lucratif, organise des rencontres hebdomadaires, des tournois et des événements reliés au sport du lancer de dards. [ 4 ] Depuis l’année 2000, elle tient ses activités et entrepose ses équipements au 133 rue Maple à Châteauguay, soit un salon de quilles opéré par la défenderesse. [ 5 ] L’entente ne prévoit aucuns frais ou loyer mais simplement le dépôt sur place des équipements de dards dont les clients de la défenderesse pouvaient se servir en tout temps, avec le consentement de la demanderesse. [ 6 ] Le 19 avril 2013, un incident majeur détruit une bonne
partie du centre commercial Maple où est situé le local de la défenderesse qui a été réduit en cendres. [ 7 ] Les équipements de la demanderesse ont donc également été complètement détruits. [ 8 ] Par lettre datée du 14 novembre 2013 (P-2), la demanderesse réclame le coût de remplacement de ses équipements pour lesquels elle a obtenu une soumission de 1 922,47$ (P-1). QUESTION EN LITIGE [ 9 ] Selon la preuve entendue, quelle est la nature du contrat intervenu entre les parties quant aux équipements de dards laissés au 133 rue Maple à Châteauguay depuis 13 ans (2000)?
ANALYSE [ 10 ] De l’avis du Tribunal, il ne s’agit pas d’un contrat de bail mais bien d’un contrat de dépôt soumis aux règles des articles 2280 et suivants du Code civil du Québec .
[ 11 ] Les articles suivants sont particulièrement pertinents à l’analyse du présent litige : « 2280. Le dépôt est le contrat par lequel une personne, le déposant, remet un bien meuble à une autre personne, le dépositaire, qui s'oblige à garder le bien pendant un certain temps et à le restituer. Le dépôt est à
titre gratuit; il peut, cependant, être à
titre onéreux lorsque l'usage ou la convention le prévoit. 2283. Le dépositaire doit agir, dans la garde du bien, avec prudence et diligence; il ne peut se servir du bien sans la permission du déposant. » [ 12 ] Quant à la responsabilité en cas de perte des biens confiés à un dépositaire, l’
article 2289 du Code civil du Québec apporte les précisions suivantes : « 2289. Le dépositaire est tenu, si le dépôt est à
titre gratuit, de la perte du bien déposé qui survient par sa faute; si le dépôt est à
titre onéreux ou s'il a été exigé par le dépositaire, celui-ci est tenu de la perte du bien, à moins qu'il ne prouve la force majeure. » [ 13 ] Puisqu’il s’agit ici d’un contrat de dépôt à
titre gratuit, la loi requiert la démonstration d’une faute de la part du dépositaire en cas de perte des biens confiés. [ 14 ] Or, la demanderesse n’a pas prouvé que la perte de ses équipements est survenue en raison d’une faute commise par la défenderesse, le dépositaire des biens. [ 15 ] Il a été décidé dans l’affaire Drouin c. Robillard [1] que lorsqu’il y a dépôt à
titre gratuit, le déposant a le fardeau de prouver que le dépositaire a commis une faute pour être indemnisée de sa perte. [ 16 ] Aucune preuve n’a été soumise au Tribunal quant à la cause de l’incendie qui fait l’objet actuellement de recours judiciaire selon le président de la défenderesse. [ 17 ] Le recours de la demanderesse n’est donc pas fondé en faits et en droit et sera rejeté, chaque
partie payant ses propres frais. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande de la demanderesse, chaque
partie payant ses propres frais. __________________________________ CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q. Date d’audience : 4 septembre 2014
SECTION III DU RETRAIT ET DE LA DESTRUCTION DES PIÈCES Les parties doivent reprendre possession des pièces qu'elles ont produites, une fois l'instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l'acte mettant fin à l'instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. Lorsqu'une partie, par quelque moyen que ce soit, se pourvoit contre le jugement, le greffier détruit les pièces dont les parties n'ont pas repris possession, un an après la date du jugement définitif ou de l'acte mettant fin à cette instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. 1994, c. 28, a. 20.
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