2015 QCCQ 9678, 2015 QCCQ 9678
Opinion
Morrone Avocats inc. c. Saouma 2015 QCCQ 9678 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-22-215193-148 DATE : 2 octobre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL DORTÉLUS ______________________________________________________________________ MORRONE AVOCATS INC. Demanderesse c. CAROLE SAOUMA -et- MICHEL KARAM Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ 1.
LE LITIGE [ 1 ] Dans sa requête introductive d’instance, la demanderesse recherche comme conclusion la condamnation des défendeurs pour la somme de 13 185,35 $, à
titre de recouvrement d’honoraires dans le cadre d’un contrat pour des services juridiques. [ 2 ] Hormis une dernière facture émise en juillet 2014 pour le montant de 1 532,75 $, les défendeurs ne contestent pas les honoraires et déboursés réclamés. [ 3 ] Ils contestent les intérêts réclamés de l'ordre de 2 362,35 $. Ils soulèvent l’existence d’une entente tacite suivant laquelle la demanderesse ne leur a pas chargé d’intérêts durant une période de plus de deux (2) ans. Subsidiairement, ils prétendent que les intérêts facturés dépassent le taux de 1 ½ % par mois, indiqué dans la convention d’honoraires. 2.
LES FAITS PERTINENTS Admissions [ 4 ] Les défendeurs admettent devoir le montant de 9 222,87 $ à
titre d’honoraires et déboursés. [ 5 ] La demanderesse admet que le montant de 13 185,35 $ réclamé, porte sur le montant de 10 731,63 $ à
titre d’honoraires et déboursés et sur des intérêts pour la somme de 2 362,35 $. [ 6 ] Le 10 juin 2010, les défendeurs retiennent les services de la société d’avocats, Morrone Avocat Inc..
Les parties signent à cette même date une convention d’honoraires suivant laquelle ils s’engagent à acquitter les couts des services professionnels, selon le tarif horaire. [ 7 ] La clause 3 de la convention d’honoraires indique que toutes les factures seront payables sur réception et que le client s’engage à payer un intérêt de 1 ½ % par mois, soit 18 % par année sur tout compte dû depuis plus de trente (30) jours, les intérêts sont calculés à partir de la date de la facturation. [ 8 ] Au mois de mars 2014, la demanderesse transmet aux défendeurs un état de compte indiquant que le montant dû s’élève à 9 983,12 $, ce qui inclut des honoraires professionnels, déboursés et intérêts.
Cet état de compte couvre plusieurs factures non acquittées. [ 9 ] La demanderesse produit en liasse plusieurs correspondances relatives à des rappels pour ce compte en souffrance. [ 10 ] Le 27 juin 2014, Me Joe Morrone fait parvenir au défendeur un courriel dans lequel il indique : « M. Karam, I’ve been more than very patient concerning the payments of the outstanding amounts. Please be advised that this is a final notice. If I do not receive payment by next Friday, July 4 th 2014, my lawfirm [ sic ] will cease to represent you in all your files.
Please act accordingly. » [ 11 ] Le 13 juillet 2014, le défendeur transmet la réponse qui suit : « Joe, I asked you several times form a statement WITHOUT the interest and we still haven’t received it. I have no idea how you calculate these interest but they absolutely do not make any sense. When you charge on March 20 th , $369.25 on an outstanding amount of $1 394.21 for a period of 6 month (Acct 1122-0 – Statement March 20 th 2014 from sept to march) that is an annual interest rate of 53%. I am not sure it is very legal.
As we discussed, if you want these invoices to be resolved, I need these interest amounts to be taken out. » [ sic ] [ 12 ] Dans un courriel daté du 14 juillet 2014, le défendeur indique : « (…) I’m ready to pay you all outstanding amounts on the March statement EXPECT for interest.
I had already old you during our meeting that I refuse to pay the interest. (…) » [ sic ] [ 13 ] Le montant de 9 222,87 $, que les défendeurs admettent devoir, couvre les honoraires et déboursés de l'état de compte de mars 2014, excluant les intérêts, plus un montant de 265,77 $ facturé en avril 2014 et un montant de 1 336,13 $ facturé en mai 2014. [ 14 ] Quant à la facture du 9 juillet au montant de 1 532,75 $, contestée par les défendeurs, la demanderesse produit un état de compte détaillé et la preuve des déboursés pour la transcription des notes sténographiques au montant de 658 $. [ 15 ] Maître Joe Morrone affirme que tous les services indiqués sur la facture détaillée ont été rendus et reconnaît qu’un montant de 21 $ doit être retranché.
Ce montant concerne trois (3) entrées de 7 $ reliées à la requête pour cesser d’occuper. [ 16 ] Le défendeur M. Michel Karam soulève que des services indiqués sur la facture du 9 juillet 2014 sont couverts par la facture précédente. Il remet en question les montants facturés pour huit (8) réceptions de télécopies (8 x 7 = 54 $). [ 17 ] Le défendeur, soulève qu’aucun frais d’intérêts n’a été chargé par la demanderesse durant la période allant de juin 2010 au mois de septembre 2013 et plaide qu’il y avait une entente tacite à cet effet.
Il précise avoir acquitté des factures de l'ordre de 10 000 $, durant cette période. [ 18 ] Quant aux intérêts facturés portant sur les factures couvertes par l’état de compte de mars 2014, en dépit de ses demandes, Maître Morrone ne lui a pas fourni les détails, se contentant de se référer à la clause de la convention d’honoraires. [ 19 ] M. Michel Karam souligne plusieurs erreurs dans le calcul des intérêts, entre autres, dans une facture, datée du 30 septembre 2013, des intérêts de 18% sur 21 jours sont ajoutés au solde du, ce qui représente un taux d'intérêt de 312%, l'an.
Dans l'état de compte suivant daté du 31 octobre 2013, les intérêts sont réduits à 1047.57 $, représentant un taux d'intérêt annuel de 121 %. [ 20 ] Me Maître Morrone souligne que ces erreurs dans le calcul des intérêts ont été corrigées. Il s'en remet au logiciel qui est utilisé pour le calcul des intérêts sur des comptes en souffrance. 3. ANALYSE ET MOTIFS [ 21 ] Essentiellement, hormis les intérêts et le montant de 1 532,75 $ pour la facture du 9 juillet 2014, les défendeurs ne remettent pas en question les autres factures.
Il y a lieu dans un premier temps de disposer de la contestation quant à cette facture. [ 22 ] Le principal motif de contestation invoquée par les défendeurs est que certains des services qui sont facturés l'ont été en double, car ils sont couverts dans la facture précédente. [ 23 ] Ce motif de contestation n’est pas supporté par la preuve, c’est ce que le Tribunal retient du témoignage de Me Morrone et des détails indiqués sur ces factures, qui établissent qu'il n'y a pas de duplication et que les services couverts par la facture du 9 juillet 2014 sont distincts de ceux de la facture antérieure. [ 24 ] Par ailleurs, le Tribunal estime raisonnable de réduire le montant de 54 $ chargé pour réception de télécopies, à ce montant s’ajoute le montant de réduction de 21 $ consenti par la demanderesse. [ 25 ] Il y a lieu de réduire de la facture du 9 juillet 2014, le montant de 75 $, ce qui établit à 10 656,63 $ le montant total des honoraires et déboursés auquel la demanderesse a droit. [ 26 ] Quant aux intérêts, en regard de la trame factuelle dont il dispose, le Tribunal estime non dénué de fondement l’argument des défendeurs, voulant qu’il y ait eu une entente tacite qui a été respectée durant plusieurs années. [ 27 ] Le comportement de la demanderesse qui n'a pas chargé aux défendeurs des intérêts durant une période allant de juillet 2010 à septembre 2013, supporte la prétention des défendeurs et crée une certaine expectative raisonnable en leur faveur.
[ 28 ] En ce qui concerne l’obligation d’informer le client sur les montants facturés, cette obligation est indivisible, elle s’étend aussi aux intérêts selon le Tribunal. [ 29 ] L'obligation d'informer incombe à l’avocat et non au client.
En l’espèce, la lecture des factures et des états de compte ne permettent pas de comprendre la méthode de calcul, ni le montant réel des intérêts qui est réclamé. [ 30 ] À l’audience, le processus a été laborieux pour décortiquer le montant réel des intérêts substantiels réclamés, qui s'ajoutent aux honoraires et déboursés. [ 31 ] Le Tribunal estime qu’il y a eu manquement à l’obligation d’informer en ce qui concerne les intérêts réclamés, qui constituent près de 25 % des montants réclamés. [ 32 ] Il est utile de rappeler l’obligation de l’avocat d’éviter toutes les méthodes et attitudes susceptibles de donner à sa profession un caractère de lucre et de commercialité codifiée au code de déontologie des avocats [1] à l'article 3.08.03, qui énonce : « L’avocat doit éviter toutes les méthodes et attitudes susceptibles de donner à sa profession un caractère de lucre et de commercialité. » [ 33 ] Dans la cause Tassé Avocats inc. c.
Laquerre [2] le juge Raoul P Barbe écrit : « [38] En ce qui concerne l’obligation de l’avocat d’éviter toutes les méthodes et attitudes susceptibles de donner à sa profession un caractère de lucre et de commercialité; il est surprenant de constater que la demanderesse a facturé aux défendeurs 35 $ pour la rédaction de la convention d’honoraires, ce qui constitue un indice du caractère de lucre et de commercialité que l’avocat a donné à sa profession. [39] Par ailleurs, le mandat prévoit un taux d’intérêt de 18 % l’an sur tout compte en souffrance, ce qui constitue un taux élevé et illustre l’état d’esprit de la demanderesse. » [ 34 ] Le Tribunal suit le raisonnement du juge Barbe qui trouve application en l'espèce. [ 35 ] Il est bien établi par la jurisprudence [3] , qu'un avocat ne peut s’autoriser de la simple réception d’un mandat pour fixer ses honoraires en multipliant son taux horaire, même dévoilé d’avance, par des heures de travail les unes empilées sur les autres.
Le fait que les heures aient été réellement consacrées à l’avance ne bonifie pas la situation.
Ce même raisonnement s'étend aux intérêts facturés, surtout lorsqu'ils sont élevés, et ce, en tenant compte de l'obligation imposée à l'avocat à l'article 3.08.03 du Code de déontologie cité précédemment. [ 36 ] En regard de la trame factuelle propre à cette cause, il y a ouverture en l'espèce à l'application du principe, voulant que lorsqu’on est en présence d’un manquement à l’obligation de renseignements, la réduction est le remède approprié [4] . [ 37 ] Pour ces motifs, le Tribunal estime raisonnable de réduire les intérêts au taux légal et de les accorder à compter du 2 septembre 2014. [ 38 ] Quant aux dépens, il n'existe aucun motif pour écarter ici la règle générale voulant que la
partie qui succombe supporte les dépens [5] . [ 39 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 40 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 41 ] CONDAMNE les défendeurs à payer à la demanderesse la somme de 10 656,63 $ plus les intérêts au taux légal de 5 % l’an à compter du 2 septembre 2014; [ 42 ] LE TOUT, avec dépens. __________________________________ DANIEL DORTÉLUS, J.C.Q. Me Joe Morrone Étude légale : Morrone Avocats Inc. Avocat se représentant lui-même Les défendeurs se représentent eux-mêmes Date d’audience : 23 septembre 2015
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