2014 QCCA 389, 2014 QCCA 389
Opinion
Spurdens Wright c. Spurdens Manseau 2014 QCCA 389 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-023826-134 (500-11-044747-133) DATE : Le 26 février 2014 CORAM : LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. CAROLYN ANN SPURDENS WRIGHT THE ESTATE OF THE LATE PATRICK WAYNE WRIGHT APPELANTES – Requérantes c. DIANE SPURDENS MANSEAU RICKY MANSEAU ROCKY MANSEAU INTIMÉS – Intimés et LES CONSTRUCTIONS ENFAB INC. LES IMMEUBLES D.W. 50 INC. MICHEL FRANCIS LEFEBVRE GENDRON BEAULIEU BRISSON, s.e.n.c.r.l.
LE REGISTRAIRE DES ENTREPRISES DU QUÉBEC OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DU REGISTRE FONCIER DE LA CIRCONSCRIPTION DE MONTRÉAL OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DU REGISTRE FONCIER DE LA CIRCONSCRIPTION DE LA PRAIRIE MIS EN CAUSE – Mis en cause ARRÊT [ 1 ] Les appelantes ont intenté aux intimés une action en oppression régie par les articles 238 et s. de la
Loi canadienne sur les sociétés par actions [1] (« L.c.s.a. »). Dans ce cadre, elles réclament diverses ordonnances de sauvegarde.
D’avis que les appelantes auraient dû recourir à l’arbitrage prévu dans une convention entre actionnaires (la « Convention ») à laquelle elles seraient assujetties, l’intimée Diane Manseau présente de son côté une requête en rejet d’action et en nomination d’un arbitre. [ 2 ] Le 18 juillet 2013, la Cour supérieure, district de Montréal (l'honorable Chantal Corriveau), prononce un jugement interlocutoire dont le dispositif est le suivant : [48] REJECTS the Petitioners’ request for safeguard orders; [49] RESERVES the Petitioners future rights to claim a provision for costs; [50] DECLARES that the arbitration clause contained in paragraph 12.3 of the shareholders’ agreement (exhibit P-1) is valid and applicable between the parties; [51] THE WHOLE with costs to follow. [ 3 ] Il appert des motifs du jugement que, selon la juge, tout ce qui concerne la valeur des actions des sociétés mises en cause doit
être réglé par voie d’arbitrage, conformément à la Convention qui lie effectivement les appelantes à l’intimée Manseau. Par contre, le recours en oppression peut se poursuivre en ce qui concerne certaines réclamations monétaires, les appelants pouvant être considérées à cet égard comme des créancières des mises en cause. [ 4 ] Les appelantes, en temps utile, ont inscrit ce jugement en appel tout en présentant une requête de bene esse pour obtenir la permission d’en appeler.
Le 16 septembre 2013, cette requête a été déférée à la formation chargée d’entendre le pourvoi [2] . [ 5 ] Réglons d’abord la question procédurale. [ 6 ] Comme indiqué précédemment, la juge n’a pas décliné compétence et elle a maintenu le recours des appelantes sur les sujets non couverts par la Convention. En ce sens, son jugement a donc un caractère interlocutoire au sens où l’entend le Code de procédure civile et, s’il n’était question que de ce dernier, l’exercice du droit d’appel requerrait une permission, conformément aux articles 29 et 511 C.p.c.
La juge s’étant toutefois prononcée dans le cadre d’une instance régie par la
Loi canadienne sur les sociétés par actions , il faut examiner celle-ci. [ 7 ] Or, en ce qui concerne la déclaration d’applicabilité de la clause d’arbitrage que contient la Convention, la conclusion de la juge de première instance a un caractère définitif. Selon la juge, en effet, les appelantes et l’intimée Manseau sont assujetties à cette clause et doivent donc recourir à l’arbitrage pour établir la valeur des actions en jeu, les premières ne pouvant par conséquent poursuivre leur recours devant la Cour supérieure à cet égard [3] .
Cette détermination se veut définitive et, sauf appel, n’est pas susceptible d’être remise en cause. Elle est donc appelable de plein droit en vertu du paragraphe 249(1) L.c.s.a. [4] . Elle le serait aussi advenant que l’on doive appliquer plutôt le Code de procédure civile , conformément à l’enseignement de la Cour dans Groupe AML inc. c.
Beaudouin [5] , la question soumise à l’arbitrage pouvant se définir ici comme une cause d’action distincte. [ 8 ] Par ailleurs, en ce qui concerne le rejet de la demande de sauvegarde et celui de la provision pour frais, le jugement de première instance, qui n’a rien de définitif, est appelable sur permission, conformément au paragraphe 249(2) L.c.s.a. , disposition qui renvoie ici implicitement aux critères et conditions prévus par les articles 29 et 511 C.p.c. [6] . [ 9 ] L’appelante Carolyn Spurdens Wright est la veuve de Patrick W. Wright, son héritière universelle et la liquidatrice de sa succession.
L’intimée Diane Manseau est la sœur de l’appelante et elle était actionnaire à parts égales avec Patrick W. Wright dans deux les compagnies mises en cause, soit Les constructions DW 50 inc. (DW) et Les Immeubles Enfab inc. (Enfab). En 2001, ils ont signé la Convention qui régit leurs rapports et prévoit notamment ce qui doit survenir au moment du décès de l’un ou de l’autre. M. Wright et Mme Manseau étaient par ailleurs propriétaires indivis de plusieurs immeubles à revenus. [ 10 ] Peu de temps avant son décès survenu le 13 février 2011, Patrick W. Wright a rédigé son testament [7] .
Ce faisant, il semble avoir jeté la confusion chez son ancienne coactionnaire et chez son épouse quant à la propriété et à la valeur des actions des mises en cause, source principale du conflit. [ 11 ] Les appelantes prétendent également avoir des droits dans les immeubles dont M. Wright et Mme Manseau étaient copropriétaires; elles soutiennent aussi être les créancières des compagnies à l'égard de certains montants d’argent.
D’ailleurs, d’autres procédures sont en cours et concernent un litige sur deux immeubles qui auraient été vendus par les deux associés à Ricky et Rocky Manseau [8] , les fils de Diane Manseau. Les appelantes envisagent d’ailleurs de joindre ces procédures à leur recours en oppression. [ 12 ] Sur la question des actions des compagnies, la Convention prévoit notamment la procédure de transmission des actions de l’actionnaire décédé à l'actionnaire survivant et la manière d'en établir la valeur. Or, dans son testament, Patrick W.
Wright, sans apparemment se soucier de la Convention, a légué toutes ses actions à l’intimée Diane Manseau, sans contrepartie puisqu'elles n’avaient, selon lui, aucune valeur. [ 13 ] Tant dans son exposé écrit qu'à l'audience, l’intimée Diane Manseau, tout en affirmant être désormais propriétaire des actions de Patrick W. Wright par legs à
titre particulier, reconnaît néanmoins aux héritiers le droit d'en faire déterminer la valeur conformément à la Convention, vraisemblablement en vertu de sa clause 5.1. Aux termes de celle-ci, la valeur des actions doit être déterminée selon la clause 7, qui renvoie elle-même, en cas de désaccord, à l’arbitrage prévu par la clause 12.3. L'intimée Manseau s’est reconnue liée par ce mécanisme. [ 14 ] Pour leur part, les appelantes prétendent que c’est plutôt la clause 5.2 de la Convention qui doit recevoir application.
Cette clause prévoit un mécanisme différent de transmission des actions si l'actionnaire décédé les lègue à son épouse. Celle-ci a alors l’option de vendre les actions à l’autre actionnaire qui doit, si l’option est exercée, les acheter. Quel que soit le bien-fondé de cet argument, tant par la correspondance au dossier qu'à l'audience, le procureur a par ailleurs confirmé l’intention ferme des appelantes de vendre toutes les actions de Patrick W. Wright à l'intimée Diane Manseau. Cela étant, il ne resterait qu’à en établir la valeur.
Or, la clause 5.2 renvoie, tout comme la clause 5.1, à la clause 7 de la Convention, qui renvoie à son tour, en cas de désaccord, à la clause 12.3 et donc à l'arbitrage pour établir la valeur des actions si elle n’est pas autrement déterminée. [ 15 ] Comme on le voit, quel que soit le fondement du droit sur lequel s’appuient respectivement les appelantes et l’intimée Manseau, les parties se réclament de la Convention et leur litige tombe dès lors sous le coup de la clause 12.3 de la Convention : 12.3 Arbitration The shareholders declare for themselves as well as for their heirs, legal representatives, testamentary executors or administrators that they wish to settle by way of arbitration all differences which may result from the execution of (sic) [9]
interpretation of the present Agreement. To this effect, it is agreed that the surviving or remaining shareholder and the shareholder who sells his shares to the other shareholder or his legal representatives, shall each chose ( sic) an arbitrator, and the arbitrators so chosen shall name a third arbitrator. The written decision of the majority of the arbitrators shall then be given to the parties, and the parties agree that such decision shall be final and without appeal.
The shareholders agree the parties who are obliged to submit to the arbitration procedure must assume the costs of the arbitrator which they have chose. The cost of the additional arbitrator shall be shared equally between the parties. [ 16 ] La juge d'instance a déclaré que les parties étaient liées par cette clause d'arbitrage qui est par ailleurs valide.
Les appelantes ne font aucunement voir ce en quoi cette conclusion serait mal fondée. [ 17 ] La Convention prévoit la compétence de l'arbitre (ou des arbitres) qui, outre la détermination de la valeur des actions, peut régler toutes les questions découlant de son exécution ou de son interprétation, ainsi que l’énonce clairement la clause 12.3. Comme les deux parties font valoir que la Convention s’applique entre elles, cela mène inéluctablement à l’arbitrage à défaut d’entente. C’est ce qu’a constaté la juge de première instance.
Il n’y a donc pas lieu de faire droit aux prétentions des appelantes à ce sujet. [ 18 ] Quant aux ordonnances de sauvegarde, la juge d’instance les refuse en raison de l’absence d’apparence de droit. En ces matières, la permission de faire appel est exceptionnelle. Or, en l’espèce, les conditions auxquelles une telle permission peut être accordée ( art. 249 L.c.s.a. ainsi que 29 et 511 C.p.c. ) ne sont pas remplies. En effet, le refus par la juge de prononcer ici les ordonnances et mesures recherchées ne décide pas en
partie du litige ni ne se veut définitif, ne fait pas une chose à laquelle le jugement final ne pourra remédier et n’a pas pour effet de retarder inutilement l’instruction du procès. Au surplus, les appelantes ne démontrent pas qu’il serait dans l’intérêt de la justice que la permission d ‘appel soit accordée. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 19 ] REJETTE l’appel en ce qui concerne le paragraphe 49 du jugement de première instance; [ 20 ] Quant aux autres conclusions du jugement de première instance, REJETTE la requête pour permission d’appeler; [ 21 ] Le tout , avec dépens. JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A.
MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. Me Gregory Azancot et Me Randa Fakhoury AZANCOT & ASSOCIÉS Pour les appelantes Me Pierre-Paul Routhier PIERRE-PAUL ROUTHIER, AVOCAT Pour les intimés Date d’audience : Le 17 janvier 2014
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