2016 QCCA 126, 2016 QCCA 126
Opinion
Carré Technologies inc. c. Omsignal inc. 2016 QCCA 126 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-025787-151 (500-17-082439-145) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 22 janvier 2016 L’HONORABLE ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. APPELANTE AVOCAT CARRÉ TECHNOLOGIES INC. Me CHARLES DAOUST (Yulex, avocats et stratèges, sencrl) INTIMÉS AVOCAT OMSIGNAL INC. FREDERIC CHANAY-SAVOYEN STEPHANE MARCEAU Me KARIM RENNO (Renno Vathilakis inc.) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 18 novembre 2015 par l’honorable Thomas M. Davis de la Cour supérieure, district de Montréal Greffière d'audience : Shirley Thomas SALLE : RC-18
AUDITION 10 h 12 Ouverture de l’audience et identification des procureurs. La requête est contestée. 10 h 13 Argumentation de Me Daoust. 10 h 22 Argumentation de Me Renno. 10 h 27 Par le Juge : Jugement – voir page 3. 10 h 28 Fin de l’audience. SHIRLEY THOMAS Greffière d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ]
La société Carré Technologies inc. (« Carré ») demande la permission d’en appeler d’un jugement du 18 novembre 2015 de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Thomas M. Davis) accueillant une requête des intimés en révision d’une décision de taxation de frais et taxant un mémoire de frais de 9 495 $ pour Omsignal inc. et de 9 473 $ pour Fréderic Chanay-Savoyen et Stéphane Marceau, pour un total de 18,968 $. [ 2 ] Les questions que Carré souhaite soumettre à la Cour d’appel concernent principalement l’application du Tarif des honoraires judiciaires des avocats , RLRQ, c. B-1, r. 22.
Or, ce tarif a été abrogé le 1 er janvier 2016 par l’article 832 de la Loi instituant le nouveau Code de procédure civile , RLRQ, c. 1. [ 3 ] L’erreur de fait ou de droit du juge de première instance ne suffisait pas pour justifier une permission d’appel sous le 2 e alinéa de l’article 26 de l’ancien Code de procédure civile , il fallait aussi que la question en soit « une qui devait être soumise à la Cour d’appel », notamment parce qu’elle était d'intérêt général : voir Commission des normes du travail c. Manful Benjamin [1] et Roc c. Malette [2] .
Le même principe s’applique sous le 2 e alinéa de l’article 30 du nouveau Code de procédure civile qui reprend une formulation similaire à celle prévue dans l’ancien code. [ 4 ] Même si une erreur alléguée de principe ou de droit peut être d’intérêt général, ce n’est pas toujours le cas, par exemple : lorsque la disposition législative ou règlementaire en cause n’est plus en vigueur et que la question n’est donc plus susceptible de se poser de nouveau. [ 5 ] Compte tenu de l’abolition du Tarif des honoraires judiciaires des avocats , je suis d’avis que les questions soulevées dans la requête pour permission d’appel ne sont pas d’intérêt pour la Cour d’appel et qu’elles ne devraient donc pas être soumises à cette Cour; d’autant plus que le principe de proportionnalité prévu à l’article 18 du nouveau Code de procédure civile ne favorise pas d’accorder cette permission dans ce cas-ci.
POUR CES MOTIFS, le soussigné : [ 6 ] REFUSE la permission d’appel, avec frais de justice en faveur des intimés.
ROBERT M. MAINVILLE , J.C.A.
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