2014 QCCQ 7674, 2014 QCCQ 7674
Opinion
Protection de la jeunesse — 14459 2014 QCCQ 7674 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [ … ] LOCALITÉ [ … ] No: 200-41-012010-138 DATE : 8 janvier 2014 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , née [ … ] 2013 Enfant -et- A Mère JUGEMENT [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en prolongation d'ordonnance présentée conformément aux dispositions des articles 95 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Le 12 juillet 2013, le Tribunal, saisi d'une requête en protection, déclarait la sécurité et le développement de X compromis et ordonnait qu'elle soit hébergée en famille d'accueil pour une période de six (6) mois. La preuve avait révélé que la mère rencontrait d'importants problèmes personnels incompatibles avec la prise en charge d'un enfant.
Ainsi, X avait été signalée à la directrice de la protection de la jeunesse le jour même de sa naissance en raison de risques sérieux de négligence puisque, précédemment, madame A n'avait jamais été en mesure de corriger sa situation malgré le placement de ses trois (3) autres de ses enfants. Notons que, parmi les importants problèmes personnels de madame A, la consommation de drogue prend une place importante et c'est ainsi que, à sa naissance, X avait été soumise à des tests qui révélaient la présence de cocaïne dans son organisme.
Depuis le prononcé de cette ordonnance, la mère n'a pas pris tous les moyens pour corriger sa situation. Selon l'éducateur, monsieur [intervenant 1], la collaboration de madame A
était plutôt mitigée puisque cette dernière s'était absentée à plusieurs reprises aux contacts pour différentes raisons. Cependant, il est à noter que madame A a rencontré d'importants problèmes de santé depuis le prononcé de l'ordonnance qui ont pu expliquer, pour une part, ses absences aux contacts avec l'enfant. [ 3 ] En début de suivi, l'éducateur était en mesure de noter qu'à quelques reprises, madame semblait s'ennuyer lors des contacts, se préparait à partir alors qu'il restait encore trente (30) minutes au contact et soupirait lorsque l'enfant pleurait.
C'est probablement ce qui porte monsieur [intervenant] à conclure que, malgré de bonnes habiletés parentales, des inquiétudes subsistent quant à la capacité de la mère à développer une relation significative avec l'enfant. [ 4 ] Entre la fin du mois d'août et le 13 novembre 2013, les contacts mère/enfant furent irréguliers et cette irrégularité n'est pas due uniquement à des raisons de santé. Effectivement, entre le 26 août et le 27 septembre 2013, madame n'a réalisé que la moitié des contacts qui lui étaient alloués bien que l'intervention chirurgicale qu'elle devait subir était fixée pour le 26 septembre 2013.
En bref, sur une possibilité de quarante-trois (43) visites, madame n'en a actualisées que vingt-cinq (25). [ 5 ] Madame A a apporté une collaboration mitigée au programme A du Centre A ayant fait défaut de se présenter soit pour des raisons de santé ou pour des problèmes de transport. [ 6 ] Dans son ordonnance du 12 juillet 2013, le Tribunal prenait acte du consentement de la mère à se soumettre à des tests de dépistage de drogue.
Or, la preuve révèle qu'en dépit de plusieurs demandes faites par la requérante, madame A ne s'est soumise qu'à un seul test, lequel s'est avéré positif à la cocaïne et aux cannabinoïdes. Suite à la passation de ce test et maintenant une position ferme à l'effet qu'elle n'avait pas consommé depuis juillet 2013, madame avait pris l'engagement de se soumettre à des tests de dépistage à chaque semaine à compter du mois d'août.
Or, depuis, madame n'a produit aucun test. [ 7 ] Quant à l'enfant, elle a intégré la famille d'accueil A-B depuis le 17 juillet dernier et elle y évolue de façon satisfaisante, recevant une réponse adéquate à l'ensemble de ses besoins. [ 8 ] Dans le cadre du suivi, madame A a toujours mentionné vouloir reprendre charge de sa fille mais sa collaboration, parfois mitigée, aux différentes mesures d'aide peut susciter des questionnements quant à ses réelles intentions. [ 9 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande que l'enfant soit hébergée en famille d'accueil pour une période de six (6) mois et la mère, présente à l'audience, consent à cette mesure.
La directrice de la protection de la jeunesse demande de plus que les contacts mère/enfant soient supervisés à défaut d'entente et cette supervision est de mise considérant les problèmes de consommation de la mère et considérant aussi le fait que madame fait vie commune avec un conjoint qui a des antécédents judiciaires, notamment en matière de violence. [ 10 ] Considérant la teneur des rapports, les admissions de la mère et son consentement aux conclusions recherchées, le Tribunal fera droit à la demande de la directrice de la protection de la jeunesse en insistant sur l'importance pour madame A de s'impliquer activement et sans relâche à toutes les mesures d'aide proposées puisque les délais d'hébergement de l'enfant seront bientôt à terme, mettant ainsi le Tribunal dans l'obligation d'envisager un placement à plus long terme. [ 11 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 12 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'enfant; [ 13 ] CONSIDÉRANT le consentement de la mère aux conclusions recherchées; [ 14 ] CONSIDÉRANT la teneur des rapports déposés au dossier de la Cour; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 15 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 16 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X demeurent compromis; [ 17 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour valoir pour une période de six (6) mois : - CONFIE l'enfant en famille d'accueil; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - QUE les contacts mère/enfant s'effectuent selon entente entre les parties et qu'à défaut, ils aient lieu à raison de deux (2) fois par semaine, en présence d'un tierce personne et en un lieu désignés par la directrice de la protection de la jeunesse suivant un préavis de vingt-quatre (24) heures donné par la mère de son intention d'être présente au contact; - QUE la mère participe activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; - PREND ACTE du consentement de la mère à se soumettre à des tests de dépistage de drogue; - RECOMMANDE à la mère de poursuivre ses démarches afin de recevoir une aide thérapeutique reliée à sa situation; [ 18 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Laurence Royer-Boivin pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Nathalie Baribeau pour l'enfant Me Claudine Bouchard pour la mère (casier 182) Date d’audience : 2014-01-08 /hp
Loading document…